Infirmation 28 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 28 févr. 2012, n° 10/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/03845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, Section: Commerce, 24 juin 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 10/03845
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
24 juin 2010
Section: Commerce
Y
C/
UNION DE COOPÉRATIVE BEAUVALIERE LES CHAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2012
APPELANTE :
Madame B Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GASSER – PUECH – BARTHOUIL, avocats au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
UNION DE COOPÉRATIVE BEAUVALIERE LES CHAIS
dite Union des Vignerons
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître DJELLAL, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Janvier 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2012,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 28 Février 2012, date indiquée à l’issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame B Y était initialement engagée à compter du 8 avril 2002 pour une durée de trois mois par L’union des vignerons des cotes du Ventoux, aux droits de laquelle se trouve l’Union de coopérative beauvalière les chais au poste 'assurance qualité', puis à compter du 2 septembre 2002 selon contrat à temps partiel en qualité de chargée du management de la qualité et animatrice du groupement de producteurs.
Elle était placée en congé parental à temps partiel de mars à septembre 2005 puis à temps complet du 1er janvier 2006 jusqu’au 30 novembre 2007.
La convention collective applicable est celle des caves coopératives vinicoles et de leurs unions.
Elle était licenciée par courrier du 31 décembre 2007 pour motif économique.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, elle saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 24 juin 2010 prononcé en présence de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) :
— condamnait l’Union de coopérative beauvalière les chais à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la déboutait notamment de ses demandes formées au titre du préjudice spécial né du contexte du licenciement et de la reclassification au statut cadre.
Par acte du 23 juillet 2010, Madame B Y a régulièrement interjeté appel, limité au montant des dommages et intérêts en réparation du licenciement nul et au rejet de ses demandes au titre du préjudice spécial et de la reclassification.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande de :
— condamner l’Union de coopérative beauvalière les chais à lui payer :
* 50964 euros à titre de dommages et intérêts
* 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du contexte du licenciement
— juger qu’elle relève de la catégorie cadre coefficient 420 tel que définie à l’avenant n°62 du 5 juin 2007, l’annexe II de la convention collective, l’avenant n°52 du 19 mars 2003 , celui du 12 juillet 2005 et condamner en conséquence l’employeur à régulariser son affiliation aux caisses de cadre avec effet au 1er juin 2004, le règlement des salaires, du préavis et de l’indemnité de licenciement conformément à la grille des salaires objet des avenants à la convention collective, à rectifier l’attestation ASSEDIC sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant la notification de l’arrêt.
— condamner l’Union de coopérative beauvalière les chais à lui payer la somme de 6500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— son licenciement nul a généré un préjudice financier important qu’elle détaille et quantifie en pertes de revenus annuels cumulées de 2008 à 2011. Elle a par ailleurs subi un état dépressif. Si elle avait sollicité sa réintégration, elle aurait dû percevoir un salaire cumulé de 52500 euros de mars 2008 à octobre 2010, date de cessation d’activité de l’Union.
— Les circonstances de son licenciement sont particulièrement vexatoires puisqu’on lui a fait payer un litige existant entre la cave et son oncle, Monsieur G-H X, ancien directeur général de L’union des vignerons des cotes du Ventoux. Le jour de reprise de son emploi après son congé parental, l’employeur lui a interdit l’accès à l’entreprise, sans mise à pied et alléguera d’une fausse cause économique comme motif du licenciement.
— Titulaire d’une formation BAC +3 et ayant obtenu un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques puis un diplôme en techniques d’analyse et de gestion de qualité, elle était chargée de la définition de la politique qualité, objet de son diplôme, responsable de son respect mais également de l’hygiène et de la sécurité du personnel au sein de l’entreprise, elle était en liaison hiérarchique uniquement avec la direction générale, chargée de la gestion des litiges fournisseurs, des non conformités avec les clients ainsi que des litiges avec les sous traitants. Ces tâches ressortissent de la classification cadre telle que visée à l’avenant de la convention collective du 5 juin 2007 qui vise notamment le responsable qualité et sécurité alimentaire qui doit bénéficier d’un coefficient se situant de 420à 650, soit un coefficient moyen de 535.
L’Union de coopérative beauvalière les chais reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité la confirmation du jugement.
