Infirmation 21 février 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 févr. 2013, n° 11/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2010, N° 09/04701 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 Février 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/02876
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 09/04701
APPELANTE
Madame C X
XXX
XXX
représentée par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0396
INTIMEE
ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR EUROPEEN DE GESTION DE PARIS (ISEG)
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque NAN 713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme C X a été embauchée par l’ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR EUROPEEN DE GESTION DE PARIS (ISEG) à compter du 10 septembre 2001 en contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2001, en qualité de professeur.
En date du 7 janvier 2002, Mme C X est engagée par l’ISEG suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable pédagogique, 2e cycle de l’ISEG de Paris pour un salaire mensuel moyen brut de 4 525 € au moment de son licenciement. L’établissement compte plus de onze salariés.
Mme C X a été convoquée par courrier en date du 2 septembre 2008 à un entretien préalable au licenciement fixé le 11 septembre 2008, avant d’être licenciée par lettre en date du 16 septembre 2008, au motif
— d’une dégradation nette de son attitude se caractérisant par un dénigrement de l’entreprise et de la hiérarchie,
— d’un désaccord quant aux choix de la politique de l’entreprise et de l’organisation des études,
— du non respect de l’obligation de réserve concernant les informations échangées en réunion avec ses collègues,
— du détournement de propos,
— d’une mauvaise acceptation des consignes
— du dénigrement des salariés.
Mme C X a été dispensée d’effectuer son préavis de trois mois rémunéré.
Mme C X a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 14 avril 2009 aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 16 septembre 2008 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner l’ISEG à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— 3 500 € à titre de rappel de primes annuelles
— 350 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime annuelle
— 7 194,12 € au titre des samedis travaillés et non payés en 2007 et 2008
— 719,41 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 90 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire, l’appelante sollicitait la condamnation de l’ISEG à lui verser :
— 3 941,11 € au titre du rappel de salaires pour les samedis travaillés non payés
— 394,11 € au titre des congés payés afférents
La cour est saisie d’un appel formé par Mme X contre la décision du Conseil de prud’hommes de PARIS du 07 septembre 2010 qui a condamné l’ISEG à lui verser 10000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte au droit à l’image, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et l’a déboutée du surplus de ses demandes, déboutant également l’ISEG de sa demande reconventionnelle.
Vu les conclusions du 2012 au soutien de ses observations orales, Mme X conclut à l’infirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne le principe de la condamnation de l’ISEG pour l’atteinte de son droit à l’image et sollicite sa condamnation
> à lui payer
— 90.000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3500 € au titre de sa prime annuelle 2008 outre 350 € au titre des congés payés afférents
-3850,89 € brut à titre rappel de salaire pour les samedis travaillés outre 385,08 € pour les congés payés afférents
— 20.000 € de dommages intérêts au titre de la violation du droit à l’image et de l’utilisation abusive de son image,
— 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
> à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités
Vu les conclusions du 30 novembre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles l’ISEG conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à verser 10000 € à Mme X pour atteinte à son droit à l’image et à la confirmation pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation, Mme X fait valoir que les attestations produites qui sont soit imprécises ou mensongères, portent sur des faits prescrits ou non corroborés et sont le fait de membres de la Direction de l’école ou de personnes proches de celle-ci. L’appelante ajoute qu’elles sont amplement contredites par les attestations qu’elle produit et par l’absence de remarque ou d’écrit portant sur les griefs allégués.
Pour confirmation, l’ISEG soutient que les motifs du licenciement sont sérieux et justifiés, que l’appelante qui avait jusque là donné entière satisfaction, s’est trouvée en désaccord avec la stratégie pédagogique de l’école, ne trouvant plus sa place au sein de l’équipe pédagogique au point d’en dénigrer la direction et ses collègues.
Selon l’article L122-13-14 ancien du Code du travail devenu l’article L.1235-1, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants:
'''En effet, nous avons constaté une dégradation nette de votre attitude vis-à-vis, tant de l’école, que vis-à-vis de son personnel avec une aggravation sensible de la situation à l’occasion de cette rentrée, au point que nous ne pouvons plus, dans ces conditions, poursuivre notre collaboration.
Cette attitude se caractérise notamment par un dénigrement de l’entreprise et de votre hiérarchie.
