Infirmation 14 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 janv. 2014, n° 13/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/01313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 5 février 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 13/01313 -13/01758
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 05 Février 2013
APPELANTE :
Mademoiselle U J
Chez Monsieur et Madame AQ
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle LAMOUROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame AF C exerçant à titre individuel sous le nom du CENTRE EQUESTRE DE LA VALLEE AUX AO
Chemin de la Vallée aux AO
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Bruno STACHETTI, avocat au barreau de CHARTRES substitué par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Octobre 2013 sans opposition des parties devant Madame DELAHAYE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur HAQUET, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2013, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 Janvier 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Janvier 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu leur connexité, joint les dossiers n° 1313/13 et 1758/13.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2008, AF C, pour le centre équestre de la vallée du AO, engageait U J en qualité d’enseignant/animateur, catégorie 2, coefficient 130.
A compter du 18 octobre 2010, Mme J était en arrêt de travail pour maladie, arrêt prolongé jusqu’au 31 janvier 2011.
Entre temps, par lettre recommandée du 16 décembre 2010, Mme J était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour le 29 décembre suivant.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2011, MME C lui notifiait son licenciement pour faute grave, invoquant plusieurs manquements à ses obligations professionnelles qui ont été portés à sa connaissance par ses collègues de travail et clients lors de son arrêt de travail, et précisant :
(…..)
En effet, le 20 novembre 2010, Madame AB L m’a indiqué que vous aviez pris l’habitude de régler vos litiges personnels avec votre conjoint sur le lieu de travail pendant les cours collectifs devant les clients, ce qui vous déconcentrait et ne vous permettait plus d’assurer la sécurité de vos cavaliers notamment vos stagiaires fin août sur le cross dont le parcours est comme vous le savez dangereux.
Elle m’a également précisé que vous ne prodiguiez plus depuis septembre aucun soin ni aux chevaux ni aux poneys, (apport de nourriture, paillage, eau….), ce qui perturbe le bon fonctionnement du Centre Equestre, alors que ces tâches font partie de vos attributions.
Elle a ajouté que plus d’une fois, vous vous êtes montrée irrespectueuse à mon égard en critiquant le fonctionnement du Centre et moi-même devant les clients.
Afin de vérifier la teneur de ces propos, j’ai demandé le 21 novembre suivant à Mademoiselle AJ N, apprentie, et Madame Q H, cavalière au Centre Equestre, de me faire part de leur avis sur votre comportement pendant les cours. Non seulement elles m’ont confirmé la présence de votre concubin sur le lieu de travail pendant les cours et l’existence de vos disputes à répétition devant la clientèle mais elles m’ont aussi indiqué que lors de mon hospitalisation en octobre 2010, vous êtes partie du centre équestre sur un coup de tête sans laisser la moindre explication, laissant AB L gérer seule les cavaliers lors du cours outre le fait que vous avez pris l’habitude de consommer de l’alcool pendant les pauses déjeuners au club house devant les clients.
Spontanément, dans le prolongement, Madame AH B m’a rapporté que lors du stage organisé fin août, sa fille Z lui a fait part de son mal être lié à la dispute avec votre conjoint sur le cross et aux propos insultants que vous avez tenus à son encontre.
En outre, j’ai été consterné d’apprendre qu’effectivement vous n’avez pas hésité à me qualifier d’incompétente auprès de nombreux clients et notamment auprès de Monsieur et Madame W AA, parents d’une cavalière, alors que vous étiez simplement en désaccord avec mes directives et ma méthode de gestion du Cente équestre.
Ma consternation s’est accentuée lorsque Madame AD E et sa fille Mélanie m’ont déclaré sue vous teniez des propos injurieux, vulgaires (à caractère sexuel) pendant les cours et au sein de la structure envers les jeunes cavaliers en situation d’apprentissage suite à des accès de colère, entraînant la perte de plaisir de la pratique équestre, ce qui est contraire à la philosophie du centre.
