Infirmation partielle 13 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 juin 2014, n° 11/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/03681 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°258
R.G : 11/03681
M. D-E Z
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2014, Madame LE BRUN, Conseiller, faisant fonction de Président, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur D-E Z
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Daniel RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
prise en la personne du Président du Conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège.
2 Avenue D Claude Bonduelle
XXX
Représentée par la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulants, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me B ROSSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
I Faits et procédure :
Par acte d’huissier du 22 février 2009, Monsieur D-E Z a fait assigner la banque CIO-A, au visa de l’article 1147 du code civil, en demandant réparation de son préjudice, à raison de 500.000 € au titre du contrat 'Groupement Financier II', 10.477 € au titre du contrat Duo + et 25.562 € au titre du contrat Invest 4, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2011, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— Condamné la banque CIO-A à payer à Monsieur D-E Z la somme de 10.477 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (20/02/2009);
— Débouté Monsieur Z de ses autres demandes envers la banque CIO-A ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Fait masse des dépens et condamné chaque partie à en supporter la moitié.
Monsieur D-E Z a déclaré faire appel de cette décision le 27 mai 2011, à l’encontre de la SA CIC Banque CIO-A. Il a conclu le 16 décembre 2013, en demandant notamment à la cour :
— Au visa de la directive MIF applicable au 1er novembre 2007 et de l’article L 533-12 du code monétaire et financier, dire et juger que le CIO a manqué à son devoir d’information ;
— Au visa de l’article L211-9 du code monétaire et financier, dire et juger que le CIO a privé Monsieur Z de son droit de propriété sur ses titres ;
— Au visa de la loi du 4 août 2004, dire et juger que le CIO a contrevenu à l’obligation de fournir des documents en français ;
— Au visa de l’article 1315 du code civil, dire et juger qu’il appartient au CIO d’apporter la preuve de ses allégations ;
— Au visa de l’article L 533-13 du code monétaire et financier, dire et juger que le CIO a fourni à son client des produits inadaptés ;
— Au visa de l’article 1147 du code civil, dire et juger que le CIO a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde vis à vis de Monsieur Z ;
— Dire qu’il en résulte un préjudice dont le demandeur est fondé à solliciter réparation;
— En conséquence,
— Infirmer le jugement du TGI de Rennes en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes concernant les contrats « Groupement Financier II » et « Invest 4 » ;
— Confirmer le jugement du TGI concernant le contrat « DUO + » ;
Et condamner le CIO à verser à Monsieur Z :
— la somme de 500.000 € au titre du contrat «Groupement Financier II» augmentée des frais de garde,
— la somme de 10.477 € au titre du contrat «Duo + »,
— la somme de 46.250 € au titre du contrat «Invest 4»,
— avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Le condamner en outre au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse aux dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Gautier-Lhermitte.
La SA Banque CIC Ouest a conclu le 5 décembre 2013, en demandant à la cour :
— Vu la proposition de réinvestissement élaborée par le CIC dans sa lettre du 23 novembre 2007,
— Vu la seule convention de compte-titres signée le 30 novembre 2007 par Monsieur Z,
— Vu l’absence de tout mandat de gestion de portefeuille confié au CIO,
— Vu les articles L533-4 et L533-13 III/ 2° du code monétaire et financier,
— Dire et juger que le CIO-A n’a manqué à aucune de ses obligations de récepteur -transmetteur d’ordre et teneur de compte conservateur ;
— Dire et juger que le CIO ne remplit pas les obligations de la banque dépositaire du fonds Groupement Financier II, fonction assurée par UBS ;
En conséquence,
— Dire et déclarer Monsieur D-E Z autant non recevable que mal fondé en son appel à toutes fins qu’il comporte ;
— L’en débouter ;
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions non contraires aux présentes écritures ;
— Recevant le CIO-A en son appel incident ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur D-E Z la somme de 10.477 € avec intérêt ;
— Eu égard à la particulière témérité de la demande de Monsieur Z tant en première instance qu’en cause d’appel,
— S’entendre Monsieur D-E Z condamné au paiement de la somme de 20.000 € en remboursement de frais non taxables, et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile et dont le montant sera recouvré par la SELARL Gourves d’Aboville & Associés, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de I’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2013.
