Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 22 oct. 2021, n° 18/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03594 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 28 septembre 2015, N° 13/27 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2021
N° 2021/429
Rôle N° RG 18/03594 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCA3J
SA WURTH FRANCE
C/
A X
Copie exécutoire délivrée le :
22 OCTOBRE 2021
à :
Me Didier MIELLE, avocat au barreau des Alpes de HAUTE-PROVENCE
Me Cédric MAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/27.
APPELANTE
SA WURTH FRANCE, demeurant […], […], […]
représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Cédric MAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis ROYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Août 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021
Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. A X a été engagé par la SA WURTH FRANCE le 1er février 2008 en qualité de VRP exclusif, le contrat de travail prévoyant la mise à disposition d’un véhicule automobile de type MASTER FOURGON, immatriculé 219 AVY 67.
Par lettre du 14 avril 2009, M. X a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants:
'Monsieur,
Aux termes de notre courrier du 31 mars dernier, vous avez été régulièrement convoqué pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le mercredi 8 avril 2009 à’ 9 heures en notre siège social. Votre absence, au demeurant inexpliquée, ni justifiée, à’ cet entretien n’entache d’aucune irrégularité la procédure engagée et qui se poursuit à’ l’occasion de la présente notification.
Faute, de votre seul fait, d’avoir pu recueillir vos explications quant aux griefs qui vous sont reprochés, nous fondons notre décision sur la foi des seuls éléments portés à’ notre connaissance. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, une mesure de licenciement pour faute grave fondée sur le motif suivant :
- d’avoir cessé délibérément toute exécution des dispositions fondamentales de votre mission professionnelle et de vos obligations contractuelles depuis le 23 février 2009 et ce, malgré notre mise en demeure par courrier recommandé du 11 mars 2009. Une telle attitude vide de tout sens la relation de travail qui nous unit et porte un préjudice manifeste aux intérêts commerciaux de WURTH France sur la clientèle confiée. Cette attitude est notamment caractérisée par l’absence de toute activité professionnelle en clientèle, et de tout contact réel avec l’entreprise, y compris avec votre encadrement opérationnel. Un tel comportement caractérise un abandon de poste. Ce comportement nous cause notamment un grave préjudice commercial du fait de l’ abandon des clients qui vous ont été confiés, conduisant à une perte sévère de CA et une défiance de notre clientèle au profit de la concurrence.
Cet abandon de poste délibéré rend littéralement impossible la poursuite de nos relations contractuelles et votre maintien au sein de l’entreprise. En conséquence, la rupture de votre contrat de travail intervient avec effet immédiat et sans indemnité, à première présentation de cette notification (…)'.
Par assignation du 24 août 2011, la SA WURTH FRANCE a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de DIGNE-LES-BAINS aux fins de voir M. X condamné à lui restituer, sous astreinte, le véhicule qui avait été mis à sa disposition et au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût de la location du véhicule et des marchandises encore en sa possession.
Par ordonnance du 15 mai 2012, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté M. X de ses demandes reconventionnelles.
Par requête du 18 février 2013, la SA WURTH FRANCE a saisi le conseil de prud’hommes de DIGNE-LES-BAINS aux fins de voir M. X condamné à payer le coût de la location du véhicule mis à sa disposition et les frais de rapatriement dudit véhicule. M. X a formé une demande reconventionnelle en contestation de son licenciement.
