Infirmation partielle 18 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 mai 2015, n° 15/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 avril 2013, N° F11/01843 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
18/05/2015
ARRÊT N°15/284
N° RG : 13/02830
XXX
Décision déférée du 04 Avril 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F11/01843
XXX
XXX
C/
N C
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marc DIZIER de la SCP MARC DIZIER-FLORENCE SEYCHAL-FREDERIC MESSNER, avocat au barreau de NANTES
INTIME
Monsieur N C
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Christine SAMALENS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. PESSO, conseiller faisant fonction de président
C. KHAZNADAR, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. TELLO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Mme S. HYLAIRE, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme C. PESSO, empêchée, et par Mme K. TELLO, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Début 2011, le groupe Etoile Occitane était constitué d’une société holding, la SAS MF Développement, et de sociétés filiales, notamment la société MP Gestion ainsi que les sociétés Etoile Occitane (dont le nom commercial est Etoile Occitane Toulouse), XXX, XXX, exerçant l’activité de concessionnaire des marques de véhicules Mercedes Benz et Smart.
M. G était le dirigeant (président ou gérant) de toutes ces sociétés.
Le 18 février 2011, la société MF Développement et M. G ont cédé la totalité de leurs parts de ces sociétés à la société SOCCAD faisant partie du groupe Pautric, exploitant des concessions de véhicules des marques BMW et Mini. La société SOCCAD est ainsi devenue l’associée unique des sociétés Etoile Occitane et XXX notamment.
XXX ont fait l’objet en décembre 2011 d’une fusion-absorption par la société Etoile Occitane Toulouse.
Après avoir effectué son apprentissage durant trois ans au sein de la société XXX, M. C a été engagé le 1er septembre 2009 par cette société en qualité de mécanicien, classé position 3 (selon la classification de la convention collective nationale de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile).
Son employeur lui a adressé le 10 mars 2011 un courrier de convocation à un entretien préalable à licenciement pour motif économique, contenant deux propositions de reclassement, qu’il n’a pas acceptées.
Au cours de l’entretien préalable, qui a eu lieu le 23 mars suivant, la convention de reclassement personnalisé a été présentée à M. C qui y a adhéré.
La lettre du 14 avril 2011 constatant la rupture du contrat de travail à la date du 13 avril expose les motifs suivants :
« Depuis plusieurs années, notre entreprise rencontre de très importantes difficultés économiques.
Entre 2007 et 2010, au niveau de l’atelier, le chiffre d’affaires a baissé de -16,31 % malgré des hausses de tarifs importantes et le nombre d’entrées de véhicules est en baisse de -5,90 %.
Concernant le magasin, l’évolution sur cette période est juste à l’équilibre, malgré des hausses de tarifs.
Le résultat de 2009 enregistre une perte de -33 414 euros.
En ce qui concerne le résultat d’exploitation, les chiffres sont tout aussi alarmants, à savoir -32 850 euros en 2009.
Les résultats pour l’année 2010 sont également catastrophiques, puisque la société enregistre également des pertes qui ne peuvent plus être supportées.
Les autres entreprises du groupe connaissent les mêmes difficultés économiques. Le résultat courant avant impôts du groupe a été de
-913 177 euros en 2008, -922 163 euros en 2009 et -610 353 euros en 2010.
Les premiers chiffres pour les premiers mois de 2011 ne laissent aucun espoir de redressement.
En conséquence, afin de sauvegarder notre compétitivité ainsi que celle du groupe, nous sommes contraints de procéder à une réorganisation de l’entreprise.
Ceci entraîne la suppression de votre poste de travail de mécanicien.
Par courrier du 10 mars 2011, et après recherche en interne et auprès des entreprises du groupe, nous vous avons proposé :
— un poste de reclassement en qualité d’assistant au siège du groupe à Nantes,
— un poste de technicien service rapide à La Baule.
Vous n’avez pas donné suite à cette proposition.
Dans ces conditions, nous n’avons aucun autre poste de reclassement à vous proposer.
