Infirmation 17 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 avr. 2015, n° 13/04050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/04050 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 12 novembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/04050
XXX
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04050
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 12 novembre 2013 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, et ayant pour avocat plaidant Me Alix PIOT, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMEE :
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, et ayant pour avocat plaidant la SCP CIRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er septembre 2010, la société Gaz technique Engineering ( GTE ) a commandé auprès de la société Pigeon San un véhicule Nissan GT-R de démonstration moyennant le prix de 60.499,49 € HT ou 76.600 € TTC.
Constatant des rayures sur la carrosserie et une usure des freins, la société GTE a refusé la livraison du véhicule le 10 octobre 2010. Une seconde livraison a eu lieu le 4 novembre 2010, à nouveau refusée, puis une troisième le 10 novembre 2010.
Se plaignant de dysfonctionnements, la société GTE a sollicité en référé une expertise.
Sur le rapport de M X, expert, la société GTE a saisi le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon d’une demande en ' résolution’ de la vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil pour absence de carnet d’entretien du véhicule, et en restitution du prix de vente et en dommages et intérêts.
Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal a :
— prononcé la nullité de la vente pour dol ;
— condamné la société Pigeon San à restituer à la société GTE la somme de 60.499,49 € contre restitution du véhicule ;
— débouté la société GTE de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
— condamné la société Pigeon San à verser à la société GTE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pigeon San a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2013 et par conclusions signifiées le 25 juin 2014, demande à la cour de :
— dire qu’aucun fait dolosif n’est venu vicier le consentement de la société GTE ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et ordonné la restitution du prix de vente par la société Pigeon San à la société GTE ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société GTE de sa demande de dommages et intérêts ;
— y ajoutant : débouter la société GTE de toute éventuelle demande subsidiaire tendant à la résolution de la vente ;
— débouter la société GTE de son appel incident sur la restitution du prix avec TVA ;
— condamner la société GTE à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pigeon San soutient que le carnet d’entretien n’est pas un document administratif ou légal et n’a donc aucun caractère obligatoire, qu’il peut être remplacé par la délivrance des factures d’entretien, qu’en l’espèce, elle a établi le 7 juin 2013 une attestation sur l’honneur, engageant donc sa responsabilité, relative à l’historique complet du véhicule.
Elle conteste tout manquement à l’obligation de délivrance conforme, faisant valoir que le certificat d’immatriculation a été établi le 10 novembre 2010, jour de la livraison.
Elle ajoute que l’expertise a révélé que le véhicule est conforme, que la société GTE doit être déboutée de ses demandes.
Par conclusions signifiées le 25 avril 2014, la société GTE demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente pour dol et condamné la société Pigeon San à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente pour manquement de la société Pigeon San à son obligation de délivrance conforme ;
— débouter la société Pigeon San de l’ensemble de ses demandes ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société GTE de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner la société Pigeon San à verser à la société GTE les sommes de :
*76.600 € TTC ;
*10.000 € à titre de dommages et intérêts
*46.475,50 € au titre des restitutions consécutives à la nullité ou subsidiairement, à la résolution de la vente ;
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
— désigner tel huissier avec pour mission de constater la restitution du véhicule ;
— condamner la SARL Pigeon à payer à la société GTE la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société GTE fait valoir que la société Pigeon San a fait preuve de réticence dolosive en ne l’informant pas sur les difficultés entourant la vente du véhicule : absence de carnet d’entretien, absence de garantie constructeur, véhicule d’occasion ayant perdu le caractère de véhicule de démonstration.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de la vente pour dol
Aux termes de l’article 1116 du code civil, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
La société GTE soutient que son consentement a été surpris par la réticence dolosive de la société Pigeon San qui ne l’a pas informée du changement de moteur et de la perte du carnet d’entretien.
Il résulte des déclarations de M. Y représentant la société GTE, à l’expert, qu’il a appris le changement de moteur lors de la livraison du 10 novembre 2011.
