Infirmation partielle 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 12/09200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 mars 2012, N° 06/06370 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL NICE TNL, SAS CARREFOUR FRANCE, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie d'assurances ALLIANZ, SA ALLIANZ IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2014
N° 2014/220
Rôle N° 12/09200
Q H
AL-AM D
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
AD B
Compagnie d’assurances X
SAS A J
SA C P V ASSURANCE
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL NICE TNL
XXX
SA X T
Grosse délivrée
le :
à :
Me J-P MAGNAN
Me R. BUVAT
Me O-M LA SADE
Me J-M JAUFFRES
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 06/06370.
APPELANTS
Monsieur Q H,
XXX
représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me AL-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE,
Monsieur AL-AM D,
XXX
représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me AL-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS, Société d’assurance mutuelle à forme variable agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me AL-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par son collaborateur Me Jacques PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître AD B Maître B es qualités de mandataire liquidateur de la BEFS,
XXX de l’Epée – 75005 PARIS/ J
représenté et assisté par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances X venant aux droit des AGF
prise en sa qualité d’assureur de BEFS
assignée le 17.10.2012 à personne habilitée à la requête de la SA G AA T en appel provoqué,
XXX
représentée et assistée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SAS A J,
XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Carole SAVARY de la SCP FABRE M., FABRE J.P., GUEUGNOT D., FABRE H SAVARY-BASTIANI C., avocate au barreau de PARIS,
SA C P V ASSURANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 399 227 354,
XXX – XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Carole SAVARY de la SCP FABRE M., FABRE J.P., GUEUGNOT D., FABRE H SAVARY-BASTIANI C., avocat au barreau de PARIS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL NICE TNL représenté par son syndic en exercice, la Société CORIO J dont le siège social est sis XXX, XXX
immatriculé au RCS de NANTERRE sous le XXX
XXX
représentée par Me Odile-Marie LA SADE de la SCP LA SADE / CLUSAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me AL PICHAVANT, avocat au barreau de PARIS substitué par sa collaboratrice Me Elisabeth RIVAILLE, avocate au barreau de PARIS
XXX
prise en la personne de M. le Maire le Sénateur en exercice
appelante incidemment,
XXX
représentée par Me AL-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Sébastien ZARAGOCI de la SCP MARRO & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
SA X T venant aux droits de G AA T
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 303 265 128,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
intimée et appelante par voie d’appel provoqué
XXX – XXX
représentée la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marc DUCRAY de la SCP HAUTECOEUR-DUCRAY, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame M N, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme AB AC.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme AB AC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS A J exploite une surface de vente au sein du centre commercial NICE TNL et est assurée auprès d’C GLOBAL RISKS aux droits de laquelle se trouve C P V. Ce magasin est situé sous une partie nord de la toiture terrasse appartenant à la Ville de NICE (70%) et sous une partie sud dite 'en copropriété '(30%).
Cet ensemble immobilier complexe , appartenant pour partie à la ville de NICE,a été construit en 1977, la société SICAM étant maître d’ouvrage délégué, assuré par la compagnie LA J devenue GENERALI comme assureur DO.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée aux architectes H et D, en association avec le bureau d’étude BEFS représenté par son mandataire, Maître B, et au bureau de contrôle VERITAS.
Le gros oeuvre a été confié à un groupement dont le mandataire est la société SPADA, et les travaux d’étanchéité de la toiture ont été confiés pour la partie sud, au groupement SOMETRA/Y SNAF /GARLANDA et au groupement SOMETRA/ Y SNAF pour la partie publique.
La Ville de NICE s’est réservée par convention des possibilités de construction et d’usage et gère le reste de la construction en partie nord et est propriétaire pour partie de la toiture terrasse.
Le syndicat des copropriétaires a été crée en novembre 1979 et gère le premier volume de l’ensemble immobilier, deux niveaux de sous-sol à usage de parking, un rez de chaussée, une mezzanine à usage de commerces.
Les travaux dans leur globalité ont été réceptionnés le 3 décembre 1981.
Les travaux exécutés par la Ville de NICE sur la dalle support simplement étanchée ont été réceptionnés le 14 janvier 1983.
Par jugement définitif du 13 mai 2004, rendu à la demande du syndicat des copropriétaires, hors présence de A et de son assureur, et sur la base d’un rapport F en date du 29 mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de Nice a déclaré notamment les architectes et le bureau d’étude BEFS comme responsables au titre des infiltrations en toiture terrasse, mis hors de cause le bureau VERITAS, et condamné in solidum la GENERALI, assureur DO, les architectes, le bureau d’études BEFS et leur assureur à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires pour les travaux à réaliser, les frais de maîtrise d’oeuvre et de recherches d’infiltrations, et la Ville de NICE a été condamnée à verser une autre somme au titre de sa part sur les recherches d’infiltrations.
Toujours pour les infiltrations en toiture terrasse, la compagnie GENERALI a été relevée et garantie par Messieurs D et H et par la compagnie AGF assureur de BEFS, cette dernière devant elle-même les garantir à concurrence de moitié.
Entre temps, A J, prétendant être victime d’importantes infiltrations d’eau en provenance du toit terrasse de l’immeuble qu’elle exploite, a saisi le juge des référés et par ordonnances de référé en date des 23 avril 1999, 5 décembre 2000 et 5 juillet 2001, Monsieur F a été désigné et a déposé son rapport le 15 avril 2002 pour les sinistres des 7 et 30 septembre 1998 et 6 juin 2000, et le 22 avril 2002 pour le sinistre du 11 octobre 2000.