Par jugement du 28 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que le véhicule a été récupéré par la SA WURTH FRANCE le 9 mars 2012,
— constaté la carence de la SA WURTH FRANCE dans la récupération du véhicule,
— débouté la SA WURTH FRANCE de toutes ses demandes,
— dit que le licenciement de M. X est pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA WURTH FRANCE à verser à M. X les sommes suivantes:
* 1 296,34 ' au titre du préavis,
* 129,63 ' au titre de congés payés sur préavis,
* 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de la réparation du préjudice moral subi,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
La SA WURTH FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 février 2018, la cour a ordonné la radiation de l’instance qui a fait l’objet d’un nouvel enrôlement le 22 février 2018.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience du 30 août 2021, la SA WURTH FRANCE demande à la cour de :
1) Sur appel principal:
Déclarer l’appel de la SA WURTH FRANCE recevable et bien fondé,
En conséquence:
Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de DIGNE-LES-BAINS le 28 septembre 2015 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à’ nouveau:
Condamner M. X à payer à la SA WURTH FRANCE une somme globale de 22 908,20 ' correspondant :
— d’une part, aux frais financiers du coût de location du véhicule que la SA WURTH FRANCE a été contrainte d’exposer, à’raison d’une location mensuelle d’un montant de 634,52 ' pour les mois d’avril 2009 à’ mars 2012 inclus (35 mensualités x 634,52 '), soit la somme de 22.208,20 ',
— d’autre part, au titre des frais de rapatriement que la SA WURTH FRANCE a été contrainte d’exposer, du domicile de M. X à son siège social à ERSTEIN, parc automobile, à concurrence d’un montant de 700 ',
Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave, qu’il est parfaitement causé et qu’il est, de ce fait, parfaitement légitime,
En conséquence :
Dire et juger que la SA WURTH FRANCE n’était pas tenue de verser à M. X les montants alloués par le jugement du conseil de prud’hommes de DIGNE-LES-BAINS du 28 septembre 2015,
Ordonner la restitution par M. X des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamner M. X aux entiers frais et dépens des deux instances,
Condamner, en outre, M. X à payer à la SA WURTH FRANCE une somme de 2 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
2) Sur appel incident:
Rejeter l’appel incident de M. X en le déclarant irrecevable, en tout cas, non fondé,
En conséquence:
Rejeter les demandes de M. X de voir condamner la SA WURTH FRANCE au paiement des sommes de:
— 20 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1 296,34 ' au titre du préavis,
— 129,63 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 355,79 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 000 ' en réparation du préjudice moral subi,
— 3 000 ' au titre des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile,
— 3 000 ' en réparation des préjudices subis du fait de la procédure abusive et vexatoire.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience du 30 août 2021, M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de DIGNE-LES-BAINS en ce qu’il a débouté la SA WURTH FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de DIGNE- LES- BAINS en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. X de ses demandes reconventionnelles,
En tout état de cause,
Constater que le véhicule a été récupéré par la SA WURTH FRANCE le 9 mars 2012,
Constater la carence de la SA WURTH FRANCE dans la récupération du véhicule,
Rejeter les demandes de la SA WURTH FRANCE,
A titre reconventionnel,
Dire et juger que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamner la SA WURTH FRANCE au paiement de la somme de 20 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Condamner la SA WURTH FRANCE au paiement de la somme de 1296,34 ' au titre du préavis,
Condamner la SA WURTH FRANCE au paiement de la somme de 129,63 ' au titre des congés payés sur préavis,
Condamner la SA WURTH FRANCE au paiement de la somme de 355,79 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamner la SA WURTH FRANCE au paiement de la somme de 5 000 ' en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la SA WURTH FRANCE au paiement de la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA WURTH FRANCE au paiement à’ titre provisionnel de la somme de 3 000 ' en réparation des préjudices subis du fait de cette procédure manifestement abusive et vexatoire.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se
référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures des parties déposées et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la SA WURTH FRANCE
La SA WURTH FRANCE soutient être titulaire envers M. X d’un droit à créance qui correspond au coût de la location mensuelle du véhicule auprès de l’organisme financier DIAC LOCATION et aux frais de rapatriement du véhicule, entre la date du licenciement et la date à laquelle elle a récupéré le véhicule, soit le 9 mars 2012, alors que M. X a conservé le véhicule à son domicile de manière illégitime. Elle fait valoir que sa réclamation doit être considérée, non pas comme la mise en oeuvre d’une sanction pécuniaire illicite, mais comme la conséquence financière du défaut par M. X d’exécuter spontanément son obligation contractuelle non équivoque (article V du contrat de travail ) de restitution du véhicule, et ce en dépit de multiples mises en demeure qu’elle a adressées au salarié. Elle précise qu’aucun frais afférent à l’activité du salarié n’a été imputé ou retenu sur sa rémunération et les sommes réclamées (loyers qui étaient uniquement payés par la société) n’ont fait l’objet d’une refacturation que postérieurement au licenciement, à telle enseigne qu’il ne s’agit pas de frais engagés 'pour les besoins de son activité professionnelle'. Elle considère que seules la négligence et la carence manifestes de M. X sont à l’origine de la réclamation dirigée à son encontre et dont il a été averti des conséquence par courrier du 25 février 2011. Elle conteste les affirmations de M. X selon lesquelles le véhicule aurait été restitué le 9 mars 2012 sous la pression des salariés de la société et qu’elle aurait refusé de prendre à sa charge les frais afférents au retour du salarié à son domicile puisque tous les frais engendrés par la restitution étaient pris en charge par la société, d’autant que M. X ne s’est jamais ouvert à son employeur à ce sujet et qu’elle lui avait proposé de restituer le véhicule dans son magasin de FREJUS, à proximité de son domicile. Alors qu’il appartenait à M. X de restituer le véhicule, il ne peut être reproché à M. Y, chef de ventes, de ne pas l’avoir récupéré lors de sa première visite au domicile de M. X, le 20 avril 2009.
