Confirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2015, n° 14/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01698 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 20 mai 2011, N° 10/00003 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2015
N° 1402/15
RG 14/01698
BS/AC
Jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
20 Mai 2011
(RG 10/00003 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/2015
Copies avocats
le 30/09/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS ARTESIENNE DE MINOTERIE
RUE DU MOULIN
XXX
XXX
Représentée par Maître Alain FOULON, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉ :
Monsieur W-AA Y
24 RUE DE LA GRANDE CHAPELLE
XXX
Comparant en personne et assisté de Maître Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2015
Tenue par B O
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
T U V
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B O
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B O, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. W-AA Y a été engagé par la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE le 20 février 1995 en qualité d’attaché commercial.
Courant 2008, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes d’ARRAS aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir paiement de diverses sommes.
Lors de l’audience de conciliation, le Conseil de prud’hommes a ordonné une enquête confiée à deux conseillers rapporteurs ; devant le bureau de jugement, le Conseil de prud’hommes, faisant application de l’article 47 du Code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de LENS.
Par jugement du 20 mai 2011, le Conseil de prud’hommes de LENS a :
— jugé que la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE s’était rendue coupable à l’égard de W-AA Y d’un harcèlement moral
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE
— condamné la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE à payer à M. Y les sommes suivantes :
-24.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-26.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
-8.223,76 € nets à titre d’indemnité de licenciement
-5.258 € bruts à titre d’indemnité de préavis et 525,80 euros bruts à titre de congés payés y afférents
-9.000 € bruts à titre de rappel de prime AUCHAN
-1.500 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les sommes allouées au titre de salaires et accessoires de salaire et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire.
La société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 4 avril 2014 par la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter M. Y de ses demandes et de le condamner à reverser la somme de 40.322,95 euros perçus à tort en exécution du jugement ainsi qu’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2015 par M. Y et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour de réformer partiellement le jugement et de :
A titre principal,
— confirmer qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral
— dire que le non paiement de la prime AUCHAN à hauteur de 9.000 € constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts
— confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur
— prendre acte de ce que la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE reconnaît que le rappel de la prime AUCHAN à hauteur de 9.000 € est dû et a été régularisé
— prendre acte de ce que l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ont été réglées
en conséquence :
— condamner la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE à payer les sommes suivantes :
-78.000 € à titre de le dommage et intérêts pour licenciement abusif
-30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinctes consécutif au harcèlement moral
A titre subsidiaire :
— dire que la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE n’a pas satisfait à son obligation de reclassement
— dire qu’elle ne justifie pas avoir recueilli l’avis des délégués du personnel
— déclarer en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE à payer les sommes suivantes :
-78.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
-8.223,76 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement (déduction faite de l’indemnité légale déjà perçue)
En tout état de cause,
— condamner la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE à payer la somme de 3.000 € pour procédure abusive et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
I ) sur le harcèlement moral
M. Y soutient en substance que ses conditions de travail se sont dégradées avec l’arrivée en 2005 d’un nouveau responsable hiérarchique, qu’il a fait l’objet de pressions fréquentes de ce dernier et a été victime d’une violente agression verbale le 11 janvier 2008, ces agissements ayant gravement affecté son état de santé.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du Code du travail et d’une jurisprudence constante, il appartient au salarié, qui se prétend victime d’un harcèlement moral, d’établir des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement ; il incombe ensuite à l’employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient d’emblée d’écarter l’incident évoqué par le salarié qui se serait produit en novembre 2006, la réalité de cet incident n’étant pas suffisamment démontrée par les pièces produites.
Il est constant en revanche que le 11 janvier 2008, lors d’un entretien de recadrage, M. D X, fils de la dirigeante de l’entreprise, a agressé verbalement M. Y en lui disant : « dégages, je ne veux plus te voir » et que le salarié s’est trouvé dès le lendemain en arrêt de travail ; la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE prétend sans apporter d’éléments de preuve sérieux, que l’emportement de M. X aurait été provoqué par le comportement agressif du salarié, les attestations qu’elle produit faisant seulement état de ce que M. Y aurait haussé le ton en proposant sa démission, ce qui ne saurait aucunement justifier les propos tenus par son supérieur ; les témoignages invoqués par le salarié, notamment celui de M.
F A et P Q, tendent au contraire à démontrer que M. Y n’a pas été incorrect avec son supérieur ( « il était calme et résigné » ) et que c’est bien ce dernier qui s’est emporté et l’a brutalement agressé à plusieurs reprises (« il était comme fou, très violent dans ses propos »).
Il ressort en second lieu tant des attestations produites par le salarié ( Z A, B C, J K, R S , L M.) que des auditions effectuées par les conseillers rapporteurs de la juridiction prud’homale, que le climat dans l’entreprise s’est détérioré avec l’arrivée en 2005 du fils de la dirigeante, les salariés se plaignant alors de pressions constantes de ce responsable hiérarchique, de rythmes de travail excessifs et de propos parfois irrespectueux ; ces témoignages concordants donnent crédit aux affirmations du salarié selon lesquelles l’incident du 11 janvier 2008 n’était pas isolé mais s’inscrivait dans un processus de déstabilisation mené par ce supérieur ; la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE produit certes quelques témoignages contraires mais ceux-ci, qui émanent essentiellement d’un associé et d’employés administratifs, sont insuffisants pour contredire ceux du salarié, d’autant que plusieurs témoins évoquent des pressions exercées par la direction pour les empêcher de témoigner ou obtenir un témoignage en faveur de celle-ci.