Elle soutient que :
— le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement qui doit être au moins égal à 6 mois de salaire a été correctement évalué par les premiers juges, Madame Y avant d’être placée en congé parental travaillant à temps partiel et percevant un salaire brut de 1.520 euros.
— Les diplômes de Madame Y lui permettent de prétendre à un poste de technicien ou d’assistante qualité mais non à un poste de responsable. Elle n’a jamais revendiqué le statut de cadre lors de son embauche ni en cours d’exécution du contrat, elle n’encadrait aucun salarié et ne justifie pas qu’elle pouvait engager la coopérative vis à vis de tiers. Le descriptif de fonctions a été signé a posteriori par Monsieur X. Elle ne justifiait pas au moment de son embauche de l’expérience professionnelle suffisante pour prétendre au statut de cadre et postérieurement à la rupture du contrat, elle n’a postulé, à une exception près, qu’à des postes de techniciennes ou d’assistante.
Par courrier en date du 19 décembre 2011, le défenseur des droits, venant aux droits de la HALDE, a écrit pour indiquer qu’il n’interviendrait pas, aucune partie ne remettant en cause l’appréciation du caractère discriminatoire et donc nul du licenciement.
MOTIFS
Sur la classification
Madame Y a été engagée en qualité de 'chargée du management de la qualité’ et 'animatrice du groupement de producteur’ correspondant au coefficient 349 à compter du 2 septembre 2002.
Ses fonctions telles que décrites dans son contrat sont :
'suivi du système management de la qualité (adaptations, modifications)
contrôle de l’application dans les divers services (audits internes)
animation et suivi du groupement de producteurs.'
Au jour de son licenciement, elle était toujours classée technicienne coefficient 349 de la convention collective des caves coopératives vinicoles et de leurs unions.
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l’avenant n°62 du 5 juin 2007 à la convention collective conduisait l’employeur à lui adresser le 22 janvier 2008 un positionnement catégorie TAM, niveau 1 échelon confirmé, ce qu’elle refusait en sollicitant un positionnement cadre et en saisissant la commission paritaire qui émettait le 3 juillet 2008 une absence d’avis.
Madame Y est titulaire d’un Diplôme d’université en techniques d’analyse et de gestion de la qualité délivré en 1999 par l’université d’AIX-MARSEILLE, correspondant à BAC + 3.
Selon l’annexe II créée par avenant du 5 juin 2007 de la convention collective du 22 avril 1986, le poste de Responsable qualité et sécurité alimentaire est ainsi décrit :
'Met en place et gère le suivi du système qualité conformément aux exigences des normes et applique la politique qualité décidée par l’entreprise. La qualification professionnelle correspond à un niveau II ou à une expérience équivalente.
Tâches : met en place et en gère le mode de surveillance du système qualité (audit interne). Gère les documents du système qualité. S’assure du bon fonctionnement des audits internes en contrôlant le suivi de leur réalisation par les auditeurs habilités ou en les effectuant lui-même. S’assure du maintien du niveau des auditeurs internes. Gère les moyens de mesure, d’essai et de contrôle. Prend en compte les non-conformité et plaintes et met en place les actions correctives de non-récurrence. Assure l’interface du service qualité de l’entreprise avec les services qualité des clients et fournisseurs. Met en place et valide la méthode HACGP.
S’assure du respect des textes réglementaires et de leur application. Prépare et anime les réunions relevant de ses compétences. Assure la formation qualité du personnel. Veille à la bonne circulation de l’information.
Participe au renforcement de l’image et de la notoriété de l’entreprise.'
Le poste de technicien assistance qualité est pour sa part ainsi défini :
'Technicien assurance qualité
S’occupe du contrôle de la qualité des produits élaborés par l’entreprise. En l’absence de responsable qualité, il est à la fois le pilote qui définit les actions, l’auditeur qui évalue le système qualité, le réalisateur qui applique les actions qualité, l’animateur qui sensibilise et anime les réunions. La qualification professionnelle correspond à un niveau III ou à une expérience équivalente.
Tâches : travaille à la mise en place des procédures respectant les exigences des normes, assure le suivi du dossier qualité, assiste le responsable qualité quand il existe, élabore, gère et assure la mise à jour des documents relatifs au système qualité.'
Il appartient à Madame Y qui revendique la classification cadre d’établir la réalité de ses fonctions par rapport aux définitions conventionnelles.