M. X conclut qu’il confirme ses écritures constantes de première instance selon lesquelles la restitution du véhicule s’est déroulé dans des conditions inacceptables dès lors qu’il n’a pas été informé de la venue de salariés de la société à son domicile qui se sont montrés pressants et insistants en tenant de pénétrer dans sa propriété pour récupérer le véhicule. C’est la raison pour laquelle il explique avoir été contraint de faire appel aux services de police. Alors que M. Y reconnaît avoir récupéré, lors de sa visite à son domicile le 20 avril 2009, des documents administratifs et le téléphone de la société, il s’est refusé délibérément à récupérer le véhicule. M. X soutient que les demandes de la SA WURTH FRANCE sont infondées en ce que :
— factuellement, elle repose sur une présentation volontairement inexacte des faits qui confine à la mauvaise foi dès lors qu’il n’a jamais refusé de restituer le véhicule mais seulement, et de façon justifiée, de prendre en charge les frais afférents à cette restitution (la SA WURTH FRANCE acceptait de prendre en charge des frais de transport liés à la restitution mais non les frais de son retour à son domicile) et en ce que la SA WURTH FRANCE se réclame d’une situation dont elle est elle-même à l’origine, en laissant notamment traîner les choses et en saisissant le conseil de prud’hommes en référé puis le conseil de prud’hommes au fond, quatre ans après le licenciement. M. X soutient que si la SA WURTH FRANCE conteste avoir opposé un refus, allant présenter la prise en charge des frais comme une évidence découlant du contrat de travail, cette évidence ne ressort pas des éléments produits et ne permet pas d’affirmer que la SA WURTH FRANCE aurait, de facto, remboursé les frais de retour à son domicile, aller et retour. Il fait valoir que la SA WURTH FRANCE a attendu près d’un an avant de revenir le 25 février 2010 par l’intermédiaire de son conseil pour réclamer la restitution du véhicule, puis encore trois mois, soit le
2 juin 2010, pour lui indiquer qu’elle acceptait une restitution du véhicule à FREJUS, mais en mettant à sa charge une condition inacceptable, à savoir, la prise en charge des frais de rapatriement du véhicule à ERSTEIN, de sorte qu’il ne s’agissait nullement d’une faveur accordée à son salarié pour faciliter le règlement du litige. Ce n’est que deux ans plus tard, soit le 9 mars 2012, que la SA WURTH FRANCE a consenti à venir récupérer le véhicule.
— juridiquement, la demande de la SA WURTH FRANCE est illicite car, celle-ci tendant au remboursement du coût de la location du véhicule, se heurte à l’impossibilité pour l’employeur d’engager la responsabilité pécuniaire de son salarié du fait de l’exécution du contrat de travail à l’exception de la réparation du préjudice subi du fait d’une faute lourde. Or, en l’espèce, la détention du véhicule, qu’elle soit abusive ou non, est la conséquence du défaut de restitution du véhicule qui est une obligation contractuelle et la SA WURTH FRANCE ne saurait dissocier le défaut de restitution de la demande de dommages-intérêts, d’autant qu’elle invoque toujours dans ses écritures que l’exécution de cette obligation pèse sur son salarié.
