Infirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 janv. 2013, n° 11/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/01520 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 février 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/0078
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Janvier 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 11/01520
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame C Z
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maîtres WEIL C. & GUYOMARD N., commissaires à l’exécution du plan de la XXX
XXX
XXX
Non comparants, non représentés
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG
AGS/CGEA DE NANCY
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître VONAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Maître K TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
assistée de Melle Vanessa SOHN, greffier stagiaire
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS ET PROCEDURE
La société Kohler-Rehm a embauché C Z en qualité de serveuse à compter du 10 décembre 1994, par contrat à durée déterminée ; la relation de travail s’est poursuivie à l’issue de ce contrat, conformément à une lettre d’engagement du 16 février 1995. Le 27 février 2007, la société Kohler-Rehm a été placée en redressement judiciaire. Par lettre du 18 septembre 2007, la société Kohler-Rehm a licencié C Z pour faute grave en lui reprochant une absence injustifiée faisant suite à une dispute du 22 juillet 2007 avec son maître d’hôtel, qui avait refusé d’annuler deux bières qu’elle avait omis d’encaisser, à l’issue de laquelle elle aurait jeté son tablier et quitté son poste de travail avant la fin de son service.
Le 4 octobre 2009, C Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une contestation de ce licenciement. Suivant jugement en date du 14 février 2011, C Z a été débouté de ses demandes, et la société Kohler-Rehm a été déboutée de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2011, C Z a interjeté appel de cette décision.
Se référant à ses conclusions déposées le 4 avril 2012, C Z déclare avoir subi durant cinq ans un harcèlement moral permanent de la part du nouveau directeur de l’établissement et s’être retrouvée en état dépressif au cours de l’été 2007.
Elle soutient que le licenciement a été prononcé en violation de l’article L622-3 du code de commerce dans la mesure où seul l’administrateur pouvait y procéder. Quant au fond du litige, elle fait valoir qu’elle s’était plainte de brimades dès l’année 2005 et que celles-ci se sont poursuivies et se sont accrues jusqu’à l’été 2007. Ce contexte serait directement à l’origine de l’incident invoqué au soutien de son licenciement. Elle réclame une somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que celle de 14.400 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement. Elle sollicite également le paiement d’une indemnité de préavis d’un montant de 2.400 euros, outre 240 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité de licenciement d’un montant de 1.800 euros, et une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 14 novembre 2012, la société Kohler-Rehm sollicite à titre préliminaire le rejet de cinq attestations communiquées deux semaines avant l’audience de plaidoirie. Pour le surplus, se référant à ses conclusions déposées le 1er juin 2012, la société Kohler-Rehm soutient que C Z ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la procédure de licenciement qu’elle invoque. Quant au fond du litige, le grief invoqué au soutien du licenciement serait réel et constituerait une faute grave. La salariée serait mal fondée à invoquer un quelconque harcèlement moral, alors qu’elle-même aurait eu une attitude versatile et désagréable, voire agressive. Reconventionnellement, la société Kohler-Rehm sollicite une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 4 juin 2012, l’A.G.S.-CGEA de Nancy demande d’être mise hors de cause dans la mesure où les créances litigieuses sont nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Elle ajoute que le dirigeant de la société Kohler-Rehm ne pouvait procéder seul au licenciement de C Z, et qu’en conséquence ce licenciement, ainsi que toutes les créances en découlant, lui est inopposable. Subsidiairement, l’A.G.S.-CGEA de Nancy soutient que le licenciement pour faute grave était fondé compte tenu de l’absence injustifiée de la salariée à son poste de travail. De plus la salariée ne justifierait pas du préjudice subi du fait du licenciement. Par ailleurs des faits précis et répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral ne seraient pas démontrés. L’A.G.S.-CGEA de Nancy invoque également les limites de sa garantie.
