Confirmation 20 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2012, n° 11/18407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/18407 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 29 septembre 2011, N° 10/1049 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2012
N°2012/
CH/FP-D
Rôle N° 11/18407
Association LE CERCLE DES NAGEURS D’ANTIBES
C/
Z Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 29 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1049.
APPELANTE
Association LE CERCLE DES NAGEURS D’ANTIBES, XXX
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur Z Y, demeurant XXX
représenté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-nina VALLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2012
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX, Monsieur Z Y a bénéficié, à compter du 1 Janvier 2004, de plusieurs périodes successives et ininterrompues de détachement auprès de l’association Cercle des Nageurs d’Antibes, au sein de laquelle il a exercé les fonctions d’entraîneur de l’équipe de natation.
Il a été mis fin à ce détachement le 1 Juillet 2010.
Le 31 Août 2010, Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRASSE pour demander le règlement d’heures supplémentaires et d’indemnités de déplacement puis la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation du association Cercle des Nageurs d’Antibes à lui verser différentes sommes au titre des heures supplémentaires, du solde de salaires, de l’irrégularité de la procédure de licenciement, de l’indemnité légale de licenciement et de préavis, outre les congés payés sur préavis.
Selon jugement en date du 29 Septembre 2011 rectifié le 6 Octobre 2011, le Conseil de Prud’hommes a requalifié le contrat de travail de Monsieur Y en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et a condamné association Cercle des Nageurs d’Antibes à verser à Monsieur Y les sommes de :
-2449,36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
-3367,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-4498,32 euros au titre de l’indemnité de préavis
-14696,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes
Le 20 Octobre 2011, l’association Cercle des Nageurs d’Antibes a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a requalifié le détachement en contrat de travail à durée indéterminée et l’a condamnée au paiement des sommes ci-dessus énoncées.
L’association Cercle des Nageurs d’Antibes fait valoir que Monsieur Y n’avait aucun lien de subordination à l’égard de association Cercle des Nageurs d’Antibes puisque la convention de détachement prévoyait expressément que « Monsieur Y restait disciplinairement rattaché à la ville, son administration d’origine'.
Elle souligne que c’est l’arrivée du terme du détachement, le 30 Juin 2010, qui a mis fin aux relations juridiques entre les parties.
Elle ne pouvait dès lors être tenue d’engager une procédure de licenciement.
L’association Cercle des Nageurs d’Antibes sollicite en conséquence l’infirmation du jugement sur la requalification du contrat et ses conséquences.
En ce qui concerne les réclamations du salarié relatives aux heures supplémentaires, elle relève que les plannings produits par le salarié ont été rédigés par lui et que le décompte du temps de travail allégué n’est étayé par rien d’autre.
Elle soutient, en analysant l’emploi du temps soumis à la cour et les contradictions qu’elle y relève, que Monsieur Y ne travaillait pas plus de 20 heures par semaine et que le reste du temps était consacré à sa participation lors des compétitions. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement déféré qui a débouté Monsieur Y de sa demande au titre des heures supplémentaires et des rappels de salaires.
Enfin, elle souligne l’absence de préjudice de Monsieur Y du fait de la rupture puisqu’il a réintégré son corps d’origine dès la fin du détachement.
Elle demande la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur Y sollicite de la Cour :
*la confirmation du jugement déféré sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et sur le caractère abusif du licenciement
*la condamnation de association Cercle des Nageurs d’Antibes à lui verser :
-2449,36 euros soit un mois de salaire pou rupture irrégulière du contrat de travail
-14696,16 euros, soit 6 mois de salaire pour rupture abusive du contrat de travail
-3367,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-4498,72 euros au titre de l’indemnité de préavis
-449,87 euros au titre des congés payés y afférents
-5000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation
-18650 euros au titre des heures supplémentaires correspondant aux nombres de jours travaillés, en dehors des 35 heures habituelles, avec des déplacements pour les compétitions à hauteur de 200 journées sur 5 ans.
-5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon une convention d’objectifs et de moyens en date du 21 Août 2003 puis du 24 Août 2007, passée entre l’association Cercle des Nageurs d’Antibes et la ville d’Antibes, cette dernière a mis à la disposition de l’association ses installations sportives (bassins de piscine, vestiaires..etc) durant des jours et des créneaux horaires déterminés.
Cette convention prévoit également les conditions de détachement du personnel municipal auprès de l’association et stipule que « tout agent municipal détaché est soumis à l’ensemble des règles applicables à son emploi et à sa fonction de détachement à l’exception du régime disciplinaire, de son droit à avancement et à la retraite qui restent du ressort de l’administration d’origine ».« Le détachement sera prononcé pour une période d’un an à compter de la notification de l’arrêté individuel et est renouvelable par période n’excédant pas 5 ans ».
Le terme de la convention du 24 Août 2007 est fixé au 30 Juin 2010.
