Infirmation 17 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 17 févr. 2011, n° 10/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juin 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 17/02/2011
DECISION
XXX
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE ONZE, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, Conseiller, faisant fonction de Président en vertu de l’ordonnance de M. Le Premier Président en date du 17 décembre 2010 et en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assistée du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 28 JUIN 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame X
Conseillers : Madame Z
Monsieur MAGNE, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 janvier 2011 en remplacement de Monsieur PEREZ, Vice-Président placé empêché
Greffier présent lors des débats : Mademoiselle Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Défendeur sur intérêts civils :
D G
Né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Défendeur, appelant
Non comparant et représenté par Maître E F, avocat au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)
PARTIE CIVILE
LA BANQUE DELUBAC & CIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 16 PLACE SALEON-TERRAS – XXX
Partie civile, intimée
Non comparante et représentée par Maître CAZOTTES Alain, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant la SELARL PARDO-BOULANGER, avocat au barreau de PARIS (conclusions visées)
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 JANVIER 2011, Madame la Présidente a constaté l’absence du prévenu, cependant valablement représenté par son conseil muni de conclusions écrites,
Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
M. D G est absent et représenté par Maître E.
Maître E F pour M. D G est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
La partie civile est absente et représentée par Maître CAZOTTES substituant la SELARL PARDO-BOULANGER.
Maître CAZOTTES substituant la SELARL PARDO-BOULANGER, pour la partie civile, est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience du DIX-SEPT février DEUX MILLE ONZE, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Madame la Présidente à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l’audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l’affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SYNERGIE KIDS, société spécialisée dans le commerce de jouets, dont le gérant était M. I D du 12 janvier au 24 février 2006 et M. G D à compter du 24 février 2006, a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 18 décembre 2006 avec désignation de Maître C en tant qu’administrateur judiciaire.
Par courrier du 3 janvier 2007, M. G D a sollicité l’ouverture d’un compte auprès de la banque DELUBAC & CIE.
Par ordonnance du Juge commissaire du 14 février 2007, la Société SYNERGIE KIDS, en redressement judiciaire, a été autorisée à recourir à une ligne d’escompte d’effets acceptés à hauteur de 250.000 € auprès de la Banque DELUBAC & Cie avec une retenue de garantie de 10%.
Au mois de novembre 2007, des effets revêtus d’une acceptation des tirés, ont été mis à l’encaissement par la Société SYNERGIE KIDS en redressement judiciaire, mais ils sont revenus impayés pour les motifs suivants: 'tirage contesté', 'créance cédée à une autre banque’ 'créance non identifiable’ ou ' créance déjà réglée'.
Après vérification par la banque, il est apparu que la plupart des tirés indiquaient n’avoir pas émis ni accepté les effets de commerce litigieux.
L’enquête de la division financière de la SRPJ de MONTPELLIER a mis en évidence que 38 effets de commerce entre le 12 août 2007 et le 27 novembre 2007, impayés par les clients, avaient généré un crédit de 208.868,89 € sur le compte bancaire de la Société en redressement judiciaire.
Par jugement du 7 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER, sur l’action publique, a renvoyé M. I D des fins de la poursuite du chef de direction, gestion ou contrôle d’une entreprise commerciale, artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une personne morale, malgré une interdiction, a déclaré M. G D coupable des faits d’escroquerie et de banqueroute commis au préjudice de la banque DELUBAC & Cie entre le 12 août 2007 et le 30 novembre 2007 pour les faits d’escroquerie et entre le 1er juillet 2007 et le 29 novembre 2007 pour les seconds;
Sur l’action civile, le Tribunal a :
* reçu la constitution de partie civile de la BANQUE DELUBAC & Cie,
* déclaré M. G D entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
* sursis à statuer et réservé les droits de la partie civile,
* fixé la continuation des débats sur intérêts civils à l’audience du 23/03/2009 à 14h.
Sur l’appel interjeté par le Ministère public à ce jugement, par un arrêt du 2 juillet 2009, la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé le jugement en ce qui concerne M. G D tant sur la culpabilité que sur la peine, a réformé en ce qui concerne I D en le déclarant coupable de direction, gestion ou contrôle d’une entreprise commerciale, artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une personne morale malgré interdiction judiciaire commis du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006.
Sur l’action civile, la Cour a confirmé le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la banque DELUBAC & Cie et l’entière responsabilité de M. G D pour le préjudice subi, avec renvoi à une audience ultérieure sur intérêts civils.
Par le jugement entrepris du 28 juin 2010, le tribunal correctionnel de MONTPELLIER statuant sur intérêts civils a condamné M. G D à payer à la Banque DELUBAC & Cie la somme de 56.969,31 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamné G D à payer à la banque la somme de 156,96 € au titre des frais d’envoi en recommandé des mises en demeure, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts à compter du 28 juin 2011 et exécution provisoire quant aux dommages et intérêts accordés ;
Condamné G D à payer à la BANQUE DELUBAC & Cie la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Rejeté toutes les autres demandes.
APPEL :
Par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2010, M. G D a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. G D, prévenu appelant, est non comparant à l’audience et représenté par son avocat qui dépose des conclusions. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, au principal de rejeter toutes prétentions de la Banque faute par elle d’établir son préjudice réel en l’état des seuls agissements de M. G D.