SUR QUOI
Sur la communication tardive d’attestations
Attendu que la société Kohler-Rehm a été en mesure de prendre connaissance, avant l’audience de plaidoirie, des cinq attestations produites par C Z deux semaines auparavant, et d’y répondre par conclusions du 14 novembre 2012 ; que le contenu de ces attestations n’a d’ailleurs pas pour effet de mettre dans le débat des éléments nouveaux, C Z ne s’y référant pas spécialement dans son argumentation ;
Attendu que la production tardive de ces attestations, qui n’a pas empêché la société Kohler-Rehm de préparer utilement sa défense, n’a donc pas eu pour effet de porter atteinte au principe du contradictoire et qu’il n’est dès lors pas justifié de les écarter des débats ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que selon l’ancien article L122-49 du code du travail, alors applicable, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, et toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ;
Attendu qu’il incombe au salarié qui invoque l’existence d’un harcèlement moral de rapporter la preuve de faits faisant présumer l’existence de celui-ci, sauf à l’employeur à établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement mais étaient justifiés par des éléments objectifs ;
Attendu en l’espèce que C Z invoque en premier lieu des déclarations faites au commissariat de police de Strasbourg les 7 juillet 2005 et 16 avril 2007 ; que les récépissés de déclaration de main courante qu’elle produit se contentent cependant de mentionner « litige a/s droit du travail », sans même préciser les faits éventuellement reprochés à l’employeur ;
Attendu que les certificats médicaux versés aux débats ne relatent pas de faits commis par l’employeur qui permettraient de caractériser l’existence d’un harcèlement moral mais se réfèrent uniquement aux déclarations de C Z ;
Attendu que les attestations établies par R S, AC AD épouse Y, A B, et Elhame Sabir rapportent les qualités humaines et professionnelles de C Z mais ne font état d’aucun fait que celle-ci aurait subi dans le cadre de son emploi auprès de la société Kohler-Rehm ; que les attestations établies par AJ-AK AL, XXX épouse I J et Lizat Tizit dénoncent le comportement de O AF, dirigeant de la société Kohler-Rehm, à l’égard du personnel mais ne relatent pas davantage de faits subis par C Z ;
Attendu que K L déclare que « Mme Z venait tous les jours de service vers 5h45 pour nettoyer les deux grandes salles et n’était rémunérée qu’à partir de 7h00 » et « qu’elle travaillait tous les dimanches et jours fériés sauf cas exceptionnel ou elle devait négocier et acheter son jour de repos auprès de Mr X « 1er maître d’hôtel » avec des friandises et des cadeaux d’anniversaire » sans préciser cependant comment il a eu une connaissance personnelle de ces faits, qui ne sont corroborés par aucun autre témoignage ;
Attendu en revanche qu’il ressort des attestations de Clément Jambois, P Q, M N, R U, AA AN AO AP, et XXX, que O AF a tenu de manière répétée des propos humiliants et menaçants et a proféré des injures à l’égard de C Z, durant son service en salle et même devant la clientèle ; que la teneur des propos rapportés par Clément Jambois, P Q et R U AI, « idiote, conne, tu es nulle, je vais te couper la tête, j’ai envie de te tuer, avance ou je m’énerve, dégage » , et que R U comme M N rapportent qu’il arrivait à C Z de pleurer devant la clientèle ;
Attendu que les attestations produites par la société Kohler-Rehm ne permettent pas de contredire utilement les témoignages ci-dessus quant aux propos tenus par O AF à l’égard de C Z ; qu’en effet, ni les salariés du service administratif ni ceux affectés en cuisine n’assistaient à ce qui passait dans les salles ; que l’attestation de E F ne contredit pas les propos reprochés au dirigeant de la société mais critique le comportement de C Z en affirmant que celle-ci « était considérée comme chacun de ses collègues » et en imputant « son impression de harcèlement moral » à « l’état d’esprit dans lequel elle se plaçait dès qu’elle entrait dans l’établissement » ; que l’attestation de V W selon laquelle O AF est « un patron sérieux qui respecte notre entreprise et ses salariés » n’apporte aucune information sur la période durant laquelle C Z a travaillé pour la société Kohler-Rehm, alors que le comportement à cette époque de O AF est établi par les témoignages de nombreux autres salariés qui ont eu à subir personnellement, ou qui ont simplement constaté, ce comportement ; que AA X, maître d’hôtel, se contente d’affirmer qu’il n’a jamais entendu O AF insulter C Z, « seulement la réprimander lorsqu’elle agissait mal » sans apporter aucune précision sur lesdites réprimandes alors même que l’ensemble des attestations produites par la salariée démontrent que le dirigeant de la société Kohler-Rehm était susceptible d’adopter un comportement injurieux et vexatoire à l’égard du personnel de salle ;
Attendu en outre que les propos rapportés par les témoins ne peuvent être considérés comme des réprimandes licites dans le cadre de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction ;
Attendu que C Z est dès lors fondée à reprocher à la société Kohler-Rehm d’avoir subi un harcèlement moral durant l’exécution de son contrat de travail ;
Sur le licenciement
Attendu que la société Kohler-Rehm, qui avait été placée en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 27 février 2007, a licencié C Z par lettre datée du 18 septembre 2007, sans l’intervention de Me Claude Weil, qui avait été désigné comme administrateur avec mission d’assister cette société dans tous les actes concernant la gestion ;
Attendu que le licenciement ainsi prononcé en violation des dispositions du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective est irrégulier ainsi que le soutient C Z, mais conserve cependant tous ses effets entre les parties ;
Attendu en revanche que ce licenciement est de ce fait inopposable à la procédure collective, et qu’il convient en conséquence de faire droit à l’exception soulevée en ce sens par l’A.G.S.-CGEA de Nancy ;