Selon arrêté du 2 Décembre 2003, Monsieur Y a été détaché à compter du 1 Janvier 2004, pour un an, en qualité d’opérateur des activités physiques et sportives, échelle 4, 7e échelon, indice brut 333. Par la suite, Monsieur Y a été renouvelé dans son détachement par arrêtés successifs d’une durée de un an.
Enfin, selon arrêté du 22 Février 2010, Monsieur Y a vu son détachement renouvelé pour six mois à compter du 1 Janvier 2010, soit jusqu’au 30 Juin 2010, date du terme de la convention passée entre le club et la mairie.
Sur la nature de la relation liant Monsieur Y à l’association Cercle des Nageurs d’Antibes
Un fonctionnaire mis à la disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail.
Monsieur Y, agent public, a été mis à la disposition du club Le Cercle des Nageurs, organisme de droit privé, par la Ville d’Antibes.
Comme en témoignent les comptes rendus de réunions que Monsieur Y produit, il a exercé les fonctions d’entraîneur pour le compte du club et sous sa direction.
Ainsi il est noté par exemple:
« 7 mai 2010 : «un point négatif, le comportement de Z Y, qui ne tient pas l’engagement de la direction technique et des entraîneurs du club lors des Frances à Saint X »
« 10 juin 2010 :j’ai discuté avec Z Y pour lui signaler qu’il ne faisait plus partie de l’équipe technique… ».
Il est établi que c’est le club qui lui donnait les instructions pour gérer les plannings des entraînements et qui validait les stages. Son salaire lui a été versé chaque mois par le club et la relation de travail a été régie par la convention collective des sports, à laquelle ses bulletins de paye font référence. La relation de travail a été interrompue depuis le 1 Janvier 2004.
Il résulte de ces éléments de fait que Monsieur Y était bien lié à l’association Cercle des Nageurs d’Antibes par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à raison de 151,67 heures par mois et que c’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a qualifié de contrat de travail à durée indéterminée la relation entre Monsieur Y et l’association Cercle des Nageurs d’Antibes.
Sur la rupture de la relation
Monsieur Y a travaillé depuis le 1 Janvier 2004 pour le compte de l’association Cercle des Nageurs d’Antibes.
Il n’a jamais fait l’objet de remarques et a vu la relation interrompue à compter du 30 Juin 2010.
C’est bien l’association Cercle des Nageurs d’Antibes qui a pris l’initiative de cette rupture ainsi que le démontre le procès verbal de réunion du conseil municipal du 25 Juin 2010 qui relate:« Concernant le cercle des nageurs d’Antibes, il y a de nouveaux dirigeants depuis environ un an et demi et dans le cadre du terme de la convention qui se profilait, le nouveau président et le nouveau comité directeur ont souhaité revoir la manière dont la ville mettait à disposition des moyens. En réalité, il y avait trois agents, deux qui étaient mis à disposition, un qui était en détachement et parmi ces trois éducateurs sportifs, c’est-à-dire ces trois maîtres nageurs de la piscine, ils ont souhaité en préserver un et pour les deux autres résilier la mise à disposition pour l’un et le détachement pour l’autre, pour des raisons très techniques liées à la manière d’entraîner. Les techniques d’entraînement ont évolué et avec deux des agents en particulier ils ont eu du mal à faire appliquer les nouvelles méthodes d’entraînement et ils ont donc souhaité stopper ces mises à disposition. »
C’est donc bien le cercle des nageurs qui a mis fin à la relation de travail et il ne fait aucun doute que si tel n’avait pas été le cas, la Ville aurait poursuivi sa mise à disposition et Monsieur Y aurait été reconduit dans ses fonctions d’entraîneur aussi longtemps qu’il donnait satisfaction au Club.
Cette rupture du contrat de travail à durée indéterminée aurait du s’exprimer dans le cadre d’un licenciement.
Tel n’a pas été le cas.
C’est donc à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a retenu que le Cercle des Nageurs avait rompu de manière injustifiée le contrat à durée indéterminée qui la liait à Monsieur Y. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ainsi que sur les indemnités allouées au salarié, soit :
*3367,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
*4498,72 euros au titre de l’indemnité de préavis et 449,87 euros au titre des congés payés y afférents
Les conséquences indemnitaires du caractère injustifié de la rupture du contrat doivent s’analyser conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail et L 1235-5 du Code du Travail, en fonction du préjudice subi par Monsieur Y.
Le salarié réclame une indemnité correspondant à 6 mois de salaire sans l’expliciter. Il indique seulement qu’aucune cause de rupture ne lui a été notifiée et qu’il a été remplacé par un nouvel entraîneur sans raison et alors qu’il n’avait pas démérité.
Cet argument ne saurait étayer une demande d’indemnisation de préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.
La cour constate que Monsieur Y a réintégré aussitôt après la rupture la fonction publique et n’a donc pas été privé d’emploi.
Le préjudice né de la rupture abusive du contrat sera en conséquence indemnisé par l’allocation de la somme de 1000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice distinct réclamé au titre de l’atteinte à sa réputation.