Au delà, nous avons pris contact avec nos concurrents. Nous vous avons demandé lors de l’ entretien préalable de nous faire parvenir un cv afin de leur communiquer, puisque notamment un poste de mécanicien était vacant au sein de l’entreprise Dallard (distributeur Citroën) Vous n’avez pas répondu à notre demande. »
Contestant son licenciement, M. C a saisi le 25 juillet 2011 le conseil de prud’hommes de Toulouse, lequel, par jugement du 4 avril 2013 a :
— dit que ce licenciement est nul et dénué de cause réelle et sérieuse au motif de l’absence de preuve de mise en péril de la compétitivité de l’entreprise et de recherches nécessaires pour reclasser le salarié ;
— condamné la société Etoile Occitane à payer à M. C :
* 17 000 euros à titre de dommages intérêts à ce titre,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Etoile Occitane aux entiers dépens.
La société Etoile Occitane a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Maintenant oralement ses dernières conclusions déposées en début d’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Etoile Occitane demande à la cour de :
— annuler le jugement déféré pour violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile et renvoyer la cause devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes compétent,
— subsidiairement, évoquant, en tout état de cause, le réformer et statuer à nouveau,
— sur la validité du licenciement,
* dire que la rupture du contrat de travail n’est pas nulle,
* constater que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé la nullité,
* rappeler que la seule appartenance à un groupe de sociétés n’implique pas que les sociétés de ce groupe aient respectivement la qualité de co-employeurs de leurs salariés,
* dire que la société Etoile Occitane Toulouse et la société XXX n’avaient pas la qualité de co-employeurs de M. C,
* à titre subsidiaire : réduire dans une plus juste proportion l’indemnité allouée,
— sur le caractère réel et sérieux du licenciement,
* dire que la société Etoile Occitane Toulouse rencontrait des difficultés économiques à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée,
* dire que le groupe Pautric rencontrait de telles difficultés justifiant que soient envisagés des licenciements pour motif économique visant à sauvegarder la compétitivité du groupe,
* dire que la société Etoile Occitane Toulouse a exécuté l’obligation légale de recherche préalable de reclassement,
* dire que la rupture du contrat de travail de M. C est intervenue d’un commun accord en raison de l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé et pour un motif économique réel et sérieux tenant à la nécessité de réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder la compétitivité de celle-ci et du groupe,
* dire que la société XXX a satisfait à son obligation de garantir une priorité de réembauchage à M. C, rappelant que ce dernier n’en bénéficiait pas à défaut de l’avoir demandée,
* le débouter en conséquence,
*dire que M. C n’a pas manifesté sa volonté de bénéficier d’une priorité de réembauchage si bien qu’il ne peut pas se prévaloir d’un manquement de la société XXX sur ce point ni former de demande d’indemnisation à ce titre,
* le débouter en conséquence,
* à titre subsidiaire, réduire dans une juste proportion l’indemnité allouée,
— en tout état de cause,
* débouter l’intimé de toutes ses demandes,
* dire qu’elle a respecté ses obligations en matière de fixation de l’ordre des licenciements,
* condamner M. C aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Etoile Occitane soutient pour l’essentiel les moyens suivants :
— sur la nullité du jugement : le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était nul sans viser un motif de nullité ; le seul motif susceptible d’avoir été pris en compte est l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi en raison du co-emploi ; or, la société Etoile Occitane Toulouse n’a pas été appelée en la cause, elle n’a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations et le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; la société Etoile Occitane est donc fondée à se prévaloir de la violation du droit de la défense d’une part parce qu’il est d’ordre public, d’autre part parce que la qualité de co-employeur conditionne la nature de la procédure de licenciement ; lorsque le salarié a saisi la juridiction prud’homale, les deux sociétés coexistaient et aucune fusion n’avait eu lieu de sorte qu’il aurait dû appeler en la cause la société Etoile Occitane ; à défaut, celle-ci a été privée d’audience de conciliation, de sorte que la procédure est entachée d’une nullité absolue qui ne peut être régularisée par une rétroactivité comptable prévue par les parties à une fusion, la volonté des parties ne pouvant déroger à l’ordre public de direction ;