Attendu que la société Kohler-Rehm a licencié C Z pour faute grave au motif pris d’une absence injustifiée depuis le 22 juillet 2007, jour d’une dispute avec son maître d’hôtel, accompagnée d’une volonté déclarée de ne pas vouloir reprendre le travail ;
Attendu que la dispute à l’origine de l’absence reprochée à C Z n’apparaît pas avoir été invoquée par l’employeur au soutien du licenciement, mais seulement rappelée comme étant à l’origine de l’absence qui constitue le motif de la sanction prise à l’égard de la salariée ; qu’en outre une dispute unique avec un autre salarié ne peut constituer un motif sérieux de licenciement, et encore moins une faute grave, sans que l’employeur caractérise un comportement particulièrement outrancier ou injurieux de son salarié lors de celle-ci ;
Attendu en ce qui concerne l’absence de C Z, qu’il ressort de la lettre de licenciement elle-même que la salariée a pris brusquement la décision de ne plus travailler pour la société Kohler-Rehm après une dispute sur le lieu de travail, en manifestant clairement son souhait de ne plus mettre les pieds dans l’entreprise et en restituant, le 13 aout 2007, le matériel qui lui avait été confié ;
Attendu qu’à l’époque de ces faits C Z était victime d’un harcèlement moral au travail et que selon les certificats médicaux en date des 9 et 23 août 2007 elle présentait alors des troubles dépressifs réactionnels ;
Attendu que par lettre du 23 juillet 2007, antérieure à la restitution du matériel confié par l’employeur, C Z avait expressément demandé à l’employeur de cesser les man’uvres de harcèlement à son encontre ayant pour but de provoquer des crises de nerfs et des pleurs ainsi que de s’abstenir de propos insultants ; que l’employeur dans sa réponse du 27 juillet 2007 n’avait pas réfuté ces reproches de la salarié et n’avait pas entendu lui garantir qu’elle serait désormais à l’abri de tout harcèlement moral ;
Attendu que quel qu’ait été le bien fondé des autres griefs de la salariée, celle-ci était en tout état de cause fondée à refuser de reprendre le travail sans un engagement clair de l’employeur qu’elle serait à l’abri de nouveaux faits de ce type, qui portaient gravement atteinte à son état de santé ;
Attendu que C Z qui a été licenciée pour son refus de reprendre le travail a dès lors été sanctionnée en contravention aux dispositions de l’ancien article L122-49 du code du travail ; qu’elle est donc fondée à invoquer les conséquences d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les sommes réclamées
Attendu qu’avant même son licenciement C Z a subi durant plusieurs années des humiliations répétées et des propos injurieux constitutifs d’un harcèlement moral ; que le préjudice subi de ce chef sera réparé par une somme de 5.000 euros ;
Attendu qu’à la date de son licenciement, C Z avait plus de douze ans d’ancienneté auprès de la société Kohler-Rehm ; que les circonstances de la rupture, notamment l’attitude de l’employeur refusant d’assurer à sa salariée des conditions de travail normales et sanctionnant pour faute grave le refus de la salariée de subir des humiliations et des propos injurieux, ont aggravé les conséquences préjudiciables du licenciement et ont notamment entraîné une détérioration de l’état de santé de C Z ;
Attendu qu’il est dès lors justifié d’allouer à celle-ci, par application de l’ancien article L122-14-4 du code du travail, une indemnité d’un montant de 20.000 euros ;
Attendu que cette indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due sans préjudice de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; que C Z est dès lors fondée à réclamer le paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 1.800 euros ;
Attendu que C Z est également fondée à demander le paiement d’une indemnité compensatrice du préavis dont elle a été privée ; qu’il convient de lui allouer à ce titre une somme de 2.400 euros outre 240 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu que conformément à l’ancien article L122-14-4 alinéa 2 du code du travail, dont les dispositions sont désormais reprises par l’article L1235-4, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu qu’il convient d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à C Z, à compter du 18 septembre 2007 et jusqu’à ce jour, dans la limite de six mois ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que C Z qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Kohler-Rehm à payer à C Z une indemnité de 2.000 euros par application de cet article, au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Constate que C Z a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur, et condamne la société Kohler-Rehm à lui payer la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice subi de ce chef,
Dit que le licenciement de C Z par la société Kohler-Rehm est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Kohler-Rehm à payer à C Z les sommes suivantes :
1) 20.000 euros (vingt mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2) 1.800 euros (mille huit cents euros) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
3) 2.400 euros (deux mille quatre cents euros) à titre d’indemnité de préavis outre 240 euros (deux cent quarante euros) au titre des congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par la société Kohler-Rehm à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à C Z durant six mois,
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi Alsace, conformément à l’article R1235-2 du code du travail,
Déclare le licenciement de C Z par la société Kohler-Rehm inopposable à l’A.G.S.-CGEA de Nancy,
Condamne la société Kohler-Rehm aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à C Z une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance comme en cause d’appel, et la déboute de sa demande d’indemnité par application du même article.
Le Greffier, Le Président,
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