II Motifs :
Monsieur Z est un ancien chef d’entreprise qui a perçu en fin d’activité des fonds d’un montant fiscal déclaré de 36.857.780 Francs en 1989. Il a placé une partie de ces fonds auprès de la banque CIO, pour un montant qu’il précise restreint à 10.000.000 Francs investis dans un fonds communs de placement FCP Dynamique Obligations, inclus dans un contrat d’assurance-vie LER Dynamique géré par Socapi.
Monsieur Z réfute avoir investi dans un FCP Dynamique actions qui était la propriété de son frère B Z et dont la banque produit à tort un relevé de portefeuille valorisé à 906.948 € au 11/05/2001, à l’occasion d’une nouvelle organisation du groupe CIC et de la gestion des OPCVM. A cette date, le portefeuille de Monsieur D-E Z était valorisé à 1.971.991 €, pour le FCP Dynamique Oblig. Et cet actif s’appréciait à 2.001.910 € au 05/10/2001.
A l’occasion d’une saisie conservatoire des droits d’associé ou de valeurs mobilières effectuée au mois de mai 2006, la banque CIO Rennes a déclaré les seules valeurs mobilières détenues par Monsieur Z sur un PEA et valorisées à 11.441,15€ au 11/05/2006, étant rappelé qu’il détenait encore un compte PEP Confort souscrit le 01/02/1990, un plan d’épargne logement souscrit le 01/11/1998 et un contrat d’assurance vie LER Dynamique souscrit le 23/02/1990, ces comptes étant valorisés respectivement à 6.319,39 €, 10.441,49 € et 1.587.474,82 €, au 11/05/2006. Monsieur Z évaluait lui-même la globalité de son épargne à 1.600.000 € auprès du CIO et 2.700.000 € auprès d’autres établissements bancaires ou financiers, au 5/12/2007.
Des courriers des années 1996 et 2000 sont fournis par la banque, établissant que Monsieur Z était informé de la gestion de ses valeurs et qu’il assurait le suivi régulier des opérations, en donnant le cas échéant ses instructions. Et au mois de février 2005, Monsieur Z a manifesté sa volonté de 'booster’ les performances de son FCP Dynamique Oblig en estimant que la gestion s’était révélée 'quelque peu léthargique sous la férule parisienne', tout en précisant être conscient que 'l’espérance de gain se mesure à l’échelle du risque'.
Dans cette lettre, Monsieur Z a demandé à son gestionnaire, opérant au sein de CIC Ouest Gestion, 'de procéder à l’investissement de 150.000 € dans le fonds dénommé Elite Stability Stablerock de classe B', dont il avait remis le prospectus ainsi que le bordereau de souscription. Il donnait toutes précisions sur les démarches à entreprendre et les délais à respecter pour contacter l’administrateur de la SICAV auprès de la banque Degroof au Luxembourg et faire parvenir les fonds à la Deutsche Bank à Francfurt, étant précisé encore qu’un contact pouvait être obtenu en France auprès de la société Acces International Advisors Development – XXX à Paris. Il mentionnait son intention d’investir 150.000 € dans un fonds OMEGA d’actions américaines (également dans le giron d’ACCESS), selon l’information qu’il devait recueillir afin de donner toutes instructions à ce sujet. Il analysait la cohérence de ses placements à raison de 20 % placés en fonds à gestion alternative et 10 % en marché boursier, tout en précisant choisir le fonds Stablerock, à structure’ fonds de fonds', qui lui paraissait moins aventureux que le fonds Rotschild Multi au profil plus 'sportif'. Il écartait les autres 'véhicules’ proposés par la banque CIC sauf le FCP CIC Union exclusif qui lui paraissait 'jouable'. Il demandait encore des informations sur le BMTN à six mois et sur tout autre support à base obligataire susceptible de produire un peu mieux que l’EONIA. Et, en espérant renouer des relations fructueuses, il demandait de lui faire parvenir 'comme par le passé, en plus des cotations hebdomadaires, un extrait du grand livre ou du compte bancaire, celui-ci pouvant être mensuel'.
