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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 11/05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2009 |
Texte intégral
R.G : 11/05169
Décisions :
— du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 22 janvier 2008
RG : 2007/07719
— de la cour d’appel de Lyon en date du 30 avril 2009
6e chambre
RG 08/00592
— de la cour de Cassation en date du 25 mai 2011
n° 591 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 05 Décembre 2013
APPELANTE :
XXX
représentée par sa gérante la SNC COGEDIM Rhône-Alpes
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP D AVOCATS JURI – EUROP, avocat au barreau de LYON
INTIME :
C M X
né le XXX à LYON 4e (RHONE)
XXX
XXX
agissant pour lui-même et au nom et pour le compte de, en vertu d’un mandat de gestion du 31 décembre 2005 :
— A X née DEAK
née le XXX à DIGOIN (SAONE-LOIRE)
XXX
— O P Q X
née le XXX à XXX
XXX
— I J X
née le XXX à XXX
XXX
— Aude G X
née le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2013
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y Z, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2008 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon qui liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés dans une ordonnance du 24 septembre 2001 signifiée le 04 octobre 2001, à la somme de 105 000 euros et qui prononce une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard si la Sci rue Pierre Dupont N° 16 LYON 1er ne procède pas à la reconstruction du mur et des cabanes dans les six mois de la signification de la décision ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 mai 2011, cassant en toutes ses dispositions l’arrêt de cette cour rendu le 30 avril 2009, au visa de l’article 36 de la loi n°91.650 du 09 juillet 1991, pour ne pas avoir constaté que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provenait, en tout ou en partie, d’une cause étrangère et pour ne pas avoir caractérisé une renonciation au bénéfice de l’injonction de la part de C X ;
Vu la déclaration de saisine en date du 19 juillet 2011 ;
Vu les conclusions en date du 24 juillet 2013 de la Sci rue Pierre Dupont N° 16 LYON 1er dans lesquelles il est conclu la réformation de la décision entreprise et soutenu ce qui suit :
1. à titre liminaire, l’annulation de l’assignation du 11 juin 2007 et de toute la procédure subséquente parce qu’elle ne mentionne pas que C X, agit aussi pour le compte de l’indivision, qui est propriétaire du tènement immobilier en litige et parce que cette irrégularité qui cause grief est une cause de nullité, la Sci n’ayant été informée que par les conclusions du 09 décembre 2011 du fait que C X agissait pour le compte de tous les indivisaires qui avaient donné mandat ;
2. à titre principal, la suppression de l’astreinte prononcée le 24 septembre 2001 au motif que la Sci a été, dans l’impossibilité d’exécuter cette astreinte, caractérisant une cause étrangère, de sorte que les consorts X doivent être déboutés de toutes leurs prétentions ;
3. à titre subsidiaire, à la liquidation de l’astreinte à une somme nettement inférieure dans la mesure où il n’y a plus lieu à liquidation d’astreinte à compter du 03 février 2006, date à laquelle l’obligation principale à laquelle l’astreinte était attachée, n’était plus sollicitée devant le juge saisi du principal ;
4. sur le prononcé d’une nouvelle astreinte, la réformation de la décision attaquée parce que les difficultés d’exécution entraînant une impossibilité d’exécution et l’évolution du litige ne permettent pas le prononcé d’une nouvelle astreinte, à moins qu’à titre subsidiaire, la cour ne prononce qu’une astreinte moindre à compter de la signification de l’arrêt ;
5. le mal fondé de toutes prétentions à des dommages intérêts et l’allocation d’une somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions n°4 du 08 août 2013 des consorts X qui concluent à la confirmation de la décision attaquée et qui réclament, en appel, que le montant de l’astreinte soit liquidé à leur profit à la somme de 105 000 euros, avec une allocation de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et le prononcé d’une nouvelle astreinte, outre le paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros en appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2013 ;
A l’audience du 02 octobre 2013, les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Y Z.
DECISION
1 – Le 24 septembre 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, dans une décision aujourd’hui définitive, condamnait la Sci rue Pierre Dupont.N° 16 LYON 1er à procéder à la reconstruction du mur et des cabanons situés sur la propriété de C X, sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification de l’ordonnance.
2 – Le mur et les cabanons ne sont toujours pas reconstruits ce jour par la Sci rue Pierre Dupont N° 16 LYON 1er qui les avaient démolis.
I – Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance
3 – Il est évident que C X qui était le propriétaire du tènement et qui est aujourd’hui l’un des coindivisaires ensuite de la donation qu’il a consentie justifie d’un intérêt légitime à agir en justice à l’encontre de la Sci, et qu’il a qualité à agir en vue de protéger et défendre ses droits indivis.
4 – Il a également, en vertu du mandat donné le 31 décembre 2005 par les autres coindivisaires pouvoir et qualités d’exercer toutes les poursuites, contraintes et diligences nécessaires dans la défense des droits de l’indivision et des droits des coindivisaires.
5 – Ce mandat est conforme aux dispositions des articles 815-2 et 815-3 du code civil en ce qu’il délivre à C X un mandat général d’administration consenti par tous les autres coindivisaires.
6 – La cour observe que l’irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation introductive d’instance est une exception de procédure qui concerne, non pas l’instance d’appel, mais l’instance initiale, en première instance et que cette exception n’entre pas dans le domaine de compétence du conseiller de la mise en état qui ne reçoit compétence que pour les exceptions concernant la procédure d’appel, en vertu de l’article 914 du code de procédure civile.
7 – La Sci soutient la nullité de l’assignation délivrée le 11 juin 2007 à la requête de C X, seul, sans l’indication que le bien était indivis et qu’il agissait aussi pour le compte des autres coindivisaires, son épouse et ses enfants, bénéficiaires des actes de donations partage reçus le 29 décembre 2005 et le 26 décembre 2007 par le notaire A Hélène Rabat-Ruscher, ayant donné, de surcroît, dans un acte du 31 décembre 2005, mandat de gestion de l’indivision à C X, ainsi que le notaire l’atteste le 20 juillet 2010 et l’acte de mandat dont la date n’est pas contestée.
8 – La nullité sollicitée sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile, de l’article 56 du même code et de la règle 'Nul ne plaide par Procureur’ et de l’article 114 du code précité ne peut être prononcée que si l’irrégularité de forme constatée, fait grief à l’adversaire.
9 – Il appartient donc à la Sci d’établir le grief que cause l’irrégularité de forme qui, en l’espèce est certaine, dans l’assignation du 11 juin 2007.
10 – S’il est certain que la Sci n’a eu connaissance du fait que l’immeuble était en indivision et que C X agissait aussi au nom de tous les autres coindivisaires, que par les conclusions du 09 décembre 2011, l’irrégularité de forme de l’assignation ne l’a pas empêché de défendre ses droits et de faire valoir son point de vue sur le litige jusqu’en cassation, de sorte que cette irrégularité ne lui a, en fait, causé aucun grief. Et elle ne prouve, en vérité, aucun grief susceptible de faire annuler cet acte et la procédure subséquente.
11 – En l’état du débat actuel, la situation procédurale a été régularisée, l’irrégularité de forme corrigée, et la cour rendra un arrêt avec l’indication de tous les coindivisaires concernés. Le vice a disparu au moment où la présente cour statue.
Le moyen de nullité de l’assignation est donc mal fondé, la régularisation ne laissant subsister aucun grief au sens de l’article 115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l’astreinte
Vu l’article 36 de la loi du 09 juillet 1991 devenu l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
12 -Il appartient à la Sci de prouver que l’astreinte dont la liquidation est sollicitée doit être supprimée en tout ou partie parce que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou en partie d’une cause étrangère, observation faite que cette cause étrangère peut être le fait d’un tiers ou le fait de la victime, bénéficiaire de l’astreinte.
13 – Contrairement à ce qui est soutenu, dans les motifs des dernières conclusions des coindivisaires X, la cour est compétente pour statuer, au visa du texte précité, pour ordonner le cas échéant, la suppression de l’astreinte, moyen de défense soulevé à l’encontre de l’adversaire qui, lui, demande la liquidation de l’astreinte qui avait été prononcée.
14 – La Sci soutient que la cause de l’inexécution de l’injonction du juge trouve sa cause, d’une part, dans le fait que C X s’est opposé à la reconstruction des cabanons à l’identique et d’autre part, dans le fait de la modification de la mission de l’expert, telle que l’ordonnance du 24 septembre 2001 l’avait ordonnée, modification qui prend en compte de nouveaux chefs de mission rendant imposable toute exécution ;
15 – La Sci fait valoir que l’évolution de la mission d’expertise et le débat actuel devant le juge du fond, devant le tribunal de grande instance de Lyon, la mettent dans l’impossibilité d’exécuter l’injonction du juge.