Si j’avais moi-même constaté une baisse de motivation que je soupçonnais liée à vos problèmes personnels, j’étais loin d’imaginer dans quelle mesure (ou plutôt démesure) elle se manifestait auprès des autres et souvent à mon endroit. Et j’étais encore plus loin d’imaginer qu’elle reposait aussi sur votre projet de quitter le centre équestre pour monter votre propre structure, comme me l’ont finalement rapporté Mademoiselle AB L, Madame AR AS-AT, Monsieur W AA, Madame O E et sa fille.
D’ailleurs en violation de votre obligation de loyauté et de non concurrence, vous avez profité de votre arrêt de travail pour amorcer votre projet d’installation en n’hésitant pas à laisser diffuser sur facebook des photos de votre future structure (boxes, future carrière, club-house etc…), en la faisant visiter à plusieurs cavalières de mon centre équestre, en demandant à Monsieur X et à plusieurs de mes clients de venir vous aider pour enlever d’anciennes volières situés dans des prés destinés à votre installation et à réaliser vos clôtures. Vous avez d’ailleurs effectivement détourné ma clientèle puisque de nombreux cavaliers et propriétaires de chevaux et de poneys ont subitement quitté le Centre Equestre depuis votre arrêt de travail dans la perspective de vous rejoindre dans votre structure et en attendant au Centre équestre de Verneuil sur Avre situé à proximité de votre domicile, où vous avez été vue leur donnant des cours.
En considération de ces faits, j’ai perdu totalement confiance en vous, sans compter que vos manquements professionnels ont dégradé fortement la qualité des prestations et l’image de mon Centre équestre envers ses clients.
(…..)
Enfin renseignement pris, il s’avère que la clause de non concurrence insérée à votre contrat de travail, ayant vocation à s’appliquer postérieurement à la rupture de celui-ci n’est pas valable. Malgré les explications qui précèdent, je suis donc contrainte de vous en libérer.
(…..)'.
Contestant son licenciement, Mme J a saisi le Conseil de prud’hommes d’EVREUX, lequel, par jugement du 5 février 2013, a :
— dit que, les demandes érigées a l’encontre du CENTRE EQUESTRE DE LA VALLÉE DES AO sont irrecevables et invite Mlle J U, a mieux se pourvoir,
— déboute Mlle J U de ses demandes,
— dit laisser les dépens à la charge respective des parties.
Par lettre recommandée du 11 mars 2013, Mme J a formé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2013.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour le 15 octobre 2013 soutenues oralement à l’audience du même jour et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme J demande à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— constater que le montant du salaire viré Mme AF C (exerçant à titre individuel sous le nom du CENTRE EQUESTRE DE LA VALLEE AUX AO) sur le compte bancaire de Mlle J ne correspond pas au salaire net figurant sur ses bulletins de paye ;
— dire qu’il n’y a aucune avance sur salaire en l’absence de convention signée en ce sens par les parties et de mention spécifique sur les bulletins de payer ;
— constater que les heures supplémentaires effectuées chaque mois par Mlle J ne figurent pas sur les bulletins de paie et n’ont pas été payées par Mme AF C ;
— constater que Mlle J a été privée de la contrepartie obligatoire en repos ;
— dire que Mme C est coupable de travail dissimulé ;
— constater que le licenciement de Mlle J ne repose pas sur une faute grave ;
— dire que le licenciement est abusif ;
— constater que Mlle J justifie de l’intégralité de son chômage ;
— constater que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail était levée par Mme C ;
— en conséquence,
