Confirmation 9 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 9 sept. 2014, n° 13/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/01893 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, 21 mars 2013, N° 21100864 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DISTRICHRONO, Société ADECCO, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/01893
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DU VAUCLUSE
Jugement du 21 mars 2013
RG:21100864
X
C/
Société DISTRICHRONO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur Y X
Le Clairian, bât. 85A
XXX
XXX
représenté par Maître Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON, plaidant par Maître Laure WARDALSKI, avocate au même barreau
INTIMÉES :
venant aux droits de la Société ADIA
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Franck DREMAUX de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Maître Loïc COLNAT, avocat au même barreau
Société DISTRICHRONO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
XXX
XXX
représentée par Monsieur Thierry BARDI, dûment muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 09 Septembre 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X, salarié intérimaire de la Sas Adia, était mis à disposition de la Société Districhrono en qualité de cariste au titre de contrats de mission courant du 29 juin au 7 août 2009.
Le 6 août 2009, Monsieur X était victime d’un accident du travail, initialement déclaré d’après les déductions du chef d’établissement.
Monsieur X, entendu le 10 août 2009 après les premiers soins, précisait les circonstances de l’accident : 'je suis allé changer la batterie de l’autoporteur. Je n’ai pas vu un chariot stationné à l’arrière. En reculant, j’ai percuté les fourches du chariot qui était stationné à l’arrière qui m’ont déséquilibré. Là il eu l’accident et je ne me souviens plus de la suite tellement que c’était rapide.'
La caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Consolidé le 31 mars 2011, Monsieur X se voyait attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20% dont 4% pour le taux professionnel donnant lieu à versement d’une rente annuelle de 2.191,41 euros pour 'amputation de l’hallux gauche dans les suites d’une luxation ouverte interphalangienne hallux gauche avec souffrance vasculaire : importante boiterie, gêne à l’accroupissement, à la station debout, légère amyotrophie, léger oedème du pied et douleurs persistantes'.
Après échec de la procédure amiable, il saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 21 mars 2013, cette juridiction le déboutait de ses demandes.
Par acte en date du 16 avril 2013, Monsieur X a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l’audience, il demande d’infirmer le jugement et de :
— à titre principal, constater que la présomption de faute inexcusable doit lui bénéficier
— à titre subsidiaire, constater que les critères nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable sont réunis
— dire en conséquence que la société Adia a commis une faute inexcusable
— dire, si nécessaire, que l’entreprise utilisatrice Districhrono devra garantir Adia de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais
— ordonner la majoration de la rente à son maximum
— fixer à la somme de 10.000 euros l’indemnité provisionnelle
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira
— condamner Adia à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable édictée à l’article L.4154-3 du code du travail puisque salarié intérimaire, il n’avait pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée alors que le poste de cariste est un poste à risque tel qu’il ressort d’une documentation de la Cram d’Auvergne et d’une documentation du site 'travailler-mieux.gouv.fr’ ;
— il existe nécessairement un risque de blessures lié aux possibilités d’accidents de la circulation, de chute lors de la montée ou descente de l’engin, de coincement de doigts ou de main, de blessures aux membres inférieurs, d’écrasement en cas d’éjection du conducteur ;
— les conditions de la faute inexcusable prouvée sont au demeurant réunies : les risques notoirement connus du métier de cariste impliquent que l’employeur en a connaissance ; il n’a jamais été établi ni revendiqué qu’il ait bénéficié de la formation de l’article R.4323-55 du code du travail , pas plus qu’il n’est produit d’autorisation de conduite délivrée par l’employeur ; pas plus n’est-il justifié d’une visite médicale préalable à la conduite de l’engin et pas plus n’est-il revendiqué qu’il ait été titulaire du Caces ou qu’il était à jour ; le simple fait que l’accident ait pu se produire démontre qu’aucune mesure préventive adéquate a été prise.
Par conclusions développées à l’audience, la société Adecco, venant aux droits de la société Adia demande de confirmer le jugement.