— sur le plan de sauvegarde de l’emploi : la société Etoile Occitane n’était pas tenue d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi puisqu’elle a engagé quatre procédures de licenciement économique sur la période de trente jours ne dépassant pas le seuil de dix prévu par l’article L. 1233-28 code du travail, qui ne pouvait pas être apprécié en prenant en compte la totalité des licenciements engagés au sein des deux sociétés Etoile Occitane Toulouse et Muret, car ce seuil s’apprécie par employeur ;
— sur le co-emploi : les sociétés Etoile Occitane Toulouse et Muret ne peuvent être considérées comme co-employeurs :
* le salarié ne prétend pas qu’il aurait été lié par un lien de subordination avec la société Etoile Occitane ;
* il n’y a pas de confusion d’intérêts, d’activité et de direction qui se serait traduite par une immixtion dans la gestion économique et sociale d’une des sociétés par l’autre : les deux sociétés n’ont jamais eu la volonté de confondre leurs activités, ces activités étaient physiquement séparées, elles utilisaient des locaux commerciaux différents à plusieurs kilomètres de distance, elles recouraient à des signes d’identification distincts, leurs activités commerciales étaient différentes (la société XXX commercialisant des véhicules utilitaires contrairement à la société Etoile Occitane Toulouse), leurs clientèles étaient donc distinctes, leurs comptes bancaires et leurs comptabilités étaient séparées, chacune disposait de son propre stock, décidait seule de sa politique commerciale, elles n’étaient pas rémunérées de la même manière par le groupe Mercedes, l’actionnaire principal du groupe n’intervenait pas dans les décisions du responsable du site de Muret de sorte qu’il n’y avait aucune confusion de direction, ce dernier n’était soumis à aucun pouvoir hiérarchique et agissait comme un chef d’entreprise, chaque société avait son propre personnel, aucun salarié de l’une d’entre elles ne travaillait simultanément pour l’autre, il n’y avait aucune confusion de direction entre les deux sociétés, qui étaient indépendantes et autonomes ;
— sur les difficultés économiques : la société XXX a rencontré des difficultés importantes, les chiffres d’affaires et les résultats étaient en chute libre depuis 2007, ce qui a affecté la situation des autres concessions, notamment de la société Etoile Occitane Toulouse ; le licenciement s’imposait afin de sauvegarder la compétitivité du groupe dans son ensemble, à savoir le groupe Pautric et la société SOCCAD ; il importe peu que les résultats du groupe Pautric soient restés positifs, le rachat de la société XXX allait nécessairement mettre en difficulté ce groupe, la réorganisation était nécessaire pour rééquilibrer la situation financière de l’ensemble du groupe, ce d’autant plus qu’il fallait assurer le maintien des contrats de concession avec le groupe Mercedes soucieux de préserver son image dans le secteur très concurrentiel des véhicules de prestige ;
— sur l’obligation de recherche de reclassement : la société a satisfait à son obligation en effectuant des propositions de reclassement écrites au salarié ; elle ne pouvait proposer des postes dont elle ignorait qu’ils allaient se libérer après le licenciement ;
— sur le préjudice : le salarié ne démontre aucun préjudice spécifique, d’autant qu’il n’a pas donné suite à une proposition de poste faite quinze jours après le licenciement ;
— sur les critères d’ordre des licenciements : M. C a été désigné en application des critères légaux qui ont été respectés ;
— sur la priorité de réembauche et l’indemnité de préavis : cette indemnité a déjà été payée au Pôle Emploi ; M. C n’a pas manifesté son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage.
Confirmant oralement ses conclusions écrites déposées au greffe le 10 mars 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. C, formant appel incident, demande à la cour de :
— rejeter l’exception de nullité du jugement déféré,
— confirmer ce jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement et condamné la société Etoile Occitane à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, prononcer la nullité du licenciement pour violation de l’article L. 1233-61 du code du travail,
— condamner la société Etoile Occitane à lui payer :
* 3 082 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 308 euros au titre des congés payés afférents,
* 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement illicite et abusif en application de l’article L. 1235-11 du code du travail,
* 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* à supporter les entiers dépens.
