Confirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 17 mai 2016, n° 12/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/02431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 novembre 2011, N° 10/00930 |
Texte intégral
R.G. N° 12/02431
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL OSTIAN – COOK – QUENARD
— la SCP BALESTAS-
DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/00930)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 17 novembre 2011
suivant déclaration d’appel du 01 Juin 2012
APPELANTE :
Madame Y A
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marie OSTIAN de la SELARL OSTIAN – COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Compagnie d’assurances MACIF RHONE-X, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Mutuelle MACIF MUTUALITE prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX,
XXX
XXX
Représentées par Me Yves BALESTAS de la SCP BALESTAS-DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2016, Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
D A, qui avait souscrit auprès de la MACIF le 3 juillet 1981 un contrat 'Régime Prévoyance Familiale Maladie’ (RPFM), est décédé le XXX en laissant pour seule héritière sa fille Y née le XXX, alors étudiante.
Par exploit du 22 février 2010 Y A qui sollicitait paiement de la somme de 9.180 euros au titre de la rente éducation enfant et de la somme de 18.360 euros au titre du capital décès, a fait citer la MACIF devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE devant lequel la MACIF MUTUALITÉ est intervenue volontairement.
Par jugement en date du 17 novembre 2011 le Tribunal , considérant que les articles 2-2 et 2-3 de la police 'Régime Prévoyance Familiale Maladie’ réservaient le bénéficie d’une rente aux enfants mineurs au jour du décès du souscripteur, a débouté Y A de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2012 Y A a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions en réplique notifiées le 29 octobre 2012 Y A demande à la Cour de recevoir son appel, de le déclarer fondé, et de condamner in solidum la MACIF RHÔNE X et la XXX à lui payer, outre intérêts de droit:
— au titre de la rente éducation enfant la somme de 9.180 euros, sauf réévaluation contractuelle
— au titre du capital décès la somme de 18.360 euros sauf réévaluation contractuelle
— une indemnité de procédure de 3.000 euros et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Y A se prévaut de la lettre adressée par la MACIF à son père le 22 novembre 2005, après la signature du contrat, lettre qui selon l’appelante vaut novation, et dans laquelle les engagements de l’assureur sont clairement exprimés sans condition de minorité des enfants du souscripteur au jour du décès .
Elle souligne qu’au jour du décès de son père qui était célibataire, elle était à sa charge, âgée de moins de 25 ans et poursuivait ses études.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2012 la MACIF RHÔNE X et la XXX demandent à la cour :
— A titre principal, de confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2011 et de débouter Y A de toutes ses demandes
— A titre subsidiaire, de dire que la rente éducation ne pourrait excéder la somme de 1.962 euros
— de condamner Y A à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 euros et à supporter les entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Elles soutiennent d’une part qu’au moment de son décès D A vivait maritalement avec B C, la mère de Y A, qui avait formé une demande le 8 février 2008 auprès de la MACIF MUTUALITÉ, d’autre part que le lettre du 22 novembre 2005 ne vaut nullement novation car il s’agissait d’une simple lettre informative renvoyant aux conditions générales et particulières du contrat RPFM dont copie était adressée au souscripteur.
Une ordonnance en date du 26 janvier 2016 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu que si le 22 novembre 2005 la MACIF a répondu à D A sur sa demande d’information sur les indemnités du produit RPFM en mentionnant notamment une rente éducation de 4.590 euros par an et par enfant jusqu’à 25 ans s’il poursuit ses études et un capital décès de 18.360 euros à répartir entre les enfants à charge de moins de 25 ans et poursuivant leurs études, force est de constater que suit immédiatement la phrase suivante:
'Le fonctionnement des garanties ne pouvant être décrit dans une simple lettre , nous joignions à cet envoi une copie des conditions générales et particulières du contrat RPFM'.
Que dès lors, ce courrier ne saurait valoir novation et engagement de l’assureur de garantie sans condition de minorité des enfants du souscripteur au jour du décès, telle que formulée dans les articles 2.2 et 2.3 des conditions générales du contrat joint à cet envoi et auquel il se référait expressément;
Attendu que D A est décédé le XXX; que sa fille Y née le 25 septembre 1985, étudiante était alors majeure;
Qu’en conséquence il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a débouté Y A de toutes ses demandes et de condamner l’appelante aux dépens;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles exposés en cause d’appel; que leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2011
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la MACIF RHÔNE X et la XXX
Condamne Y A aux dépens et autorise contre elle au profit de la SCP BALESTAS & DESTROYAT, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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