M. Y produit par ailleurs diverses pièces médicales dont il ressort qu’il s’est trouvé en arrêt de travail dès le lendemain de l’incident du 11 janvier 2008, avant de régulariser une déclaration d’accident de travail le 6 mars 2008, et qu’il a été suivi pour dépression par un médecin psychiatre, sans pouvoir reprendre son travail par la suite.
Enfin, si la restitution de l’ordinateur et du véhicule de service demandée au salarié pendant son arrêt de travail était légitime, aucune raison objective ne justifiait la demande concomitante de remboursement immédiat du solde d’un prêt, d’un montant de 1.250 €, alors que les parties avait convenu d’un remboursement par mensualité de 250€.
M. Y justifie ainsi d’éléments qui, pris dans leur ensemble, font présumer une situation de harcèlement moral.
La société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ses agissements étaient justifiés par des circonstances et considérations étrangères à tout harcèlement moral.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que M. Y avait été victime d’un harcèlement moral.
Toutefois, au regard des éléments qui précédent, la somme de 26.000 € allouée par le Conseil de prud’hommes en réparation est excessive et sera justement ramenée à 10.000 €.
II ) sur la résiliation du contrat de travail
La société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs en laissant M. Y subir un harcèlement moral de la part d’un autre salarié ; un tel manquement empêchait à lui seul la poursuite du contrat de travail, étant observé que la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE s’est également abstenue, ainsi qu’il sera constaté ultérieurement, de verser au salarié une prime à laquelle il pouvait prétendre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE.
Ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant plus de dix salariés, M. Y a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail ; en considération notamment de son ancienneté ( 16 ans ), de son age (44 ans ), de son salaire ( 2.629 €) et de sa situation après la rupture, la somme de 24.000 € allouée par le Conseil de prud’hommes constitue une indemnisation insuffisante de son préjudice ; ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 32.000 €.
Le premier juge lui a exactement accordé, au regard des éléments qui précédent, une indemnité de préavis de 5.258 €, outre les congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2008, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, la Cour observe que le salarié a été rempli de ses droits par le versement au moment de la rupture d’une somme de 19.967,20 € ; le paiement de la somme de 8.223,76 € ordonnée par le Conseil de prud’hommes et dont la confirmation n’est d’ailleurs pas expressément sollicitée dans le dispositif des écritures au titre de la résiliation judiciaire, n’est donc pas justifié et la décision sera infirmée de ce chef.
III ) sur les autres demandes
a ) sur le rappel de prime
L’article 6 de l’annexe 1 du contrat de travail prévoit que M. Y percevra par enseigne d’hypermarché une prime mensuelle de 500 F ( 76,22 € ) pour des ventes inférieures à 200 quintaux et de 1.000 F ( 152,44 € ) pour des quantités supérieures.
M. Y admet à hauteur d’appel l’interprétation de l’employeur, approuvée par le Conseil de prud’hommes, selon laquelle la prime n’est pas due par magasin mais par enseigne et sollicite seulement devant la Cour confirmation du jugement ayant retenu un rappel de prime de 9.000 € pour l’enseigne AUCHAN.
M. Y produit aux débats des listings de ses interventions auprès des magasins AUCHAN, non contredits par des pièces de l’employeur, faisant apparaître des ventes mensuelles supérieures à 200 quintaux et lui ouvrant droit ainsi à la prime maximale de 152,44 € par mois.
La société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE ne justifiant pas du règlement de cette prime, il convient de confirmer le jugement ayant alloué au salarié une somme de 9.000 € sur la période de cinq ans non atteinte par la prescription, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2008, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
b ) sur l’usage abusif de l’article 47 du Code de procédure civile
En renvoyant l’examen de l’affaire devant une autre juridiction sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, le Conseil de prud’hommes d’ARRAS a reconnu que la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE avait un motif légitime de se prévaloir de ces dispositions.
Il n’apparaît pas que ce moyen ait été soulevé tardivement et dans un but dilatoire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
c ) dommages et intérêts pour résistance abusive et article 700 du Code de procédure civile
Il n’apparaît pas que la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE ait fait preuve d’une résistance abusive et il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts à ce titre.
L’équité commande d’allouer à M. Y, en sus de l’indemnité accordée en première instance, une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2011 par le Conseil de prud’hommes de LENS en ce qu’il a jugé que M. Y avait été victime d’un harcèlement moral, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y aux torts exclusifs de la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE et condamné la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE à payer à M. Y la somme de 5.258 € (CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS) à titre d’indemnité de préavis, 525,80 € (CINQ CENT VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) à titre de congés payés y afférents et 9.000 € (NEUF MILLE EUROS) à titre de rappel de prime AUCHAN, avec intérêts au taux légal à compter au 30 juillet 2008, débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour usage abusif de l’article 47 du Code de procédure civile et alloué à M. Y une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE à payer à M. Y les sommes suivantes :
-10.000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-32.000 € (TRENTE DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière, en application de l’article 1154 du Code civil,
Déboute M. Y de sa demande en paiement d’une somme de 8.223,76€ (HUIT MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamne la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE à payer à M. Y la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ARTÉSIENNE DE MINOTERIE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAWECKI B.O
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