Confirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 avr. 2015, n° 12/05043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/05043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juin 2012, N° 11/10976 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 9 AVRIL 2015
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 12/05043
LA S.E.L.A.R.L. Z A, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de L’E.U.R.L. B TOUS TRAVAUX DU BÂTIMENT
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2012 (R.G. 11/10976 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 7 septembre 2012,
APPELANTE :
LA S.E.L.A.R.L. Z A, mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de :
* L’E.U.R.L. B TOUS TRAVAUX DU BÂTIMENT, dont le siège social était XXX,
Représentée par Maître Servane LE BOURCE, substituant la S.C.P. Emmanuel JOLY – Caroline CUTURI-ORTEGA, AVOCATS DYNAMIS EUROPE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe CLARISSOU, Avocat au barreau de la Corréze,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon marché de travaux du 30 juin 2007, la SCI Magellan a confié à l’Eurl B Travaux du Bâtiment (ETB) les travaux de gros oeuvre d’un immeuble à édifier boulevard de la Plage à Arcachon, moyennant un prix global et forfaitaire de 215.468 euros HT, soit 257.699,73 euros TTC.
La SCI Magellan, considérant que la facturation émise par L’EURL ETB était fantaisiste, que les travaux réalisés étaient affectés de malfaçons, et que l’entreprise avait unilatéralement rompu le contrat, a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert M. Y, qui a clôturé son rapport le 5 avril 2011, relevant de nombreuses malfaçons et non façons.
En lecture de ce rapport le maître de l’ouvrage a fait assigner par acte d’huissier du 24 octobre 2011 l’Eurl ETB, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en réparation de son préjudice.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré l’Eurl ETB responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil des dommages subis par la SCI Magellan ;
— condamné l’Eurl ETB à payer à la SCI Magellan :
* la somme de 31.709,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du compte entre les parties ;
* la somme de 60.615,51 euros au titre des travaux de reprise correspondant au devis de l’entreprise Varoqueaux vérifié et rectifié par l’expert ;
* la somme de 90.000 euros au titre du préjudice financier subi entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2011 ;
* la somme mensuelle de 2.500 euros à compter du 1er octobre 2011 jusqu’à l’expiration du 5e mois à compter du jugement soit jusqu’au 30 novembre 2012 ;
* la somme de 6.061,50 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux de reprise ;
— ordonné la déconsignation au profit de la SCI Magellan de la somme de 18.559,23 euros versée par elle suite à l’ordonnance de référé ;
— condamné l’Eurl ETB à verser à la SCI Magellan la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendraient les frais de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire, les sommes de 3.588 euros au titre de la prestation du bureau d’études ETS pour l’établissement des plans de reprise, celle de 813,28 euros au titre de l’analyse béton et celle de 2.500 euros au titre de l’avis du bureau de contrôle Norisko Dekra ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la somme de 70.000 euros.
Le tribunal a retenu que l’ouvrage n’avait pas fait l’objet d’une réception par le maître de l’ouvrage, lequel démontrait par l’expertise technique que le constructeur qui avait abandonné unilatéralement le chantier, avait également et surtout manqué à son obligation contractuelle de résultat.
Il a déterminé, sur la base des comptes effectués par l’expert, que l’entreprise devrait restituer à la SCI la somme de 52.362,22 euros, dont il a déduit la retenue de garantie de 5 % et le solde sur la 3e facture, et le préjudice subi par la SCI du fait de la perte des loyers des 4 logements prévus au projet.
L’Eurl ETB a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 septembre 2012.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 janvier 2014.
La Selarl Z A a été appelée en cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Eurl ETB par assignation du 5 mars 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 27 août 2014, elle demande à la cour, à titre principal, de déclarer nulle l’assignation en date du 24 octobre 2011 délivrée par la SCI Magellan à l’Eurl ETB, et d’annuler en conséquence le jugement, en faisant valoir que cette assignation a été délivrée à l’ancienne adresse professionnelle de la société ETB, alors que l’adresse de son nouveau siège social apparaissait tant dans le rapport d’expertise judiciaire que dans les pièces de fond et de procédure versées au cours des opérations d’expertise, ce que reconnaît la SCI Magellan dans ses écritures développées devant le premier président de la cour saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, que l’assignation en référé avait été délivrée le 17 mars 2009 à son nouveau siège social, et qu’il est inexact de prétendre que la signification de l’assignation du 24 octobre 2011 a été faite à personne au motif que l’ancien siège social était le domicile personnel du gérant et que son nom figurait sur la boîte aux lettres, cette adresse étant le siège sociale de la société Viniferas depuis 2009, que l’huissier n’a pas fait toutes les démarches s’imposant à lui, et que cette assignation délivrée à une adresse erronée a nécessairement fait grief à l’EURL ETB dans la mesure où elle n’a pu valablement présenter ses moyens de défense en première instance.
A titre subsidiaire sur le fond, elle conclut au débouté des prétentions formulées à l’encontre de la société ETB.
Elle conteste l’abandon de chantier qui lui est imputé, en soutenant que les travaux ont été interrompus uniquement à cause du refus de la SCI Magellan de fournir la caution de bonne fin de paiement pourtant de droit en raison de ses nombreux retards de paiement, qu’elle a toujours été disposée à reprendre les travaux à condition que le maître d’ouvrage lui fournisse cette caution et que lui soit communiqué le projet de reprise établi par le bureau d’études ETS à la demande de l’expert judiciaire et que lui soit proposé un délai raisonnable pour chiffrer ou faire chiffrer les travaux de reprise, et qu’elle a demandé en vain à l’expert d’organiser une réunion contradictoire sur place avec en main ce projet, mais que l’expert y a sans motif renoncé, déposant son rapport ne méconnaissance du respect du contradictoire.