Ces rapports ont confirmé la présence d’infiltrations, dues à la fois à des relevés d’étanchéité insuffisants et à un défaut de prévision de l’écoulement d’eaux d’orage en surface avec des pentes suffisantes et des exutoires bien visibles et l’expert a retenu qu’il s’agissait d’un problème de conception mettant en cause les architectes, le bureau d’étude et/ou la Ville de Nice et ses services techniques pour la zone Nord, et le bureau de contrôle VERITAS, avec un défaut d’entretien en partie nord qui aurait aggravé la situation.
L’orage du 30 septembre 1998 qui a donné lieu à un arrêté de CAT NAT a été considéré par l’expert comme un cas de force majeure.
Par exploit en date des 4 et 11 août 2006, la société A J et la compagnie C P V, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires NICE TNL, la VILLE DE NICE et L’UNION COMMERCIALE ASSURANCES, devenue G AA, afin de les voir condamnés in solidum à réparer les conséquences des différents sinistres subis.
Les 13, 14 et XXX, la VILLE DE NICE, se prévalant du jugement du 13 mai 2004, a fait assigner Monsieur D, Monsieur H, Maître B, es qualités de mandataire liquidateur de la société BEFS, son assureur, la compagnie d’assurances AGF, et la MAAF.
Par acte en date du 24 septembre 2008, la VILLE DE NICE a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dite Z.
Par jugement en date du 29 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Nice a :
— donné acte à la VILLE DE NICE de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la compagnie d’assurances MAAF et l’a mise hors de cause,
— condamné la VILLE DE NICE à payer à la compagnie d’assurances MAAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclaré irrecevables les demandes de la SAS A J et de C P V faites à l’encontre du syndicat des copropriétaires du centre commercial NICE TNL, représenté par son syndic, la société des centres commerciaux dite SCC, par suite d’une clause de renonciation à recours dans le règlement de copropriété,
— débouté la compagnie d’assurances G AA T de sa fin de non recevoir tirée de cette clause de renonciation à recours,
— débouté la compagnie d’assurances G AA T de sa fin de non recevoir tirée de l’absence de subrogation pour les sinistres des 7 et 30 septembre 1998 et du 11 octobre 2000,pour justificatif de subrogation,
— déclare irrecevable la demande faite par C P V à l’encontre de la compagnie d’assurances G AA T pour le sinistre du 6 juin 2000 en raison de l’absence de subrogation,
— débouté la VILLE DE NICE de sa fin de non recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 13 mai 2004, soulevée à l’encontre de la SAS A J et de C P V,
— déclaré le syndicat des copropriétaires du centre commercial NICE TNL, représenté par son syndic la société SCC, responsable des dommages subis par la SAS A J, du fait de la partie du toit-terrasse dont il a la garde,
— dit que la compagnie d’assurances G AA, assureur du syndicat des copropriétaires, ne peut être tenue d’indemniser que les conséquences dommageables des deux sinistres de l’année 2000,
— déclaré la VILLE DE NICE, responsable des dommages subis par la SAS A J, du fait de la partie du toit-terrasse dont elle a la garde,
— dit que le sinistre survenu le 30 septembre 1998 revêt les caractères de la force majeure,
— condamné, compte tenu de l’application de la clause de renonciation à recours à l’égard du syndicat des copropriétaires, du caractère de la force majeure du sinistre du 30 septembre 1998 et de l’absence de communication de quittance subrogative pour le sinistre du 6 juin 2000:
la compagnie d’assurances G AA T, assureur du syndicat des copropriétaires, à payer à C P V au titre des dommages les sommes suivantes :
14.184,16 euros pour le sinistre du 7 septembre 1998,
15.098,09 euros pour le sinistre du 30 septembre 1998,
887,25 euros pour le sinistre du 11 octobre 2000,
la compagnie G AA T, assureur du syndicat des copropriétaires, à payer à la SAS A J au titre des franchises les sommes suivantes:
1.157,39 euros pour le sinistre du 7 septembre 1998,
1.603,76 euros pour le sinistre du 30 septembre 1998,
600,95 euros pour le sinistre du 6 juin 2000,
101,07 euros pour le sinistre du 11 octobre 2000,
la VILLE DE NICE à payer à la C P V les sommes suivantes:
139.149,06 euros pour le sinistre du 7 septembre 1998,
70.522,61 euros pour le sinistre du 30 septembre 1998,
113.595,55 euros pour le sinistre du 11 octobre 2000,
la VILLE DE NICE à payer à la SAS A J au titre des franchises les sommes suivantes :
11.354,25 euros pour le sinistre du 7 septembre 1998,
12.443,35 euros pour le sinistre du 6 juin 2000,
12.943,23 euros pour le sinistre du 11 octobre 2000,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum la compagnie G AA T et la VILLE DE NICE aux dépens et à payer à la SAS A J et la compagnie C P V la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur H, Monsieur D, Maître B, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BEFS, et son assureur X, à relever et garantir la compagnie d’assurances G AA T et la VILLE DE NICE des sommes mises à leur charge,
— condamné la compagnie d’assurances Z à relever et garantir la VILLE DE NICE à hauteur des trois quarts des sommes auxquelles elle a été condamnée (1/3 restant à sa charge pour défaut d’entretien) et dans la limite du solde disponible de son plafond de garantie.