Un placement dans un produit Luxalpha est intervenu à hauteur de 300.000€ en mars 2005 dans le cadre du FCP Dynamique Oblig géré par la banque CIC, dont Monsieur Z se plaignait dans une lettre du 30 octobre 2005, de ne plus recevoir les états hebdomadaires depuis la fin du mois d’août 2005, tout en critiquant la gestion de la banque selon une analyse comparative avec la rentabilité du placement Luxalpha et en déclarant qu’il envisageait de rompre intégralement son contrat en début d’année 2006, en mettant un terme à toute relation bancaire avec l’agence de Saint Malo.
En réponse, le 4 novembre 2005, la société CIC Ouest Gestion faisait connaître à Monsieur Z sa propre analyse de ses placements, en précisant que Luxalpha était un fonds d’arbitrage recherchant la valorisation sur le long terme avec un risque sur le capital placé, contrairement aux OPCVM du CIC tendant à minimiser le risque en capital. La banque précisait en outre que le fonds Elite-Stability Stablerock Compartement appartenait à une catégorie d’actifs non couverte par 'Fund market', bureau d’analyse et de sélection des OPCVM externes de la banque de Luxembourg, filiale du groupe CM/CIC. De ce fait, la société CIC Ouest Gestion précisait qu’elle n’intégrait pas ce fonds dans sa gestion, en l’absence de suivi de cette cellule, 'en raison des risques liés au manque d’information régulière et d’alerte en cas de détection d’un quelconque dysfonctionnement'.
Le 29/04/2007, Monsieur Z écrivait à la banque CIO-CIC qu’il contestait la diversification de son FCP Dynamique Oblig par 'l’amputation’ de la ligne Luxalpha qu’il estimait être la seule rentable. Se plaignant d’une gestion désastreuse depuis trois ans, tant au plan du rendement que de l’administration de son fonds de fonds, jugé trop modeste, Monsieur Z déclarait envisager sérieusement de procéder au rachat de son contrat LER, en raison de la faiblesse de ses performances. Et il déclinait une proposition de rendez-vous pour re-discuter de stratégie et d’objectifs jamais atteints.
Début septembre 20007, en réaction à la proposition de vente des titres Luxalpha, Monsieur Z demandait la résiliation complète de son fonds. Le 12/09/2007 et le 28/11/2007, Monsieur Z réorganisait le placement de son épargne auprès de la banque CIO-A en souscrivant deux contrats d’assurance-vie de la compagnie Generali, proposés par la banque, dénommés Espace Invest Duo + et Espace Invest 4, pour des montants respectifs de 600.000 € et 500.000 €.
Dans le même temps, Monsieur Z confirmait la résiliation de son contrat LER en écrivant à la banque, le 29/10/2007, qu’il souhaitait vendre les titres Luxalpha avant le 31 octobre 2007 et qu’il avait trouvé 'une solution de remplacement’ dont il l’entretiendrait plus tard. Cette solution s’avérait être l’investissement d’une somme de 500.000 €, le 10/12/2007, dans un fonds dénommé 'Groupement Financier II', situé aux îles vierges, administré par la banque luxembourgeoise UBS et commercialisé par la société Access International Advisors Development.
Un virement de 500.000 € a été adressé à la banque UBS SA Luxembourg, le 11/12/2007, à partir du compte détenu par Monsieur Z dans les livres de la banque CIO-A, pour la souscription des titres Groupement Financier 2 Limited Euro Class compte 5393770. Peu avant, le 06/12/2007, Monsieur Z a ouvert un compte titres pour l’inscription de ces valeurs 'Group.Fin.Rec.Eur', code VGG 419 461 154, valorisées à 545.151 € début décembre 2008, mais qui se sont avérées toxiques et désormais de valeur nulle car faisant partie des produits dérivés provenant du système mis en place par Monsieur X, acteur d’une fraude internationale. Monsieur Z en a été informé par courrier du 24 décembre 2008.