— condamner Mme C à payer à Mlle J :
heures supplémentaires de juin 2008 au
10 octobre 2010 : 11.600,10 € bruts,
congés payés sur heures supplémentaires : 1.160,01 € bruts,
dommages-intérêts pour non-respect de la
contrepartie obligatoire en repos : 3.088,47 €,
indemnité de travail dissimulé : 13.188,70 €,
mise à pied : 2.316,89 € bruts,
congés payés sur mise à pied : 231,68 € bruts,
indemnité de préavis : 3.475,34 € bruts,
congés payés sur indemnité de préavis : 347,53 € bruts
indemnité de congés payés : 400,00 € sauf à parfaire,
indemnité conventionnelle de licenciement : 462,14 €
dommages-intérêts pour licenciement abusif
et préjudice moral : 40.000,00 €
DIF : 549,00 €
remise de tous les bulletins de paie (depuis le 1er juin 2008), de l’attestation Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail conformes sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement ,
article 700 du Code de procédure civile : 6.000,00 €
intérêts au taux légal
capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— débouter Mme C de sa demande de remboursement de la somme de 2.286,80 € au titre d’une prétendue avance sur salaire et de dommages-intérêts à hauteur de 53.370,00 € au titre d’une prétendue violation de l’obligation de loyauté ;
— condamner Mme C aux dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour le 15 octobre 2013 soutenues oralement à l’audience du même jour et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, AF C demande à la Cour de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2013, en ce que les demandes fins et conclusions de Mme J ont été déclarées irrecevables, lesquelles ont été dirigées à l’encontre de l’enseigne Centre Equestre de la Vallée des AO ;
— déclarer l’appel de Mme J irrecevable en ce que Mme C n’était pas partie en première instance,
à titre subsidiaire,
— dire et juger le licenciement de Mme J fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme J à verser à Mme C la somme de 2286,80 € au titre de remboursement des avances sur salaires,
— condamner Mme J à verser à Mme C la somme de 53.370 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— condamner Mme J à verser à Mme C la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme J aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que Mme C, rappelant que le Conseil de prud’hommes a déclaré les demandes de Mme J irrecevables car dirigées contre le Centre Equestre uniquement, considère que l’appel formé contre Mme C est irrecevable en application de l’article 547 du CPP puisque celle-ci n’était pas partie en première instance ;
Que Mme J estime son appel recevable dans la mesure où il ressort du plumitif de l’audience du 21 mai 2012 du Conseil de prud’hommes D’EVREUX que ce dernier, statuant sur l’irrecevabilité des demandes soulevées par Mme C, a estimé ses demandes recevables, soulignant que Mme C, assistée de son avocat, est intervenue volontairement depuis le début de la procédure;
Attendu que si Mme J a dans son acte de saisine du Conseil de prud’hommes a demandé la convocation du 'Centre équestre de la Vallée du AO', qui n’a bien évidement aucune existence juridique, force est toutefois de constater que dès le bureau de conciliation et à tous les stades de la procédure, Mme C a comparu pour le Centre équestre de la Vallée du AO et était assistée de son avocat, qu’elle est d’ailleurs notée en cette qualité dans le jugement du Conseil de prud’hommes ;
Qu’elle était donc partie lors de la décision de première instance, et que l’appel formé contre elle est donc recevable; que pour les mêmes motifs, les demandes de la salariée étaient donc recevables et la décision des premiers juges devra donc être infirmée.