Monsieur H, Monsieur D et la Z ont interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2012.
Par arrêt en date du 12 décembre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— avant dire droit, ordonné la réouverture des débats uniquement pour que les parties concluent sur les dernières écritures et pièces déposées par la ville de Nice,
— enjoint au syndicat des copropriétaires du Centre commercial Nice TNL de produire l’intégralité du règlement de copropriété du 8 novembre 1979 avant le 15 février 2014,
— dit que les débats seront à nouveau clôturés le 11 mars 2014 et l’affaire plaidée le 26 mars 2014.
§ § §
Vu les conclusions de Monsieur H et de Monsieur D, appelants, déposées le 28 octobre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— en la forme, recevoir Messieurs H et D en leur appel,
— au fond, le déclarant fondé, en premier lieu, déclarer irrecevables tant la compagnie C que la Cie G de toute demande pour lesquelles elles ne se justifieraient pas de la subrogation découlant du paiement des indemnités correspondantes à leurs assurés,
— réformer le jugement rendu par le TGI de NICE en ce qu’il a accueilli les demandes formulées par les sociétés A J, la Cie C P SOLUTION,
— à titre principal, débouter la Ville de NICE et la compagnie G AA de leurs recours en garantie formé à l’encontre des architectes D et H architectes,
— pour le cas où par impossible le principe des condamnations serait retenu par la Cour, rejeter les moyens de défense soutenus par la Cie X pour ne pas garantir son assurée, la société BEFS et dire en conséquence que la Cie X devra supporter toute part de condamnation mise à la charge de son assurée,
— constater l’erreur matérielle commise par le Tribunal dans le dispositif de son jugement en retenant un partage de responsabilité à raison de 1/4 pour la ville de Nice et 3/4 pour les architectes, alors que dans les motifs du jugement, il est à deux reprises fait référence à un partage de 1/3 Ville de Nice et 2/3 architectes, selon le rapport d’expertise,
— venir voir tous succombants condamner à payer aux architectes D et SCMELTZ la somme de 2000 euros au titre des indemnités de procédure.
Vu les conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, appelante, déposées le 25 octobre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— constater qu’au terme de l’assignation et des conclusions dont le Tribunal de Nice a été saisi, seules les sociétés A J et C P V et la ville de Nice ont formulé des demandes à l’encontre de la Z,
— déclaré irrecevables et débouter le syndicat des copropriétaires du centre commercial Nice TNL et son assureur le G des demandes formulées en cause d’appel à l’encontre de la Z de même qu’à l’encontre des architectes en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés A J et C P V et la ville de NICE de leurs demandes irrecevables comme prescrites à l’égard de la Z de même qu’à l’égard des architectes,
— très subsidiairement, débouter les sociétés A J et C P V et la ville de NICE de toutes leurs demandes, plus amples et contraires, infondées et injustifiées tant à l’égard de la Z qu’à l’égard des architectes.
— plus subsidiairement encore condamner la ville de NICE, qui a mis en cause la Z et les sociétés A J et C P V, de même que tous succombants à payer à la concluante la somme de 3000 euros au titre des indemnités de procédure.
Vu les conclusions de Maître B et de la Compagnie X déposées le 15 juillet 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger que la Commune de Nice entend être relevée et garantie par les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs des condamnations qui seront éventuellement mises à sa charge sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— réformer le jugement dont appel et débouter la commune de Nice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître B es qualités de liquidateur de BEFS et de la Compagnie d’assurances X,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a accueilli les demandes formulées par A et C ainsi que les recours en garantie de la Commune de Nice, du syndicat des copropriétaires et du G,
— mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie d’assurance X et Monsieur B ès qualités de liquidateur du BET BEFS,
— débouter les sociétés A C la commune de Nice, le syndicat des copropriétaires et le G de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie d’assurance X et Monsieur B ès qualités de liquidateur du BET BEFS,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement dont appel en ce qu’il a accueilli les demandes formulées par A et C ainsi que les recours en garantie de la Commune de Nice, du syndicat des copropriétaires et du G,
— et en l’absence de toute implication du BET BEFS dans la survenance des infiltrations survenues en 1998 et 2000, débouter C A, la commune de Nice et le G es qualités d’assureur de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre d’X et de Monsieur B,
— mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie d’assurance X et Monsieur B es qualités de liquidateur du BET BEFS,
— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer que la responsabilité de BEFS est engagée dans le cadre du présent litige, il conviendra néanmoins de juger qu’C et A ne justifient pas du préjudice qu’elles allèguent,
— en tout état de cause débouter C de sa demande tendant à voir condamner in solidum X et Maître B es qualités de liquidateur de BEFS de la somme de 238 282, 54 euros et qu’elle aurait versée à son assurée au titre du sinistre du 6 juin 2000,
— débouter C de sa demande en paiement des intérêts moratoires à compter du 30 janvier 1999 date de l’établissement des quittances subrogatives dans la mesure où les intérêts moratoires ne peuvent courir à compter de la quittance subrogative mais uniquement de la mise en demeure,
— débouter C de sa demande de capitalisation d’intérêts qui est non justifiée,
— condamner tous succombants à payer à Maître B et à la Compagnie X la somme de 5000 euros au titre des indemnités de procédure.
Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires du centre commercial Nice TNL déposées le 10 mars 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— dire et juger recevable le Syndicat des copropriétaires du centre commercial en toutes ses demandes,
— débouter la Z de sa fin de non recevoir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société A J et la société C P V SA irrecevables à agir à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du centre commercial,
— débouter en conséquence les sociétés A J et C P V SA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour infirmant le jugement estimait que la clause de renonciation à recours insérée dans le règlement de copropriété n’emportait pas irrecevabilité des demandes de A J et C P V à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du centre commercial, dire et juger qu’C P V n’est pas subrogée dans les droits de son assurée et la déclarer irrecevable en toutes ses demandes contre le syndicat des copropriétaires,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute, négligence ou imprudence à l’origine des désordres allégués par les sociétés A J et C P V,
— dire et juger que les infiltrations alléguées proviennent d’une cause étrangère exonératoire de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du centre commercial,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du centre commercial,
— débouter les sociétés A J et C P V SA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— plus subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation envers le Syndicat des copropriétaires du centre commercial , dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires et de la Ville de Nice ;
— dire que le Syndicat des copropriétaires du centre commercial ne peut être tenu à réparation au delà des limités fixées par l’expert soit :
* 9, 25% des indemnités qui viendraient à être allouées au titre du sinistre du 7 septembre 1998
* 6, 66% des indemnités qui viendraient à être allouées au titre du sinistre du 30 septembre 1998
* 4, 60% des indemnités qui viendraient à être allouées au titre du sinistre du 6 juin 2000
*0,77% des indemnités qui viendraient à être allouées au titre du sinistre du 11octobre 2000,
— condamner in solidum Messieurs H et D, la Z, X T venant aux droits de la Cie LA PRESERVATRICE FONCIERE assureur de la société BEFS à garantir le Syndicat des copropriétaires du centre commercial de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
— condamner G AA T, à le garantir de toutes condamnation prononcées à son encontre,
— si par extraordinaire, le tribunal (la Cour) estimait devoir condamner le Syndicat des copropriétaires du centre commercial in solidum avec la ville de Nice, condamner celle-ci dans les rapports entre les parties succombantes à supporter la charge financière de la condamnation dans les proportions fixées par l’expert,
— débouter la Z Messieurs H et D, X T, G AA, Me B de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires du centre commercial la somme de 20 000 euros au titre des indemnités de procédure.
Vu les conclusions déposées le 13 mars 2014 , par la compagnie G AA T, assureur du syndicat des copropriétaires, venant aux droits de la société COMMERCIAL UNION aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de:
— dire et juger que la compagnie G AA ne garantit pas le risque décennal mais seulement les sinistres accidentels, et qu’elle n’a pas vocation à garantir les sinistres connus avant le 1er janvier 2000, date d’effet du contrat,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de G AA,
— constater que les responsabilités ont été tranchées définitivement par jugement du 13 mai 2004 lequel met à la charge de Messieurs H et D, ainsi que de la société BEFS, la responsabilité du désordre d’infiltration au travers de la toiture-terrasse,
— déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires en application de la clause de renonciation à tout recours figurant au cahier des charges et règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires,
— dire que les infiltrations alléguées proviennent d’une cause étrangère, exonératoire de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires,
— débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire, dans le cas où le tribunal (la Cour) considérerait que le Syndicat des copropriétaires et la compagnie G doivent indemniser les demandeurs, que le Syndicat des copropriétaires ne peut être tenu à réparation au delà des limites fixées par l’expert,
— condamner in solidum, Messieurs H et D, la compagnie AGF, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, et/ou à l’encontre de la compagnie G,
— condamner tout succombant à verser à la société G AA la somme de 5.000 euros d’indemnité de procédure.
Le G soutient que son contrat a pris effet le 1er janvier 2000 entre le syndicat des copropriétaires et lui-même et qu’à cette date le syndicat avait parfaite connaissance des sinistres du 8 septembre 1998, du 30 septembre 1998, par suite de l’assignation en référé du 19 mars 1999 et que pour les sinistres des 6 juin et 11 octobre 2000, le syndicat avait également parfaite connaissance des désordres de même origine affectant la toiture terrasse.
Il indique que le contrat’tous risques sauf ' n’a pas vocation à s’appliquer à des phénomènes non accidentels provenant d’un vice de construction.
A titre subsidiaire, le G fait siens les moyens du syndicat des copropriétaires sur l’irrecevabilité des demandes, l’absence de faute de celui-ci, sur la responsabilité du fait des choses et sur l’exclusion enfin de toute condamnation contre le syndicat et la ville de Nice.
