Confirmation 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2014, n° 11/09115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09115 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 28 juillet 2011, N° 10/00237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 20 Novembre 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/09115
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS section Industrie RG n° 10/00237
APPELANTE
Madame E Y
14 avenue I Jaurès
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me I-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEE
SA Z B
XXX
XXX
représentée par Me Sophie LEVY CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame E Y a été engagée en intérim par la SA Z-B au 22 décembre 200 puis du 13 sous contrat à durée déterminée, en qualité de comptable, niveau 4, coefficient 270, pour la période du 1er février au 30 avril 2001, moyennant une rémunération mensuelle brute de 11.400 frs pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Son contrat a été renouvelé du 01 mai au 30 Avril 2002, puis s’est poursuivi pour une durée indéterminée, avec une rémunération mensuelle brute de 1 774 €..
La convention collective des industries métallurgiques et connexes de l’Yonne s’applique.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 30 juin 2009, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique, puis s’est vue notifier son licenciement pour motif économique le 30 juillet 2009.
Contestant son licenciement, Mme E Y a saisi le conseil de prud’hommes de SENS le 20 janvier 2010. Après renvois successifs à la demande des parties et radiation de l’affaire, Mme Y, dans le dernier état de la procédure, a présenté les demandes suivantes :
— Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Z-B à lui payer :
* Congés payés 2005, 2006, 2007, 2008 et jusqu’au 21 septembre 2009 : 7 500 €,
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 ans de salaire) 39 360 €,
* Préjudice pour harcèlement moral 5 000 €,
* article 700 du code de procédure civile 2.000 €,
— Condamner la dite société à produire ses résultats comptables des années 2005 à 2009 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, pour permettre de fixer sa participation aux bénéfices.
La société Z-B a prétendu au débouté de la salariée et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour est saisie d’un appel régulier de Madame E Y du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Sens le 28 juillet 2011 qui a :
— Débouté Madame E Y de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Z-B de sa demande reconventionnelle,
— Condamné Madame E Y aux éventuels dépens de l’instance.
Vu les écritures visées par le greffe le 16 octobre 2014, développées à l’audience par Madame E Y au soutien de ses observations, par lesquelles elle demande à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— Condamner la société Z-B à lui payer :
* 48.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Z B aux entiers dépens.
Vu les écritures visées par le greffe le 16 octobre 2014, développées à l’audience par la SA Z B au soutien de ses observations, par lesquelles elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame Y à lui payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne Madame E Y aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 16 octobre 2014, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le harcèlement moral, les congés payés et la participation aux bénéfices :
Considérant que les demandes susvisées sont abandonnées par Madame E Y en cause d’appel; qu’en conséquence, eu égard à la demande de la SA Z B ,intimée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame E Y de ces chefs de demandes ;
Sur le licenciement économique :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
« … Par courrier en date du 30 Juin 2009 nous vous avons convoquée à un entretien préalable relatif au projet de Licenciement vous concernant.
Vous vous êtes présentée assistée de Monsieur I-J K à cet entretien au cours duquel nous vous avons indiqué les motifs économiques de la décision que nous envisagions de prendre à votre égard.
Par la présente, nous avons le regret de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Notre société, Z B, appartient au groupe SCAFF HOLDING.
L’activité de fabrication d’échafaudages est confiée à deux de ses filiales, Z B et SOCOFAM.
Cette activité connaît de graves difficultés économiques, qui atteignent naturellement de plein fouet notre société.
Ces difficultés se caractérisent par une chute-brutale et extrêmement forte d’activité, qui trouve sa cause dans la crise majeure affectant la plupart des secteurs économiques, et plus particulièrement le secteur du Bâtiment, des Travaux Publics et les Industries achèteuses et utilisatrices de produits d’échafaudages.
Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’activité de fabrication d’échafaudages du groupe a chuté de 65 % en un an, passant de 4,313.000 € en mai 2008 à 1.495.000 € en mai 2009.
Les comptes de la société Z B montrent, pour ce qui la concerne, et sur la même période de mai 2008 à mai 2009, une chute de 7.2 % de son activité.
Cette situation est d’autant plus grave que le carnet de commandes actuel ne nous permet pas d’espérer une reprise de l’activité dans les mois qui viennent, et que par conséquent l’exercice en cours devrait se solder par un niveau de perte important.
Cette situation économique très difficile nous conduit à supprimer votre poste.
Malgré nos recherches actives auprès de l’ensemble des sociétés-du groupe, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.
Nous vous rappelons que vous avez encore jusqu’au 31 Juillet 2009 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé, qui vous a été proposée le 10 Juillet 2009, au cours de votre entretien préalable, afin de bénéficier d’actions de soutien psychologique, d’orientation, d’évaluation de compétence et de formation, destinées à favoriser votre reclassement .
Vous pourrez, pendant cette période, vous absenter pour vous rendre à l’entretien d’information organisé par POLE EMPLOI
Si, à la date du 31 Juillet 2009 vous ne nous avez pas fait connaître votre choix, ou si vous refusez la proposition de convention, de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Nous entendons vous dispenser d’effectuer votre préavis jusqu’à la date de rupture de votre contrat de travail.
