Infirmation 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 sept. 2020, n° 19/04804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 août 2019, N° 17/01955;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | P. POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09/09/2020
ARRÊT N°337/2020
N° RG 19/04804 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJBP
PP/MT
Décision déférée du 30 Août 2019 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 17/01955
Mme X
Z Y
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Service Indemnisation graves matériel TSA 64444
[…]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
F. GIROT, conseiller
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 novembre 2015, M. Z Y, propriétaire d’un véhicule Honda Civic immatriculé CG-076-EF, assuré auprès de la SA Gan Assurances dans le cadre d’une police Auto-Oxygène a sollicité un remorquage de son véhicule prévu au contrat d’assurance.
Le véhicule a été pris en charge par les établissements ALDR où il a été stationné puis ensuite confié pour réparation au garage JC Automobile, à Seysses, le 30 novembre 2015.
M. Y a alors effectué ce même jour une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a missionné le cabinet Auto Expertise 31 aux fins d’expertise qui s’est tenue le 3 décembre 2015.
Le 3 avril 2016, M. Y écrivait à son assureur qu’il avait repris possession de son véhicule durant les congés de noël mais qu’ayant constaté un bruit anormal après avoir effectué environ 100 mètres il avait ramené son véhicule au garage qui lui aurait indiqué trois mois plus tard que le véhicule était hors d’usage pour avoir parcouru une longue distance sans huile.
Il a alors sollicité de son assureur «tous risques» la prise en charge des réparations moteur pour un coût de 6 000,00€ et sollicité la désignation d’ un expert qui a examiné le véhicule le 28 juin 2016.
Par ordonnance en date du 23 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi aux fins d’expertise judiciaire par M. Y, l’a débouté de sa demande en raison d’une contestation sérieuse tenant à une clause d’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance pour toute panne n’étant pas la conséquence d’un accident.
C’est dans ces circonstances que M. Y, par exploit d’huissier en date du 25 avril 2017, a fait assigner son assureur, la société Gan Assurances, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de prise en charge de son sinistre.
Par jugement en date du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse constatant que le sinistre était pour partie la conséquence d’un accident et pour partie celle d’un défaut d’utilisation du moteur imputable à l’assuré, a débouté M. Y, demandeur à l’indemnisation, de ses demandes de dédommagement à défaut d’établir que son préjudice résiduel résultait d’un accident pour lequel la garantie de la SA Gan était mobilisable mais également d’expertise judiciaire, rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA Gan pour procédure abusive, condamné M. Y à payer à la SA Gan une somme de 1 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Coteg&Azam.
Par déclaration électronique en date du 6 novembre 2019, M. Z Y a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire et d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2020, M. Z Y demande à la cour de réformer le jugement entrepris des chefs déférés et de :
Avant dire droit, si la cour l’estime nécessaire, ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de la SA Gan Assurances ou de M. Y sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Désigner tel expert qu’il appartiendra sur ce fondement ou à défaut accorder à M. Y une provision de 5 000,00€, notamment l’article 255 du Code de procédure civile.
Au fond, au visa des dispositions des articles 1134 anciens, 1101 à 1105 et suivants du Code civil, 1147 et suivants et 1231 nouveau du Code civil et du Code des assurances :
— condamner la SA GAN au paiement des sommes à parfaire des tarifs en vigueur avec intérêts à compter du 3 avril 2016, à parfaire jusqu’à complet paiement et réparation du véhicule :
* 5 707,26 € au titre des frais de remise en état du véhicule avec indexation sur l’indice des prix qui serait intervenu depuis le 17 février 2017,
* 10€ par jour depuis le 20 décembre 2015 au titre du préjudice d’immobilisation jusqu’à complet paiement,
* 450,00€ au titre des frais d’expertise amiable,
* 7€ par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 31 mars 2017 jusqu’à complet paiement,
* 1 000,00€ en réparation de son préjudice moral,
* 5 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de référé.