Vu les conclusions de la Commune de Nice déposées et notifiées le 13 mars 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— recevoir la concluante en son appel incident et le déclarer bien fondé,
— dire et juger que le jugement de première instance a acquis l’autorité de la chose jugée à l’égard de toutes les parties présentes en première instance en ce compris la Z,
— dire et juger que les rapports d’expertise de l’expert F ont été débattus contradictoirement et sont opposables à la société A et à la Compagnie C,
— dire et juger que l’action de la Ville de Nice n’est pas prescrite,
— débouter purement et simplement les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger irrecevables les appelants en leur demande de condamnation à l’encontre de la Ville de Nice au visa des statuts de l’Association syndicale libre du centre urbain des TNL,
— dire et juger que la société A et la compagnie C sont irrecevables en leur demande de condamnation à l’encontre de la ville de NICE pour renonciation à recours contre tout propriétaires de fractions du centre urbain de Nice portée dans le règlement de copropriété du 8 novembre 1979,
— dire et juger que Messieurs H et D et le bureau d’études BEFS ont conçu et réalisé l’Ensemble Immobilier Complexe, en ce compris les parties relevant de la ville de Nice par délégation de ladite ville,
— dire et juger que les infiltrations d’eau à l’origine des désordres subis par les sociétés A et C P V ont pour cause efficiente les vices de conception imputés à Messieurs H et D et le bureau d’études BEFS,
— dire et juger que la Ville de Nice n’a commis aucune faute, négligence ou imprudence de nature à engager sa responsabilité au titre des désordres subis par les sociétés A et C P V,
— dire et juger que la ville de Nice bénéficie des causes d’exonération découlant de la force majeure et du fait du tiers et en tirer toutes conséquences de droit,
— dire et juger que les demandes de la compagnie C à l’encontre de la Ville de Nice sont irrecevables pour défaut de preuve de subrogation légale,
— dire et juger que la Ville de Nice a satisfait à ses obligations d’entretien conformément aux préconisations de Monsieur l’expert,
— en conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a déclaré la Ville de Nice tenue partiellement responsable des préjudices subis par la société A et la compagnie d’assurances C P V,
— débouter la société A et la compagnie C P SOLUTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la ville de Nice,
— débouter Messieurs H et D la compagnie Z et le bureau BEFS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la ville de Nice,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le sinistre découle d’un cas de force majeure constituant une cause d’exonération de celle-ci,
— dire et juger que le fait des tiers par vandalisme constitue une cause d’exonération de la ville de Nice,
— constater que les désordres subis par la société A ont la même origine et la même nature que ceux précédemment constatés et dont la réparation a été fixée par jugement en date du 13 mai 2004,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé l’appel en garantie de la ville de Nice à l’encontre de Messieurs H et D et Maître B, la Z et la compagnie X venue aux droits de la Compagnie AGF,
— en conséquence débouter Messieurs H et D et la Z de leur appel,
— condamner solidairement Messieurs H et D et la société Z à verser à la commune de Nice la somme de 8000 euros au titre des indemnités de procédure.
La Ville de Nice soutient en substance qu’elle n’avait pas la charge de l’entretien de la toiture terrasse qui relevait de l’ASL dont fait partie la société IMMOBILIERE A qu’il lui appartenait de mettre en cause.
Elle soutient que l’ensemble de l’opération incombait aux architectes D et H et au bureau d’Etudes BEFS, selon une conception d’ensemble identique et que les problèmes de construction sont de leur fait et non de celui des services techniques.
Vu les conclusions de la société C P V ASSURANCE et la SAS A J, déposées et signifiées le 7 mars 2014, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— dire et juger mal fondés Messieurs H, D et la Z en leur appel et les en débouter,
— dire et juger mal fondés Monsieur H et la Z en leur appel et les en débouter,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires, la ville de Nice, la société X, Messieurs H, Monsieur D et Maître B sont tenus de réparer les conséquences de tous les sinistres des 7 septembre 1998, 30 septembre 1998, 6 juin 2000 et 11 octobre 2000,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la ville de Nice, la société X, Messieurs H, Monsieur D et Maître B et les compagnies X et Z à payer à C P SOLUTINS les sommes de :
* 140 821, 58 euros avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 1998 à tout le moins à compter de l’exploit introductif d’instance valant mise en demeure
* 251 326, 84 euros avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance valant mise en demeure
* 120 438, 51 euros avec intérêts de droits à compter du 21 janvier 2003 à tout le moins à compter de l’exploit introductif d’instance valant mise en demeure ,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la ville de Nice, la société X, ainsi que solidairement avec Monsieur H, Monsieur D et Maître B et les compagnies X et Z à payer à A J la somme totale de 51 111, 88 euros avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts eu égard aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la ville de Nice, la société X, Messieurs H, D et Maître B et les compagnies X et Z à payer à A J et C P V et pour chacun d’eux une somme de 4000 euros au titre des indemnités de procédure.
La société A rappelle qu’elle n’a aucun lien de droit avec les concepteurs et constructeurs et qu’elle recherche le syndicat et la Ville de Nice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, eu égard à la répétition et à l’importance des sinistres y compris celui du 30 septembre 1998 qui doit être indemnisé.
Si la clause de renonciation à recours est opposable, elle dispose avec son assureur d’une action directe contre l’assureur du syndicat.
Concernant la Ville de NICE, elle soutient que sa responsabilité est engagée sur le fondement du trouble anormal et de l’article1384 du code civil, aucun fait de force majeure ne pouvant être allégué.
Elle relève que si Maître B et X n’ont pas été partie aux nouvelles opérations de Monsieur F, les vices de construction sont les mêmes, que vis à vis des architectes et de la Z, elle est en droit d’agir également in solidum sur le fondement de l’article 1382 du code civil et que la Z n’explique pas pourquoi cette demande serait prescrite.
Sur les préjudices, C indique qu’elle est subrogée dans tous les postes de préjudices, que la capitalisation des intérêts est de droit.