Réfutant être un investisseur en bourse chevronné, Monsieur Z soutient que la banque est responsable de la perte totale de cet investissement, sur le fondement de divers textes du code monétaire et financier et du règlement de l’AMF. Il lui reproche d’avoir commercialisé ces titres, sans lui fournir les informations et les conseils nécessaires qui lui incombaient envers un investisseur 'non professionnel', selon la mention apposée sur la fiche remplie au moment de son investissement.
La banque soutient qu’elle n’a fait qu’exécuter un ordre d’achat de Monsieur Z, qui cherchait alors à 'booster’ ses investissements, en ayant de solides connaissances tant financières que boursières, alors qu’il se trouve à la tête d’un patrimoine de plusieurs millions d’euros depuis la vente de son entreprise en 1989 et qu’il gère depuis lors ce patrimoine, étant précisé que seule une petite partie de ce patrimoine a été placé à la banque CIC Ouest dans des FCP et de l’assurance vie.
L’intimée souligne son refus opposé en 2004-2005 à l’intégration des valeurs litigieuses proposées par Monsieur Z, mais qu’elle estimait peu fiables. Elle indique avoir seulement exécuté un ordre d’achat de Monsieur Z pour les titres 'Groupement Financiers II', sans aucun mandat de gestion, en estimant dès lors qu’elle n’était tenue à aucun devoir de conseil.
Les parties développent des argumentations contraires, en tirant des pièces communiquées aux débats des explications et des conclusions totalement opposées quant à la volonté spéculative de Monsieur Z et quant au rôle exact joué par la banque dans cet investissement qui est intervenu après une vingtaine d’années de placement sécurisé sur des fonds communs de placement gérés par la banque CIC Ouest, d’une manière qui est apparue trop timorée pour Monsieur Z en 2007. Les parties discutent, en particulier, de l’intervention de certaines personnes dans l’entourage de Monsieur Z, à l’origine des placements dans les titres Groupement Financiers II.
Elles discutent, en outre, des bons ou mauvais conseils donnés par la banque CIC Ouest concernant la fiscalité du contrat Duo +, cette fiscalité étant mal définie au moment de l’investissement et s’étant avérée défavorable à Monsieur Z.
Elles discutent enfin de la rentabilité du placement Invest 4, cette fois géré par la banque CIC Ouest et pour lequel chacune des parties renvoie à l’autre la responsabilité de ses arbitrages, étant observé qu’à cette époque, la banque a fait évoluer la prise en charge des placements de Monsieur Z vers la banque privée du CIC Ouest, chargée de gérer les comptes des clients ayant un patrimoine conséquent.
Sur l’investissement Groupement Financier II :
Le 6 décembre 2007, Monsieur Z a ouvert un compte titres dans les livres de la banque CIC Banque CIO-A pour réaliser l’opération d’achat des titres 'Groupement Financier II’ qui s’est s’est effectuée le 11/12/2007, pour un montant de 500.000 €, par l’intermédiaire de la Banque fédérative du crédit mutuel, seule mentionnée dans les registres de banque UBS SA Luxembourg.
Le 5 décembre 2007, pour l’ouverture de son compte titres, Monsieur Z a rempli un questionnaire de connaissance et classification du client, précisant qu’il entendait gérer personnellement son portefeuille de titres, dans un projet d’épargne au-delà de 5 ans, avec des placements à moyen et long terme sous la forme de produits obligataires pouvant présenter des risques, ainsi que de placements à long terme sous la forme de produits à risque, actions et diversifiés. Il n’a pas mentionné de placements sous la forme de services et instruments à risque élevé, capital risque SRD et dérivés actions.
A cette date, l’épargne de Monsieur Z placée dans cette banque s’élevait à 100.000 € en épargne bancaire, 500.000 € en épargne financière et 1.000.000 € en assurance vie. Monsieur Z déclarait en outre une épargne financière de 2.700.000€ dans d’autres établissements et un patrimoine immobilier de 700.000 €. Il était affecté au groupe des clients non professionnels 'en investissements financiers’ et donc bénéficiaire d’une obligation d’information incombant à la banque ainsi que d’une obligation d’adéquation des conseils et des produits proposés à la situation financière et aux objectifs de son client.