16 – Mais C X et les consorts X n’ont jamais expressément ou tacitement renoncé au bénéfice de l’ordonnance du 24 septembre 2001 qui condamne la Sci à procéder à la reconstruction du mur et des cabanons sous l’astreinte de 500 francs par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification de cette décision, qui a eu lieu le 04 octobre 2001.
En effet l’assignation délivrée au fond le 03 février 2006 à l’encontre de la Sci ne caractérise pas une renonciation au bénéfice de l’injonction du juge dans la mesure même où cette assignation mentionne expressément que C X se réserve de saisir le juge de l’exécution aux fins de faire liquider l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 24 septembre 2001.
17 – Mais, d’autre part, contrairement à ce que soutient la Sci, C X n’a jamais empêché par son fait la Sci d’exécuter l’engagement de reconstruire à l’identique les cabanons et le mur construit sur la propriété X et détruit sans droit ni autorisation et d’exécuter la condamnation prononcée en référé le 24 septembre 2001, sous astreinte au bénéfice du propriétaire dont le droit avait été bafoué.
18 – Les difficultés tenant à la mission d’expertise donnée initialement et modifiée et l’attitude de C X qui a discuté les propositions faites quant à la reconstruction du mur et des cabanons ne caractérisent pas une cause étrangère imputable à C X qui réclamait et obtenait en 2001 le respect de son droit de propriété qui avait été bafoué par la Sci qui est à l’origine des dommages.
19 – En effet, il résulte clairement du débat et des pièces produites que la reconstruction ordonnée le 24 septembre 2001 pour le mur et les cabanons aux frais de la Sci n’a pas eu lieu et n’a pas été offerte par la Sci, peu important les détails et les argumentations échangés et discutés entre les parties dans le cadre de l’expertise judiciaire et dans les autres procédures opposant les parties.
20 – Il suffit à la cour de constater que l’inexécution de l’injonction du juge ne provient pas d’une cause étrangère à la Sci qui n’a jamais été empêchée de faire ce à quoi elle a été condamnée définitivement le 24 septembre 2001, pour ne pas prononcer la suppression de l’astreinte que la Sci sollicite.
21 – Car il n’existait aucune impossibilité matérielle provenant d’une cause étrangère empêchant la reconstruction à l’identique du mur et des cabanons détruits par le fait de la Sci. Et car C X n’avait et n’a jamais renoncé au bénéfice de l’ordonnance exécutoire par provision et en date du 24 septembre 2001, de surcroît définitive.
22 – Sans avoir à entrer dans le détail des arguments que développent les parties, l’astreinte qui a commencé à courir à l’expiration du délai de six mois à partir de la signification faite le 04 octobre 2001 doit être liquidée à la somme de 105 000 euros comme l’a retenu le premier juge et pour la période se terminant à la date de cet arrêt pour tenir compte du comportement de la Sci et des atermoiements intervenus et initiés par cette Sci qui a l’obligation de reconstruire sous astreinte de justice depuis l’année 2001, et qui n’a rien fait ni offert une solution adéquate.
23 – Dans la mesure où le juge du fond est saisi du litige existant entre les parties, le prononcé d’une nouvelle astreinte pour l’avenir n’est pas une mesure opportune, la décision du juge du fond devant en principe donner une solution finale au litige global.
24 – Le fait de s’obstiner à ne pas exécuter une décision de justice définitive prononçant une condamnation sous astreinte et à ne pas proposer une solution raisonnable à la reconstruction des cabanons et du mur constitue une faute civile qui génère un dommage certain aux coindivisaires X que la cour évalue à la somme de 5 000 euros en réparation de leur dommage moral et eu égard aux éléments de la cause.
25 – L’équité commande de leur allouer aussi la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
26 – La Sci qui perd, supporte tous les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— réforme partiellement la décision du 22 janvier 2008 ;
— statuant à nouveau sur l’ensemble des prétentions formées dans cette instance ;
— liquide à la somme de 105 000 euros l’astreinte prononcée le 24 septembre 2001 et non supprimée pour la période se terminant à la date de cet arrêt ;
— déboute les consorts C X et autres, coindivisaires, de leur demande de prononcer une nouvelle astreinte ;
— condamne la Sci rue Pierre Dupont N° 16 LYON 1er à payer aux coindivisaires la somme globale de 5 000 euros de dommages intérêts, en réparation de leur préjudice moral causé par cette procédure et celle de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Sci rue Pierre Dupont N° 16 LYON 1er aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d’appel ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Y Z
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