A ce titre, vous manifestez de façon récurrente depuis ces derniers mois, dans l’espace pédagogique ''Exécutive'' devant les assistantes, les enseignants et responsables pédagogiques, votre désaccord quant aux choix des politiques de l’entreprise et d’organisation des études mis en 'uvre par la Direction. A ce titre d’exemple, on peut citer qu’au moment des jurys du mois de juillet 2008, vous avez déclaré':
1.que notre département de la recherche ''on ne sait pas ce que c’est, ça sert à rien''';
2.que le e-learning, ''ça ne sert à rien'', alors que nous venons avec deux enseignants de finaliser un cours en e-learning
3.que ''les journées portes ouvertes et les journées de sélection, si la Direction veut que ça marche, il faut nous payer pour cela'', alors que contractuellement votre participation à ces activités est inscrite dans votre contrat.
De même, vous ne respectez pas l’obligation de réserve concernant les informations échangées en réunion avec vos collègues et moi-même et de la même façon, à titre d’exemple, suite à notre réunion du 16 juillet dernier, vous avez critiqué en public la nomination de l’enseignant F. Cabaret comme responsable du département marketing, considérant que ce poste vous revenait.
Après cette même réunion, vous avez détourné mes propos en exprimant, dans l’espace pédagogique ''Exécutive'', que j’allais licencier M. Y, ce dont il n’a pas été question'
Vous acceptez mal les consignes, vous ne travaillez pas les plans de cours, et, de façon récurrente, choisissez de faire en priorité ce qu’il vous plaît (ex.': en septembre 2008, la note pédagogique sur le projet d’entreprise que vous avez voulu élaborer de votre propre initiative au détriment de la finalisation de vos emplois du temps).
Plus avant, nous sommes contraints de constater une attitude constante de dénigrement des salariés.
Vous déclarez de façon récurrente devant les assistantes et enseignants que':
XXX, responsable pédagogique ''Exécutive'' 1er cycle, ''n’est pas compétente'',
5.Madame du Castel, enseignant-chercheur et responsable ingénierie pédagogique': ''on ne sait pas ce qu’elle fait ni à quoi elle sert'',
6.Monsieur Meillasson, responsable informatique, ''n’a pas de formation informatique'',
7.Madame Delesalle, responsable stage et entreprise, ''fait mal son travail'',
8.Monsieur Bensebaa, directeur de la recherche et professeur des universités': ''on se demande pourquoi on l’a choisi pour cette fonction, on aurait du prendre quelqu’un de l’intérieur''. Je rappelle qu’il était déjà enseignant à l’ISEG l’an dernier.
Ce comportement nous contraint, comme nous vous l’indiquons, à mettre un terme à notre collaboration.''
Parmi les pièces versées aux débats par L’ISEG, seule l’attestation très longue rédigée par M. A Z articule de manière assez précise les griefs repris dans la lettre de licenciement de l’intéressée, or en sa qualité de Directeur délégué de L’ISEG, M. Z est nécessairement liée à la direction dont il fait partie, de sorte que son contenu ne peut être retenu contre Mme X, la circonstance que l’attestant se déclare sans lien avec cette dernière étant inopérante.
Il doit être relevé que les autres attestations, bien qu’imprécises, ont été établies par des attestants dont les noms figurent dans la lettre de licenciement comme faisant l’objet de dénigrements de la part de Mme X.
En outre, ces opinions, rapportées de manière assez stéréotypées sont contredites par les nombreuses attestations produites par Mme X, notamment en ce qui concerne l’engagement professionnel de l’intéressée, y compris lors d’opérations de promotion de l’école, de type portes ouvertes.
En toute hypothèse, le crédit à accorder à ces attestations mérite d’être relativisé, au regard en particulier de faits rapportés de harcèlement à l’égard des assistantes pédagogiques non corroborés par celles d’entre elles qui ont attesté et n’étant pas au nombre des griefs émis à l’encontre de la salariée.
De surcroît, hormis les propos prétendument tenus à l’encontre de ses collègues ou des membres de la direction, il ressort assez clairement des critiques formulées à l’encontre de la salariée, que les propos qu’elle pouvait tenir, loin de constituer des actes de dénigrement, relevaient de la liberté d’expression qui doit être admise de la part d’un responsable pédagogique dans un établissement d’enseignement supérieur, dont il n’est pas démontré qu’ils aient excédé les limites de l’obligation de réserve, l’expression de réserves n’étant au demeurant pas équipollente à un refus d’évolution.
A cet égard, L’ISEG, loin de démontrer une quelconque dégradation du comportement de Mme X au cours de l’année scolaire 2007-2008, lui a versé une prime au premier trimestre 2008 sans démontrer qu’elle pouvait avoir un autre objet, comme elle ne démontre pas en quoi la présentation du planning pédagogique des étudiants pour la rentrée 2008 pouvait être d’une qualité inférieure, étant relevé qu’à supposer ce dernier point avéré, il relèverait d’une insuffisance professionnelle et non pas d’une procédure disciplinaire.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que le licenciement de Mme X n’était pas fondé sur un motif réel et sérieux, il convient par conséquent de réformer la décision entreprise sur ce point.