A l’appui de son appel, il fait essentiellement valoir que si la société Gan prétend ne détenir ni le rapport d’expertise initial de son expert, ni l’ordre de réparation donné au garage le 3 décembre 2015, alors que sommation lui a été délivrée de communiquer ces pièces, le seul rapport de l’expert communiqué, en date du 22 février 2016, permet de retenir qu’un accord avait été donné à l’origine par la compagnie d’assurance pour les réparations avec accord de règlement définitif ;
qu’il n’a lui même reçu aucune nouvelle ni du garage, ni de la compagnie d’assurance avant que le garage ne lui demande de venir récupérer son véhicule réparé selon les préconisations de l’expert ;
que dès la sortie du garage fin décembre 2015, il a constaté un bruit moteur anormal et a rapporté son véhicule, comme confirmé par le garagiste lors de l’expertise amiable contradictoire du 28 juin 2016, ce qui n’avait jamais été contesté ;
qu’il n’a jamais été question lors de l’expertise du 3 décembre 2015 d’une aggravation de la situation du véhicule pour une cause extérieure à l’accident du 30 novembre 2015, ce dont il n’a jamais été avisé ;
qu’il n’a d’ailleurs rien déboursé lors de la reprise de son véhicule à la fin du mois de décembre 2015 et que le garagiste ne lui a jamais facturé aucune somme complémentaire qui serait restée à sa charge, que la société Gan a d’ailleurs refusé de produire le rapport initial du 3 décembre 2015 n’ayant produit que le seul rapport du 22 février 2016, postérieur au retour du véhicule chez le garagiste ;
que l’expert qu’il a sollicité ensuite a confirmé que le dysfonctionnement bruyant du véhicule à la sortie du garage en fin d’année 2015 provenait du même incident ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre prise en charge,
qu’il est donc établi que lorsqu’il a pris possession de son véhicule après que l’assurance a donné son accord pour la prise en charge des réparations, celles ci n’étaient pas complètes et qu’il doit être indemnisé du fait de son contrat de l’ensemble des préjudices découlant de l’accident initial.
Il reproche notamment au premier juge :
— de ne s’être déterminé, pour retenir une exclusion partielle de garantie tenant au fait qu’il aurait roulé sans huile aggravant la situation du véhicule consécutivement au choc qu’au vu du second rapport d’expertise après retour du véhicule au garage le 22 févier 2016 mais en aucun cas sur la base du rapport du 3 décembre 2015 dont il serait résulté un accord pour une prise en charge partielle lequel n’a jamais été produit, lui même n’ayant jamais eu connaissance de ce premier rapport,
— d’avoir rejeté la demande d’expertise judiciaire qui avait pourtant été sollicitée par le Gan, à ses frais, au motif que le véhicule aurait été démonté et les pièces non conservées, ce qui ne ressort d’aucun élément alors que le véhicule se trouve toujours immobilisé dans le même état avec les pièces d’origine,
— d’avoir considéré que preuve n’était pas rapportée de ce que les dégâts subis par le moteur feraient suite à la première réparation ordonnée par la SA Gan, ce en contradiction avec le rapport de l’expert Meyer qui affirme que ces dégâts se sont révélés à M. Y au sortir des ateliers du garagiste, le garagiste ayant confirmé la chronologie des événements.
Il estime qu’en réalité le diagnostic expertal initial était incomplet comme l’ont été les réparations qui ont été autorisées sur la base de ce rapport ce qui explique qu’il a repris possession d’un véhicule qui n’était ni réparé, ni en état de rouler, ce qui incombe à la compagnie Gan.
Il souligne que l’acceptation sans réserve et sans complément à sa charge par la compagnie d’assurance de la prise en charge des réparations résulte suffisamment du fait qu’il n’a signé qu’un accord de règlement direct sans frais restant à sa charge conformément à la procédure dont il a été avisé par son assureur et qu’il appartient à Gan de produire le document qu’il a signé en ce sens d’un règlement direct des frais par l’assureur au garage, le garagiste ayant lui même attesté que l’assureur ne lui a donné l’ordre que de remplacer le carter à l’exception de toute autre réparation et qu’il n’a lui même pas investigué plus avant sur l’état du véhicule, qu’enfin, il n’a reçu le second rapport daté de février 2016 que par courrier en date du 27 octobre 2016, témoignant de la déloyauté de l’assureur.