M. C fait valoir pour l’essentiel les moyens suivants :
— sur l’exception de nullité : la société Etoile Occitane était ayant droit à titre universel de la société XXX à compter du 1er janvier 2011 date de l’ effet rétroactif de la fusion absorption, de sorte qu’il n’appartenait pas au salarié de mettre en cause la société Etoile Occitane, laquelle aurait dû intervenir aux débats en sa qualité de société absorbante ;
— sur la nullité du licenciement : les sociétés Etoile Occitane Toulouse et Muret ont procédé à 12 licenciements économiques sur une période d’un mois, à 7 licenciements pour faute et 3 pour incapacité, elles ont enregistré 18 démissions ; leurs effectifs cumulés étaient de 95 salariés au 21 février 2011 ; du fait de la fusion absorption, la société Etoile Occitane ne peut sérieusement soutenir que les deux sociétés concernées étaient distinctes et dirigées de manière autonome, la symbiose de ces sociétés a toujours été caractérisée par un lien de totale dépendance, les services comptable, administratif et financier, du personnel, qualité et marketing étant centralisés sur la société de Toulouse alors que la société de Muret en était dépourvue ; le site de Muret ne disposait d’aucune autonomie et était dirigé par les mêmes personnes et de la même manière que la société toulousaine ; les licenciements ont été mis en oeuvre de façon identique ; le salarié a donc été injustement privé du plan de sauvegarde de l’emploi qui aurait dû être mis en place ;
— le motif économique du licenciement est illégitime : le motif économique doit être apprécié dans le cadre du groupe Etoile Occitane et plus largement de la société SOCCAD (groupe Pautric) qui en est l’unique actionnaire ; les difficultés de la société XXX ne sont pas établies ni la nécessité de supprimer le poste du salarié, d’autant que l’entreprise cherchait à embaucher ; de plus le groupe Pautric est en constante progression ; sa stratégie consiste à racheter des concessions sans reprendre les salariés ; sa compétitivité n’était pas en péril ; les difficultés de la société Etoile Occitane Toulouse avant la reprise par ce groupe ne suffisent pas pour justifier le licenciement ;
— sur l’indemnité de préavis : en l’absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l’indemnité de préavis est due ;
— sur l’obligation de reclassement : il n’a jamais reçu la lettre du 10 mars 2011 lui proposant des postes de reclassement ; aucune proposition individualisée ne lui a été faite ; l’employeur ne démontre pas avoir fait au préalable une recherche des possibilités de reclassement ;
— sur l’ordre des licenciements : si les critères d’ordre avaient été respectés, il n’aurait pas été licencié ;
— sur le préjudice : il n’a retrouvé un emploi qu’en mai 2012.
SUR CE
— Sur la nullité du jugement
Il faut constater en préalable que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la qualité de co-employeur de la société XXX, bien que cette demande fût formulée dans les conclusions écrites de M. C déposées le 25 octobre 2012, auxquelles le jugement fait référence.
Au demeurant, lorsque le 25 juillet 2011 M. C a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, ses demandes étaient relatives au « licenciement économique abusif » et tendaient à la condamnation de la société XXX au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité et de dommages-intérêts.
Aucune demande n’était alors présentée à l’encontre de la société Etoile Occitane (Toulouse), de sorte que celle-ci n’était pas partie à l’instance. Il n’y avait donc pas lieu de la convoquer devant le bureau de conciliation de la juridiction prud’homale.
Le préliminaire de conciliation a été effectué le 27 septembre 2011 entre M. C et la société XXX représentée par M. D, directeur général salarié de la société Etoile Occitane.
Ce n’est que lors des débats devant la juridiction de première instance, le 25 octobre 2012, que le salarié a invoqué, pour solliciter la nullité de son licenciement, le moyen tiré de la qualité de co-employeur de la société XXX et de la société Etoile Occitane impliquant la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
A cette date, la société XXX était radiée depuis le 16 février 2012, ainsi que cela ressort des mentions du registre du commerce et des sociétés, en raison de la fusion-absorption par la société Etoile Occitane, et n’avait donc plus d’existence légale.
Dès lors, la tentative de conciliation était opposable à la société Etoile Occitane, devenue ayant-cause à titre universel de la société absorbée,
En conséquence, il n’y avait pas lieu à une nouvelle tentative de conciliation.
Par ailleurs, la société Etoile Occitane a pu présenter devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ses moyens de défense concernant la qualité de co-employeur de la société XXX avant l’opération de fusion-absorption.
L’exception de nullité du jugement présentée par la société Etoile Occitane doit en conséquence être rejetée.
— Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-61 du code du travail, dans les
entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Les conditions d’application de ces dispositions doivent être appréciées à la date d’engagement des procédures de licenciement, soit en l’espèce en mars 2011.
Il est constant que la société Etoile Occitane employait plus de cinquante salariés.
La société Etoile Occitane a engagé en mars 2011 sept procédures de licenciement pour motif économique et notifié ces licenciements entre le 12 et le 14 avril 2011, la société XXX a procédé dans le même temps à quatre licenciements économiques notifiés les 13 et 14 avril 2011.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
A la date d’engagement des procédures de licenciement, les sociétés Etoile Occitane et XXX étaient, à l’égard des salariés, des sociétés juridiquement distinctes, l’opération de fusion-absorption ne leur étant opposable qu’à compter des formalités de publicité (intervenues en 2012) et la rétroactivité de cette fusion au 1er janvier 2011 n’ayant que des effets comptables et fiscaux.