Il ressort d’un courrier de la société Nissan West Europ à la société Pigeon San que le moteur du véhicule a été changé en mars 2010, soit moins de 6 mois avant la vente. Cette intervention est de nature à donner de la valeur au véhicule et est en tout état de cause favorable à l’acquéreur, de sorte que celui-ci ne peut soutenir qu’il n’aurait pas contracté s’il avait eu connaissance du changement de moteur. Le défaut d’information sur cet élément non déterminant ne constitue pas une réticence dolosive de la part du vendeur.
S’agissant du carnet d’entretien, si, lors de la vente, la société Pigeon San n’a pas informé la société GTE de sa perte, il n’est pas démontré qu’elle le savait elle-même à cette date ni par conséquent que ce défaut d’information aurait eu pour but d’amener l’acheteur à contracter. Il ne peut donc être considéré que le silence du vendeur sur ce point est constitutif d’une manoeuvre dolosive.
La société GTE invoque encore deux arguments au titre de la réticence dolosive ( qui se rapporteraient plutôt au défaut de délivrance conforme). Elle soutient qu’elle se serait aperçue que la date de départ de la garantie constructeur était fixée au mois d’avril 2009, date d’achat du véhicule par la société Pigeon San. Il ressort du certificat de garantie que la date de début de garantie est celle du 10 novembre 2010, date de l’immatriculation. Il s’en suit que cet argument doit être écarté.
Par ailleurs, si le certificat de garantie mentionne un kilométrage de1km lors de la livraison, ce ne peut être qu’une erreur ou un oubli de compléter le chiffrage qui était supérieur à 10.000 km. Le bon de commande porte en tout état de cause sur un véhicule présentant au maximum 18.500 km à la livraison, ce dont la société GTE était informée.
Enfin, la société GTE fait valoir qu’elle aurait été trompée par la mention sur le bon de commande de ' véhicule de démonstration’ alors que le véhicule avait plus d’un an et devait être qualifié de véhicule d’occasion. La société Pigeon San produit l’arrêté du 9 février 2009 sur la vente des véhicules de démonstration qui prévoit le paiement d’une taxe par le professionnel dans le cas de la vente d’un tel véhicule après le délai maximal d’un an. Le véhicule litigieux pouvait donc conserver la dénomination de véhicule de démonstration au delà du délai d’un an.
L’action en nullité pour dol est mal fondée et doit être rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
La société GTE prétend que la non délivrance du carnet d’entretien et du manuel d’utilisation, indispensables à une utilisation normale du véhicule, sont constitutifs d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
La société Pigeon San fait valoir à bon droit que ces documents ne sont pas des documents administratifs et n’ont aucun caractère obligatoire.
L’expert conclut que leur absence est 'catastrophique’ et qu’ ' en l’absence de factures et dans l’ignorance des conditions dans lesquelles le véhicule a été utilisé, il est impossible de garantir un suivi correct des directives du constructeur’ et que la revente du véhicule sera difficile.
Or, la société Pigeon San a établi un relevé de l’ensemble des interventions réalisées sur le véhicule depuis le 28 juillet 2009, de sorte que le suivi du véhicule peut être assuré à partir des informations contenues dans l’attestation ainsi établie.
Si la société Pigeon a délivré un carnet d’entretien qui n’est pas neuf, ce qui est sans conteste regrettable, il n’est néanmoins pas démontré qu’il ne puisse pas être utilisé pour les révisions à venir ni que cela constituera un obstacle à la revente du véhicule. Il doit être dès lors considéré que la non délivrance d’un carnet d’entretien neuf ne constitue pas un manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue. Il en est de même du manuel d’utilisation en langue espagnole qui peut être obtenu en langue française soit auprès du constructeur, soit par internet, étant observé que l’expert a chiffré son obtention à 48 €.
Pour le surplus, l’expert a déclaré le véhicule conforme au bon de commande. Il a évalué à 1070 € le montant des réparations dont la fourniture d’un double de clés, la réparation de l’alarme et de la connexion bluetooth, qui sont mineures et n’affectent pas la conformité du véhicule et sur lesquelles la société GTE ne présente pas d’observations.
Il convient en conséquence de débouter la société GTE de sa demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
La société GTE sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Elle supportera les dépens de la procédure. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Pigeon San les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la société GTE de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GTE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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