Ce préjudice n’est absolument pas démontré. En effet, la seule rédaction par la Ville d’Antibes, d’un procès verbal de réunion du conseil municipal relatant les raisons pour lesquelles le Cercle des Nageurs a voulu se séparer de Monsieur Y ne constitue pas une atteinte à sa réputation. Le jugement déféré sera confirmé en ce que Monsieur Y a été débouté de cette demande.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Le préjudice subi par le salarié qui n’a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, entretien durant lequel il aurait pu être assisté, doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 2249,36 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l’article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l’employeur d’apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
Monsieur Y soutient qu’au delà des 35 heures hebdomadaires qu’il accomplissait, il effectuait des heures de travail supplémentaires lors des déplacements notamment pour des championnats.
Il réclame ainsi le règlement de 200 journées, durant lesquelles il dit avoir travaillé au cours des cinq dernières années, ce qui représente une somme de 18650 euros.
Le Cercle des Nageurs soutient pour sa part que Monsieur Y assurait en réalité 20 heures d’entraînement et que le reste du temps de travail effectif correspondait aux déplacements à l’extérieur du Club.
Pour étayer sa demande, Monsieur Y produit :
*un planning des cinq années écoulées, avec, pour chaque jour et chaque semaine, le nombre d’heures travaillées.
*le calendrier des manifestations sportives et stages auxquels le Club a participé
Le planning qu’il produit a été établi par ses soins pour les besoins de la cause. En effet, il résulte de certaines anomalies qu’il contient que le tableau n’a pu être réalisé qu’à postériori.
Ainsi, il ressort du compte rendu des réunions du lundi matin produit par Monsieur Y qu’il est noté « lundi 10 Juin pas de réunion ». Or, Monsieur Y a fait figurer cette réunion à la date du Lundi 10 juin et l’a comptabilisée comme temps de travail effectif
De même, Monsieur Y a pris en compte toutes les réunions du lundi comme si elles étaient systématiquement tenues alors que les comptes rendu démontrent l’inverse ainsi, il est inscrit « le 14 Décembre 2009, les réunions du lundi matin sont rares en ce moment ». « De retour des championnats, pour certains les lundis matin ont servi de repos ».
Il en résulte que les plannings fournis ne sont pas fiables et ne justifient pas de l’accomplissement de 35 heures de travail en dehors des déplacements. Ils ne suffisent donc pas à étayer la demande de Monsieur Y à hauteur de la somme réclamée.
En ce qui concerne les déplacements à l’extérieur, Monsieur Y comptabilise par exemple 11 jours de déplacement effectué en Espagne pour y encadrer un stage, du lundi 8 au jeudi 21 Février 2010. Cependant, ces journées passées à l’extérieur ne constituent pas nécessairement des heures supplémentaires puisqu’elles peuvent correspondre au temps de travail effectif qu’il aurait accompli s’il était resté au club durant la même période .
Il en est de même à propos de ce que Monsieur Y désigne comme étant « un déplacement à Saint X », soit quasiment sur son lieu de travail, qui a duré du Lundi 12 au dimanche 18 avril 2010 et que Monsieur Y comptabilise au titre de 7 journées de déplacement en compétition alors qu’il ne peut légitimement revendiquer que le règlement des journées du 17 et du 18 avril qu’il a consacrés aux nageurs, en sus de son temps de travail habituel.
Les déplacements à l’extérieur en semaine ne constituent donc pas nécessairement des heures supplémentaires.
L’analyse des pièces fournies par le salarié pour étayer sa demande à hauteur de 200 journées de travail non rémunérées, et les correctifs ainsi apportés à ses réclamations, conduisent la Cour, en l’absence de justification précise apportée par l’employeur sur l’emploi du temps du salarié, à retenir que la demande du salarié est suffisamment étayée en ce qu’il est justifié de l’accomplissement, sur la période de 5 années considérée, de 82 jours de travail non rémunérés, ce qui représente un rappel de salaire de 7645 euros que l’association Cercle des Nageurs d’Antibes sera condamnée à verser à Monsieur Y, outre 764,5 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
IL serait inéquitable de laisser Monsieur Y supporter la charge de ses frais irrépétibles au titre desquels l’association Cercle des Nageurs d’Antibes sera condamnée à lui verser 1500 euros.
Les dépens seront supportés par l’appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
*requalifié le contrat de travail de Monsieur Y en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
*condamné l’association Cercle des Nageurs d’Antibes à verser à Monsieur Y les sommes de :
-3367,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-4498,32 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 700 euros au titre des frais irrépétibles
* débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnisation d’un préjudice distinct né de l’atteinte à sa réputation.
Condamne l’association Cercle des Nageurs d’Antibes à verser à Monsieur Z Y :
— 2449,36 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7645 euros au titre du rappel de salaires
— 764,5 euros au titre des congés payés y afférents
Y ajoutant,
Condamne l’association Cercle des Nageurs d’Antibes à verser à Monsieur Y la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne l’association Cercle des Nageurs d’Antibes aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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