Subsidiairement, avant dire droit, de condamner la BANQUE DELUBAC à produire les éléments suivants : relevé du compte principal ouvert le jour de la mise en redressement judiciaire, d’août 2007 à aujourd’hui ; le contrat qui liait la SARL SYNERGIE KIDS à la Banque DELUBAC pour les remises d’escompte et précisant le sort des impayés et de leur propriété ;la totalité des bordereaux d’escompte d’août 2007 à aujourd’hui et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La BANQUE DELUBAC & CIE, partie civile intimée, est non comparante et représentée par son conseil qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. D à lui payer la somme de 56.969,31 € à titre principal et 156,96 € au titre des frais d’envoi de mises en demeure ; de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la Banque DELUBAC & Cie concernant les frais de rejet et le point de départ des intérêts légaux ; Statuant à nouveau : de condamner G D à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 56.969,31 € et ce à compter du 31 janvier 2008 ; la somme de 525,24 € au titre des frais de rejet des traites impayées ; la somme de 8.000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et aux entiers dépens et à tous frais d’exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par le jugement du Tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 7 janvier 2009 et l’arrêt confirmatif de la présente Cour en date du 2 juillet 2009, M. G D a été définitivement condamné au pénal pour les infractions commises au préjudice de la Banque DELUBAC & Cie, au vu du compte rendu d’enquête de la Division Financière du SRPJ de MONTPELLIER en date du 16 décembre 2008, des pièces établissant les fausses lettres de change établies par M. G D qui a reconnu les faits.
Sur les intérêts civils, il convient de déterminer l’entier préjudice subi par la BANQUE DELUBAC & Cie restant à réparer, au vu de l’ensemble des pièces justificatives que la partie civile communique au soutien de sa demande, en tenant compte à la fois des paiements d’ores-et-déjà encaissés mais aussi des contestations élevées par le prévenu qui déclare avoir établi de fausses traites pour environ 150.000 €.
Le tribunal a exactement rappelé qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’auteur du délit qui était le gérant de la Société en redressement judiciaire bénéficiaire des fausses traites, a tiré personnellement profit. Il y a lieu également de confirmer la décision sur la prise en compte des versements qui ont déjà été effectués et de l’imputation du compte retenue de garantie, ramenant ainsi le montant réclamé à la somme de 56.969,31 € telle qu’allouée par les premiers juges.
Cependant, à l’examen du sous dossier correspondant à chacune des traites litigieuses, il apparaît que contrairement aux allégations de la Banque au soutien de ses prétentions, tous les tirages n’ont pas été impayés au motif d’un tirage contesté : à la suite de la mise en demeure avant poursuite adressée par la BANQUE DELUBAC & Cie le 7 février 2008 à chacun des tirés, pour quatre traites, il y a eu soit un non paiement partiel (VELLI, paiement de 2.456,20 € et non paiement sans contestation correspondante du surplus de 12.227,26 €), soit le destinataire n’a pas été touché par le courrier recommandé avec demande d’avis de réception (FRONT DE MER, montant de la traite 6.993,78 €), soit le motif du refus de paiement a été une absence d’ordre de payer (PIZZA AND CO a payé la somme de 2.236,40 due au lieu de 3.036,40 € montant erroné de la traite, soit seulement 800 € contestés), soit une provision insuffisante sans réponse de contestation à la suite de la mise en demeure par B (A, montant de la traite 1986,88 €), pour un montant total arrondi de 22.000 € qu’il convient de déduire également faute de preuve d’un lien de causalité avec les faits retenus à l’encontre de M. G D.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation soumis à la Cour, il convient de ramener la somme initiale visée dans la prévention tant des paiements d’ores et déjà opérés par la BANQUE DELUBAC et des sommes versées en garantie telles que réduite à 56.969,31 € en première instance, en déduisant de cette somme un montant complémentaire, faute de preuve, de 22.000 €, ce qui ramène à 34.969,31 € la somme qu’il convient de mettre à la charge du prévenu.
Il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts réclamés à compter de la date d’échéance de la dernière traite litigieuse au titre de l’action cambiaire, s’agissant en l’espèce d’une créance en indemnisation consécutive aux faits d’escroquerie retenus à l’encontre de M. G D pour des faux titres ne valant pas lettres de change au sens des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code de commerce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il condamne M. G D au paiement des intérêts à compter du jugement déféré, eux-mêmes capitalisés à compter du 28 juin 2011 dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Le tribunal est maintenu en ce qu’il alloue à la BANQUE DELUBAC & Cie les frais d’envoi de lettres de mise en demeure par recommandée avec avis de réception d’un montant de 156,96 €.
Par réformation du jugement attaqué, il y a lieu également de faire droit à la demande au titre des frais de rejet des lettres de change pour tirage contesté, tout en la ramenant à la somme de 466,88 € compte tenu de ce que le motif n’est pas retenu pour 4 lettres de changes.
L’équité commande de porter à la somme de 1.500 € la somme allouée à la BANQUE DELUBAC & Cie sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties à l’instance, en matière correctionnelle, sur intérêts civils, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
REÇOIT l’appel interjeté par M. G D,
AU FOND :
Le DIT partiellement fondé,
REFORME le jugement entrepris et STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE M. G D à payer à la BANQUE DELUBAC & Cie les sommes de :
— 34.969,31 € en principal et intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 28 juin 2011 dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— 466,88 € au titre des frais de rejet des traites impayées pour tirage contesté,
— 156,96 € au titre des frais d’envoi de mises en demeure,
— 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour la première instance et l’appel,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale,
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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