Infirmation partielle 13 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2016, n° 13/10467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2013, N° 11/10273 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 JANVIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10467
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/10273
APPELANTE
SAS ITG CONSEIL
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMES
Monsieur A DE Z DE Y
XXX
XXX
XXX
né le XXX à GUERANDE
Représenté par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
SARL C
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 499 27 2 2 92
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862
SASU CGI S T F
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 340 33 7 8 64
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SASU CGI F
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 702 04 2 7 55
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame I J, Conseillère, rédacteur
Mme M N O, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame I J dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société C, entreprise de conseils en prestations informatiques, qui avait pour cliente, depuis le mois de février 2010, la société B, spécialisée dans l’équipement automobile, a confié à M. A de Z de D, consultant en informatique, une mission au sein de la société B, du 18 octobre au 31 décembre 2010, consistant à 'accompagner un informaticien pour qu’à l’issue de la mission il prenne en charge le support local de SAP'. Pour accomplir cette mission, M. de Z de Y a signé le 14 octobre 2010 un contrat de travail avec la société ITG CONSEIL, société de portage salarial, laquelle avait, le 11 octobre 2010, conclu avec la société C un contrat de prestation de services dénommé 'Commande / Contrat d’intervention en temps géré'.
Le contrat de prestation de services conclu le 11 octobre 2010 entre les sociétés C et ITG CONSEIL contenait un article 11 ainsi rédigé 'NON CONCURRENCE
ITG, à travers l’action de son consultant, ainsi que son consultant s’interdisent de faire concurrence à la société C auprès de son client pour des prestations de même nature que celles qu’il fournit dans le cadre de ce Contrat durant une période de 18 mois après la fin du présent Contrat.
Au cas où cette disposition ne serait pas respectée, ITG s’engage à verser à C 30 % du montant des Prestations facturées en violation des engagements pris et sans préjudice de tous dommages intérêts.
ITG s’interdit également toute action pouvant nuire à l’image de marque de C.'
Le 22 décembre 2010, la société B a annulé une commande qu’elle avait passée à la société C pour un montant de 60 000 €.
A compter du 3 janvier 2011, M. de Z de Y , engagé par la société E S T F, est à nouveau intervenu au sein de la société B.
Les relations commerciales entre les sociétés B et C ont cessé à compter du mois de janvier 2011.
Par actes des 15 juin 2011 et 14 février 2012, la société C a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés ITG CONSEIL, E S T F, E F et M. de Z de Y en leur reprochant une violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat du 11 octobre 2010.
Par jugement du 12 avril 2013, le tribunal de grande instance a :
— mis hors de cause la société E F,
— débouté la société ITG CONSEIL de sa demande en nullité de la clause de non concurrence prévu au contrat du 11 octobre 2010,
— débouté la société C de toutes ses demandes à l’encontre de la société E S T F et de M. de Z de Y,
— condamné la société ITG CONSEIL à verser à la société C la somme de 25 110 € qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la société C de ses autres demandes ;
— condamné la société ITG CONSEIL aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la société C à verser à la société E F la somme de 1 000 € et à la société E S T F la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ITG CONSEIL à payer à la société C la somme de 4 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 mai 2013, la société ITG CONSEIL a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 décembre 2013, par lesquelles la société ITG CONSEIL demande à la cour de :
Au visa de l’article 1134 du code civil ;
XXX
— constater, dire et juger que la clause de non concurrence est nulle, faute d’être limitée dans l’espace ;
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 12 avril 2013 et dire n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la société ITG CONSEIL ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— constater, dire et juger que, la société ITG CONSEIL n’a pas violé les dispositions de l’article 11 du contrat d’intervention en temps géré la liant à la société C ;
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 12 avril 2013 et dire n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la société ITG CONSEIL ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser à la société ITG CONSEIL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 novembre 2013, par lesquelles la société C demande à la cour de :
Au visa des dispositions des articles 1120, 1134 et 1147 du code civil,
1/ dire et juger la société ITG CONSEIL mal fondée en son appel,
En conséquence,
— la débouter de toutes ses demandes à l’encontre de la société C ;
2/ dire et juger M. A de Z de Y irrecevable et mal
fondé en sa demande formée à l’encontre de la société C ;
En conséquence,
— l’en débouter purement et simplement.
3/ dire et juger la société C recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner la société ITG CONSEIL à verser à la société C la somme de 90 612 €, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 65 502 €, à compter de l’arrêt à intervenir.