D’un point de vue technique il fait valoir d’une part que la constatation lors de l’expertise contradictoire du 28 juin 2019 de la dégradation des coussinets de bielle 2 et 3 par manque de lubrification, étant observé que le processus de grippage n’avait encore endommagé qu’un seul maneton et ses coussinets, témoigne d’une amorce de phénomène de manque de lubrification, confirmant que celui ci n’était que la conséquence du choc subi au niveau du carter d’huile qui s’est immédiatement vidé, ainsi qu’il l’avait lui même déclaré, n’étant en aucun cas établi qu’il ait pu rouler durablement sans huile et d’autre part, que le véhicule est sorti du garage insuffisamment réparé.
Enfin, d’un point de vue juridique, étant assuré tous accidents sans conditions, l’assureur devait prendre en charge l’entier sinistre conséquence du choc, sauf à établir que celui-ci n’était
partiellement pas imputable à cet accident et sauf preuve de la responsabilité de M. Y dans l’aggravation du dommage et de sa volonté intentionnelle de créer cette aggravation, ce qui ne serait nullement établi.
Dans ses dernières conclusions en date du juin 5 juin 2020, la société Gan Assurances demande à la cour, au visa des dispositions des l’article 1353 du Code civil, 11, 32-1 et 202 du Code de procédure civile :
A titre principal :
— dire et juger que la garantie «tous accidents» souscrite par M. Y auprès de Gan Assurances est exclue en cas de panne ou incident à caractère mécanique,
— constater qu’en l’espèce les experts ont conclu à des désordres imputables à une cause d’origine mécanique.
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. Y.
Y ajoutant :
— dire et juger que la persistance à formuler en appel des demandes manifestement vouées à l’échec à l’encontre de la société Gan Assurances est constitutive d’un abus de procédure.
En conséquence :
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 5 000,00€ pour procédure abusive.
A titre subsidiaire si la cour considérait que la garantie «tous accidents» est mobilisable :
— ramener les demandes indemnitaires de M. Y à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’expertise avant dire droit formulée par M. Y,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil,
— condamner M. Y à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions elle fait essentiellement valoir que la police d’assurance souscrite par M. Y ne prévoit qu’une garantie tous accidents à l’exclusion de toute panne de caractère strictement mécanique et qu’en l’espèce M. Y a reconnu dans un courrier du 3 avril 2016 avoir continué à rouler 100 m après le choc avant de stopper son véhicule et que c’est le fait d’avoir roulé sans huile qui est à l’origine d’une panne moteur strictement mécanique et non pas l’accident.
Elle rappelle avec le premier juge qu’il appartient à M. Y qui est demandeur à l’indemnisation de rapporter la preuve d’un sinistre indemnisable à savoir que le dommage dont il demande réparation provient soit d’une cause accidentelle initiale, soit de l’inefficacité des réparations financées par l’assureur, ce qu’elle conteste.
Elle observe principalement que :
— le rapport du 22 février 2016 qui a été signifié à M. Y est bien celui qui fait suite à la réunion d’expertise du 3 décembre 2015 et qu’aucun rapport n’a été établi le 3 décembre 2015, que M. Y a nécessairement validé le montant des réparations pour un coût de 1 225,36€ seul l’assuré étant habilité à signer l’ordre de réparation,
— ce rapport mentionnait expressément en lettres capitales que ««Le moteur a subi des dégâts importants suite a fonctionnement sans huile après la casse du carter inférieur. Ces dommages sont hors sinistre et font suite à une aggravation de dommages de l’utilisateur au moment du sinistre. Assuré informé par courrier AR»,
— l’assuré a reçu réception de ce rapport qui lui a été adressé le 22 février 2016 lequel refusait de prendre en charge la réparation du moteur «fortement endommagé après avoir fonctionné sans huile pars la casse du carter inférieur»,
— l’expert Meyer a confirmé un manque de lubrification à l’origine de l’avarie du moteur, ce qu’il a encore confirmé dans son rapport complémentaire en date du 17 février 2017 au terme duquel il a évalué le coût du remplacement du moteur consécutif à l’incident de graissage à la somme de 5 707,26€ confirmant le caractère mécanique des dommages,
— l’incident qui est survenu à la reprise du véhicule auprès du garage, n’a été signalé à l’assureur que 4 mois après les faits par courrier en date du 3 avril 2016 alors que M. Y avait déjà été informé de ce que son véhicule avait fonctionné sans huile.