II – Sur le licenciement
Attendu que la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ;
Que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise ;
* Sur la prescription
Attendu que Mme J invoque la prescription des faits fautifs qui sont datés par l’employeur en juillet, août, septembre et octobre 2010 ;
Que Mme C réplique qu’elle n’a eu connaissance des faits fautifs qu’à compter du mois de novembre 2010 et a procédé à des vérifications et a recueilli entre le 20 novembre et 15 décembre 2010 de multiples témoignages détaillant les fautes professionnelles de la salariée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en l’espèce, l’employeur produit aux débats une attestation, datée du 20 novembre 2010 de Mme L, apprentie au centre équestre et embauchée comme enseignante à compter du mois de septembre 2010, qui évoque le comportement critiquable de Mme J ainsi que plusieurs attestations datées des 21 novembre 2010 et 13 décembre 2010 d’autres salariés du centre équestre, d’élèves du centre et de parents d’élèves confirmant les comportements inadaptés de Mme J ;
Qu’ainsi, le fait que l’employeur ait eu connaissance des difficultés posées par sa salariée le 20 novembre 2010 et ait vérifié celles-ci en obtenant d’autres témoignages entre le 21 novembre et le 13 décembre 2010 est établi ;
Qu’en effet, d’une part ces attestations sont antérieures au présent litige, qui a été introduit par Mme J le 31 mars 2011 et n’ont donc pas été faites 'pour les besoins de la cause'; d’autre part, aucun élément ne démontre que l’employeur ait pu connaître les faits fautifs relevés dans la lettre de licenciement antérieurement au 16 octobre 2010, seule Mme L indique dans son attestation avoir parlé 'à plusieurs reprises avec U J de cette situation conflictuelle avec son conjoint ainsi qu’avec Mme C', sans préciser une date précise et en tout état de cause sans préciser que cette discussion aurait pu également porter sur les autres griefs ;
Que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas prescrits ;
* Sur la réalité des fautes visées dans la lettre de licenciement
Attendu que la salariée conteste ces fautes, estimant que la procédure a été engagée trop tardivement ;
Attendu que l’employeur a engagé la procédure de licenciement le 16 décembre 2010, soit moins d’un mois après l’obtention du premier témoignage du 20 novembre 2010 et moins d’une semaine après la dernière attestation du 13 décembre 2010 ; que la procédure a bien été engagée à bref délai;
Attendu que la lettre de licenciement vise les griefs suivants :
— manque d’attention des élèves suite aux nombreux conflits de la salariée avec son conjoint présent sur le lieux de travail;
— propos injurieux et vulgaires envers les élèves.
Attendu que Mme J ne conteste pas la présence fréquente de son conjoint sur le centre équestre ;
Que Mme C produit aux débats les attestations de Mme L selon laquelle Mme J se disputait avec son conjoint pendant les cours d’équitation collectif au sein du centre et devant la clientèle, qu’à l’occasion d’un stage d’équitation, Mme J, occupée à disputer avec son conjoint, avait négligé les cavaliers stagiaires et n’était plus concentrée sur leur sécurité ; qu’elle a précisé dans une autre attestation que les scènes étaient violentes et fréquentes devant le personnel et les clients ;
Que ces disputes sur le site devant les clients étaient confirmées par une attestation de Mme AJ N apprentie au centre équestre et par Mme H, élève du centre ; que Mme N mentionne également l’utilisation par Mme J d’un langage vulgaire devant les clients, et notamment de jeunes cavaliers et évoque le fait que Mme J privilégiait certains cavaliers, et organisait des soirées après les cours où de l’alcool était servi ;
Que ces disputes résultent également d’une attestation de Mme B, mère d’une jeune élève, relatant également les propos de sa fille qui s’est plainte d’avoir été insultée par Mme J lors d’un stage en août 2010 ;
Que Mme E et sa fille Mélanie confirment les propos déplacés envers les élèves, la jeune Mélanie indiquant que Mme J 'laissait ses élèves marcher à cheval sur le cross pour aller se quereller avec son ami et revenir énervée ;
Que Mme M mère d’une élève rapporte l’attitude de Mme J, lors d’un concours en mai 2010, qui, après une dispute avec son conjoint, est revenue très énervée et criait sur les jeunes cavalières ;
Que Mme I, cavalière et propriétaire de chevaux confiés au centre indique que depuis le départ d’U J, les cours se déroulent dans le calme, il n’y a plus d’injures et de mots grossiers proférés par elle envers les cavaliers et les chevaux ;
* absence d’exécution des tâches relatives aux soins des chevaux et poneys depuis septembre 2010
Attendu qu’il résulte de l’attestation du 21 novembre 2010 de Mme N, apprentie au centre puis engagée comme enseignante, qu''à partir de septembre 2010, U J ne participait plus aux différents soins qu’il fallait apporter à la cavalerie (nourrir, paillage, eau), ceci mettant le reste des employés dans une situation délicate’ ;
Que M. K, ami de Mme C confirme ce point en précisant que 'lorsque je passais en journée le week end pour m’occuper de mes chevaux ou voir mon fils, je l’ai souvent vu se décharger anormalement de son travail et surtout des tâches qu’elle n’aimait pas sur l’élève monitrice Gaêlle L et l’apprentie AJ N'.
