Infirmation partielle 27 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 27 janv. 2012, n° 11/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 avril 2011, N° 10/00395 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 JANVIER 2012
R.G : 11/01032
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
2010/395
08 avril 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS ABUS LEVAGE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël-Anthony CHAYA, substitué par Me José FERNANDEZ, avocats au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame Z Y
XXX
54600 VILLERS-LES-NANCY
Comparante en personne
Assistée de Me Eric FILLIATRE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame GUIOT-MLYNARCZYK
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 novembre 2011 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame GUIOT-MLYNARCZYK et Monsieur X, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 janvier 2012 ;
Le 27 janvier 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y a été embauchée par contrat à durée déterminée par la SAS Abus Levage France le 1er novembre 1999 en qualité de secrétaire bilingue, niveau 3, échelon 2 coefficient 225. La relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000 avec la même classification.
En dernier lieu, la salariée exerçait les fonctions d’acheteuse niveau 4 coefficient 295 avec un salaire mensuel brut de 1.701,76 €.
La société employait plus de onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation des tracteurs, machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture, de plaisance, de jardins et d’espaces verts.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 10 mars 2010, Madame Y a été licenciée par lettre du 22 mars 2010 pour motif économique. Elle a signé une convention de reclassement personnalisé et son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2010.
Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy le 6 avril 2010 aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de prime d’ancienneté et une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 8 avril 2011, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de Madame Y était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui verser :
— 25.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 688,88 € de rappel de prime d’ancienneté outre 68,88 € de congés payés y afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS Abus Levage France a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 avril 2011.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes de Madame Y, sollicitant une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Y conclut à la confirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes sur le rappel de prime d’ancienneté et le fait que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle conclut à l’infirmation du surplus du jugement et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser :
— 85.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 24 novembre 2011, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 1232-6, L 1233-16, L1233-17, L 1233-3 et L 1233-4 du Code du Travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié ; qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, la société invoque dans la lettre de licenciement une baisse significative de son chiffre d’affaires en 2009, une année 2010 qui s’annonce difficile compte tenu du climat économique, une baisse du chiffre d’affaires de la société mère, Abus Kransysteme GmbH, la nécessité de diminuer ses prix pour faire face à la concurrence, une baisse de la marge commerciale et donc de la marge nette de la société, la nécessité de supprimer deux postes de travail dont celui de Madame Y et l’impossibilité de la reclasser au sein du groupe ;
Que la salariée conteste tant le motif économique que le respect de l’obligation de recherche de reclassement ;
Attendu que la société produit ses bilans pour les années 2007 à 2009 dont il ressort que le chiffre d’affaires a effectivement baissé ; que cependant, il est observé que l’année 2008 a été exceptionnelle par rapport aux précédentes et suivantes, le résultat d’exploitation étant passé de 436.122 K€ à 517.364 K€ par rapport à 2007 ; que la baisse du chiffre d’affaires entre 2008 et 2009 est donc à relativiser ; qu’en outre, il ressort tant des bilans que du projet de licenciement économique soumis aux représentants du personnel, qu’en 2008 la société a décidé de développer son réseau après vente et a recruté du personnel de maintenance et administratif, créé des agences, acheté des véhicules et de l’outillage ; que la société indique elle-même que la masse salariale a augmenté de 26 % entre 2007 et 2009 ; qu’il s’ensuit que les baisses de rentabilité avancées par la SAS Abus Levage France sont largement imputables à ses choix de gestion et aux investissements et recrutements faits pour le service après-vente qui ont alourdi les charges de la société et fait chuter ses résultats ;
Que si la société argue d’une baisse de commandes, il est constaté au vu de la pièce 14, que les commandes de 2008, année exceptionnelle, étaient de 19.429.000, en 2009 de 16.774.622 et en juillet 2010 de 9.123.877 ; qu’il n’y a aucune baisse spectaculaire de commandes comme le prétend l’entreprise, les chiffres de 2010 étant comparables à 2009 pour 7 mois d’activité ;
Que sur l’existence d’un climat économique difficile et d’une baisse du chiffre d’affaires de la maison-mère, la SAS Abus Levage France ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations ; qu’il n’est pas non plus justifié des résultats des autres sociétés du groupe, étant rappelé que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du groupe ;
Qu’il n’est pas non plus démontré en l’absence de pièce que la SAS Abus Levage France était confrontée à une concurrence particulière ni que sa compétitivité était menacée ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’hormis une baisse de son chiffre d’affaires en 2009 qui ne peut à lui seul justifier les licenciements pour motif économique, la SAS Abus Levage France ne justifie pas de difficultés économiques au niveau du groupe, ni même à son propre niveau et ne rapporte pas la preuve d’une menace sur sa compétitivité ; que le motif économique n’est dès lors pas avéré ;
