Infirmation partielle 4 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 déc. 2014, n° 14/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 13 février 2014, N° 14/00047 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CANSON |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/00979
GR/
PRESIDENT DU TGI DE PRIVAS
13 février 2014
RG:14/00047
A
C/
X W
E
Z
C
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2014
APPELANTS :
Monsieur N A Pris en sa qualité de Président du
Comité d’Entreprise de la SAS CANSON
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me FAVOT Adélaïde, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés
en cette qualité en son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me FAVOT Adélaïde, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur T X W
XXX
42220 ST D MOLIN MOLETTE
Représenté par Me JOUBERT Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur D E
XXX
XXX
Représenté par Me JOUBERT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur H Z
XXX
XXX
Représenté par Me JOUBERT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Me JOUBERT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée suite un appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 04 Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Messieurs X G, C, E et Z (les consorts X) ont fait citer le 11 février 2014, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas la société Canson et Monsieur A en sa qualité de président du comité d’entreprise de cette société, aux fins d’entendre ordonner la convocation dans un délai de trois jours, et sous astreinte une réunion exceptionnelle du comité d’entreprise avec l’ordre du jour suivant :
— motivations du changement de dirigeant de Canson
— présentation de la nouvelle équipe
— impact à court terme sur l’emploi et les conditions de travail
Par ordonnance en date du 13 février 2013, le juge des référés a :
— Rejeté les exceptions de procédure soulevées ;
— Ordonné à la société Canson et à Monsieur A, en sa qualité de directeur général de l’entreprise et de président du comité d’entreprise, de procéder à la convocation, dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une réunion extraordinaire du comité d’entreprise établi au sein de la société Canson avec l’ordre du jour suivant :
— motivations du changement de dirigeant de Canson
— présentation de la nouvelle équipe
— impact à court terme sur l’emploi et les conditions de travail
— Condamné la société Canson et Monsieur A à payer à Messieurs X G, C, E et Z, la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Canson a relevé appel de cette décision dont elle demande l’infirmation, et aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2014, elle demande à la Cour de constater la nullité de l’assignation délivrée faute de pouvoir à agir au nom du comité d’entreprise des requérants, notamment par la délégation de l’un des membres du comité, donnée sur délibération ;
A défaut, de les déclarer irrecevables à agir faute d’intérêt à agir, dès lors qu’ils affirment agir en leur nom personnel, alors que l’objet de la demande ne concerne que le comité d’entreprise et non leur situation personnelle ;
Les conditions du référé ne sont pas remplies en l’espèce, en ce qu’aucune modification n’est intervenue au sein de la direction générale de Canson ;
D’autre part, l’article L 2325-14 du code du travail n’autorise pas à solliciter la tenue d’une seconde réunion du comité d’entreprise, dès lors qu’il n’y avait aucune défaillance de l’employeur et que tous les points à l’ordre du jour avaient été abordés ;
L’objet de la demande ne relève pas des compétences du comité d’entreprise, qui n’est concerné, en ce qui concerne l’information-consultation, que par les problèmes présentant un caractère économique et général, et constitue une demande abusive ;
Elle demande de débouter les requérants de toutes leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X répliquent, dans leurs dernières conclusions en date du 23 juillet 2014, que :
Il ne peut y avoir de nullité de l’assignation puisque les requérants agissent à titre personnel ;
L’action n’est pas plus irrecevable en ce qu’ils exercent un droit propre conféré aux membres du comité d’entreprise dont ils font partie et qu’ils ont un intérêt à agir, mais également qualité à agir ;
Sur le fond, ils démontrent que Monsieur Y a bien la qualité de directeur général ;
Canson ajoute à la loi en ce qui concerne l’application de l’article L 2315-14 du code du travail, et les membres disposent d’un droit discrétionnaire à demander la tenue d’une réunion extraordinaire ;
En outre, cette demande relève bien des compétences du comité d’entreprise en application de l’article L 2323-1 et suivants du code du travail ;
De plus l’importance de l’éviction du directeur général dans une situation très difficile de la société justifiait pleinement cette demande, alors que le comité d’entreprise n’avait pas été préalablement consulté ;
Ils concluent à la confirmation de la décision querellée et de porter à 1.000 euros chacun, la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu’en application de l’article L 2325-14 du code du travail, le comité d’entreprise de la société Canson se réunit au moins une fois par mois, et que par courrier en date du 27 janvier 2014, tous les membres élus et délégués syndicaux désignés ont demandé au président du comité de convoquer une réunion extraordinaire du comité d’entreprise pour le motif suivant: 'changement de l’équipe de direction de Canson’ ;
