Confirmation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 mai 2016, n° 15/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00452 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 13 janvier 2015, N° 21300934 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/00452
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
13 janvier 2015
RG:21300934
X
C/
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
COUR D’APPEL I
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2016
APPELANT :
Monsieur A X
G H I
XXX
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2016 et prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 10 mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA PROCÉDURE
Pour des raisons qui leur sont propres les parties ont pris l’option en cause d’appel de joindre d’office deux dossiers relatifs à plusieurs contraintes qui les opposent alors que dans le premier dossier le T.A.S.S a dit le recours irrecevable et analysé le fond du dossier dans le second : la R.S.I concluant in fine à la confirmation des deux jugements n’a pas même conclu subsidiairement à une condamnation au fond au dispositif de ses écritures qui tendent à une condamnation néanmoins si la Cour réformait sur la recevabilité du recours initial.
Pour la clarté de l’exposé la Cour ne prononce pas la jonction des deux procédures d’appel .
Le Régime Social des Indépendants a émis le 12/07/2013 à l’encontre de A X – exerçant en nom personnel sous l’enseigne ' Gard Métal Color ' une contrainte d’un montant de 22 745 euros signifiée le 29/07/2013 , dans des conditions contestées en la présente procédure.
A X a formé opposition le 14/08/2013 devant le T.A.S.S du GARD .
Le Régime Social des Indépendants a soulevé en première instance in limine l’irrecevabilité de l’opposition pour tardiveté.
Le T.A.S.S , après avoir rappelé que l’opposition a contrainte pour être recevable doit être formée dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte et compte tenu des dates exposées supra , a jugé selon jugement en date du 13/01/2015.
' (…)
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur X A à la contrainte signifiée le 29/07/2013 ;
Valide la contrainte litigieuse pour son montant de 22 745.00 euros, outre les majorations de retard continuant à courir jusqu’au règlement définitif ;
Laisse les frais de signification à la charge de Monsieur X A (…)
A X – appelant- fait essentiellement valoir :
— que le 29 Juillet 2013, l’huissier lui a signifié une contrainte et l’acte d’huissier précise que la signification n’a pu être faite à personne mais à domicile « le nom figurant sur la boite aux lettres » .
— que suivant les articles 643 et 646 du Code de procédure Civile, la signification a été faite à domicile et A X avait donc 15 jours pour faire opposition.
— que dans un courrier du 08 Juillet 2013, le RSI confirme que Monsieur X A a été radié du RSI depuis le 01/04/2011 car le courrier lui étant adressé revient sous le motif « pas de boite aux lettres identifiée à votre nom ». – que l’absence du nom de Mr X sur la boîte aux lettres est également confirmée dans les conclusions de la caisse en première instance.
— que le nom de Mr X ne figure pas sur la boite aux lettres du G H I à Bernis ; seules les noms des sociétés domiciliées à cette adresse y figurent.( Cf photo).
— que ' la signification aurait donc du être faite conformément à l’article 659 du code de procédure civil. En cas d’impossibilité de signification à domicile copie de la contrainte sera envoyée en lettre recommandée avec avis de réception au dernier domicile connu dés le lendemain de l’impossibilité de remettre l’acte ; la conséquence de la non réalisation de cette procédure est la nullité de l’acte. Aucuns pli recommandé n’a été envoyé dés le 30 Juillet 2013.'
— que si la Cour venait à confirmer que la signification à domicile était possible, Monsieur X A disposait de 15 jours pour déclarer opposition soit jusqu’au 13 Août 2013 inclus.
C’est bien à cette date que la déclaration a été faite, enregistrée le 14 Août 2013 au Secrétariat du T.A.S.S.
Seule cette date semble faire foi, le secrétariat du Tass ayant enregistré la réception du courrier à cette date.
' Que penser alors de l’accusé de réception de la déclaration d’opposition faite le 18 Novembre 2013, daté du 25 Novembre 2014 (pièce 9). Et ce postérieurement à l’audience de plaidoirie
La fiabilité du secrétariat du TASS peut être remise en cause et de ce fait la date du récépissé de réception de l’opposition daté du 14 Août 2013 ne peut justifier à lui seul le dépassement du délai de 15 jours
L’opposition à la contrainte signifiée le 29 Juillet 2013 sera donc jugée avoir été faite dans les délais '
L’appelant demande à la Cour – in fine de ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour :
' Vu l’article 367 du Code de Procédure civile
Ordonner la jonction des procédures n° RG 15/00452 et RG 15/00475
Vu l’absence d’adresse de correspondance juger que les cotisations de 2006-2007-2008-2009-2010 sont prescrites.