Attendu sur l’obligation de reclassement, que les courriers non traduits produits aux débats et adressés aux six filiales européennes du groupe, sont insuffisants pour démontrer une réelle recherche individualisée de reclassement ; que ces courriers circulaires et laconiques ne donnent aucune indication sur les compétences de Madame Y, son ancienneté, son parcours professionnel, ni sur sa parfaite maîtrise de la langue allemande ce qui est d’importance pour ce groupe dont la société mère est germanique ;
Que de même, la seule production des listings informatiques des registres du personnel des sites français de Montdidier, Neyron et Trets est insuffisante pour caractériser une recherche sérieuse, active et individualisée de possibilités de reclassement de Madame Y ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Madame Y est dénué de cause réelle et sérieuse ; que son préjudice a été exactement apprécié en première instance et qu’il convient de confirmer le jugement ;
Attendu que, les conditions de l’article L 1235-4 du Code du Travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la SAS Abus Levage France à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Madame Y par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois ;
— Sur le rappel de prime
Attendu que Madame Y sollicite un rappel de prime d’ancienneté de 688,88 € pour la période d’avril 2005 à janvier 2009 ; que selon elle, elle a toujours exercé les fonctions d’acheteuse niveau 4 coefficient 295 et sa prime d’ancienneté conventionnelle devait être calculée sur la base du salaire minimum conventionnel dû pour cette qualification ;
Que l’employeur s’oppose à cette demande au motif que Madame Y a été engagée comme secrétaire bilingue niveau 3 coefficient 225, puis a été nommée acheteuse niveau 3 coefficient 225 en novembre 2008 et à compter de janvier 2009, acheteuse niveau 4 coefficient 295 ; que selon la société la prime d’ancienneté a été calculée sur les coefficients dus à chaque période ;
Attendu que selon la convention collective, le salarié a droit à une prime d’ancienneté calculée sur la base du salaire minimum de l’emploi ;
Qu’en l’espèce, il résulte du contrat à durée déterminée signé le 1er décembre 1999 que Madame Y a été embauchée en qualité de secrétaire bilingue allemand, niveau 3 échelon 2 coefficient 225 ; que le contrat à durée indéterminée signé le 1er novembre 2000 reprend cette classification ; qu’aucun avenant n’a été signé ultérieurement ; qu’à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît qu’à compter de novembre 2008, Madame Y a été employée comme acheteuse, niveau 3 coefficient 225 puis acheteuse niveau 4 coefficient 295 à compter de janvier 2009 ;
Que si les mentions portées sur les bulletins de salaire sont indicatives, il appartient à celui qui se prévaut d’une erreur ou d’une classification supérieure à celle mentionnée, d’en rapporter la preuve ; que si Madame Y prétend avoir exercé les fonctions d’acheteuse dès le début de la relation de travail, ses affirmations sont contredites par les contrats de travail, étant précisé qu’elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle n’a pas exercé les fonctions de secrétaire bilingue ; qu’en tout état de cause, il est constaté que l’emploi de secrétaire bilingue et celui d’acheteuse niveau 3 avaient le même coefficient 225 et donc le même salaire de base et la même prime d’ancienneté ;
Qu’à compter de janvier 2009, il est constaté que la salariée a été nommée acheteuse niveau 4 coefficient 295 ; qu’elle revendique ce coefficient 295 dès avril 2005, eu égard à la prescription quinquennale ; que là encore, elle ne produit aucune pièce pour établir qu’elle occupait ces fonctions avant janvier 2009 ; que selon la convention collective, le coefficient 225 correspond à un ensemble d’opérations très qualifiées et indépendantes avec une possibilité de commandement sur le personnel de niveau 1 et 2 ; que le coefficient 295 correspond à un travail caractérisé par l’élargissement du domaine d’action à des spécialités connexes, la modification importante des méthodes, procédés et moyens, l’autonomie et la possibilité de commandement sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées ;
Qu’en l’absence de pièces démontrant que, dès le début de la relation de travail et au minimum à compter de janvier 2005, Madame Y assumait des fonctions avec un niveau d’autonomie, de compétences et de commandement correspondant au niveau 4 coefficient 295, il n’y a pas lieu de considérer que la salariée devait bénéficier du coefficient 295 avant janvier 2009, étant observé qu’elle n’a jamais critiqué sa classification ni réclamé de rappel de salaire ou de prime avant son licenciement ;
Qu’en conséquence, la prime d’ancienneté ayant été justement calculée par l’employeur eu égard aux différents coefficients et salaires minimaux conventionnels dus à la salariée, celle-ci doit être déboutée de sa demande de rappel de prime et le jugement déféré infirmé ;
— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en l’espèce, il convient d’allouer à Madame Y à hauteur de Cour la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; qu’il convient en outre de débouter la SAS Abus Levage France de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Madame Y de sa demande de rappel de prime d’ancienneté ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SAS Abus Levage France à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Madame Y par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la SAS Abus Levage France à verser à Madame Y la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SAS Abus Levage France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS Abus Levage France aux entiers dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Madame BARBIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en six pages
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