Sur la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour infirmation, Mme X expose que son licenciement après huit années d’un travail dévoué pour l’ISEG et qu’elle estime fondé sur une discrimination liée à son âge, a eu sur elle un impact justifiant une prise en charge thérapeutique et qu’elle n’a retrouvé un emploi stable qu’en septembre 2009.
Pour confirmation, L’ISEG estime à titre principal que les demandes de Mme X à ce titre sont infondées et à titre subsidiaire, qu’elles ne peuvent excéder six mois de salaire.
Au regard des pièces versées aux débats, de l’ancienneté de la salariée, de son âge (49 ans) et du retentissement psychologique du licenciement et d’une certaine difficulté à retrouver un emploi, abstraction faite d’un éventuel caractère discriminatoire du licenciement qui n’est évoqué qu’à l’appui de la demande de dommages et intérêt alors qu’il ne saurait constituer une conséquence du licenciement, la cour dispose des éléments pour chiffrer le préjudice subi par Mme X à 47500 €.
Sur la prime
Pour infirmation, l’appelante fait valoir qu’elle a perçu cette prime de façon régulière, qu’elle n’a plus les caractères d’une libéralité et n’est ni soumise ni à un objectif d’investissement personnel, ni à une quelconque proratisation.
Pour confirmation, L’ISEG soutient que la prime litigieuse n’a aucun des caractères requis pour constituer un usage et qu’elle n’est versée qu’en fonction de l’investissement personnel particulier de chaque bénéficiaire.
Madame X produit les fiches de paie des mois d’octobre ou de décembre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 démontrant que la prime qu’elle a perçue chacune des ces années constituait un usage à son égard. Il doit en outre, être relevé que si cette prime a évolué dans son montant, cette évolution résulte directement de l’évolution de son salaire de base et de son ancienneté. A cet égard, les quatre fiches de paie produites par L’ISEG, loin de faire la démonstration inverse, attestent au contraire, du lien direct du montant de la prime allouée à chaque cadre, avec son niveau de qualification et de responsabilité, sa classification, le niveau de rémunération et le temps de travail effectif.
Les fiches de paie précitées permettent de considérer que l’ensemble des cadres de l’ISEG percevaient tous cette gratification systématiquement qualifiée d’exceptionnelle, l’entreprise tardant d’ailleurs à mettre en place un dispositif d’intéressement ainsi que le démontrent les comptes rendus du comité d’entreprise produits par Mme X.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la gratification exceptionnelle litigieuse présentait les caractères de constance, de généralité et de fixité et qu’il y a lieu de réformer la décision entreprise en faisant droit aux prétentions de Mme X à ce titre.
Sur le rappel de salaire
Au soutien de ses prétentions, Mme X indique qu’elle a régulièrement fait des heures supplémentaires, en particulier les samedis et dimanches pour des opérations de type salons ou portes ouvertes, sans être correctement rémunérée pour cela et sans bénéficier des repos compensateurs afférents, faute d’une information suffisante de la part de la direction de L’ISEG.
Mme X précise en outre que faute de dispositions contractuelles ou conventionnelles, les journées supplémentaires exécutées doivent être rémunérées et majorées.
Pour s’opposer à l’appelante, L’ISEG soutient que les journées litigieuses ont fait l’objet de récupération, que le régime du forfait jours s’oppose à leur majoration, la liste des journées revendiquées étant au demeurant sujette à caution.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X prévoit en son article 4 que 'sa rémunération couvre les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée légale du travail dans la limite de 217 jour par an. Les heures effectuées dans le cadre de ce forfait donnent lieu au repos compensateur, conformément aux dispositions prises, soit 5 jours par an. Ces journées sont à prendre en accord avec la Direction'
Madame X produit un tableau détaillé mettant en évidence pour 2007, 13 jours supplémentaires dont 9 récupérés et 4 non rémunérés et pour 2008, 11 journées travaillées dont 5 ont fait l’objet d’une récupération et 4 n’ont pas été rémunérées
L’employeur produit les fiches de demandes de récupération correspondant à celles reprises dans le tableau de Mme X mais ne verse aux débats aucune autre pièce de nature à étayer ses arguments opposants sur le bien fondé des prétentions de sa salarié quant à la réalité des journées allégués, à la bonification des journées non récupérées.