Sur les nouveaux moyens d’irrecevabilité soulevés par la Ville de Nice, C observe que la renonciation à recours contenue au règlement de copropriété ne concerne pas les assureurs, ni la société A comme locataire.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2014, ordonnance qui a été rabattue, avec l’accord des autres parties, pour accueillir les conclusions de la Ville de Nice contenant demande de rabat d’ordonnance de clôture, puis de nouveau prononcée à l’audience du 26 mars 2014, en accord des parties qui n’ont pas souhaité y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le présent arrêt est contradictoire, toutes les parties intimées ayant constitué.
La mise hors de cause de la MAAF qui n’est pas intimée, est définitive.
' Sur les fins de non recevoir
Les fins de non recevoir soulevées en1ère instance et reprises en cause d’appel
Dans le cadre du jugement définitif du 13 mai 2004, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité à agir du syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation du syndic dans le délai de la garantie décennale avait déjà été rejetée.
Dans le cadre du jugement entrepris, les premiers juges ont exactement retenu l’irrecevabilité à agir de la société A, locataire, et de son assureur C contre le syndicat des copropriétaires, en vertu du règlement de copropriété qui prévoit la renonciation de chaque copropriétaire à agir contre le syndicat des copropriétaires, une telle clause étant parfaitement opposable à la société A, locataire, tenue au respect de ce règlement de copropriété et qui ne peut avoir plus de droit que son bailleur copropriétaire, la société IMMOBILIERE A.
Les premiers juges ont en revanche exactement retenu que cette renonciation à recours entre copropriétaires et vis à vis du syndicat des copropriétaires, ne valait pas renonciation à recours à l’égard de l’assureur de ce syndicat des copropriétaires, le G AA, et que l’action exercée contre celui-ci par la société A et par son assureur C P V était,en conséquence, recevable.
La Ville de Nice, qui est de surcroît son propre assureur, oppose la même renonciation à recours de la société A à son égard, mais n’établit pas qu’elle aurait la qualité de copropriétaire d’une fraction quelconque du Centre Commercial TNL.
Cette fin de non recevoir, sur laquelle le jugement n’a pas statué, doit être rejetée.
Concernant l’autre fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée du jugement définitif du 13 mai 2004, soulevée par la Ville de NICE, en première instance et reprise en cause d’appel y compris cette fois contre la Z, les premiers juges ont exactement relevé que la société A et son assureur C P V, n’étaient pas parties au jugement en cause et que cette fin de non recevoir ne pouvait être accueillie à leur égard, le même raisonnement devant être tenu pour la Z qui n’était pas non plus dans la cause.
Concernant la fin de non recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires et le G, et reprise en appel par ces derniers et par Messieurs H et D, à l’encontre de l’action engagée par la société C P V, faute de preuve d’une subrogation sur les sommes réglées à son assuré A, le tribunal a exactement rejeté cette fin de non recevoir au vu des quittances subrogatives produites sur les sinistres des 7 et 30 septembre1998 , et du 11 octobre 2000.
Sur le sinistre du 6 juin 2000, les premiers juges avaient en revanche retenu cette fin de non recevoir, faute de production par C d’une quittance subrogative.
En cause d’appel, la compagnie C ne fournit toujours aucune quittance subrogative pour ce sinistre et la lettre chèque qu’elle produit justifiant du versement à son assurée le 16 mars 2001 de la somme de 1563031 francs ne permet pas de rattacher ce règlement au sinistre en cause, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les fins de non recevoir soulevées en appel
La Z soulève au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d’appel contre elle par le syndicat des copropriétaires et son assureur le G. Or à l’examen du dossier de première instance, le syndicat des copropriétaires a toujours dirigé son action en garantie contre la Z, au même titre que la Ville de NICE. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle au sens de l’article susvisé.
La Ville de NICE a soulevé, ce qui a donné lieu à l’arrêt avant dire droit, un moyen d’irrecevabilité tiré des statuts de l’ASL du Centre urbain des TNL dont le contenu ferait que l’action aurait dû être dirigée contre cette ASL.
Or à l’examen de ces statuts, il ressort que cette ASL qui a été constituée entre les propriétaires des différents lots de l’ensemble immobilier complexe, a pour objet l’entretien des éléments communs et notamment des éléments d’équipements, et le contrôle de l’application du cahier des règles d’usage et d’habitation et des servitudes, par tous les propriétaires et occupants , mais qu’aucun transfert de garde ou de propriété n’a été opéré à son profit, de sorte que l’action dirigée contre la Ville de NICE, en tant qu’elle est propriétaire et gardienne de la partie de la toiture terrasse fuyarde à l’origine des dommages occasionnés à la société A est parfaitement recevable.
Sur la fin de non recevoir de prescription soulevée dans le cadre des actions en garantie dirigées contre les architectes, le bureau d’étude BEFS et leur assureur respectif Z et X au visa de l’article 1792 du code civil
En première instance la Z avait soulevé la prescription de l’action dirigée contre elle et ses assurés Messieurs H et D qui eux mêmes ne la soulevaient pas.
En cause d’appel, la Z maintient, seule, sans ses assurés, cette fin de non recevoir ainsi que Maître B, ès qualités,et son assureur X qui invoquent, contre la Ville de NICE, une prescription décennale acquise depuis le 14 janvier 1993 ou à défaut depuis le 17 décembre 2001.
