Confirmation 18 mars 2015
Confirmation 18 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 mars 2015, n° 12/04566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04566 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 juin 2012, N° 2011F00169 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 MARS 2015
(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller)
N° de rôle : 12/04566
Monsieur K-L Z
Madame C Y divorcée Z
c/
LA S.A. COMPTABILITÉ GESTION ET FISCALITÉ AGRICOLE (S.A. G.E.F.A.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2012 (R.G. 2011F00169) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2012,
APPELANTS :
1°/ Monsieur K-L Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, salarié, demeurant XXX,
2°/ Madame C Y divorcée Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, salariée, demeurant XXX,
Représentés par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Didier SAILLAN, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA S.A. COMPTABILITÉ GESTION ET FISCALITÉ AGRICOLE (S.A. G.E.F.A.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX,
Représentée par Maître Francis DELOM, membre de la S.C.P. Francis DELOM – C MAZE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Le 9 avril 2008, la SA SOGELEASE FRANCE a signé avec la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X un contrat de crédit-bail mobilier, portant sur la location d’un barebone shuttle agate 9 d’un montant de 5.981.20 € TTC moyennant 48 loyers mensuels de 143.76 € dont le paiement est échelonné jusqu’au 20 avril 2012 avec Option d’Achat en fin de contrat.
Mme C Y, gérante associée de la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X, s’est engagée en qualité de caution solidaire pour un montant de 8.318 €, M. K-L Z a signé le même engagement le même jour.
La SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X a réceptionné le matériel le 21 mai 2008 suivant procès-verbal de réception signé par M. K-L Z. La SA SOGELEASE FRANCE a réglé le 5 mai 2008 au vendeur du matériel le montant de la facture.
Le 23 décembre 2009, la totalité des parts sociales de la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X est cédée à M. G H.
Le 20 janvier 2010, les loyers ont cessé d’être payés.
Le 14 mai 2010, la SA SOGELEASE FRANCE a mis en demeure la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X mais également les deux cautions solidaires, d’avoir à payer l’intégralité des loyers échus non honorés à défaut de quoi la résiliation du contrat sera prononcée.
A défaut de réponse, le contrat a été résilié le 14 janvier 2011.
C’est dans ces conditions que, le 2 février 2011, la SA SOGELEASE FRANCE a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X, Mme C Y épouse Z et M. K-L Z aux fins notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 4.014.24 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2010 et de voir ordonner la restitution de la chambre froide.
Le 8 septembre 2011, M. K-L Z et Mme C Y ont assigné la société d’expertise comptable COGEFA aux fins notamment de voir condamner à titre principal la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X à rembourser les sommes réclamées et la condamner à restituer les bien loués, et de voir condamner cette dernière avec la société COGEFA à les relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
Par jugement en date du 25 juin 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non comparution de la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X,
— condamné solidairement la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X ainsi que M. K-L Z et Mme C Y à payer à la SA SOGELEASE FRANCE la somme de 4.014.24 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010,
— ordonné la restitution à la SA SOGELEASE FRANCE du barebone shuttle agate 9 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de un mois à partir de la signification du jugement, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— à défaut de restitution sous 2 mois à compter de la signification du présent jugement, la société SOGELEASE FRANCE pourra appréhender le matériel aux frais de la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X,
— condamné la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X à relever indemne M. K-L Z et Mme C Y de la présente condamnation,
— débouté ces derniers de leurs demandes de dommages et intérêts, ainsi que de leurs autres demandes, fins et conclusions
— débouté la société COGEFA de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande reconventionnelle,
— condamné solidairement la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X, M. K-L Z et Mme C Y à payer à la société SOGELEASE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. K-L Z et Mme C Y à payer à la société COGEFA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné solidairement la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X, la société COGEFA, M. Z et Mme Y aux dépens de l’instance.
Le 31 juillet 2012, M. K-L Z et Mme E Y interjetaient appel de la décision.