Elle soutient que :
— il ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable : le métier de cariste n’est pas un poste à risques particuliers au sens de l’article L4154-3 du code du travail , les circonstances de l’accident le démontrant puisque le fait accidentel n’est pas consécutif à un environnement de travail particulier ou à un matériel de produits dangereux ;
— la charge de la preuve incombe au salarié : la survenance d’un accident n’est pas en elle-même constitutive d’une faute inexcusable et les déclarations initiale et rectificative de l’accident ne révèlent pas de danger ; l’accident a pour cause la propre négligence de Monsieur X ;
Il était parfaitement formé à la conduite de ce type d’appareil ayant effectué des tests de type Caces-Bap le 15 février 2007, formation dispensée à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire ; la réalité de la visite médicale est établie, le centre de médecine du travail s’étant refusé à en délivrer une copie au motif du secret médical, seul le salarié pouvant en solliciter la production, ce qu’il ne fait pas ;
— à titre subsidiaire, l’entreprise utilisatrice doit sa garantie pour les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— il appartient à Monsieur X de définir les postes de préjudice sur lesquels il entend que porte l’expertise ; l’employeur ne peut être condamné au paiement d’une quelconque somme, seule la caisse primaire devant en faire l’avance.
Par conclusions développées à l’audience, la société Districhrono demande de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le poste de cariste n’est pas un poste de cariste et les documents qu’il produit n’ont pas la portée qu’il entend leur donner ;
— la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée : il résulte de sa propre déclaration que l’accident résulte de sa négligence manifeste, reculant sans voir un chariot régulièrement stationné ; le rapport d’accident du travail établit que les moyens de protection collectifs et individuels étaient en place et la société utilisatrice ne pouvait avoir conscience du danger ;
Il allègue faussement ne pas être titulaire du Caces, ayant effectué en février 2007 son recyclage Caces 1 3 5 ; si l’ancienneté du dossier n’a pas permis à la société de retrouver la visite médicale préalable à la conduite d’un engin, elle s’est rapprochée de la médecine du travail pour s’entendre répondre que seul Monsieur X pouvait solliciter le double, ce qu’il n’a pas fait ;
— la mission d’expertise qu’il réclame dépasse le cadre légal ; la demande de provision n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Par conclusions développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable en précisant les conséquences de son intervention.
Elle fait valoir que la mission d’expertise ne peut porter sur certains préjudices non indemnisables et la demande de provision doit être ramenée à de plus justes proportions.
Sur interpellation de la cour, la société Districhrono a adressé pendant le cours du délibéré l’autorisation de conduite des chariots délivrée le 4 mars 2008 à Monsieur X, document qui n’a pas appelé de commentaire des autres parties à la date de rédaction du présent arrêt.
MOTIFS
Les circonstances de l’accident du travail du 6 août 2009 ont été précisément décrites par Monsieur X dans son courrier du 10 août 2009 accompagnant la déclaration rectificative adressée par l’employeur à la caisse, la première déclaration ayant été effectuée spontanément sur les déductions logiques du personnel de l’entreprise utilisatrice.
Il convient de les rappeler : 'je suis allé changer la batterie de l’autoporteur. Je n’ai pas vu un chariot stationné à l’arrière. En reculant, j’ai percuté les fourches du chariot qui était stationné à l’arrière qui m’ont déséquilibré. Là il eu l’accident et je ne me souvient plus de la suite tellement que c’était rapide.'
Monsieur X prétend tout d’abord au bénéfice de la présomption de faute inexcusable édictée à l’article L.4154-3 du code du travail, au profit notamment du salarié intérimaire affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et n’ayant pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Les contrats de mission précisent que le poste occupé était un emploi de cariste amenant Monsieur X à effectuer des tâches de conduite de chariot élévateur, de préparation de commande et de filmage des marchandises. Sous la mention 'poste à risque (article L.4142-2)' figure l’indication NC.
Ce n’est parce que l’employeur n’a pas fait figurer le poste sur la liste des postes à risque, liste qu’il doit établir dans les termes de l’article L.4154-2 du code du travail, que le poste n’est pas pour autant à risque.
Ce n’est pas non plus parce qu’un accident s’est produit que le poste devait nécessairement figurer sur la liste en question.