Les échanges de courriers établissent que depuis 2005, l’objectif de Monsieur Z était une meilleure rentabilité de ses placements dans cette banque, se traduisant en octobre 2007 par la résiliation de son contrat LER Dynamique afin d’investir une partie de son capital dans des titres 'Groupement Financier II', se substituant aux titres Luxalpha. Les titres étaient valorisés à 519.762,4 € au 30 juin 2008, puis à 545.151 € en décembre 2008, avant l’effondrement du système mis en place par Monsieur X.
En 2005, la banque a certes informé Monsieur Z du risque que présentait les placements Elite Stability Stablerock qu’il envisageait à l’époque et dont elle l’a dissuadé, car elle agissait dans le cadre de son propre FCP. Mais en décembre 2007, elle a ouvert un compte titres au nom de monsieur Z pour lui permettre de passer un ordre d’achat de 500.000 € portant sur des produits 'Groupement Financier II', cet ordre ayant été signé le 10 décembre 2007, sur un document intégralement rédigé en langue anglaise, faisant référence à un 'Confidential memorandum’ décrivant une opération visiblement complexe, à degré de risque élevé et ne bénéficiant pas d’un passeport européen. Ce document ne pouvait être ignoré de la banque chargée d’exécuter l’ordre d’achat et de connaître les acteurs de l’opération pour garantir la propriété des titres portés en compte dans ses livres, tandis qu’elle-même a dû passer cet ordre à l’étranger par l’intermédiaire de la Banque fédérative du crédit mutuel, se trouvant mentionnée dans les registres de la banque UBS SA Luxembourg, sans que Monsieur Z en soit informé.
Monsieur Z se fonde sur la réglementation en vigueur au 1er novembre 2007, pour revendiquer l’application des dispositions protectrices de la directive MIF et notamment les dispositions du nouvel article L 533-13 du code monétaire et financier et celles des articles 314-49 et 314-51 du règlement général de l’AMF, imposant à la banque de s’informer sur les connaissances et l’expérience de son client en matière d’investissement pour être en mesure de déterminer l’adéquation de l’instrument financier ou du service proposé au client ou demandé par lui.
Et si la SA Banque CIC Ouest lui oppose les dispositions du paragraphe III de l’article L 533-13 du code monétaire et financier pour s’exonérer de son obligation de mise en garde contre un produit non adapté aux connaissances et à l’expérience de son client, Monsieur Z répond à juste titre que cette exonération suppose la réalisation de plusieurs conditions, incluant certes le service fourni à l’initiative du client, mais pour des opérations portant sur des instruments financiers non complexes et le client étant préalablement informé que le prestataire n’est pas tenu d’évaluer la caractère approprié du service ou de l’instrument financier.
Monsieur Z fait valoir à bon droit que le FCP 'Groupement Financier II’ est un produit spéculatif complexe, avec un degré de risque élevé et 'réservé à des investisseurs éclairés', ce fonds ayant recours au marché des options et donc des produits dérivés avec effet de levier. Il reproche à la banque de ne pas lui avoir fourni un document en langue française, décrivant les caractéristiques objectives de l’opération, compte tenu de la particularité du support proposé, lui-même ayant adressé un bon de souscription en langue anglaise mais qui ne serait pas parvenu à la banque, tandis que celui ayant été rempli par Madame Y aurait bien été fourni par la banque CIO. Il précise qu’au-delà du bon de souscription, ce produit faisait l’objet d’un 'confidential memorandum’ qui ne lui a pas été remis et dont la teneur l’aurait alerté sur la nature et le risque particulier de ce type d’OPCVM, réservé à des professionnels.
