Infirmation 15 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 sept. 2014, n° 13/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/01099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 décembre 2012, N° 10/02903 |
Texte intégral
.
15/09/2014
ARRÊT N°373
N°RG: 13/01099
PC/JBD
Décision déférée du 12 Décembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/02903
M. Y
X G veuve Z
C/
XXX
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Madame X G veuve Z
XXX
XXX
Représentée par Me J MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
XXX pris en la personne de son syndic la SARL AGEI
XXX
XXX
Représentée par Me Alain MARGUERIT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement du président, empêché, et par J. BARBANCE-Y, greffier de chambre.
Dans l’immeuble en copropriété dénommé résidence Tholose sis 55 rue Bayard à Toulouse (Haute-Garonne), l’appartement locatif XXX, propriété d’X G épouse Z, situé sous une terrasse, subissait de nombreux dégâts des eaux.
Après la réfection par l’entreprise ERDS de l’étanchéité de la terrasse reçue le 13 octobre 2005, de nouvelles infiltrations sont apparues au début de l’année 2007.
Commis par ordonnance de référé en date du 11 juin 2009, l’architecte expert H I, dans son rapport en date du 28 décembre 2009, a constaté que le sinistre dont la cause était à l’évidence un défaut généralisé de l’étanchéité de la terrasse au-dessus de l’appartement avait été réparé par une autre entreprise à la diligence du syndic, que le syndic avait fait procéder à des travaux de réparation intérieure de l’appartement pour 1058 €, que la perte locative pour 28 mois s’élève à 10 836 € (septembre 2007 à décembre 2009).
Saisi suivant assignation en date du 23 juillet 2010, par X Z contre le syndicat des copropriétaires, ayant pour syndic la SARL AGEI, d’une action en déclaration de responsabilité et en réparation (10 836 € pour perte de jouissance, 5000 € pour préjudice moral, et 3000 € pour indemnité de procédure), le tribunal de grande instance de Toulouse par jugement en date du 12 décembre 2012 a débouté la demanderesse en l’absence de preuve de son préjudice.
Dans ses dernières écritures transmises le 23 août 2013 au soutien de son appel, X Z invoque la responsabilité du syndicat dans le sinistre et l’indisponibilité de l’appartement pour conclure à sa condamnation au paiement des sommes de 11 149 € (préjudice de jouissance), 5000 € (préjudice moral) et 3000 € (indemnité de procédure).
Le syndicat des copropriétaires par l’organe de son syndic a conclu par écritures transmises le 24 juin 2013 principalement à l’irrecevabilité de l’appel par suite de l’irrégularité de la déclaration d’appel, nulle et non avenue, et subsidiairement à la confirmation du jugement ; il réclame une indemnité de procédure (1000 €).
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
ATTENDU que si l’article 475 du Code civil dispose que la personne sous tutelle est représentée en justice par son tuteur, la procuration notariée en date du 5 mai 2006 consentie par X Z à la dame J K L pour assurer la gestion de ses biens ne caractérise pas l’état d’incapacité de la mandante telle qu’il pourrait résulter d’un extrait d’acte de naissance avec mention marginale, en sorte que l’appel interjeté par X Z, qui n’est pas placée sous tutelle, est parfaitement recevable.
Sur le fond
ATTENDU que certes l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d’entretien des parties communes ;
Qu’en l’espèce s’il est établi que l’appartement a fait l’objet d’un bail consenti du 1er septembre 2005 au 31 août 2008 au sieur Signat pour un loyer mensuel de 387 €, il est constant que le locataire a quitté les lieux à la fin juillet 2007 suivant le courrier du cabinet de gestion D E en date du 6 décembre 2007 qui mentionne l’impossibilité de relouer en raison du sinistre, tandis que l’expert relate (page quatre du rapport) que les travaux, après l’acceptation d’un devis du 27 octobre 2008, ont été réalisés et facturés le 31 janvier 2009 ;
Que l’expert admet que l’appartement ne pouvait être reloué du fait des dégâts des eaux successifs depuis le milieu de l’année 2007 ;
ATTENDU qu’il en résulte que c’est bien le défaut d’étanchéité de la terrasse qui a fait perdre à X Z une chance de louer son appartement du 1er août 2007 au 1er février 2009 ( 28 mois) pour un montant réel de 10 836 € ;
Que toutefois, s’agissant d’une perte de chance, la probabilité de location d’un petit appartement en centre-ville peut être appréciée à 90% générant ainsi un préjudice arrondi à 10 000 € ;
Que le préjudice moral n’est pas établi ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire supporter par le syndicat des copropriétaires les dépens de la procédure de référé sur lesquels l’ordonnance a déjà statué ;
Qu’en revanche les frais de l’expertise imputables au syndicat des copropriétaires seront mis à la charge de celui ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel interjeté par X Z
infirmant le jugement déféré et statuant par dispositions nouvelles ;
Déclare le syndicat des copropriétaires responsable du sinistre ayant fait perdre à X Z une chance de location de son appartement;
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à X Z la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts compensatoires ;
Déboute X Z en sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à X Z une indemnité de procédure d’instance et d’appel de 3000 € ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d’instance et d’appel incluant le coût de l’expertise distinct des dépens de l’ordonnance de référé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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