Madame Y a produit au soutien de sa demande de classification une seule pièce descriptive de ses tâches, à savoir un tableau récapitulatif détaillant sur deux colonnes les exigences du poste et les tâches par elle exercées, qu’elle a fait avaliser tant par Monsieur Z A, délégué du personnel, qui atteste qu’elle 'occupait et assurait les fonctions de responsable qualité telles qu’indiquées sur les documents annexés sans pour autant avoir eu connaissance de sa qualification et échelon de ses feuilles de paye.' et par Monsieur X qui certifie que la 'définition de fonction donnée dans les feuilles annexées correspond exactement à l’activité développée par Mademoiselle Y B Felle était placée directement sous mon autorité.' Cette dernière certification ne peut qu’être écartée des débats au regard de l’important conflit ayant existé entre la cave et Monsieur X alors que celui-ci, Fil était Directeur Général de la Cave n’a jamais pris d’initiative pour conférer le statut de cadre à sa nièce.
L’étude de ce tableau ne permet pas de faire ressortir des activités spécifiques relevant de la responsabilité du cadre plutôt que de celle du technicien dans la mesure où il ne détaille aucun élément individualisé, Madame Y se contentant de décrire des tâches générales qui peuvent ressortir tant de la classification cadre que de celle de technicien. Madame Y n’a illustré ses tâches d’aucun élément précis, objectif et fiable tel par exemple la nature, la fréquence des audits réalisés au regard de l’activité spécifique de l’entreprise.
Par ailleurs, elle dispose d’une ancienneté dans ses tâches qui reste faible puisque si elle fait état de 5 années d’expérience professionnelle en qualité, hygiène et sécurité dont 2,5 ans dans le secteur viticole, elle n’en justifie pas, sauf à faire référence à sa présence au sein de l’union de coopérative. Il est établi qu’elle n’a travaillé en définitive au sein de cette entreprise que pendant 3 ans, à temps partiel, ce qui ne lui a pas permis d’acquérir une expérience importante dans la maîtrise de la technicité des tâches, le seul niveau de son diplôme ne permettant pas de définir la classification cadre ou technicienne.
Enfin, Madame Y qui n’a pas effectué de diligences pour orienter son dossier vers la section encadrement du conseil de prud’hommes, n’a pas revendiqué le statut de cadre pendant la durée d’exécution contractuelle où il lui était plus loisible de faire constater objectivement la réalité de ses tâches. Cette revendication n’est apparue qu’à l’occasion de son licenciement, concomitant à l’entrée en vigueur de l’avenant du n°62 du 5 juin 2007 et il est concevable qu’elle soit l’expression d’une morosité certaine.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de classification cadre.
Sur l’indemnisation du licenciement nul
Le contexte dans lequel est survenu le licenciement de Madame Y, excluait toute possibilité de réintégrer l’entreprise.
En effet, le directeur bénévole de l’Union coopérative attestait expressément le 3 décembre 2007 qu’il ne souhaitait pas qu’elle récupère son poste compte tenu des litiges existants avec son oncle.
Ce n’est que le 18 octobre 2010, après avoir obtenu une licence mention gestion des ressources humaines que Madame Y a pu créer sa propre activité professionnelle de prestataire de formation continue pour adultes.
Entre le licenciement nul avec fin de préavis en mars 2008 et cette création d’entreprise, Madame Y justifie de la perception d’indemnités Pôle Emploi.
Son préjudice sera alors plus justement apprécié à la somme de 30000 euros qui prend en compte tant le préjudice financier calculé par différence entre le salaire qu’elle aurait perçu si elle avait pu demander sa réintégration et les indemnités versées par Pôle Emploi et son préjudice moral lié aux circonstances du licenciement, lesquelles ne sont pas vexatoires ou abusives au point de justifier une indemnisation pour préjudice distinct, non caractérisé.
Il ne peut être fait application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, s’agissant d’un licenciement nul.
L’équité commande d’allouer à Madame Y une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’Union de coopérative beauvalière les chais à payer à Madame B Y la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne l’Union de coopérative beauvalière les chais à payer à Madame B Y la somme de 500 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l’Union de coopérative beauvalière les chais aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame B ANGLADE, adjoint administratif exerçant les fonctions de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 52 du 19 mars 2003 relatif aux salaires
- Avenant n° 61 du 5 juin 2007
- Avenant n° 62 du 5 juin 2007
- Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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