La société Etoile Occitane, qui se limite à contester la véracité de l’organigramme du groupe produit par le salarié, n’a pas cru bon de fournir les pièces utiles à la détermination de la composition du capital social des sociétés du groupe Etoile Occitane avant la cession des parts de février 2011. Il ressort seulement des pièces produites que la société XXX avait alors pour seule associée la société MF Développement.
En tous cas, il n’est pas contesté que M. G contrôlait toutes les sociétés du groupe et les dirigeait effectivement, étant président directeur général ou gérant selon la forme de la société, notamment de la société MF Développement, de la société MP Gestion, de la société Etoile Occitane, de la société XXX.
M. J, embauché par M. G en novembre 2008, était directeur salarié de la société XXX, désigné dans tous les documents comme « responsable de site » ou directeur commercial.
Il résulte de l’ensemble des éléments de la cause que la responsabilité de la gestion administrative, sociale, financière de la société XXX était en fait assurée soit par des salariés de la société MP Gestion qui ont été transférés début 2011 à la société Etoile Occitane, soit par des salariés de cette dernière depuis leur embauche.
Ainsi que cela résulte de sa fiche de poste, Mme H-S, salariée de la société MP Gestion, assistante de direction, secrétaire de M. G, responsable de l’administration des ressources humaines au niveau du groupe, gérait l’ensemble du personnel de ces deux sociétés, aussi bien en ce qui concerne les embauches et les fins de contrat, que la formation, les absences, les congés, les salaires.
M. J avait certes la possibilité d’embaucher du personnel ou de prononcer des sanctions sur la concession de Muret, mais son autonomie en matière de gestion des ressources humaines était extrêmement limitée. M. G était informé en permanence, destinataire en copie de la majorité des mails échangés, il prenait lui même toutes sortes de décisions, comme l’attribution d’une somme de 300 euros à des stagiaires de Muret pour lesquels M. J n’a fait que signer les chèques, ou encore l’annulation, au cours de l’entretien avec le salarié concerné, d’une mise à pied conservatoire prononcée par M. J.
Dans un mail du 26 mars 2009, ce dernier, au sujet d’un salarié, demandait à Mme H : « que dois je faire’ Je pense qu’il faut attendre les directives du patron. »
C’est M. G qui signait les contrats de travail des salariés de la société Etoile Occitane et de la société XXX. Il procédait également à l’affectation des salariés dans une société ou l’autre, soit par décision unilatérale (comme pour Mme Y) ou par avenant au contrat de travail (pour M. M notamment). Il signait également les lettres de licenciement.
M. J gérait les autorisations de congés payés des salariés de la société XXX, mais sous le contrôle de Mme H. Lorsque
le 11 mai 2009, celle-ci lui a écrit : « Les congés sont à prendre avant fin mai », il a répondu : « je fais mon possible pour respecter cette directive » et demandé s’il lui était possible de les reporter ou de les payer. Après une journée de neige, elle lui a adressé, comme aux autres chefs de service, des instructions précises concernant la prise en compte des retards et absences .
Par ailleurs, M. J n’avait pas de responsabilités en matière comptable, c’est M. I, responsable administratif et financier, salarié de la société MP Gestion puis à compter de début 2011 de la société Etoile Occitane, qui gérait, avec son équipe, les opérations comptables pour la société Etoile Occitane comme pour la société XXX, puis les transmettait à l’expert-comptable commun. Il apparaît notamment qu’il donnait à M. J des consignes strictes sur l’établissement des bons de commande et des factures.
D’autres missions échappaient totalement à M. J comme aux autres salariés de la société XXX.
M. K, responsable informatique assurait l’achat, le dépannage, le suivi des matériels informatiques, pour l’ensemble des sociétés du groupe, le raccordement au réseau téléphonique. Mme P Q, salariée de la société Etoile Occitane, responsable marketing, établissait de manière globale pour l’ensemble du groupe le budget de communication qui était ensuite réparti entre les différentes sociétés, non en fonction des actions propres à chacune, mais selon un pourcentage. Mme L, responsable qualité, salariée de la société MP Gestion puis transférée sur la société Etoile Occitane, établissait des processus internes précis applicables à tout le groupe, notamment pour la mise à disposition de véhicule au client ou encore les principes des réunions du personnel (fréquence, composition).
