Infirmation 20 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 sept. 2012, n° 11/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/04035 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mende, 29 juillet 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/04035
XXX
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MENDE
29 juillet 2011
X
AB
C/
Z F
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2012
APPELANTS :
Monsieur X I
né le XXX à XXX
LE BEDOS
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Jean WILKIN, Plaidant (avocat au barreau de MARSEILLE)
Madame AA X AE AB
AE le XXX à XXX
LE BEDOS
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Jean WILKIN, Plaidant (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIMÉ :
Monsieur Z F
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Statuant en matière de baux ruraux, après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 décembre 2012 pour l’audience du 16 février 2012, date à laquelle l’affaire a eté renvoyée contradictoirement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Olivier THOMAS, Conseiller
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et Madame MAESTRE, greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Mai 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2012.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 20 Septembre 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur I X et AA AB, son épouse, acquéreurs suivant acte authentique du 20 décembre 2005 de bâtiments et terres d’exploitation situés communes de HURES LA PARADE appartenant aux époux Y, et monsieur F Z, preneur à bail rural de cette exploitation suivant acte authentique du 30 septembre 1993, ont convenu par acte sous seing privé du 6 novembre 2007, de résilier amiablement le bail les liant à compter du même jour, «réserves étant faites du paiement des indemnités sur travaux et améliorations effectués sur l’exploitation par monsieur Z qui seront évaluées et fixées par le tribunal paritaire des baux ruraux compétent ».
Par requête du 7 janvier 2009, monsieur F G a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de MENDE en paiement par les époux X de l’indemnité due au preneur sortant ainsi que de dommages et intérêts au regard de leur comportement, avec pour y parvenir organisation préalable d’une expertise.
Procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 2 octobre 2009 et l’affaire renvoyée en audience jugement.
Par jugement du 12 février 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de MENDE a, avant dire droit au fond, commis monsieur R C en qualité d’expert avec pour mission d’évaluer la créance éventuelle de M. Z à l’égard des époux X au titre de l’indemnité due au preneur sortant.
Statuant sur la demande principale de monsieur Z sollicitant par homologation du rapport d’expertise déposé le 8 novembre 2010, la fixation de l’indemnité due au preneur sortant à la somme de 18.710 € et sur la demande reconventionnelle les époux X en paiement par le preneur de la somme de 5081,33 € au titre des fermages restant impayés pour la période du 1er mars 2007 jusqu’à la résiliation du 6 novembre 2007, le tribunal a par jugement du 29 juillet 2011:
' déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des fermages formée par les époux X,
' écarté des débats le moyen tiré de l’absence d’autorisation des travaux accomplis par le preneur sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile,
' fixé à la somme totale de 18.710 € l’indemnité due au preneur sortant et condamné en conséquence Monsieur I X et Madame AA AB, son épouse à payer à monsieur F Z la somme de 18.710 € ;
' ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
' condamné les époux X aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise ordonnée avant dire droit.
Le 7 septembre 2011, Monsieur I X et Madame AA AB, son épouse, ont relevé appel de cette décision.
Développant à l’audience du 24 mai 2012 leurs conclusions déposées à la cour le 16'mai 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants sollicitent la cour d’accueillir leur appel et de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d’écarter des débats le rapport établi le 8 février 2012 par monsieur P A, de débouter monsieur F Z de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 5081,33 € au titre des fermages impayés, outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Exposant lors des débats oraux, ses dernières écritures déposées le 9 février 2012 auxquelles il est également explicitement renvoyé, monsieur F Z conclut à la recevabilité de l’appel formé par les époux X mais à son mal fondé. La cour déboutera les époux
X de toutes leurs demandes et faisant droit à son appel incident, les condamnera à lui payer la somme de 23.189,44 € au titre de l’indemnité due au preneur sortant, celle de 3000 € au titre de la perte de DPU et celle de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les appelants supportant les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
SUR CE
Les époux X critiquent le tribunal en ce qu’ignorant leurs moyens et arguments, il a fait droit, sur le fondement des conclusions de l’expert C, à la demande d’indemnisation du preneur sortant alors que les travaux dont monsieur Z exige le paiement n’ont pas été régulièrement autorisés par le bailleur et qu’à titre subsidiaire, aucune indemnisation n’est due au preneur, l’entretien des toitures étant une obligation à la charge de ce dernier et non une amélioration indemnisable au sens des articles L. 411 ' 69 et L. 411 ' 71 du code rural, la salle de traite dans un état médiocre, vidée de tout matériel d’équipement et à la toiture devant être refaite du fait de la présence massive d’amiante ayant une valeur nulle, et les aménagements fonciers dont se prévaut le preneur ne pouvant ouvrir droit à indemnité dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que ces travaux vont entraîner une augmentation du potentiel de production des terres de 20 % ainsi que l’exigent les articles L. 411 ' 28 et L. 411 ' 71 du code rural et de la pêche maritime.