Elle dit ensuite que les conclusions expertales ne résultent que d’affirmations unilatérales de l’expert et sont à ce titre contestables, en se référant aux dires de son expert amiable M. X, que son rôle s’est limité à réaliser les murs tels que commandés par le maître de l’ouvrage et ce conformément aux plans remis par ce dernier, qu’elle n’a pas été destinataire des plans bétons réalisés par le BET ETS, qu’il ne peut lui être reproché aucun défaut d’exécution, que la responsabilité de la SCI, maître d’oeuvre effectif, est engagée, et que les demandes indemnitaires de la SCI Magellan sont injustifiées.
Elle forme enfin une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 18.599,22 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008, date de la mise en demeure, et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et sollicite le paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Magellan conclut le 25 janvier 2013 à la confirmation du jugement sauf sur le chiffrage des travaux de reprise qu’elle souhaite voir fixer à la somme de 122.106,51 euros, soit la totalité du devis de l’entreprise Varoqueaux.
Sur la demande en nullité de l’assignation, elle fait observer que celle-ci a été délivrée au siège social connu en début de procédure et figurant sur tous les documents contractuels, que la formalité de transfert du siège social résultant d’une décision de l’AG du 1er janvier 2009 n’a été publiée et rendue opposable aux tiers que le 5 octobre 2009, pendant l’expertise, qu’aucun avertissement officiel n’a été fait , même si certains documents de l’expertise font référence à cette adresse, que le nom du destinataire figurait bien toujours sur la boîte aux lettres, et que l’ancien siège social est le domicile personnel du gérant.
Sur le fond, la SCI soutient que l’ETB avait été réglée bien au delà du travail réalisé, que son travail était affecté de malfaçons, et que sa décision unilatérale d’abandonner le chantier est dépourvue de fondement.
Elle se réfère au rapport d’expertise judiciaire quant aux désordres et malfaçons relevées, mais estime que les réfactions appliquées par l’expert sur le devis Varoqueaux ne s’expliquent pas.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION ET DU JUGEMENT
Selon l’article 654 du code de procédure civile: 'La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet .
L’article 655 du même code précise :'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses noms, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
En l’espèce il a été donné assignation le 24 octobre 2011 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à la société ETB B Travaux Bâtiments , ayant son siège XXX, à la requête de la SCI Magellan.
Or il résulte du procès verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des associés de cette société à responsabilité limitée en date du 1er janvier 2009 que son siège social avait été transféré à une autre adresse XXX à compter de cette date.
La SCI Magellan ne peut valablement arguer de ce que cette formalité n’a été publiée et rendue opposable aux tiers que par un dépôt du 5 octobre 2009 au greffe du tribunal de commerce, soit pendant l’expertise, et qu’aucun avertissement officiel n’avait été fait, dès lors que l’assignation en référé du 17 mars 2009 a bien été délivrée à la nouvelle adresse de la société ETB à Montussan, laquelle figure dans l’ordonnance de référé du 10 juin 2009.
Cette adresse est également mentionnée dans le rapport d’expertise judiciaire de M. Y.
La SCI Magellan en avait donc connaissance lorsqu’elle a fait assigner au fond la société ETB en 2011.
L’huissier instrumentaire, qui a procédé à une signification de l’acte par remise en l’étude, a simplement, après avoir indiqué que les circonstances rendaient impossible la signification à personne ou à son domicile, mentionné au titre des vérifications effectuées que le nom 'B’ figurait sur la boîte aux lettres, ce qui constitue une vérification insuffisante de l’exactitude de l’adresse de la personne morale à laquelle l’acte devait être délivré.
Il ressort des pièces produites qu’à cette adresse était domiciliée une autre société dénommée Viniferas.
Le fait que l’ancien siège social ait été le domicile personnel du gérant dont le nom figurait sur la boîte aux lettres ne peut valoir signification régulière puisque l’acte n’a pu être remis entre les mains du représentant légal de la personne morale destinataire ou de toute autre personne habilitée à cet effet.
Il n’est pas davantage opérant de faire valoir que les avis de passage et courriers simples ont été déposés ou adressés et nécessairement reçus, ce qui ne peut être déduit du fait que lors de la signification de la décision faite en application de l’article 658 du code de procédure civile, comme pour l’assignation , il n’y a eu aucun doute pour la société ETB qui a mandaté Mme B C pour retirer l’acte.
Le liquidateur de la société ETB est fondé à soutenir que la délivrance de cette assignation à une adresse erronée a fait grief à ladite société dans la mesure où elle n’a pas pu valablement présenter ses moyens de défense en première instance et a ainsi perdu un degré de juridiction.
Il convient de prononcer la nullité de l’assignation et par voie de conséquence celle du jugement dès lors que la juridiction de première instance n’a pas été valablement saisie.
L’appelant n’ayant conclu sur le fond devant la cour qu’à titre subsidiaire, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif pour le tout, et la cour n’a pas à statuer sur l’entier litige.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Il apparaît équitable d’allouer à la Selarl A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETB, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser à la SCI Magellan la charge de ses propres frais.
SUR LES DÉPENS
La SCI Magellan qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Prononce la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 24 octobre 2011 à la société B Tous Travaux du Bâtiment ;
Prononce en conséquence la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 juin 2012 ;
Condamne la SCI Magellan à payer à la Selarl Z A , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société B Tous Travaux du Bâtiment, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI Magellan aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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