* dénigrement de l’employeur
Attendu que les attestations produites aux débats par l’employeur qu’elles émanent des salariés du Centre, de cavaliers, élèves ou parents d’élèves mentionnent que Mme J dénigrait les qualités de Mme C indiquant qu’elle n’assumait pas ses responsabilités et qu’elle était obligé de tout faire, et qu’elle manifestait son désaccord systématique sur la gestion du club ;
* sur la violation de l’obligation de loyauté
Attendu que l’employeur ayant levé la clause de non concurrence figurant au contrat de travail, et invoque le non-respect de l’obligation de loyauté comme motif de licenciement, les faits reprochés doivent s’être déroulés durant le contrat de travail – y compris lors de la suspension de celui-ci pour maladie ;
Que l’employeur invoque le projet de création d’une structure concurrente et le détournement de clientèle et produit aux débats une série d’extraits de pages 'Facebook’ montrant des photographies de terrains et AO datés du 7 novembre 2010 où figurent également, outre Mme J, quelques cavalières du centre de la Vallée du AO – Mme A, Mme X, Mme G, des photographies du 13 janvier 2011 où l’on voit encore plusieurs anciens cavaliers, Mme A et sa fille Carla, Mme F et son fils D, AU-AV AW, S T, et des photographes montrant l’organisation de soirées en décembre 2010 et février 2011 entre ces mêmes personnes ;
Que le constat du 11 mai 2011 de Maître Y, huissier de justice à EVREUX, au domicile de Mme J, à AN AO AP, (ancienne ferme de ses grands parents et composée notamment de terrains boisés) fait état de la présence de plusieurs chevaux sur ce domaine qui appartiennent notamment à Mme A, Mme F, Mme X; que Mme J, présente lors du constat a indiqué qu’elle prenait gratuitement en pension les chevaux d’amis qui ne paient rien mais qui assument eux même l’entretien des chevaux et la fourniture de la nourriture.
Que s’il résulte des coupures de presse que Mme J a ouvert au cours de l’année 2013 un centre équestre sur le domaine de AO AP et que les anciens clients du centre équestre de Mme C, cités plus haut, étaient également clients de ce centre nouvellement crée, les éléments produits concernant la période du contrat de travail jusqu’au 26 janvier 2011 sont insuffisants pour caractériser un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, les anciens clients visés ayant au demeurant tous attestés qu’ils avaient quitté le centre de Mme C compte tenu de la mauvaise ambiance qui y régnait depuis le départ de Mme J.
Que ce grief n’est donc pas établi.
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur établit les autres griefs visés dans la lettre de licenciement; qu’en effet, les attestations produites par Mme J qui émanent des anciens élèves et cavaliers qui l’ont suivi dans sa nouvelle structure et qui étaient ses amis et étaient présents aux soirées qu’elle organisait, qui témoignent de ses qualités professionnelles et de l’ambiance chaleureuse qui régnait au sein du club équestre, sont insuffisantes pour remettre en cause les faits reprochés à la salariée ;
Que ces faits, propos grossiers devant les élèves, disputes avec son conjoint qui ne faisait pas partie du centre pendant les cours et devant les élèves et enfin dénigrement de son employeur devant les clients du centre caractérisent une faute grave, d’autant qu’il s’agissait d’une petite structure ;
Qu’il convient ainsi de considérer que le licenciement de Mme J repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, y compris celle fondée de 549 € au titre du DIF, dont elle aurait, selon ses conclusions (page 43) bénéficié si elle n’avait pas été licenciée pour faute grave.
III – Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Attendu qu’en l’espèce, Mme J travaillait à temps complet et que les parties s’accordent pour dire que Mme J ne travaillait pas le lundi, le mardi matin, le jeudi après midi et le dimanche après midi produit des tableaux desquelles il résulte qu’elle a effectué :
Année 2008 169.50 heures supplémentaires
Année 2009 327.50 heures supplémentaires
Année 2010 283 heures supplémentaires
Que les tableaux comportent pour chaque semaine un nombre global d’heures supplémentaires, et mentionne pour certains jours la participation à des concours le dimanche, sans mentionner un nombre d’heures de travail par jour et en particulier sans évaluer la durée de la journée des concours ;
Attendu ainsi que la mention d’un nombre global forfaitaire d’heures de travail par semaine ne peut être considéré comme un élément précis permettant à l’employeur d’y répondre ;
Que ce d’autant que ce dernier établit que la salariée qui avait son cheval personnel en pension gratuite au centre équestre revenait très souvent au centre ou y restait le soir pour monter son cheval ou s’en occuper ;
Qu’il convient ainsi de débouter Mme J de sa demande au titre des heures supplémentaires, et les demandes subséquentes en repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé.
IV – Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur
* Sur la demande de remboursement d’avance sur salaire
Attendu que l’employeur fonde sa demande sur des paiements de salaire supérieurs à ceux résultant des bulletins de paie ;
Que la salariée, contestant toute avance sur salaire, estime que l’employeur doit lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conformément aux sommes versées ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés de compte de la salariée que d’octobre 2009 à octobre 2010, elle a reçu de son employeur des virements mensuels de 1.350 € parfois réglés en 2 fois dans le même mois ; que son contrat de travail mentionne un salaire brut mensuel de 1427,21 € brut sur la base d’un taux horaire de 9.41 € brut; que les bulletins de salaire établis pour la période d’octobre 2009 à octobre 2010 mentionne un salaire brut de 1550 € (sur la base d’un taux horaire de 10,22 € ) et un salaire net de 1204,18 € ;
Attendu que l’avance sur salaire est une somme qui excède la rémunération du travail jusque là accompli; qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de considérer que le versement du salaire net majoré de plus de 100 € pendant un an constitue une avance sur salaire, l’attestation que Mme C se fait à elle même en ce sens en date du 6 avril 2011 est insuffisante; qu’il s’agit en réalité d’un trop perçu suite à une erreur de l’employeur dans le calcul des sommes, que toutefois faute d’invoquer ce fondement, il convient de le débouter de sa demande ;
Que la salariée sera également déboutée de sa demande de modification des bulletins de salaire.
* sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et de non-concurrence
Attendu qu’au vu des motifs adoptés plus haut, le non-respect par Mme J de son obligation de loyauté n’est pas établi ;
Que par ailleurs celle-ci n’était tenu à aucune clause de non- concurrence postérieurement à la rupture de son contrat de travail, Mme C n’invoquant pas et n’établissant a fortiori pas aucune manoeuvre susceptible de caractériser une concurrence déloyale, ce qui au demeurant ne relève pas de l’appréciation de la juridiction du travail ;
Qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Attendu que Mme J qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme C les frais irrépétibles qu’elle s’est vu contrainte d’exposer devant la cour; qu’une somme de 800 € lui sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tandis que Mme J sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Joint les dossiers n° 1313/13 et 1758/13,
Dit l’appel de Mme J recevable,
Infirme le jugement rendu le 5 février 2013 par le Conseil de prud’hommes d’EVREUX,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme J de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme C de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme J à payer à Mme C la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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