Ainsi, la société XXX était intégrée dans une organisation centralisée qui assurait directement, de manière commune avec la société Etoile Occitane la gestion administrative et financière des deux sociétés (et d’autres du même groupe), grâce à une équipe de cadres dépendant tous de M. G et du directeur administratif et financier (M. D puis M. X).
La société XXX n’était d’ailleurs pas capable d’assurer ces missions, dès lors qu’elle ne disposait d’aucun service de gestion administrative, sociale, financière, ne comprenant qu’un service commercial, un atelier de service après-vente et un magasin.
En outre, il existait une confusion dans les activités commerciales des sociétés Etoile Occitane et XXX.
La société Etoile Occitane était concessionnaire de la marque Mercedes Benz pour les véhicules particuliers et la société XXX pour les véhicules utilitaires légers, mais cette dernière commercialisait également des véhicules particuliers de cette marque pour lesquels elle n’était pas titulaire d’un contrat de concession. La vente de véhicules utilitaires, qui lui était propre, représentait en réalité une petite partie de son activité. Ainsi, ses objectifs pour 2011 étaient de 90 véhicules utilitaires pour 240 véhicules neufs particuliers. En outre, elle vendait, comme la société Etoile Occitane, des véhicules de la marque Smart (10 prévus pour 2011) et des véhicules d’occasion (140 prévus pour la même année).
Lorsqu’en 2010 et 2011, la société Mercedes Benz a exercé un contrôle sur l’activité du groupe Etoile Occitane qui était en difficulté, elle s’est adressée à la société Etoile Occitane et à M. G pour toutes les entités, effectuant une analyse de la situation et exigeant des engagements commerciaux de manière unique, sans distinction, pour l’ensemble des entités du groupe qualifiées de sites.
La politique commerciale était effectivement commune à la société Etoile Occitane et à la société XXX.
Elle était décidée, organisée, mise en oeuvre au sein de la société Etoile Occitane par M. G et une équipe de cadres, le directeur administratif et financier, le responsable service VN Groupe M. B, le responsable service VO M. E, le responsable service après-vente M. F.
M. J, directeur de la société XXX, était intégré dans cette organisation, considéré comme « responsable de site », situé au même niveau hiérarchique que les « responsables de service ».
M. B atteste même qu’il était responsable de la politique commerciale, validée par M. G, et que M. J était sous sa responsabilité. M. Z, chef d’atelier au sein de la société XXX déclare qu’il était sous les ordres de M. F. Diverses pièces du dossier établissent que ces personnes adressaient des instructions précises à M. J et aux salariés de la société XXX.
Les objectifs commerciaux de M. J (en nombre et montant de commandes de véhicules et de livraisons) étaient fixés par M. G (ou le directeur général), mois par mois, comme pour les responsables des services VN, VO, SAV. Il en était de même de sa rémunération variable annuelle.
Par ailleurs, la stratégie de l’entreprise était définie et son exécution contrôlée globalement, de manière identique pour les deux sociétés, en particulier au cours de réunions communes, dirigées par M. G, en présence des responsables VN, VO, SAV. M. J pour la société XXX n’avait à cet égard aucune autonomie.
De même, la direction opérationnelle était assumée par les cadres de la société Etoile Occitane.
Ainsi, le règlement des ventes était établi pour l’ensemble des sociétés, il déterminait de manière extrêmement précise les règles applicables à tous les commerciaux, quelle que soit la société employeur, tant en ce qui concerne les modalités précises de l’exercice de leur emploi que les objectifs et la rémunération variable. Il indiquait seulement que les deux sites intervenaient sur des secteurs géographiques différents.
Les commandes de véhicules neufs étaient validées par la « direction commerciale » (le responsable VN), le responsable VO (au cas de reprise) et par la direction générale (M. G).
La société XXX ne disposait de stocks que pour les véhicules utilitaires, les véhicules neufs étant regroupés au sein de la société Etoile Occitane.
La gestion des véhicules d’occasion était centralisée.
La responsabilité des stocks de pièces détachées de Muret était assumée par un salarié de la société Etoile Occitane (M. A).
L’organisation ainsi mise en place par M. G n’a pas pris fin en février 2011 après sa démission et la cession de l’ensemble des parts sociales à la société SOCCAD qui est devenue associée unique tant de la société Etoile Occitane que de la société XXX.