Il est donc établi que M. Y a continué à rouler sans huile à la suite de la casse du carter ce qui est constitutif d’une aggravation, de sorte que le lien de causalité entre le choc subi par le carter et la panne ayant affecté le véhicule se trouve rompu, la panne étant consécutive à un désordre mécanique et non directement à l’événement rapporté par l’accident.
L’affaire, inscrite au rôle de l’audience du 22 juin 2020 à 14h00, a été retenue sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19, les parties ayant procédé à l’échange de leurs écritures et pièces.
Les parties ne se sont pas opposées à l’application de ce texte avant le délai imparti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise avant dire droit :
Il ressort du dossier et notamment du rapport initial d’expertise en date du 26 février 2016 et de celui de l’expert Meyer, intervenu à la demande de l’assuré au mois de juin 2016, que les constatations techniques quant à l’origine de la perte d’huile moteur ne sont pas contestées, ni le fait que le moteur s’est trouvé endommagé pour avoir fonctionné sans huile dans la suite du choc à l’origine de la fente du carter, le litige portant essentiellement sur la détermination de la chaîne des événements et il appartient à la cour d’apprécier, au vu des éléments suffisants dont elle dispose, l’éventuelle imputabilité du sinistre moteur à l’assuré, dans le respect des règles de la charge de la preuve, de sorte qu’une expertise avant dire droit qui n’apparaît pas utile à la solution du litige ne sera pas ordonnée.
Sur la mobilisation de la garantie «tous accidents» :
Il n’est pas contesté que M. Y a souscrit auprès de la SA Gan Assurances une police Auto Oxygène incluant une garantie «tous accidents».
La notion d’accident correspond à un sinistre intervenu par l’effet d’une force extérieure par opposition à celle de panne mécanique.
M. Y a été débouté de ses demandes par le premier juge au motif que, demandeur à l’indemnisation il lui appartenait, conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, de rapporter la preuve que la garantie «tous accidents» souscrite par lui était mobilisable pour le sinistre survenu le 29 novembre 2015 à savoir en l’espèce, soit que les dommages dont il sollicitait l’indemnisation provenaient d’une cause accidentelle initiale, soit que les réparations financées par l’assureur avaient été inefficaces, ce en quoi il a été jugé défaillant.
Le premier juge a par ailleurs justement rappelé qu’en application de ce même article, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en rapporter la preuve, la cour y ajoutant cependant qu’en application de ces dispositions, chacun a la charge de la preuve des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions, en demande comme en défense.
En l’espèce, il est constant que lors de sa déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2015, M. Y a indiqué que son véhicule a été endommagé après avoir heurté sur la route un dos d’âne à la sortie de Plaisance du Touch, qu’il s’est arrêté pour constater les dégâts et qu’il s’est aperçu d’une fuite d’huile au niveau du carter d’huile et de la déformation des carters de protection, avant de faire appel à la dépanneuse.
Ainsi que l’a observé justement le premier juge, le rapport établi le 22 février 2016, soit après la restitution du véhicule par le garage mais qui fait état de la réunion du 3 décembre 2015, mentionne que le montant des réparations a été estimé à la somme de 1 225,36€ incluant le remplacement du carter d’huile, de la protection inférieure du moteur, du filtre à huile, de l’huile moteur et d’un joint.
Il s’en évinçait nécessairement la reconnaissance d’un accident par la société d’assurance et que les dégâts occasionnés au carter d’huile et carter inférieur pour lesquels la société Gan ne contestait pas devoir sa garantie, étaient jugés rattachables à cet accident.
Par ailleurs, l’expert a mentionné en observation en lettres capitales que «Le moteur a subi des dégâts importants suite à fonctionnement sans huile après la casse du carter inférieur. Ces dommages sont hors sinistre et font suite à une aggravation de dommage de l’utilisateur au moment du sinistre. Assuré informé par courrier AR».