Il convient donc de s’interroger sur la dangerosité du poste de cariste au regard des exigences spécifiques de l’article L.4152-4 du code du travail compte tenu des dangers particuliers auxquels le salarié est exposé dans une appréciation concrète et non in abstracto comme le fait Monsieur X qui se réfère à des documentations générales. Il est constant que comme la conduite de tout véhicule, amené à se mouvoir, la conduite d’un chariot élévateur présente des dangers induits et des risques de blessures du type de ceux que recense le site 'travailler-mieux.gouv.fr'.
Passé ce constat de bon sens, il ne présente aucun danger particulier au sens de l’article précité, dès lors justement, que la conduite d’engins de ce type est réservée aux conducteurs titulaires d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, dit Caces, et que l’employeur, substitué en l’espèce par l’entreprise utilisatrice, s’est assuré des connaissances et du savoir-faire du conducteur en lui délivrant une autorisation de conduite qui permet au conducteur de prendre la mesure des lieux dans lesquels il va concrètement évoluer.
En l’espèce, le poste que Monsieur X occupait au sein de la société Districhrono ne présentait aucun danger particulier qui pourrait être révélé par les circonstances de l’accident.
Monsieur X est titulaire du Caces 1,3,5 ayant été formé au maniement des chariots de manutention le 15 février 2007, ce qu’il ne peut utilement contester au regard de la pièce 13 adverse.
Conformément à la recommandation CTN R389, l’entreprise utilisatrice justifie :
— qu’elle s’est assurée que Monsieur X était titulaire de son Caces
— qu’elle lui a délivré une autorisation de conduite
— qu’elle a effectué des démarches auprès de la médecine du travail pour obtenir le double de la reconnaissance d’aptitude médicale, qu’elle n’a pu cependant obtenir, la médecine du travail indiquant ne délivrer ce document qu’au salarié concerné, ce qu’il n’a pas cherché à obtenir dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, ce dernier aspect est indifférent, l’accident n’étant pas survenu suite à une défaillance physique ou psychique de Monsieur X.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur X de sa demande tendant au bénéfice de la présomption de faute inexcusable.
Il appartient alors au salarié demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable d’établir que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et d’autre part qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Or, Monsieur X, titulaire du Caces et de l’autorisation de conduite, ne démontre pas l’anormalité du positionnement du chariot qu’il a heurté en reculant, sans le voir, ce qui signifie ni plus ni moins qu’il n’a pas regardé en arrière avant d’entreprendre sa manoeuvre.
La société Districhrono, confrontée à cette négligence d’un salarié formé et expérimenté, ne pouvait dès lors avoir conscience du danger auquel le propre comportement de Monsieur X l’exposait. Aucune faute inexcusable ne peut être retenue et le jugement sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Districhrono les frais exposés par elle en cause d’appel.
Vu l’article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispense l’appelant du paiement des droits prévus à l’article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Liquidateur ·
- Revendication ·
- Commerce ·
- Crédit-bail ·
- Publicité ·
- Droit de propriété
- Licenciement ·
- Machine ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Mutation ·
- Travail ·
- Critère ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Photographe
- Licenciement ·
- Image ·
- Prime ·
- Titre ·
- Dénigrement ·
- Enseignant ·
- Travail ·
- Associations ·
- Obligation de réserve ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Administrateur ·
- Indemnisation ·
- Dommages-intérêts ·
- Divorce ·
- Attestation ·
- Action ·
- Propriété ·
- Mineur ·
- Civil
- Cheval ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Élève ·
- Obligation de loyauté ·
- Client ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée
- Syndicat ·
- Heures de délégation ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Mandat ·
- Représentant syndical ·
- Assemblée générale ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Domicile ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Titre
- Successions ·
- Fonds de commerce ·
- Héritier ·
- Droit de préemption ·
- Exploitation ·
- Conjoint survivant ·
- Nullité ·
- Biens ·
- Code civil ·
- Civil
- Astreinte ·
- Injonction du juge ·
- Mandat ·
- Irrégularité ·
- Assignation ·
- Pierre ·
- Cause ·
- Procédure ·
- Indivision ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Salarié
- Photographie ·
- Agence ·
- Droit moral ·
- Droits d'auteur ·
- Photographe ·
- Sociétés ·
- Droit patrimonial ·
- Personnalité ·
- Titre ·
- Originalité
- Développement ·
- Juge-commissaire ·
- Vente ·
- Resistance abusive ·
- Cession ·
- Entreposage ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.