4/ condamner la société toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à la société C la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
— dire pour ces derniers qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 octobre 2013, par lesquelles M. de Z de Y demande à la cour de :
— confirmer Ie jugement entrepris en ce qu’il l’a purement et simplement mis hors de cause ;
— condamner la société C à lui payer la somme de 5 000 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société C aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés CGI F, anciennement E F, et la société CGI S T F, anciennement E S T F, ont constitué avocat le 14 novembre 2013 , mais n’ont pas déposé de conclusions.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la responsabilité contractuelle de la société ITG CONSEIL :
Considérant que la société ITG CONSEIL soutient, à titre principal, que la clause de non-concurrence, figurant à l’article 11 du contrat de prestation de services du 11 octobre 2010, est nulle faute de limitation dans l’espace ; qu’à titre subsidiaire, l’appelante expose avoir strictement respecté cette clause, dont le tribunal de grande instance a fait une mauvaise interprétation ; que l’esprit de la clause vise à interdire les agissements anticoncurrentiels de l’appelante, directement ou indirectement, à travers l’action son consultant, pour autant qu’il soit salarié de la société ITG CONSEIL au moment des faits litigieux et sur la période d’exécution de la clause ; que la rédaction de cette clause ne couvre que l’hypothèse selon laquelle le consultant demeure salarié de la société ITG CONSEIL pendant les 18 mois d’application de la clause de non concurrence, ITG s’engage alors à ne signer aucun contrat d’entreprise avec une structure potentiellement concurrente ce qui interdit, de fait, cette concurrence à son consultant ; que lorsque le lien de subordination est rompu, la responsabilité de la société ITG CONSEIL ne peut être recherchée ;
Considérant que la société C soutient ,d’une part, que la clause de non concurrence, qui fait partie, non pas d’un contrat de travail, mais d’un contrat d’entreprise conclu entre la société ITG CONSEIL, employeur de M. de Y, et la société C est à la fois limitée dans le temps et dans son objet, fondée sur un motif légitime lié au risque de détournement de clientèle et proportionnée dans la mesure où elle ne compromettait pas la possibilité pour M. de Y de retrouver une activité dans son secteur professionnel ; que cette clause de non-concurrence est donc valable ; que, d’autre part, la clause de non-concurrence a créé un rapport contractuel entre les sociétés KERNALA et ITG CONSEIL, qui s’est prolongée au-delà de la rupture du contrat de travail conclu entre cette dernière et M. K ; que la rupture du contrat de travail de M. de Y n’a pas mis un terme à la clause de non-concurrence souscrite par la société ITG CONSEIL, tant pour elle-même au nom de son consultant ; que l’appelante fait valoir qu’elle fonde également sa demande sur les dispositions de l’article 1120 du code civil, la société ITG CONSEIL s’étant portée fort pour son consultant du respect de l’interdiction de faire concurrence à la société C, dans les limites définies par la clause ;
Mais considérant que le tribunal a exactement retenu que par la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d’intervention en temps géré du 11 octobre 2010, la société ITG CONSEIL s’est engagée pour elle-même, 'à travers l’action de son consultant’ et également pour son consultant, a ne pas faire concurrence à la société C auprès de la société B pour la prestation objet du contrat ; que cette clause de non-concurrence, indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société C, qui cherche à se protéger d’un détournement de clientèle, était limitée dans le temps ainsi qu’à une mission spécifique auprès d’un client unique, la société B ; que cette clause de non- concurrence, limitée dans le temps et dans son objet, est proportionnée aux intérêts légitimes qu’elle protège et donc valable, nonobstant l’absence de limitation dans l’espace, dès lors que la limitation de la clause à une mission et à un client précis inclue de fait une limitation dans l’espace ;
Considérant qu’il résulte des termes de la clause de non-concurrence litigieuse ainsi que des courriels échangés entre les parties, que la société ITG CONSEIL a souhaité que la clause de non-concurrence ne lui soit opposable qu’à travers l’action de M. K ; que la société ITG CONSEIL s’est engagée à une obligation de non-concurrence pour elle-même mais également pour son consultant et a pris l’engagement d’indemniser la société C en cas de violation de l’obligation de non-concurrence ; que la clause litigieuse ayant vocation à régir les relations post-contractuelles des sociétés C et ITG CONSEIL, durant une période de 18 mois après la fin du contrat d’intervention en temps géré du 11 octobre 2010, faute de stipulations en ce sens, la rupture du contrat de travail M. de D à l’issue de l’accomplissement de sa mission, le 31 décembre 2010, n’a pas pour effet de libérer la société ITG CONSEIL de l’obligation de non-concurrence résultant de la clause litigieuse ;
Considérant qu’il est établi par les factures produites par la société C que M. K, qui a été engagé par contrat à durée indéterminée à effet du 3 janvier 2011 par la société E S T F, a effectué au sein de la société B une prestation d’assistance technique 'projet SAP’ du 3 janvier 2011 au mois de juin 2012 ; que la société ITG CONSEIL n’a pas respecté la clause de non-concurrence stipulée au contrat d’intervention en temps géré du 11 octobre 2010 ; que l’obligation de porte-fort à laquelle s’est engagée la société ITG CONSEIL est une obligation de résultat ; que les règles du portage salarial n’empêchait pas la société ITG CONSEIL d’introduire une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de M. K ; que le jugement qui a retenu que la société ITG CONSEIL a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société C doit être confirmé ;
Sur l’indemnisation de la société C :