Il en ressortait qu’il était reproché par la société Gan à M. Y d’avoir continué à rouler après le choc, alors que le moteur perdait son huile et d’avoir ainsi aggravé les dommages au moteur, élément qu’il appartenait en conséquence à la société Gan d’établir, étant observé que ce refus partiel de prise en charge n’était alors pas motivé par les circonstances de la sortie du véhicule du garage à la fin décembre 2015.
Pour autant, il n’est pas établi que ce rapport ait été porté à la connaissance de M. Y, avant l’ordre de réparation, par un courrier en date du 22 février 2016 au terme duquel il était mentionné que «la réparation du moteur, fortement endommagé pour avoir fonctionné sans huile après la casse du carter inférieur» devait rester à sa charge, alors que d’une part ce courrier est postérieur à la réparation par le garage et que d’autre part il n’est nullement justifié de son envoi.
Il n’est par ailleurs pas produit par la société Gan l’ordre de réparation signé de la main de M. Y, que celui ci conteste avoir donné, et l’eut il été qu’il n’est pas possible de considérer comme il a été sus retenu que celui ci avait été préalablement informé que la réparation du moteur, fortement endommagé, devait rester à sa charge.
Il ne peut donc être retenu avec l’assureur «qu’à la date de l’envoi d’un courrier à son assureur le 3 avril 2016, soit quatre mois après le sinistre, l’assuré avait déjà été informé que son véhicule avait roulé sans huile», ni en conséquence qu’il ne l’aurait pas contesté.
Il n’est pas non plus établi qu’il ait été adressé à M. Y une facture complémentaire restant à sa charge à la suite des travaux de réparation de son véhicule.
Il est également constant, comme ressortant du procès-verbal de constatation du 8 juin 2016 par l’expert de l’assuré, en présence du garagiste ayant procédé aux réparations, la société Gan ne s’étant pas déplacée, que ce dernier a déclaré avoir, à la demande de l’expert, remplacé le carter d’huile, n’avoir pas constaté de bruit moteur lors de la restitution du véhicule à M. Y mais que cependant celui ci est revenu quelques minutes après avoir repris possession du véhicule pour informer de la panne, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il ne s’est rien passé entre la reprise du véhicule par M. Y au garage, courant décembre 2015, et le courrier adressé à son assureur au début du mois d’avril 2016.
Quoi qu’il en soit, il a été sus observé que le refus de prise en charge de la totalité du sinistre apparaît, au vu des explications données par l’assureur mais surtout du rapport de l’expert en date du 22 février 2016, motivé par le comportement de l’assuré et l’usage fait du véhicule immédiatement après l’accident.
Or, il ressort du rapport de l’expert Meyer, dont les constatations ne sont pas remises en cause par la société Gan, que le garagiste a, conformément à la demande de l’expert de l’assureur, remplacé le carter d’huile, que le garagiste qui a procédé à l’essai du véhicule après réparation a constaté qu’il fonctionnait normalement et n’a pas constaté de bruit anormal, que par ailleurs les dégâts n’ont été que partiels, seul un maneton et ses coussinets ayant été endommagés de sorte que l’expert conclut à un début de processus de grippage par absence de lubrification, indiquant que «si les coussinets avaient été endommagés (ce qui n’a pas été constaté) l’imputation de ces dégâts à une utilisation anormale du véhicule aurait été logique».
Il n’est donc pas possible d’affirmer au vu de ces éléments qu’il y a eu une utilisation anormale du véhicule par M. Y après sinistre, ni qu’il n’y a eu une fuite massive et instantanée d’huile ce qui aurait engendré des dégâts irréversibles immédiats, ce que n’a constaté ni l’expert, ni le garage selon lequel le moteur ne présentait pas d’anomalies apparentes lorsque le véhicule a été restitué à M. Y après réparations, la panne finale étant survenue rapidement après la sortie du garage.
L’expert conclut par ailleurs que dès lors que le garage est intervenu sur le carter à huile, l’état des coussinets était nécessairement à vérifier et que «les dégâts apparus peu après l’incident initial (M. Y les ayant constatés après avoir heurté un dos d’âne, ayant constaté une perte d’huile) ont poursuivi leur développement rapide dès que le véhicule a été remis en circulation (à la sortie du garage) jusqu’à la panne finale».