— la SA WURTH FRANCE est de mauvaise foi et présente des demandes d’un montant exorbitant au regard notamment de comparaison des situations respectives des parties, étant un ancien salarié qui a été privé du jour au lendemain de son emploi, de ses ressources salariales et des indemnités de rupture. Il remarque que la SA WURTH FRANCE est devenue propriétaire du véhicule en mars 2012 pour la modique somme de 2 392 ', soit au moment où elle s’est décidée à venir le récupérer, cet achat s’étant notamment effectué par le paiement des échéances de crédit puis du reliquat de 2 392 '. Il précise que la SA WURTH FRANCE a revendu le véhicule un mois plus tard pour la somme de 2 500 ' de sorte que la demande de la SA WURTH FRANCE consiste uniquement à faire payer au salarié le prix de revient du véhicule dont elle a fait l’acquisition. Enfin, M. X indique que la somme réclamée correspond au prix d’achat d’un véhicule neuf et considère que la SA WURTH FRANCE a volontairement laissé traîner le dossier afin de gonfler sa demande et obtenir en définitive le remboursement de l’achat du véhicule.
* * *
Il ressort du contrat de travail la clause suivante (V) : 'pour l’accomplissement de sa mission professionnelle, la SA WURTH FRANCE s’engage à mettre à la disposition du représentant un véhicule, le représentant s’engageant pour sa part à ne pas en faire un usage pour ses besoins personnels. Tous manquement à cette obligation essentielle caractériserait une violation gravement fautive du présent contrat (…). Il s’engage par ailleurs à restituer ledit véhicule en l’état rappelé ci-dessus, sur simple demande de la société et en tout état de cause en cas de cessation de son contrat pour quelque motif que ce soit au siège social de la SA WURTH FRANCE'.
Alors qu’il est de principe que les frais professionnels sont à la charge de l’employeur et que la SA WURTH FRANCE conclut dans le cadre de la présente procédure qu’elle 'prend totalement en charge les frais afférents au retour au siège social, aller comme retour' – l’ensemble des frais liés à la restitution du véhicule dont M. X avait la disposition étant des frais professionnels – force est de constater que les différents courriers produits au débat démontrent au contraire que telle n’a pas été la position de l’employeur, notamment jusqu’au mois de juin 2010.
Ainsi, il ressort des courriers des 23 avril 2009, 28 avril 2009 et 25 février 2010 que la SA WURTH FRANCE rappelait à M. X qu’il lui appartenait de restituer, notamment, le véhicule au siège social de la société à ERSTEIN, sans toutefois envisager les modalités d’une prise en charge des frais qui seraient engagés par le salarié et liés à cette restitution. Surtout, par courrier du 2 juin 2010, elle annonçait au conseil de M. X que 'toutefois, pour éviter des atermoiements complémentaires, la SA WURTH FRANCE est disposée à ce que votre client restitue le véhicule en son magasin PROXI SHOP à FREJUS (…) Toutefois, je vous précise que la restitution du véhicule s’opérant à FREJUS, la SA WURTH FRANCE sera contrainte de procéder au rapatriement du véhicule à ERSTEIN et les frais en découlant seront évidemment mis à la charge de
M. X'. Ces éléments démontrent assurément d’une part qu’une réclamation du salarié quant aux conditions de prise en charge de la restitution avait bien été émise et d’autre part que la SA WURTH FRANCE n’a pas eu l’intention de prendre à sa charge les frais qui auraient été engagés par le salarié pour restituer le véhicule à ERSTEIN.
Ainsi, la non-restitution du véhicule ne résulte pas d’une faute, ni d’une 'négligence’ ou d’une 'carence’ de M. X mais bien de la faute de la SA WURTH FRANCE de ne pas prendre à sa charge les frais professionnels du salarié qui auraient découlé de cette restitution.
Par ailleurs et surtout, il est de principe que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur – dont il est prétendu qu’il a commis une faute professionnelle entraînant un préjudice pour l’employeur – ne peut résulter que de sa faute lourde.
