Infirmation partielle 27 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 oct. 2014, n° 14/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 décembre 2013, N° 2012L01088 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2014
(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)
N° de rôle : 14/00010
La SELARL C D
c/
XXX
— XXX 'DA.M. A .'
Nature de la décision : AU FOND
notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2013 (R.G. 2012L01088) par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2014
APPELANTE :
La SELARL C D en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS DECORATION AGENCEMENT MOBILIER – 'D.A.M. A.' – XXX
représentée par Maître Olivier BOURU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
XXX’ – XXX
représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX – 'D.A.M. A.', société en liquidation judiciaire ayant son siège social au dernier domicile de son représentant légal, Monsieur Y Z, mandataire ad hoc, XXX – XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de crédit-bail mobilier du 1er avril 2006, la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS a donné en location à la SOCIETE DECORATION AMENAGEMENT MOBILIER D’AQUITAINE (SOCIETE X) du matériel , soit une machine à bois de marque CHAMBON, unitié de levage -compresseur à V avec divers accessoires .
La société X a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2011 et la SELARL C D, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 5 août 2011 , la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS a demandé la restitution du matériel objet du contrat .
Par ordonnance du 16 janvier 2012, le juge commissaire du Tribunal de commerce de BORDEAUX a fait droit à cette requête.
La SELARL C D , es qualité de liquidateur de la SOCIETE DECORATION AGENCEMENT MOBILIER D’AQUITAINE X SARL a formé opposition à cette ordonnance .
Un premier jugement, intervenu le 19 novembre 2012, a ordonné la réouverture des débats afin que la SELARL C D, es qualité de liquidateur de la société X communique les justificatifs de la vente aux enchères des actifs de la société X ainsi que les montants.
Par jugement du 9 décembre 2013, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX, a:
— déclaré le recours recevable en la forme ,
— débouté la SELARL C D , es qualité de liquidateur de la SOCIETE X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SELARL C D , es qualité de liquidateur de la SOCIETE X SARL à payer à la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS la somme de 76 040 €uros, produit de la vente aux enchères du matériel,
— dit que la créance de la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS de 7024,03 €, correspondant aux derniers loyers impayés par la société X, sera inscrite au passif de la liquidation de cette société à titre chirographaire,
— débouté la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS de sa demande de restitution du solde de la vente aux enchères du matériel restant,
— condamné la SELARL C D , es qualité de liquidateur de la société X à payer à la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS la somme de 1500 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC et dit que cette somme sera portée en frais privilégiés,
— condamné la SELARL C D , es qualité de liquidateur de la SOCIETE X SARL aux dépens .
La SELARL C D, es qualité de liquidateur de la société X a relevé appel de cette décision le 2 janvier 2014 ; Cet appel a été signifié à la société X le 26 février 2014;
Par conclusion récapitulatives signifiées le 8 juillet 2014 et signifiée le 15 juillet 2014 à la société X, la SELARL C D, es qualité de liquidateur demande :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 9 décembre 2013;
XXX
— de constater l’absence de publication régulière du contrat de crédit-bail de la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE,
— de dire et juger que le contrat de crédit-bail est inopposable à la liquidation judiciaire,
— en conséquence de débouter la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de sa demande de restitution fondée sur l’article 624-10 du code de commerce.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
si la cour d’appel analyse la demande comme une demande en revendication en application des dispositions de l’article L 624-9 du CODE DE COMMERCE:
— constater l’expiration du délai pour revendiquer,
— déclarer irrecevable la demande de revendication faite par la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE fondée sur l’article L624-9 code de commerce .
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
— condamner la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à lui payer la somme de 4000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens .
Par conclusions signifiées le 18 avril 2014, la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE demande :
— la confirmation du jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX du 9 décembre 2013,
— le débouté des demandes faites par la SELARL C D, es qualité de liquidateur de la société X,
— de constater son droit de propriété sur le matériel objet du contrat de crédit bail, à savoir une machine bois CHAMBON/unité de levage-compresseur à V avec ses divers accessoires,
— condamner la SELARL C D, es qualité de liquidateur de la société X à lui payer la somme de 76040 €uro, produit de la vente aux enchères,
— dire que sa créance de 7024,03 €uros sera inscrite au passif de la liquidation de la société X,
— condamner la SELARL C D, es qualité de liquidateur de la société X à lui verser la somme de 3000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SELARL C D aux entiers dépens .
Le ministère public a déclaré s’en rapporter le 18 juin 2014.
La SOCIETE DECORATION AGENCEMENT MOBILIER D’AQUITAINE-X SARL n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la requête en restitution du crédit-bailleur:
En application de l’article L 624-10 du code de commerce, le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité
Il résulte de l’application des articles L313-7 et L313-10 du code monétaire et financier que les opérations de crédit -bail sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l’inopposabilité aux tiers.
En application des articles R 313-3 et suivant du même code , les modalités de cette publicité, consistent en la publication , par l’entreprise de crédit-bail , au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, des renseignements permettant l’identification des parties et des biens faisant l’objet de ces opérations.
En l’espèce , l’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications établi par le greffe du Tribunal de commerce de BORDEAUX ne mentionne pas, à la rubrique ' opérations de crédit-bail en matière mobilière ' , le matériel, objet du contrat de crédit-bail n° 918594901, dont la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE réclame la restitution à savoir : une unité de levage-compresseur , vis série 1083-canalisation air comprimé – centre d’usinage n° série 05110049 + accessoires – type MACHINE A BOIS /Marque CHAMBON état neuf .
La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE verse aux débats la fiche informatique de consultation de publication qui mentionne effectivement le n° de contrat 918594901 et attribue à l’inscription un n° 50603032 qui a d’ailleurs été repris de façon manuscrite sur la requête en restitution établie le 5 août 2011 par la SAS GE CAPITAL ;
Il n’en demeure pas moins que ni la fiche informatique de consultation, ni le numéro d’inscription inscrit à la main en bas de la requête en restitution ne correspondent aux exigences de publicité requises par les articles R 313-3 et suivant du code monétaire et financier, exigences qui ont pour objet la protection des intérêts des créanciers du débiteur .
Cette publicité implique une inscription effective et exacte sur le registre tenu au greffe du Tribunal dont relève le crédit-preneur . Et les pièces produites par La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE (fiche informatique de consultation et numéro d’inscription inscrit à la main en bas de la requête en restitution ) ne permet pas de rendre opposable le droit de préférence sur le matériel litigieux aux autres créanciers.
En application de l’article R 313-10 du code monétaire et financier, si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits.
LA SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE n’apporte nullement la preuve que tous les créanciers de la société X ont eu connaissance , antérieurement à l’ouverture de la procédure collective à laquelle cette dernière est soumise , de l’existence de son droit de propriété sur le bien donné en location .
En conséquence , faute de réalisation d’une publicité conforme aux dispositions prévues aux articles L313-7 et R 313-3 et suivants du code monétaire et financier, la demande en restitution faite par LA SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ne peut qu’être rejetée.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX DU 19 décembre 2013 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de restitution du juge commissaire du 16 janvier 2012 et :
— débouté la SELARL C D es qualité de liquidateur de la société X de l’ensemble de ses demandes ,
— condamné la SELARL C D, es qualité de liquidateur de la société X à payer à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, la somme de 76 040 €uros , produit de la vente aux enchères du matériel .
* Sur l’action en revendication formulée par la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE :
La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE soutient subsidiairement que sa requête déposée le 5 août 2011 peut être analysée en une requête en revendication, laquelle a été déposée dans le délai requis à l’article L624-9 code de commerce .
La SELARL C D, es qualité de liquidateur de la société X conclut à l’irrecevabilité de cette demande en raison de l’inopposabilité du droit de propriété du crédit bailleur aux créanciers et , subsidiairement, pour non respect de la procédure prévue aux articles L624-9 et R624-13 code de commerce .