Considérant que la société C forme un appel incident et sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 90 612 €, assortie des intérêts au taux légal, en soutenant que la mission confiée par la société E S T F à M. de D était relative à la mise en oeuvre du projet SAP, qui est un logiciel spécifique de gestion d’entreprise consistant à faire intervenir un consultant externe qui apprend au personnel de la société donneuse d’ordre à utiliser cet outil de manière autonome, et par conséquent de même nature que la prestation confiée par la société ITG CONSEIL à ce même consultant ;
Considérant que la société ITG CONSEIL sollicite le rejet de la demande de la société C sans conclure sur le montant de l’indemnité réclamée ;
Mais considérant qu’il ressort du contrat de prestation de services conclu entre la société ITG CONSEIL et la société C le 11 octobre 2010 que la mission effectuée, du 18 octobre au 31 décembre 2010, par M. de Y chez la société B consistait à 'accompagner un informaticien pour qu’ à l’issue de la mission ce dernier puisse prendre en charge le support local de SAP sur le module PP’ ; qu’il ressort des factures produites que la société ITG CONSEIL a facturé à la société C les 30 jours de travail accomplis par M. de Y, chez la société B, en décembre 2010 ; que la société E S T F, qui a embauché M. de Y par contrat de travail les 7 et 16 décembre 2010 à effet du 3 janvier 2011, a émis le 22 décembre 2010 une 'Proposition de prestation en assistance technique’ en vue 'd’un projet de déploiement SAP’ pour des prestations 'd’assistance au déploiement du projet SAP sur trois sites de FAURECICA’ ; qu’à la suite de cette offre, la société FAURECICA a passé commande (n°8000069101) de 'Prestations d’assistance’ en vue d’une 'prestation concernant le déploiement SAP, offre du 22 décembre 2011" pour un montant de 57 600 € ; que les factures correspondantes produites aux débats du 28 février 2011 jusqu’en juin 2012 se rapportent bien à 'une mission d’expertise PP HPRE et à des prestations d’assistance technique HDP, projet SAP', HPRE ou HDP étant les initiales de M. de Y ; que dans une attestation du 9 mars 2012,M. X, consultant en systèmes d’information, a certifié avoir travaillé avec M. de Y au sein de la société FAURICA à partir d’octobre 2010 jusqu’au 30 juin 2011, date à laquelle il a quitté la société, sur le même plateau de travail dédié à la réalisation du projet de déploiement SAP ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. de Y a bien effectué par le biais de la société E S T F une prestation de même nature, déploiement du logiciel SAP, jusqu’en juin 2012 et non jusqu’au 31 mai 2011, comme l’ont retenu les premiers juges ;
Considérant que la société ITG CONSEIL est redevable envers la société C d’une indemnité égale à 30 % du montant des prestations facturées pendant une période de 18 mois après la fin du contrat du 11 octobre 2010, soit, au vu des factures produites, une somme de 90 612 €, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 65 502 €, à compter de l’arrêt à intervenir, comme il est demandé ;
Sur la demande de M. de Y :
Considérant que M. de Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause et la condamnation de la société C à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, en faisant valoir que ses contrats de travail ne stipulaient pas de clause de non-concurrence et qu’aucun comportement délictuel ne lui est reproché ;
Considérant que la société C réplique qu’elle a pu légitimement devant les premiers juges mettre en cause la responsabilité délictuelle de M. de Y en raison de son comportement déloyal à son égard et affirme avoir agi en justice dans les limites prévues aux articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
Mais considérant qu’aucune des parties ne critiquant la mise hors de cause de M. de Y prononcée par le tribunal, le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu’une action non fondée ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’ester en justice et M. de Y, qui ne démontre pas que la société C ait abusé de son droit d’agir en justice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement sauf en sa disposition ayant condamné la société ITG CONSEIL à verser à la société C la somme de 25 110 € ;
ET statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société ITG CONSEIL à verser à la société C la somme de 90 612 € assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt sur la somme de 65 502 € et à compter du jugement sur la somme de 25 110 € ;
ET y ajoutant,
CONDAMNE la société ITG CONSEIL à verser la somme 2 000 € chacun à la société C et à M. A de Z de D, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société ITG CONSEIL aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Françoise COCCHIELLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Patrimoine ·
- Ventilation ·
- Résolution du contrat ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Délai de réflexion ·
- Système
- Sécurité sociale ·
- Réel ·
- Disposition législative ·
- Revenu ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Prise en compte ·
- Principe ·
- Allocation ·
- Dernier ressort
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Préjudice moral ·
- Dégât des eaux ·
- Tutelle ·
- Appel ·
- Veuve ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Indemnité
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Réseau ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Exploitation ·
- Intervention
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Associé ·
- Véhicules de fonction ·
- Cotisations ·
- Timbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Reclassement ·
- Nullité ·
- Responsable ·
- Gestion ·
- Emploi ·
- Travail
- Production ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Droits d'auteur ·
- Reportage ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Image ·
- Concert ·
- Oeuvre
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Paie ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles ·
- Location saisonnière ·
- Bailleur ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Internet
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Industrie ·
- Navire ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Vices ·
- Garantie ·
- Action ·
- Distributeur
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Titre ·
- Fait ·
- Entretien préalable ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.