Or, en l’espèce, la SA WURTH FRANCE réclame le paiement de sommes dont la cause est directement liée au non-respect par le salarié de son obligation, découlant du contrat de travail, de restitution du véhicule. Dans ce cadre, elle sollicite assurément l’engagement de la responsabilité pécuniaire de M. X. Or, la SA WURTH FRANCE ne caractérise aucune faute lourde commise par M. X.
Sa demande en remboursement de sommes résultant d’échéances de crédit qu’elle indique avoir continué à payer alors que le véhicule était toujours stationné chez M. X et de frais de rapatriement n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Sur le licenciement
Contestant son licenciement à titre reconventionnel, M. X précise que la 'tardiveté’ de sa réclamation n’est nullement la preuve de son caractère injustifié et la SA WURTH FRANCE tire des conséquences erronées de l’absence de contestation du licenciement devant le juge des référés qui n’était pas compétent pour connaître de ce litige. Expliquant qu’il a voulu, dans un premier temps, 'tourner la page’ de sa difficile expérience au sein de la SA WURTH FRANCE, il a décidé se défendre et faire valoir ses droits lorsqu’il est apparu que la société n’entendait pas stopper son acharnement et son insistance.
M. X soutient que la SA WURTH FRANCE, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte aucun élément pour justifier un abandon de poste de sa part, d’autant qu’elle est dans l’impossibilité de prouver l’envoi de la lettre de mise en demeure évoquée du 11 mars 2009 (le tampon de la poste attestant de l’envoi du courrier est illisible voire inexistant) ni de la réception de ce courrier ou même de sa présentation, et pour cause puisque, selon M. X, cet envoi n’a jamais eu lieu. M. X prétend avoir continué à effectuer des missions de travail et des déplacements de prospection auprès des clients, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement et comme l’atteste le carnet de route qu’il produit.
M. X soutient encore que la SA WURTH FRANCE ne peut déduire un abandon de poste d’une chute des résultats commerciaux qui par ailleurs n’est corroborée par aucun élément et qui, à tout le moins, pourrait constituer un motif d’insuffisance professionnelle qui n’est pas celui de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui ne peut donc pas être retenu à l’appui d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.
La SA WURTH FRANCE conclut à la tardiveté de la contestation par M. X de son licenciement, pour les seuls besoins de la cause, ce qui postulait, selon elle, le rejet des réclamations du salarié. Elle soutient produire la preuve de l’envoi et de la réception de la lettre de mise en demeure du 11 mars 2009, qui par ailleurs a également été adressée à M. X en lettre simple ainsi que celle de la cessation totale des missions du salarié. Elle confirme que la lettre de licenciement évoque bien un abandon de poste et non une insuffisance de résultats, précisant qu’elle
soutient une inexistence même de résultats commerciaux au regard des éléments produits.
* * *
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SA WURTH FRANCE verse :
— une lettre de mise en demeure du 11 mars 2009 dans laquelle elle indique : 'Depuis le 23 février 2009, nous restons sans nouvelle de votre part : aucun contact téléphonique avec votre encadrement, aucun rapport d’activité n’est enregistré dans nos services. Vous n’êtes pas sans savoir que la transmission de vos rapports doit être ponctuelle et régulière, de manière à justifier le versement de votre forfait journalier, mais aussi de votre activité. N’ayant réceptionné aucun arrêt maladie vous concernant, j’en déduis donc que vous avez une absence non autorisée et par conséquent non rémunérée (…)', ainsi qu’un bordereau de dépôt de lettres recommandées et un recommandé avec avis de réception,
— la liste des factures et avoirs pour la période de janvier 2009 et avril 2009,
— les reportings de M. X pour les années 2008 et 2009.
Il ressort de l’examen attentif de ces pièces que le recommandé avec avis de réception produit par la SA WURTH FRANCE ne comporte aucun tampon dateur de la poste. La SA WURTH FRANCE produit un bordereau de dépôt de plusieurs lettres recommandées, dont celle qui est attribuée à destination de M. X, qui figure en dernière position de la liste. Aucune de ces pièces ne démontre la réception par M. X d’un recommandé. Ainsi, il n’est justifié par la SA WURTH FRANCE ni de l’envoi ni de la réception du courrier du 11 mars 2009.