En l’absence de tels éléments et au regard des pièces produites, la Cour a la conviction sans qu’il soit utile de procéder à une mesure d’instruction, que les journées supplémentaires effectuées au delà de cinq par an, qui ne peuvent ou qui n’auraient pas dû contractuellement donner lieu à repos compensateur, doivent être bonifiées. La décision entreprise sera par conséquent réformée dans cette limite, déduction faite le cas échéant des sommes déjà versées, soit :
pour 2007 : (320x 4) + (64x4) = 1536 €
pour 2008 : 320x 4 = 1280 €
Soit un total de 2816 € outre les congés afférents.
Sur le droit à l’image
Pour infirmation, L’ISEG expose qu’elle n’est pas fautive, l’appelante ayant nécessairement donné son consentement à la capture et à la diffusion de son image, qu’elle a fait diligence pour y mettre un terme y compris pour Daily Motion dès que la demande lui en a été faite.
Arguant de ce que Mme X ne faisait pas la preuve d’un quelconque préjudice, l’ISEG demande le rejet ou à défaut la réduction des prétentions de l’intéressée à ce titre.
Mme X soutient qu’elle a été filmée sur son lieu de travail sans son consentement écrit, lequel n’a pas été recueilli préalablement à la diffusion à des fins publicitaires. Elle ajoute que cette exploitation maintenue après son licenciement, s’est poursuivie y compris après la demande de retrait formulée devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’homme et qu’elle a été contrainte d’écrire pour voir retirer la vidéo litigieuse en avril 2010.
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que Madame X n’avait pas donné expressément autorisation à l’ISEG d’utiliser son image, qu’au surplus l’ISEG poursuivait la diffusion de la vidéo plusieurs mois après son licenciement et même après septembre 2009, alors qu’elle était embauchée au sein d’une école concurrente'; étant également constaté qu’en janvier 2010 lors de la tenue du bureau de conciliation, l’ISEG diffusait toujours cette vidéo.
L’indemnisation de Mme X sera par conséquent confirmée tant en son principe qu’en son quantum.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation des parties commande de condamner l’ISEG à verser 2500 € à Mme.X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le remboursement des indemnités ASSEDICS
En vertu de l’article L'1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’ISEG, employeur fautif, est de droit'; que ce remboursement sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par Mme X,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR EUROPEEN DE GESTION DE PARIS à payer à Mme X 10000 € à titre de dommages et intérêts pour le droit à l’image avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Le RÉFORME pour le surplus
Et statuant à nouveau
DÉCLARE le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR EUROPEEN DE GESTION DE PARIS à payer à Mme X
— '47500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— 3500 € au titre de sa prime annuelle 2008 outre 350 € au titre des congés payés afférents
— 2816 € au titre des rappels de salaire pour les samedis travaillés outre 281,60 € pour les congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter à compter de la convocation devant le bureau de conciliation
CONDAMNE l’ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR EUROPEEN DE GESTION DE PARIS à payer à Mme X 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR EUROPEEN DE GESTION DE PARIS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme X du surplus de ses demandes,
ORDONNE, dans les limites de l’article L'122-14-4 alinéa 2, ancien devenu L'1235-4 du code du travail, le remboursement par l’ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR EUROPEEN DE GESTION DE PARIS à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme X
CONDAMNE l’ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR EUROPEEN DE GESTION DE PARIS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Synopsis ·
- Film ·
- Acteur ·
- Contrefaçon ·
- Version ·
- Oeuvre ·
- Parasitisme ·
- Idée ·
- Histoire ·
- Résumé
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Restriction ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Machine ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité
- Eaux ·
- Ensoleillement ·
- Mur de soutènement ·
- Trouble ·
- Villa ·
- Servitude ·
- Drainage ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inventaire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Insuffisance de résultats ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Insuffisance professionnelle
- Travail ·
- Formation ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Emploi ·
- Temps partiel ·
- Diplôme ·
- Action ·
- Salaire ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Couple ·
- Sociétés ·
- Famille ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travailleur handicapé ·
- Effacement ·
- Allocation
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Activité ·
- Villa ·
- Visites domiciliaires ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Immobilier ·
- Comptable
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Délai de prévenance ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Administrateur ·
- Indemnisation ·
- Dommages-intérêts ·
- Divorce ·
- Attestation ·
- Action ·
- Propriété ·
- Mineur ·
- Civil
- Cheval ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Élève ·
- Obligation de loyauté ·
- Client ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée
- Syndicat ·
- Heures de délégation ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Mandat ·
- Représentant syndical ·
- Assemblée générale ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.