Il est exact que les derniers travaux sur dalle ont été réceptionnés en 1983 et que les sinistres d’infiltration dans les locaux exploités par la société A se sont manifestés les 7 et 30 septembre 1998, et 6 juin et 11 octobre 2000, soit bien au delà du délai de 10 ans.
Or, comme l’a exactement retenu le tribunal, ces nouveaux désordres d’infiltration ayant le même siège et résultant du même vice de construction que ceux définitivement mis à la charge des architectes et du bureau d’études pour vice de conception par le jugement du 13 mai 2004, doivent être réparés, même au delà de l’expiration du délai décennal, dés lors qu’ils ne sont que la manifestation de ceux déjà mis en évidence par l’expert et dont la réparation a été demandée avant l’expiration de ce délai.
Le jugement qui a rejeté cette fin de non recevoir doit être confirmé, y compris à l’égard de Maître B ès qualités de mandataire liquidateur de BEFS et de la compagnie X qui ne l’avait pas soulevée en première instance.
'SUR LE FOND
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise F
Ces rapports d’expertise sont bien opposables à Messieurs H et D, à la Z, à Maître B, ès qualités, et son assureur X qui même s’ils n’ont pas été mis en cause dans le cadre des deux procédures de référé qui ont donné lieu aux dépôt des deux rapports d’expertise F, ont pu en prendre connaissance dans le cadre de la présente instance et en discuter le contenu, ce qu’ils ne manquent pas de faire en relevant que l’expert n’ a pas constaté lui-même la réalité des sinistres et se serait contenté de reprendre in extenso les termes de son précédent rapport.
Au demeurant, Messieurs H et D étaient bien parties au précédent rapport de Monsieur F du 29 mars 2000 dont les rapports de 2002 sont le complément en ce qu’il constate bien les infiltrations d’eau subies par la société A en provenance de la toiture terrasse et indique qu’elles sont strictement identiques et ont la même origine que celles ayant fait l’objet de la première expertise, ce qui le conduit à reprendre dans ces derniers rapports le contenu de son rapport antérieur relatif aux causes et imputabilités de ces dommages, les mêmes causes ayant eu les mêmes effets.
Ces rapports sont donc parfaitement opposables comme soumis au contradictoire de toutes les parties et techniquement sérieux comme contenant une constatation directe des dommages et une analyse technique étayée de leur origine.
Sur les demandes principales
L’action en indemnisation, parfaitement recevable comme vu plus haut, est dirigée désormais par la société A J et son assureur C P sur le fondement de la règle prétorienne régissant les troubles anormaux de voisinage et au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, in solidum à l’encontre du syndicat des copropriétaires, ou plutôt, du fait de la clause de renonciation à recours, de son assureur G AA, et de Messieurs H et D et de Maître B, ès qualités de liquidateur du bureau d’études BEFS, et de leur assureur, c’est à dire à la fois sur le fondement de garanties sans faute, et de responsabilités pour faute qui auraient concouru à la réalisation du même dommage.
Or une telle demande de condamnation in solidum, nouvelle en cause d’appel, se heurte au fait que le syndicat des copropriétaires et la Ville de NICE ne sont pas propriétaires indivis ou co-propriétaires de la toiture terrasse et qu’ils ne peuvent être recherchés que sur la partie de toiture dont ils sont propriétaires et sur laquelle ont été localisées les points d’infiltration, ce qui a conduit l’expert à procéder à un pourcentage selon un critère non contesté de superficie de la toiture terrasse, soit 30% appartenant au syndicat des copropriétaires et 70% à la Ville de NICE.
Cette demande de condamnation in solidum ne peut donc être accueillie.
En revanche, concernant la responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires et de la ville de NICE , celle-ci résulte des constatations de l’expert F dans ses rapports des 29 mars 2000 et 22 avril 2002 qui relève que les points d’infiltrations d’eau subits par la société A proviennent bien de cette toiture terrasse, dont ceux-ci sont propriétaires, ce qui constitue bien, par le caractère répétitif et important de ces infiltrations, à chaque épisode pluvieux important et du fait de l’activité exercée impliquant le stockage et la vente de produits frais et périssables et l’accueil du public, un trouble anormal de voisinage pour la société A, quelles qu’en soient les causes (défaut de hauteur suffisante des relevés d’étanchéité, absence de pente suffisante et d’exutoires faciles à entretenir, défaut d’entretien).
S’agissant cependant de l’épisode pluvieux exceptionnel du 30 septembre 1998, le jugement a exactement relevé, comme l’expert, que cet orage avait une ampleur exceptionnelle (116,6 litres d’eau par mètre carré selon Météo J) revêtant le caractère de force majeure et avait donné lieu pour la Ville de Nice et pour cette journée, à un arrêté de catastrophe naturelle.
En raison du caractère déterminant de ce phénomène naturel sur le sinistre survenu ce jour- là entraînant une inondation de toute la toiture terrasse, il devait en être tiré toutes conséquences en terme d’exonération pour cause étrangère à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la Ville de Nice, les problèmes d’infiltration affectant déjà cette toiture terrasse n’ayant eu aucune incidence sur ce sinistre d’ampleur exceptionnelle.