La demande en revendication a pour objet la reconnaissance d’un droit de propriété sur un bien aux fins d’opposabilité à la procédure collective c’est à dire aux créanciers et à leur représentant, et d’ obtention de la restitution de ce bien de la part d’un détenteur soumis à une procédure collective .
Sa nature juridique est donc fondamentalement différente de la demande en restitution prévue à l’article L 624-10 du code de commerce qui consacre le droit de propriété du cocontractant du débiteur dès lors que ce droit a été régulièrement publié .
La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE soutient avoir adressé au liquidateur judiciaire une demande en revendication .
Elle produit au débat :
— la lettre recommandée du 27 mai 2011 adressée à Me A B , administrateur désigné par le jugement ouvrant la procédure collective de la Société X du 18 mai 2011 visant une demande en restitution fondée sur l’article L 624-10 du code de commerce portant sur une unité de levage-compresseur , vis série 1083-canalisation air comprimé – centre d’usinage n° série 05110049 + accessoires , lettre reçue le 9 juin 2011,
— la copie de cette demande de restitution adressée en LRAR à la SELARL C D, en même temps que la déclaration de créances, le 27 mai 2011 et réceptionnée par la SELARL D le 9 juin 2011.
La SELARL C D produit aux débats la lettre recommandée du 4 novembre 2011 réceptionnée le 10 novembre 2011 que lui a adressée la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE portant une seconde demande de restitution, toujours fondée sur l’article L624-10 du code de commerce et visant le même matériel à savoir : Machine à bois Chambon/unité de levage-compresseur à vis série 1083-canalisation air comprimé – centre d’usinage n° série 05110049 + accessoires ).
Ces documents ne visent en aucune façon une demande de revendication et la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ne peut prétendre que sa demande en restitution vaut demande en revendication compte tenu de la nature juridique parfaitement différente de ces demandes telles qu’analysée ci dessus.
Par ailleurs , il doit être rappelé que le caractère légal et obligatoire des règles de publicité du crédit-bail implique qu’en cas de défaut d’accomplissement régulier des mesures de publicité en présence d’un crédit bail , le crédit bailleur ne peut opposer aux créanciers et ayants cause à titre onéreux du débiteur son droit de propriété, ce qui interdit non seulement la restitution du bien mais également sa revendication .
En conséquence , la cour déboute la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de sa requête en revendication sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire faite par la SELARL C D sur l’irrecevabilité de la demande en revendication du crédit bailleur pour non respect des délais prévus à l’article L624-9 du Code de Commerce .
* Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
L’équité commande de condamner la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, qui succombe en ses demandes , à payer à la SELARL C D, es qualité de liquidateur de la société X, la somme de 2000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE sera également condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CABINET LEXIA
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement, par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX DU 19 décembre 2013 en ce qu’il a :
— dit que la créance de la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS de 7024,03 €, correspondant aux derniers loyers impayés par la société X, sera inscrite au passif de la liquidation de cette société à titre chirographaire,
— débouté la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS de sa demande de restitution du solde de la vente aux enchères du matériel restant,
INFIRME le jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 19 décembre 2013 pour le surplus .
STATUANT À NOUVEAU :
DIT qu’en l’absence de publication régulière du contrat de crédit bail mobilier n° 918594901 signé le 1er avril 2001 entre la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS et la SOCIETE DECORATION AMENAGEMENT MOBILIER D’AQUITAINE (SOCIETE X), ce contrat de crédit est inopposable à la liquidation judiciaire .
DÉBOUTE en conséquence la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS de sa demande visant à ce que soit constaté son droit de propriété sur le matériel objet du crédit bail .
DEBOUTE la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS de sa demande en paiement de la somme de 76040 €uros , produit de la vente aux enchères du matériel.
CONDAMNE la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à payer à la SELARL C D, es qualité de liquidateur de la société X, la somme de 2000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la même aux entiers dépens .
Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O’YL, présidente et par Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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