L’interprétation des échanges de courriers et courriels n’établit pas que le FCP 'Groupe Financier II’ a été proposé par la banque CIO, alors qu’au contraire Monsieur Z a écrit qu’il avait trouvé une solution de remplacement, en admettant avoir été détenteur d’un bon de souscription adressé à un représentant de la banque mais qui ne lui serait pas parvenu. Néanmoins, la banque ne pouvait ignorer la nature et le risque du produit dont Monsieur Z souhaitait faire l’acquisition et dont elle a transmis l’ordre d’achat, selon des modalités particulières, et notamment par l’intermédiaire de la Banque fédérative du crédit mutuel, se trouvant être inscrite sur les registres luxembourgeois de UBS Funds, ce qui est de nature à créer un contentieux sur la propriété des titres au Luxembourg, alors que l’inscription sur le compte titres de la Banque CIC Ouest doit garantir au client leur propriété effective et les droits d’action qui y sont attachés.
Conformément aux règles de bonne conduite, l’opération demandée par Monsieur Z imposait à la Banque CIC Ouest un processus sur lequel elle devait fournir une information claire et accessible à la compréhension de son client, sur les modalités de l’opération et sur leurs conséquences, en mettant en garde Monsieur Z sur la complexité et le risque élevé de l’opération ou à défaut en l’avertissant de son absence totale de vérification. Cette information n’a pas été donnée par la Banque CIC Ouest dont la responsabilité est engagée.
Monsieur Z ne justifie pas d’un rejet d’une action personnelle qu’il aurait engagée au motif qu’il ne serait pas propriétaire des titres dont l’inscription sur les registres de la Banque CIC Ouest constitue une garantie de la propriété mais non de la valeur.
Le préjudice résultant du manque d’information et de vigilance de la banque consiste en une perte de chance de ne pas souscrire au produit 'Groupement financier II’ qui correspondait cependant à la volonté de rentabilité résolument affirmée et maintes fois rappelée par Monsieur Z, de sorte que son préjudice est fixé par la cour à 50.000 €.
Sur le contrat 'Duo +' :
En novembre 2007, Monsieur Z a réorganisé le placement de son épargne auprès de la banque CIO-A en souscrivant notamment deux contrats d’assurance-vie de la compagnie Generali, proposés par la banque, dénommés Espace Invest Duo + et Espace Invest 4, pour des montants respectifs de 600.000 € et 500.000 €.
Le contrat 'Espace Invest Duo +' était présenté comme 'un contrat à bonus de fidélité, où sont gérés séparément le capital et les intérêts', étant précisé que le 'Ce bonus n’ayant pas de valeur de rachat échappe ainsi à l’ISF pendant la durée prévue’ et 'A l’échéance le bonus rejoint le capital en franchise fiscale’ , tandis que 'Dans l’intervalle si vous avez besoin de revenus ponctuels, vous pourrez toujours prélever sur votre capital existant, s’agissant du capital uniquement, les rachats s’effectueront en net d’impôt'.
Il s’avère que le régime fiscal de ce type de contrat, mis en place par les organismes financiers, était sujet à interrogation et qu’une question avait été posée par un parlementaire le 16 octobre 2007, dont la réponse n’a été publiée au Journal officiel que le 22 janvier 2008, apportant des précisions sur l’application de la législation fiscale et non une modification de la législation fiscale, faisant perdre à Monsieur Z le bénéfice des rachats nets d’impôt promis par la banque CIC Ouest.
Deux rachats de 50.000 € puis un rachat de 100.000 € ont été effectués le 17 juin 2009, le 28 octobre 2009 et le 2 décembre 2009, générant des plus-values de 3.377,38 €, 3.990,49 € et 8.145,50 € soit un total de 15.513,37 €, alors qu’à cette époque la banque CIC Ouest demandait à Monsieur Z de bien vouloir transférer ses avoirs dans un autre établissement compte tenu du contentieux en cours, sans autre considération sur les possibilités et enjeux notamment fiscaux d’une telle demande à laquelle Monsieur Z n’a pas déféré. Un autre rachat s’est opéré le 12 avril 2010, pour un montant de 65.731,07 € générant une plus value de 6.041,89 €.
Le montant de la perte fiscale n’est pas discuté et le jugement déféré est confirmé en ses dispositions condamnant la SA Banque CIC Ouest à payer à Monsieur Z, à ce titre, la somme de 10.477 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (20/02/2009).