Par conclusions déposées et signifiées le 24 octobre 2012, M. K-L Z et Mme C Y demandent à la Cour :
— de les recevoir dans leur appel et de le déclarer recevable,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société expertise comptable COGEFA et les a condamnés à titre reconventionnel au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le réformant,
— de condamner la société d’expertise comptable COGEFA à les relever indemnes de toutes condamnations prononcées au profit de la SA SOGELEASE selon jugement du 25 juin 2012 (10.323,44 €) et de condamner la société COGEFA au paiement à chacun des consorts Z-Y d’une somme complémentaire de 5.000 € en réparation du préjudice causé, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— de condamner l’intimée à payer à l’appelant 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts Z – Y font essentiellement valoir que :
— l’expert comptable a, à l’égard de son client, une obligation générale d’investigation et d’alerte et un devoir de conseil,
sur la responsabilité délictuelle : s’il n’y a pas de lettre de mission entre le cabinet d’expertise comptable et les consorts Z – Y, il n’en demeure pas moins qu’il existe une faute (défaut de conseil et d’efficacité de l’acte), un préjudice (condamnation des consorts Z – Y au bénéfice des sociétés COGEFA et Société Générale) et un lien de causalité ; les consorts Z – Y sont des tiers au contrat COGEFA/LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X,
sur la responsabilité contractuelle : en s’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 avril 2005, c’est la responsabilité contractuelle qui est visée du fait de l’extension de la lettre de mission, article 1147 du code civil puisqu’il existe une faute (défaut de conseil et d’efficacité de l’acte), un préjudice pour les cédants et un lien de causalité ; les consorts Z – Y sont liés par extension au contrat COGEFA/LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X ; de la même façon, par application de l’article 1105 du code civil, s’agissant d’un contrat de bienfaisance, c’est la responsabilité contractuelle qui s’appliquerait.
Par conclusions déposées et signifiées le 11 décembre 2012, la SA COMPTABILITÉ GESTION ET FISCALITÉ AGRICOLE (COGEFA) demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts Z-Y de leurs demandes à l’égard de la société COGEFA, de les relever indemne de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— de débouter les consorts Z-Y de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les consorts Z-Y à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— de les condamner à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA COGEFA fait essentiellement valoir que :
— les consorts Z – Y n’ont jamais mandaté la société COGEFA, à titre personnel pour assurer les négociations des actes de cession des parts sociales détenues au sein de la SARL LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET X, nécessitant l’établissement d’un ordre de mission, la prose de rendez-vous pour la détermination des conditions de la cession, la communication de divers documents permettant l’établissement des actes, la réalisation des formalités correspondantes, le paiement des frais et honoraire de leur rédacteur,
— il y a lieu de rejeter toute notion d’information ou de conseil par rapport à une volonté manifestée de façon loyale, claire et précise, avec demande d’établissement d’actes juridiques correspondant.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 octobre 2014.
SUR CE :
Sur la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— un seul contrat de mission existe entre la S.A.R.L. LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET TRADITION et la société d’expertise comptable COGEFA en date du 28 novembre 2008 concernant la présentation des comptes annuels de l’entreprise,
— les appelants associés de la S.A.R.L. LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET TRADITION ne prouvent pas avoir chargé l’expert comptable d’une autre mission que celle d’établir les comptes annuels et de mettre en forme leur décision de céder leurs parts sociales,
— aucun mandat donné par les consorts Z-Y à titre personnel pour assurer les négociations des actes de cession des parts sociales détenues au sein de la société la S.A.R.L. LA MAISON DES VIGNOBLES TERROIRS ET TRADITION n’est établi : absence d’ordre de mission, de communication de documents permettant la réalisation des actes, absence de réalisation des formalités correspondantes, absence de frais et d’honoraires s’attachant à cette rédaction.
La Cour rappellera qu’il appartient à ceux qui invoquent la responsabilité contractuelle de caractériser non seulement l’existence d’une ou plusieurs fautes du professionnel du chiffre, mais encore l’existence d’un ou plusieurs dommages résultant directement de ces comportements fautifs.
Les appelants se montrent dans l’incapacité d’apporter cette double preuve.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur l’appel incident de la société COGEFA :
S’il peut être reproché au consorts Z Y d’avoir engagé une procédure judiciaire qui n’était pas fondée, pour autant, la société COGEFA ne démontre pas qu’il en soit résulté pour elle un préjudice spécifique.
C’est donc avec raison que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’allouer à la société COGEFA une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande nullement d’allouer à Monsieur K L Z et Madame C Y la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, les appelants supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Monsieur K L Z et Madame C Y à payer à la société COGEFA 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur K L Z et Madame C Y de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur K L Z et Madame C Y aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Présidente et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.
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