Par ailleurs, si la liste des factures et avoirs pour la période de janvier 2009 et avril 2009 et les reportings de M. X attestent d’une chute en terme de chiffre d’affaires, elles indiquent également que M. X a effectué en février 2009, 7,90 visites par jour et en mars 2009, 7,18 (le nombre de visites mentionné étant égal à zéro à compter d’avril 2009) alors que ces chiffres étaient de 6,20 en février 2008 et de 4,29 en mars 2008, de sorte que l’absence totale d’activité et l’abandon de poste ne sont pas caractérisés par les pièces produites, d’autant que M. X produit son carnet de route qui mentionne des visites effectuées chez des clients en février et en mars 2009.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique quant au bien-fondé du licenciement du fait que M. X n’ait saisi la juridiction de ce litige qu’en 2014, dès lors qu’il a décidé de faire valoir l’ensemble de ses droits à l’occasion de la procédure à nouveau initiée par l’employeur.
Il s’ensuit que non seulement le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (27 ans), de son ancienneté (13 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1 296,34 '), des circonstances de la rupture mais également d’une absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail (l’attestation délivrée par Pôle Emploi mentionne des versements d’indemnités de chômage à compter du 1er juin 2012), il sera accordé à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
d’un montant de 3 000 '.
Il convient également d’accorder à M. X les sommes de 355,79 ' au titre de l’indemnité de licenciement, 1 296,34 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 129,63 ' au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de dommages-intérêts
M. X rappelle la chronologie de la procédure devant le conseil de prud’hommes statuant en référé et qui a fait l’objet de deux radiations en raison des absences injustifiées de la SA WURTH FRANCE, ce qui démontre, selon lui, l’acharnement sans raison de cette dernière pour défendre une demande manifestement injustifiée. Il sollicite la somme de 3 000 ' de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, il soutient que la SA WURTH FRANCE a multiplié les propos accusatoires et des assertions attentatoires à son honneur, notamment en déposant plainte contre lui et en se rendant, sans prévenir, à son domicile pour faire pression sur lui. Il sollicite la somme de 5 000' de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral.
La SA WURTH FRANCE fait valoir que M. X démontre 'une mauvaise foi édifiante’ et ce depuis l’origine du litige et présente des réclamations à titre de dommages-intérêts 'fantaisistes', dès lors que son action est légitime et si M. X avait respecté ses obligations contractuelles, elle n’aurait pas été contrainte de déposer plainte à son encontre.
* * *
S’agissant d’une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il est de principe que le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollant au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté
En l’espèce, si la SA WURTH FRANCE a d’abord engagé une procédure devant le juge des référés dont il n’est pas démontré que la durée et les radiations qui ont été prononcées, sont dues à l’attitude dilatoire de l’employeur, puis une procédure au fond devant le même conseil et enfin une procédure en appel, l’intention malicieuse ou la conscience d’un acharnement procédural n’est ni démontré ni caractérisé par ces seules données de la procédure.
Par ailleurs, invoquant les circonstances ayant entouré son licenciement et la restitution du véhicule, si M. X produit une attestation de M. Z qui indique uniquement avoir assisté, le 20 avril 2009, à une 'conversation houleuse’ entre M. X et une autre personne que ce dernier lui a désigné comme étant son responsable hiérarchique et si le fait que la SA WURTH FRANCE ait déposé plainte contre son salarié n’est pas contesté, ces éléments sont insuffisants à caractériser une faute de l’employeur d’autant que M. X ne justifie pas d’un préjudice qui en serait résulté pour lui.
Ses demandes seront donc rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera confirmée et il est équitable de condamner la SA WURTH FRANCE à payer à M. X la somme de 1 500 ' au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
La disposition du jugement relative aux dépens sera infirmée. Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SA WURTH FRANCE, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. A X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA WURTH FRANCE à payer à M. A X les sommes de :
— 3 000 ' au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 355,79 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
Condamne la SA WURTH FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché
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