Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 24 février 2012, n° 10/10583
TGI Paris 9 juillet 2009
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TGI Paris 15 avril 2010
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CA Paris
Infirmation partielle 24 février 2012
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CASS
Cassation 16 mai 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de l'originalité des photographies

    La cour a estimé que les photographies présentées ne démontraient pas l'originalité requise pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur.

  • Accepté
    Usurpation de la paternité des photographies

    La cour a reconnu que certaines sociétés avaient effectivement méconnu le droit moral de l'appelant en s'appropriant indûment la paternité de ses photographies.

  • Accepté
    Droit à la réparation par publication judiciaire

    La cour a ordonné la publication judiciaire pour informer le public de la violation de ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant l'affaire opposant le photographe sportif [U] [L] à plusieurs parties, dont l'Agence FEP, Panoramic, SFR, France Telecom, Onlysport et [R] [S], pour contrefaçon de ses photographies protégées par le droit d'auteur. [U] [L] soutenait que ses photographies étaient originales et qu'il n'avait pas autorisé leur exploitation ni reçu de contrepartie financière. La juridiction de première instance avait jugé que certaines photographies n'étaient pas protégeables par le droit de la propriété intellectuelle et avait rejeté la plupart des demandes de [U] [L], tout en reconnaissant une atteinte au droit moral pour certaines utilisations et en accordant des dommages intérêts limités. La Cour d'Appel a confirmé que les photographies prises lors de matchs ou compétitions sportives ne présentaient pas une originalité suffisante pour être protégées, sauf pour quelques photographies posées qui reflétaient la personnalité de [U] [L]. La Cour a reconnu une atteinte au droit moral pour ces photographies et a condamné in solidum les sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC à verser 15 000 euros de dommages intérêts à [U] [L], avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. La Cour a également ordonné une publication judiciaire aux frais des sociétés condamnées et a mis les dépens de première instance et d'appel à leur charge. Les demandes contre les autres parties ont été rejetées, et la demande de dommages intérêts pour faute lucrative a été jugée non fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 24 févr. 2012, n° 10/10583
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/10583
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2010, N° 09/01853
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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