Vous disposerez, à la date de rupture de votre contrat de travail, d’un crédit de 113 heures au titre du DIF correspondant à 622,15 €.
Vous pouvez utiliser cette somme pour financer un bilan de compétence, une action de validation des acquis de l’expérience ou une formation à condition de nous en faire la demande au plus tard avant la fin de votre préavis.
Si, au contraire, vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d’un, commun accord le 31 Juillet 2009 et. le montant de vos droits acquis au titre du DIF sera porté à 1211,84 €,
Dans ce cas. vous pourrez utiliser cette somme pour financer les actions de reclassement que vous Suivrez dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.
Nous vous rappelons que vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat, à condition que vous nous informiez, dans ce délai, par courrier, de votre souhait d’en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci.
Nous vous Informons également, que vous pouvez bénéficier du .maintien des garanties de prévoyance qui vous sont applicables dans l’entreprise, Vous trouverez ci-joint :
— un courrier explicatif
— un bulletin réponse sur la portabilité des différentes prévoyances
— une information sur le maintien de la couverture santé
— un bulletin individuel d’adhésion à la MCD.
Nous vous informons que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la première présentation de la présente…";
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Que le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ;
Que le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ;
Que par ailleurs, il résulte de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu’à défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du Groupe auquel l’entreprise appartient;
Qu’il résulte d’une suppression d’emploi procédant d’un motif économique, que le licenciement pour motif économique n’a de cause réelle et sérieuse que si l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié;
Qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement;
Qu’à défaut, le licenciement est privé de cause réelle , la recherche préalable de reclassement conditionnant la validité du licenciement lui-même dont il constitue une alternative obligatoire sous peine de défaut de cause réelle et sérieuse;
Que l’employeur doit se livrer à une recherche réelle et sérieuse et individuelle des postes de reclassement et apprécier les possibilités et conditions de reclassement au sein de l’entreprise mais aussi dans le groupe auquel il appartient ;
Considérant qu’il résulte des écritures mêmes de la SA Z B , que cette société assure avec la société SOCOFAM, autre société de groupe SCAFF’HOLDING, la fabrication d’éléments d’échafaudage pour deux autres sociétés du groupe, les sociétés MILLS et ENTREPOSE ECHAFAUDAGES elles- mêmes spécialisées dans la vente, la location et le montage d’échafaudages;
Considérant, en l’espèce, que les pièces versées aux débats par la SA Z B démontrent qu’elle a mené des recherches effectives de reclassement en interrogeant notamment par écrit:
— au moyen d’une lettre en date du 15 juin 2009 précisant le poste occupé, la formation de base, les formations professionnelles, les expériences professionnelles de l’intéressée,
— le Directeur des Ressources Humaines du groupe, Monsieur X, en charge de la gestion du personnel de toutes les sociétés du groupe qui a fait des recherches sur l’ensemble des postes disponibles dans le groupe,
— le Directeur Administratif et Financier du groupe, Monsieur C D, en charge notamment de la comptabilité de l’ensemble des sociétés du groupe, qui a fait des recherches dans tous les services comptables,
— ainsi que Monsieur I-M N, PDG de la société MILLS,
Que ces recherches ont fait l’objet de réponses infructueuses; Qu’en conséquence, Madame E Y soutient de manière inopérant devant la Cour que la SA Z B n’a pas respecté son obligation de reclassement;
Considérant, s’agissant des difficultés économiques de la société intimée, que celles ci sont constituées par une chute brutale et extrêmement forte de son activité, ainsi qu’en témoigne l’importance de la baisse du chiffre d’affaires;
Qu’ainsi, pour l’activité de fabrication d’échafaudages du groupe, le chiffre d’affaires global a chuté en un an de 65 %, passant de 4.313.000 € à 1.495.000 € entre mai 2008 et mai 2009;
Que l’activité de Z-B a chuté de 72 % sur la période de mai 2008 à mai 2009, passant de 2.453.051 € à 676.491 €;
Que cette chute du chiffre d’affaires a engendré pour la société Z-B des pertes qui, à fin mai 2009, s’élevaient à 302.623 €, et pour l’activité de fabrication dans son ensemble à 247.552 € (Z-B + SOCOFAM).
Que les prévisions déficitaires ont été confirmées par les résultats de l’exercice comptable 2009, celui-ci s’étant soldé par :
— une très importante chute du chiffre d’affaires (baisse de 48 % pour Z-B et 45 % pour l’ensemble du secteur d’activité),
— une situation déficitaire (- 434.966 € pour Z-B, alors que son capital est de 232.500 €, et – 430.359 € pour l’ensemble du secteur d’activité).
Que , dés lors, la réalité des difficultés économiques, et la nécessité de supprimer le poste établie par la répartition des tâches confiées à Madame E Y entre plusieurs autres salariés et en l’absence de tout recrutement ainsi que l’établi la production du livre d’entrée et de sortie de personnel, justifient la mesure de licenciement économique intervenue;
Que dés lors, le jugement déféré sera également confirmé sur ce chef de demande;
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Madame E Y ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame E Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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