Sur le contrat 'Invest 4" :
Le contrat 'Invest 4" est un contrat d’assurance sur la vie proposé par la banque CIC Banque privée, souscrit auprès de la société Generali, présenté comme un compte multisupports, multigestionnaires, avec un choix de supports diversifiés pouvant s’adapter à l’acceptation du risque du client auquel la banque offrait ses services d’information et de sélection pour offrir toute possibilité d’arbitrage à tout moment.
Monsieur Z soutient que la part des placements orientés actions a dépassé la limite de 10 % qui était fixée dans la proposition du 23 novembre 2007 et constituée par les fonds en actions Métropole Frontière Europe et Centifolia. Il fait valoir que les autres fonds étaient aussi orientés 'actions’ dans des proportions importantes, de sorte que 85 % de la part diversifiée du contrat était en réalité exposée au risque 'actions’ et notamment le fonds Alphajet qui était un FCP orienté 'actions’ à 100 %. A ce titre, il précise qu’il a certes accepté l’arbitrage proposé par la banque CIC Banque privée en octobre 2008, pour convertir ce placement en Union Reactif Valorisation, orienté 40 % 'actions', mais au constat d’une perte de 7.143 € sur le produit Alphajet sur lequel il n’a reçu non plus aucune information, alors qu’il constituait, selon lui, un placement aussi spéculatif que le produit 'Groupement Financier II'.
Monsieur Z soutient qu’avec une meilleure information sur les produits proposés lors de la souscription du contrat 'Invest 4« , et notamment la fourniture de brochures informatives, il aurait écarté les produits fortement positionnés sur les actions, pour souscrire 'massivement dans la catégorie des produits CIC dédiés tel le 'CIC euro opportunities’ dont le rendement était autrement séduisant'. Se fondant sur une exposition excessive à l’aléa boursier lors de la souscription du contrat 'Invest 4 », en l’espèce supérieure à 20 % du fait d’une exposition excessive de la part diversifiée des placements s’élevant à 250.000 €, Monsieur Z prétend avoir été trompé et avoir subi de ce fait une perte de chance devant être évaluée à l’aune de la valorisation du portefeuille au 18/10/2013 chiffrée à 203.418,14 €, dont il tire une perte de 46.575 €.
Il est observé que Monsieur Z admet avoir reçu le prospectus du support Serenendis dont il a donc accepté la souscription en connaissance de cause et il apparaît que seul le support Alphajet s’est avéré trop exposé au risque boursier et de ce fait proposé à l’arbitrage de Monsieur Z en octobre 2008, pour lui substituer le FCP Union Reactif valorisation dont la surexposition à l’aléa boursier n’est pas établie, non plus que celle de Union Strategie garantie.
La souscription initiale de 33.300 € en Alphajet a été arbitrée pour 26.190,09€ en novembre 2008, pour l’achat de 18,4607 parts de FCP Union Reactif valorisation, au prix de 1.410,18 € l’unité. Cette part étant valorisée à 1.379,25 € au 18 octobre 2013, la perte sur cette valeur s’évalue à 571,91 €.
Par un investissement initial de 33.300 € en Alphajet, s’ajoutant à 25.000 € de Centifolia et 25.000 € de Métropole Frontière Europe, le placement de 83.300 € fortement exposés au risque boursier constituait une part de 16,60 % de l’investissement global du contrat 'Invest 4", soit un montant acceptable au regard des 20 % avancés par Monsieur Z comme étant convenables.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement déféré en ses dispositions rejetant la demande formée par Monsieur Z au titre du contrat 'Invest 4".
Sur les frais et dépens :
La SA Banque CIC Ouest qui succombe au principal est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur D-E Z la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant Monsieur D-E Z de sa demande concernant le contrat 'Groupement Financier II’ et statuant sur les frais et dépens ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SA Banque CIC Ouest à payer à monsieur D-E Z la somme de 50.000 € au titre du contrat 'Groupement Financier II’ ;
Condamne la SA Banque CIC Ouest à payer à Monsieur D-E Z une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Banque CIC Ouest aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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