Le tribunal, après avoir rappelé les conditions du droit à l’indemnisation définies par l’article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime et jugé les conclusions de l’expert C sur l’évaluation de l’indemnité conformes aux modalités de calcul définies par l’article L.411-70 de ce même code, a fixé le montant de l’indemnité due au preneur sortant à 18.710 € sans avoir rechercher, écartant le moyen soulevé par le bailleur pour violation du contradictoire, si les travaux ont été engagés en respectant les procédures de contrôle du propriétaire et les améliorations culturales exécutées avec l’autorisation du bailleur ou après notification de la proposition du preneur.
Le moyen est réitéré devant la cour et il appartient à monsieur Z de rapporter la preuve de ce qu’il a respecté les dispositions de l’article L.411-73 du code rural.
A cet effet, les deux lettres manuscrites des 20 janvier 1995 et 15 février 1995 toutes deux signées de monsieur B Y, bailleur, dont la signature apposée au bas du compromis de vente passé le 26 mars 2005 entre les époux B et V Y, D Y et les époux X permet d’en vérifier l’authenticité, confirment l’autorisation verbale donnée en 1994 à monsieur Z par le bailleur de nettoyer et défricher un certain nombre de parcelles, de couper le bois et de le vendre puis de remettre en état les dites parcelles à ses ' propres frais'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2004, il a également informé le bailleur du nettoyage des champs et des landes après les coupes de bois. Monsieur B Y a accusé réception de ce courrier le 3 novembre 2004 et n’a pas formulé d’opposition, confirmant ainsi son autorisation.
La réalité des améliorations foncières a été constatée par Monsieur C lors de ses opérations d’expertise qui a fixé l’indemnité due à ce titre conformément aux dispositions de l’article L.411-71 3°. Il a déterminé ainsi que 18,24 ha ont été déboisés, épierrés, concassés et remis en culture, 1,20 ha a été déboisé, nettoyé et labouré, 0,77 ha déboisé et nettoyé, enfin 2,77 ha labourés, concassés et remis en culture. Le potentiel de production de plus de 21 ha remis en culture, les 2 ha restant pouvant y être aisément, a donc bien augmenté de plus de 20% de par la réalisation, avec l’accord du bailleur, de travaux prévus à l’article L.411-28 du code rural.
L’expert a retenu que les travaux d’améliorations ont été réalisés de 1994 à 2003 avec une date moyenne de 1997 et qu’en conséquence, le bail étant rompu en 2007, les améliorations qui s’évaluent à la fin du bail, ont été amorties pendant dix ans. Il a fixé à 10.267 € l’indemnité due au preneur sortant au titre de ces aménagements fonciers, après avoir soustrait la subvention de la DDAF – 8063 €, de la somme de 18.330 €, représentant la valeur résiduelle totale des travaux déduction faite de l’amortissement dont le calcul n’est pas critiqué.
Monsieur Z reproche à l’expert de ne pas avoir amorti la subvention au même rythme que les améliorations, sur dix années, et d’avoir retenu la subvention pour le montant total et non pour la part non amortie. La subvention ayant été amortie au même rythme de reprise de 8ans /18, elle a selon lui une valeur résiduelle de reprise de 3583,56 € qu’il déduit de la valeur résiduelle des améliorations pour fixer l’indemnité due à 14.776,44 €.
Cependant ce calcul fait une totale abstraction de l’alinéa 2 de l’article L.411-71 du code rural et de la pêche maritime qui stipule expressément que ' la part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.'.
L’expert n’ayant pu déterminer au seul vu du courrier de la Direction Départementale des Territoires de la Lozère du 10 août 2010 ni la date précise – sur la période 1997-2007 – de versement de ces aides à l’investissement, ni les travaux pour lesquels elle a été versée, a, et le tribunal à sa suite, à juste titre, déduit de l’indemnité globale revenant au preneur sortant au titre de ces travaux d’amélioration le montant total de la subvention versée.
Le tribunal a écarté toute indemnité pour amélioration en ce qui concerne l’aménagement de la bergerie. Cette disposition n’est discutée par aucune des parties.