En l’absence de réponse de la direction, les consorts X, tous membres de comité d’entreprise, ont saisi le juge des référés ;
Sachant que la loi n’a pas désigné de représentant légal pour la personne morale que constitue le comité d’entreprise, au contraire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et que celui-ci est désigné par mandat ponctuel ou général sur décision du comité d’entreprise, l’article L 2325-14 alinéa 2 a prévu, logiquement, que le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres ;
Ce droit autonome et personnel à chacun des membres du comité, implique nécessairement le pouvoir et la qualité pour saisir la justice en nom personnel et aux fins d’obtenir que la réunion soit ordonnée, en cas de refus ou de silence du président dudit comité ;
Dès lors, les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevées par Canson ont été rejetées à bon droit ;
Sur la demande de réunion supplémentaire, dans le silence de la loi, l’employeur n’est pas juge de l’opportunité de cette demande, sauf abus de droit de la part des membres du comité ;
En l’occurrence, la requête repose sur le fait 'de rumeurs’ insistantes, et aujourd’hui confirmées, du renvoi du 'directeur général’ de Canson, Monsieur Y ;
Au-delà du curieux débat sur le statut de Monsieur Y, pourtant désigné dans les organigrammes émanés de la direction 'directeur général', il est constant qu’il était au moins le directeur du site de production, à la tête d’une importante structure pyramidale ;
Dès lors que sa nomination était intervenue à la suite de la fusion, en 2013, et que son départ pouvait être commandé par les résultats financiers insuffisants de la société, l’interrogation des membres du comité était parfaitement conforme au droit d’information qu’il tient sur la marche générale de l’entreprise et particulièrement sur les mesures intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, telle que prévu par l’article L 2326-6 du code du travail ;
En effet le remplacement du principal dirigeant, ou de l’un des plus importants, peut légitimement justifier un changement d’équipe ou d’organisation et dès lors la demande formulée par les requérants rentrait parfaitement dans le cadre de la compétence du comité ;
En l’absence d’abus manifeste, l’employeur en refusant de convoquer la réunion sollicitée, sur l’opportunité de laquelle il ne pouvait se prononcer, a commis un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du code de procédure civile, et auquel le premier juge a mis justement fin en ordonnant sous astreinte la réunion du comité d’établissement ;
L’ordonnance querellée sera confirmée ;
Succombant, les appelants supporteront les dépens d’appel ;
Sur application de l’article 700 du code de procédure civile, l’objet unique de la demande et la défense unique assurée ne justifiait pas l’allocation de sommes individuelles, et il convient de fixer l’indemnité due aux requérants dans le cadre de cette procédure à la somme globale de 3.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
— Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf les dépens;
— Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la SAS Canson et Monsieur Y, président du comité d’entreprise, à payer à Messieurs X G T, C B, E D et Z H la somme globale de 3.000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Canson et Monsieur Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Pomies-Richaud, pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision suffisante.
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polder ·
- Associations ·
- Subvention ·
- Assemblée générale ·
- Comités ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Règlement intérieur
- Conseil régional ·
- Accusation ·
- Fait ·
- Violences volontaires ·
- Blanchiment ·
- Ordre des avocats ·
- Profession ·
- Avocat ·
- Sanction disciplinaire ·
- Presse
- Redevance ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Prestation ·
- Honoraires ·
- Anesthésie ·
- Coûts ·
- Intérêt ·
- Établissement ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Réserve ·
- Salariée ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Droite
- Droit moral ·
- Oeuvre ·
- Testament ·
- Ags ·
- Veuve ·
- Archives ·
- Dévolution ·
- Épouse ·
- Administrateur provisoire ·
- Décès
- Tracteur ·
- Vice caché ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Levage ·
- Chargeur ·
- Tribunal d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Partie civile ·
- Tirage ·
- Lettre de change ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure pénale ·
- Change
- Signification ·
- Contrainte ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Délai ·
- Copie ·
- Lettre ·
- Recours
- Cession ·
- Règlement intérieur ·
- Part sociale ·
- Acte ·
- Condition suspensive ·
- Clause ·
- Qualités ·
- Circulaire ·
- Prix ·
- Sceau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Siège ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Additionnelle ·
- Demande
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Email ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Concept ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Désistement ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.