Cour d'appel de Paris, 21 février 2013, n° 11/02876
CPH Paris 7 septembre 2010
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CA Paris
Infirmation 21 février 2013

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motifs réels et sérieux pour le licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif réel et sérieux, en raison de l'absence de preuves suffisantes des griefs avancés par l'employeur.

  • Accepté
    Utilisation de l'image sans consentement

    La cour a confirmé que l'ISEG avait diffusé l'image de l'appelante sans autorisation, ce qui constitue une violation de son droit à l'image.

  • Accepté
    Droit à la prime annuelle

    La cour a jugé que la prime avait les caractères d'un usage et devait être versée à l'appelante.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les heures supplémentaires effectuées n'avaient pas été rémunérées conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, qui a été jugé fautif.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'équité commandait d'accorder une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 févr. 2013, n° 11/02876
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/02876
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2010, N° 09/04701

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 21 février 2013, n° 11/02876