De surcroît, il ne saurait être reproché à M. Y d’avoir roulé 100 mètres avec son véhicule après le choc sur le dos d’âne alors qu’il ignorait l’impact du choc et qu’il ne pouvait arrêter son véhicule au milieu de la chaussée devant nécessairement le garer.
Il résulte d’ailleurs de la facture de remorquage que le véhicule a été pris en charge à l’endroit de l’accident Route de Lamasquère à Plaisance du Touch, de sorte qu’il n’avait pas été déplacé anormalement.
De l’ensemble il ressort que l’avarie du moteur par manque de lubrification trouve sa cause dans l’accident initial, à savoir le choc du véhicule sur un dos d’âne, qui a engendré une fente du carter et une perte d’huile, que les constatations expertales et du garagiste qui a procédé aux réparations ne permettent pas de retenir que les dégâts présentés lors de la réception du véhicule par le garagiste étaient irréversibles, ni en conséquence que M. Y aurait roulé anormalement sans huile après le choc initial, le véhicule s’étant, selon l’expert Meyer, à nouveau vidé de son huile lors de la remise en circulation à la sortie du garage.
Ainsi, la société Gan ne rapportant pas la preuve d’une cause d’exclusion de garantie tenant à une aggravation des dommages imputable au comportement de l’assuré après sinistre qui serait venu altérer la chaîne causale doit en conséquence indemniser l’entier préjudice de M. Y.
Sur les dommages indemnisables :
La demande d’indemnisation du sinistre moteur à hauteur de 5 707,26€ comme résultant du rapport d’expertise Meyer n’est pas remise en cause, seule étant contestée à juste titre la demande
d’indexation du coût des réparations sur l’indice des prix intervenu depuis le 17 février 2017, conformément aux dispositions de l’article 1895 du Code civil applicable à tout contrat, dès lors que la police d’assurance en litige ne contient aucune clause d’indexation.
Si l’expert a pu retenir le principe du droit à indemnisation de frais de gardiennage à hauteur de 7€ par jour, il appartient cependant à M. Y, alors que la réalité de ce préjudice est contestée par la société Gan Assurances, d’en justifier notamment par la production d’une facture, ce en quoi il est défaillant.
Si le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule n’est pas davantage contesté en son principe, la société Gan conclut au débouté faute pour M. Y de justifier de son montant observant qu’il est généralement fixé à 1/1000ème par jour de la valeur du véhicule de sorte que la somme journalière de 10€ qui est réclamée à ce titre correspondrait à un véhicule d’une valeur de 10.000,00€, alors que rien ne permet de fixer en l’espèce la valeur du véhicule.
M. Y ne donnant à la cour aucun élément d’appréciation de ce préjudice que l’expert n’avait pas retenu, celui ci sera débouté de sa demande de ce chef.
Pour faire valoir ses droits, M. Y a fait l’avance des frais d’expert assuré dont il justifie à hauteur de 450€, ce dont il sera indemnisé par la société Gan.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 avril 2017, premier acte valant interpellation suffisante quant aux montants réclamés.
La société Gan a dénié à M. Y son droit à indemnisation alors même qu’il avait souscrit une garantie «tous accidents» en lui opposant une exclusion de garantie tenant à un usage anormal du véhicule après l’accident, sans rapporter la moindre preuve des faits imputés à M. Y à l’appui de ses prétentions, laissant ainsi son assuré se débattre dans une longue procédure judiciaire lui ayant occasionné tracasseries et contrariétés, avec une légèreté blâmable confinant au mépris, à l’origine d’un préjudice moral qui lui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 000,00€ de dommages et intérêts, la société Gan étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. Y pour procédure abusive et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, il sera alloué à M. Y une juste somme de 3 500,00€ au titre de ses seuls frais irrépétibles d’appel, le juge des référés ayant vidé sa saisine en statuant sur les dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties :
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. Z Y, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017 :
* une somme de 5 707,26€ en réparation de son préjudice matériel,
* une somme de 450,00 € au titre des frais d’expertise,
* une somme de 1 000,00€ en réparation de son préjudice moral.
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. Z Y la somme de 3 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA Gan Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion de ceux de la procédure de référés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER P. POIREL
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