Le jugement qui retient dans son dispositif que le sinistre du 30 septembre 2000 revêt un caractère de force majeure mais qui condamne le G AA entièrement, comme devant assurer la garantie CAT NAT et la Ville de NICE, partiellement pour défaut d’entretien , à indemniser les sociétés A et C sur ce sinistre, se contredit et doit être infirmé, ces dernières devant être déboutées de ce chef de demande.
Excepté sur le sinistre du 30 septembre 1998, le jugement doit en revanche être confirmé en ce qu’il a retenu que la société G AA devait être condamnée en tant qu’assureur 'tous risques sauf’ du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas recherché sur la base de vices de construction affectant les parties communes de l’immeuble, mais en qualité de propriétaire d’un bien ayant causé plusieurs dommages à son voisin, et sur la base d’une réclamation, par assignations au fond, postérieures à la date d’effet du contrat, comme en dispose celui-ci, peu important que les désordres se soient manifestés antérieurement à cette date d’effet, à l’occasion de procédures de référé expertise, en pleine connaissance du syndicat des copropriétaires.
Le G AA n’invoque d’ailleurs pas la nullité du contrat pour défaut d’aléa ou déclaration mensongère au moment de sa souscription.
Toujours à l’exclusion des postes d’indemnisation concernant le sinistre du 30 septembre 2000, les indemnisations mises à la charge d’une part de la Ville de NICE, d’autre part du G AA au titre de l’action subrogatoire d’C sur les indemnités versées à son assuré A, et sur les franchises conservées par ce dernier doivent être confirmées, ces indemnisations par sinistre, effectuées sur la base d’un rapport d’expertise qui a validé les justificatifs produits, n’étant utilement contestées ni dans leur montant ni dans leur répartition entre les deux propriétaires, en fonction de la localisation des points d’infiltration.
Il doit être simplement précisé que les indemnisations allouées à C et à la société A doivent porter intérêts à compter de l’assignation contenant sommation de payer et que la capitalisation des intérêts qui a été rejetée sans motif par le premier juge est de droit dès lors qu’elle est demandée et prend effet par année entière à compter de cette demande, en l’espèce contenue dans l’exploit introductif du 4 août 2006.
Sur les appels en garantie
Le jugement qui a accueilli ces appels en garantie dirigés par le G AA et la Ville de NICE respectivement contre Messieurs D et H, leur assureur Z, et contre Maître B, ès qualités de liquidateur du bureau d’études BESF, et de son assureur AGF devenu X, doit être confirmé, ayant exactement relevé que l’expert dans ses rapports de 2002, conclut que les désordres relevés sont les mêmes que sont relevés dans son rapport antérieur plus général déposé le 29 mars 2000 qui a abouti au jugement définitif de condamnation des architectes et du bureau d’études du 13 mai 2004 ; que ces désordres résultent d’une insuffisance de relevé d’étanchéité et des aménagements de surface en fonction des relevés d’étanchéité au pourtour des reliefs, et pour l’évacuation des eaux d’orage, d’une insuffisance de pente et d’accessibilité des exutoires à l’entretien , tous problèmes excluant une faute des entreprises intervenantes à la construction, mais relevant de la conception générale incombant à la fois aux architectes chargés d’une mission complète, et au bureau d’études BEFS, que même en l’absence d’autorité de chose jugée du jugement du 13 mai 2004, le lien de causalité entre les désordres subis par la société A et les fautes de conception imputables aux architectes et bureau d’études est ainsi établi.
Le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a retenu que la Ville de Nice devait conserver pour 1/3 des condamnations à sa charge en raison, selon les constatations de l’expert du défaut patent d’entretien de la partie de terrasse la concernant qui a aggravé les problèmes d’infiltrations, mais ce jugement doit être corrigé en ce que par erreur, il a condamné la Z à garantir la Ville de NICE, certes dans les limites du solde disponible de son plafond de garantie, ce qui n’est pas contesté, mais à hauteur de 3/4 , au lieu de 2/3.
La Ville de NICE qui impute ce défaut d’entretien à l’ASL, n’a pas attrait celle-ci dans la cause, et ne peut s’exonérer de l’obligation d’entretien de la partie de terrasse lui appartenant, en invoquant des actes de vandalisme dont le caractère imprévisible et insurmontable n’est pas démontré.
Maître B, ès qualitès et la compagnie X, assureur de BEFS, ne sont pas concernés par cette discussion, puisque aucune demande n’est formulée à ce titre par eux ou contre eux.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause 'appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Rejette les fins de non recevoir soulevées en appel par la Z et la Ville de NICE ;
Rejette la demande de condamnation in solidum formée en cause d’appel par la société A et la société C J T ;
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a :
— dit que le G AA , assureur du syndicat des copropriétaires ne devait sa garantie que sur les sinistres de l’année 2000,
— mais condamné le G AA et la Ville de NICE à indemniser la société C J T et la société A du sinistre du 30 septembre 1998,
— débouté la société A et la société C J T de leur demande de capitalisation d’intérêts,
— condamné la Z à garantir la Ville de Nice à concurrence de 3/4 des condamnations prononcées contre elle ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les sociétés A et C J T de leur demande d’indemnisation sur le sinistre du 30 septembre 1998 ;
Dit que les condamnations prononcées à leur profit sont assorties d’un intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 4 août 2006, avec anatocisme par année entière à compter de cette même date ;
Condamne la Z à garantir la Ville de Nice, dans les limites de son solde de plafond de garantie, à concurrence des 2/3 des condamnations prononcées contre elle ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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