En effet, la société SOCCAD a désigné un directeur général en la personne de M. D (qui avait antérieurement exercé les fonctions de directeur administrateur et financier), salarié de la société Etoile Occitane, lequel a renforcé le regroupement de l’ensemble des décisions économiques, opérationnelles, administratives des sociétés Etoile Occitane et XXX.
Il ressort des compte-rendus des réunions de février et avril 2011 que ces deux sociétés ont été alors organisées comme une seule entité intitulée « Etoile Occitane Haute-Garonne », les objectifs et résultats de Toulouse et Muret étant regroupés. Ainsi, lorsque les procédures de licenciement économique ont été engagées en mars 2011, les intérêts des deux sociétés étaient confondus.
D’ailleurs, ces procédures ont été entièrement menées par M. D, dans le même temps, de manière similaire, pour les salariés de la société Etoile Occitane et pour ceux de la société XXX, dans le cadre d’une réorganisation opérée au niveau du groupe ayant notamment pour finalité la fusion-absorption de la société XXX par la société Etoile Occitane.
Ce n’est d’ailleurs pas M. J qui a décidé d’engager les procédures concernant les salariés de Muret puisque lui même a été destinataire d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement économique en date du 11 mars 2011 et a finalement été licencié en avril 2011 pour faute grave.
L’ensemble de ces éléments caractérise une confusion de direction, d’activités, d’intérêts de la société Etoile Occitane et de la société Muret, qui doivent donc être considérées comme les co-employeurs des salariés des deux sociétés.
Elles sont donc tenues, chacune, de toutes les obligations de l’employeur, à l’égard de tous les salariés des deux sociétés. Il en résulte que la société Etoile Occitane aurait dû mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi puisque le nombre des licenciements économiques des deux sociétés sur une période de trente jours en avril 2011 était supérieur à dix.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-10 du code du travail, à défaut de plan de sauvegarde de l’emploi, le licenciement de M. C, en date du 13 avril 2011, est nul.
— Sur les incidences de la nullité du licenciement
L’article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors du licenciement, dispose que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
M. C était âgé de 23 ans lors du licenciement, il avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois dans l’entreprise, durée de l’apprentissage comprise conformément aux dispositions de l’article L. 6222-16 du code du travail. Il a retrouvé un emploi chez un concessionnaire automobile le 2 mai 2012. Compte tenu de ces éléments et des circonstances de l’espèce, son préjudice est évalué à la somme de 18 000 euros (le salaire des douze derniers mois étant de 17 866,89 euros).
En raison de la nullité du licenciement, la convention de reclassement personnalisé est devenue sans cause de sorte que l’employeur était tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées, seules les sommes versées par l’employeur au salarié pouvant être déduites.
Le salaire moyen de M. C (composé d’un salaire fixe et de primes versées tous les mois) étant de 1 489 euros, la société Etoile Occitane, qui n’a versé aucune somme au salarié à ce titre, est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 2 978 euros bruts et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents soit 297,80 euros bruts.
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il y a lieu de faire application de cette disposition à la société Etoile Occitane qui devra rembourser les indemnités chômage perçues par M. C sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la date du licenciement).
— Sur les dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements
Le salarié ne peut cumuler des dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements, de sorte que M. C est mal fondé à solliciter la somme de 25 000 euros en sus de la réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les frais et dépens
Partie perdante, la société Etoile Occitane doit supporter les entiers dépens.
Elle devra en outre verser au salarié la somme de 1 500 euros en complément de celle allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la demande de nullité du jugement déféré,
Confirme ce jugement, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a fixé les dommages-intérêts à la somme de 17 000 euros, a débouté M. C de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que la société Etoile Occitane et la société XXX étaient co-employeurs de M. C et auraient dû établir un plan de sauvegarde de l’emploi, de sorte que son licenciement est nul,
Condamne la société Etoile Occitane à payer à M. C :
— 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2 978 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 297,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Ordonne à la société Etoile Occitane de rembourser au Pôle Emploi les indemnités chômage perçues par M. C, du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la date du licenciement),
Déboute les parties des autres demandes,
Condamne la société Etoile Occitane aux dépens d’appel,
Condamne la société Etoile Occitane à payer à M. C la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme S. HYLAIRE, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme C. PESSO, empêchée, et par Mme K. TELLO, greffier.
LE GREFFIER / LE PRESIDENT
Katy TELLO Sylvie HYLAIRE
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