Il est justifié par monsieur Z de la création de clôtures. Ces travaux, à l’inverse de ceux d’entretien de clôture qui incombent quant à eux au preneur à bail de par les clauses du bail et le statut du fermage, constituent des ouvrages incorporés au sol ouvrant droit à indemnité conformément à l’article L.411-71 du code rural. Néanmoins, s’ils peuvent être exécutés sans l’accord préalable du bailleur, le preneur doit à tout le moins deux mois avant l’exécution de tels travaux communiquer au bailleur un état estimatif et exécutif des travaux. Cette information est prévue par l’article L.411-73 I 3°du code rural .
Or monsieur Z ne justifie aucunement de cette notification au bailleur. Le rapport d’expertise judiciaire ne contient aucune indication de ce chef. Les autorisations des 20 janvier 1995 et 15 février 1995 ne les visent pas, pas plus d’ailleurs que la lettre recommandée du 13 mars 2004 avertissant les époux X de la dégradation des toitures des bâtiments agricoles. Il n’est pas non plus rapporté en preuve une ratification postérieure du bailleur, le compromis de vente et l’acte authentique de vente du 20 décembre 2005 n’y faisant aucunement allusion, ce dernier informant l’ acquéreur au paragraphe 'PROPRIÉTÉ JOUISSANCE 'que le vendeur et le fermier n’ont pu se mettre d’accord sur la nature, le coût et la date d’exécution des améliorations apportées par celui-ci à l’immeuble dans les conditions prévues à l’article L.411-69 du code rural.
Par suite, monsieur Z n’est pas recevable à solliciter indemnisation au titre des clôtures.
Il ne l’est pas plus au titre de la salle de traite ne rapportant la preuve ni d’une autorisation préalable du bailleur, ni d’une notification préalable de ces travaux qui lui aurait été faite et à laquelle il aurait acquiescé, ni d’une ratification postérieure. La connaissance et l’absence d’opposition du bailleur ne constituent pas une autorisation. Au demeurant alors qu’aucun autre document probant n’est produit par monsieur Z, aucune des pièces déjà visées, les trois courriers des 20 janvier 1995, 15 février 1995 ou 13 mars 2004, le compromis et l’acte authentique de vente n’évoquent cette salle de traite.
Par réformation de la décision déférée, les époux X seront donc condamnés à payer à monsieur Z la somme de 10.267 € au titre de l’indemnité due au preneur sortant.
Les seules explications quelque peu confuses de monsieur Z s’appuyant sur les énonciations du rapport amiable de monsieur A qui lui n’évalue pas cette perte de revenus faute d’éléments justificatifs, sont insuffisantes pour fonder sa demande en paiement de la somme de 5000 € au titre de la perte de revenus liée à la perte des droits à paiement unique et écarter les énonciations de l’expert judiciaire qui indiquent que le fermier a bénéficié de 9865,61 € de droits à paiement unique pour une surface de 569,24 ha soient 17,33 € à l’hectare et que de tels droits individuels et caducs, devant être activés chaque année par une déclaration des surfaces aidées, en mai à l’administration départementale, n’appellent pas une indemnisation.
Les époux X ont effectivement formé devant le tribunal une demande reconventionnelle en paiement de fermages impayés qui a été déclaré irrecevable en l’absence de tentative de conciliation préalable.
Ils forment cette demande à nouveau devant la juridiction d’appel devant laquelle elle est parfaitement recevable dès lors que celle-ci n’est pas soumise devant la cour d’appel au préliminaire de conciliation qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires puisqu’en l’état les parties font les comptes de sortie de fin du bail rural qui les liait.
Les époux X réclament paiement de la somme de 5081,33 € représentant les fermages échus et impayés pour la période s’étendant du 1er mars 2007 jusqu’à la résiliation amiable du contrat du 6 novembre 2007.
Si monsieur Z soutient dans ses conclusions que cette demande n’est corroborée par aucune pièce, force est de constater qu’il inverse la charge de la preuve et qu’il lui appartient à lui preneur, de justifier qu’il a bien réglé au bailleur le fermage dont il est redevable en vertu du bail à long terme qu’il a signé le 30 septembre 1993.Une telle preuve n’étant pas rapportée, sa condamnation à paiement s’impose à hauteur des sommes demandées;
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, chacune d’elle conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en référé et en première instance qu’en appel, seuls les frais d’expertise étant partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur I X et madame AA AB, son épouse à payer à monsieur F Z la somme de 10.267 € au titre de l’indemnité due au preneur sortant ;
Condamne monsieur F Z à payer à monsieur I X et madame AA AB, son épouse la somme de 5081,33 € au titre des fermages impayés du 1er mars 2007 jusqu’à la résiliation amiable du contrat du 6 novembre 2007 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens et des frais qu’elle a exposés tant en référé et en première instance qu’en appel, à l’exception des frais d’expertise de monsieur C qui seront partagés par moitié entre les parties.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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