Vu l’article 659 du Code de procédure Civile déclarer comme nulle la signification de contrainte délivrée le 29 Juillet 2013.
En conséquence juger la déclaration d’opposition de Monsieur X n° 21300934 comme recevable et y faisant droit réformer le jugement.
Vu les erreurs de calcul dans les procédures 21301259 -21400904 réformer le jugement.
En tout état de cause recalculer les cotisations en fonction des revenus réellement perçus par Mr X.
Condamner le RSI aux les dépens'.
La Caisse du régime social des indépendants du Languedoc Roussillon – intimée- fait essentiellement valoir :
— que la signification de sa contrainte est régulière et n’avait pas à respecter les dispositions de l’articles 659 du Code de procédure civile.
— que le délai d’opposition expirait le 13/08/2013 et que le recours de A X inscrit seulement au greffe du T.A.S.S le 14/08/2013 est en conséquence tardif.
Elle demande à la Cour – in fine de ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour de confirmer le jugement entrepris .
MOTIVATION
Le 29.07.2013, la SCP d’huissier Z ' Y ' MASSEL a signifié à 16 heurs 35 par clerc assermenté à Monsieur A X G H I à XXX
L’acte précise à propos des ' modalités de remise de l’acte personne physique'.
' Cet acte a été remis en ma qualité de Clerc Assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées et, suivant les déclarations qui m’ont été faites.
La signification à personne s’avérant impossible tant au domicile du destinataire de l’acte en raison de son absence que sur son lieu de travail, celui-ci m’étant inconnu. et aucune autre personne n’étant présente au domicile ou n’accepte de recevoir la copie de l’acte, J’ai procédé à un : DEPOT A L’ETUDE.
XXX
Le destinataire de l’acte est absent, pas d’autre personne présente répondant à nos appels. Le nom figure sur la boite aux lettres.
Je me suis retiré après avoir déposé au domicile du destinataire de l’acte un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et l’avertissant que la copie de l’acte est déposée ce jour en mon Etude sous enveloppe fermée ne portant d’un côté que les nom et adresse du destinataire de l’acte el. de l’autre, mon cachet apposé sur la fermeture du pli. Il lui est également précisé dans l’avis de passage que la copie de l’acte devra être dans les plus brefs délais, par lui-méme, ou par toute personne spécialement mandatée, sur présentation du mandat, et ce contre récépissé ou émargement sur un registre spécialement tenu à cet effet. et qu’enfin elle ne pourra être conservée en mon Etude plus de trois mois.
De retour à l’Etude où l’acte a été dépose, j’ai avisé le même jour ou le premier jour ouvrable suivant le destinataire de l’acte de la signification par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, et rappelant que conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile, il peut demander â l’Huissier de Justice de transmettre la copie de l’acte à une autre Etude où il pourra la retirer dans les mêmes conditions. Cette lettre sur l’enveloppe de laquelle est apposé le cachet de mon Etude. contient en outre une copie de l’acte de signification'
Il convient d’une part de remarquer en droit que l’acte est établi par un clerc assermenté d’huissier et que A X ne conteste pas en fait que la boite aux lettres comprend à tout le moins le nom de l’enseigne sous laquelle il exerce à titre individuel ' Gard Métal Color ' : il ne conteste pas la photographie produite par lui même – à une date postérieure à l’acte d’huissier- à toutes fins sur ce point , et ne prétend pas avoir été domicilié à une autre adresse.
L’article 655 du Code de procédure civile dispose :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (…)
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 656 du Code de procédure civile dispose :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que
la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».
Eu égard aux circonstances de fait et aux constatations assermentées de l’huissier instrumentaire la notification de contrainte est en conséquence régulière.
L’article 640 Code de procédure civile dispose :
Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Les articles 641 et 642 du Code de procédure civile disposent :
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Il résulte de la signification de contrainte que le délai de recours et toutes les modalités de recours -y compris l’adresse du T.A.S.S du GARD – y étaient régulièrement mentionnés.
Le délai de recours commençait en conséquence à courir le 30 /07/2013 à zéro heure et – le mois de juillet comptant 31 jours – le délai de 15 jours expirait le 13/08/2013 à minuit.
L’ article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose ( en des termes et modalités semblables à l’article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale :
' (…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) '.
Il résulte de la signification de contrainte – et il n’est pas contesté par l’appelant- que le délai de recours et toutes les modalités de recours y compris l’adresse du T.A.S.S du GARD y étaient régulièrement mentionnés.
L’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
'La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.».
A X – appelant – ne conteste pas utilement que son recours a été inscrit au greffe du T.A.S.S seulement le 14/08/2013, la date mentionnée sur l’accusé de réception du recours par un greffier n’étant à cet égard pas sérieusement contestée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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