Confirmation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2015, n° 14/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juillet 2013, N° 12/02210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 Mars 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00121
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/02210
APPELANTE
XXX venant aux droits de la SAS CWF BOUTIQUES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Albert FUHRER, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Julie BAUDET, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE
Madame O C
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Eric DELBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0673
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame S T, Conseillère
Madame M N, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame C a été recrutée à compter du 16 août 2002 en qualité de démonstratrice en contrat à durée déterminée à temps partiel puis à compter du 16 novembre 2002 par contrat à durée indéterminée , la salariée travaillant à temps complet à compter du 1er février 2003.
Madame C est devenue responsable de concession à compter du 1er août 2008, son employeur étant la société CWF Boutiques.
Par courrier du 14 février 2012, elle a fait l’objet d’un licenciement dans les termes suivants :
'Les motifs nous ayant poussés à prendre cette décision sont : une insuffisance professionnelle générale de votre part, en matière de résultats, en matière de recrutement de l’équipe de vente et en matière de management de l’équipe et de communication avec le magasin.
Vous êtes entrée au sein de la société CWF le 16 août 2002 en CDD en qualité de démonstratrice à temps partiel au BHV. Votre contrat de travail a été transformé en CDI le 17 novembre 2002.
Par avenant à votre contrat de travail, vous avez été mutée au Printemps Haussmann en qualité de démo-coordinatrice le 15 novembre 2006.
Depuis, le 1er août 2008, vous avez été transférée de la société CWF SAS vers la société CWF Boutiques , en qualité de responsable de concession du Printemps Haussmann.
Le 29 mars 2011, votre responsable hiérarchique de l’époque, Mademoiselle B AA a échangé avec vous au sujet de votre évaluation annuelle. Il ressortait de cet entretien un niveau moyen sur les aspects merchandising et gestion des stands et un niveau insuffisant en management et reporting.
Par ailleurs, le 30 mars 2011, une lettre d’observation a été versée à votre dossier personnel en raison d’un incident relationnel avec un responsable du magasin Printemps Haussmann (refus de saluer Coralie Buc)
En mars dernier, la situation était déjà critique et votre responsable vous a fixé des objectifs très clairs à atteindre. Or, 10 mois plus tard, nous constatons qu’aucun des objectifs n’a été atteint et que la situation du magasin révèle une insuffisance professionnelle générale de votre part.
1 une insuffisance professionnelle constatée au niveau du manque de résultats du magasin
un des objectifs fixés par votre responsable hiérarchique était d’augmenter le chiffre d’affaires du magasin par rapport à celui généré l’année précédente.
Or, cet objectif est loin d’être atteint :
CA 2010 : 1'920'160 € TTC avec BOSS en année incomplète (manque les soldes de janvier 30'000 €)
CA 2011 : 1'795'528 € TTC au 31 décembre 2011
le CA sera inférieur.
C’est le seul magasin du réseau qui va avoir un CA inférieur à l’année dernière.
L’indice du magasin à périmètre comparable est inférieur à la moyenne nationale et très inférieur à la moyenne des magasins Printemps.
Au 31 décembre 2011 : 94 d’indice (à périmètre comparable) pour le magasin Printemps Haussmann au global quand les grands magasins sont à 100 (à périmètre comparable).
Pour comparaison, les autres magasins Printemps ont tous des indices supérieurs :
XXX
Printemps Marseille : 115
XXX
XXX
nous pouvons aussi regarder les indices par marque:
BOSS: (sans le mois de janvier) : 111 d’indice quand sur le réseau l’indice à périmètre comparable de cette marque est à 156
BBY: 88 d’indice contre un réseau à périmètre comparable à 102
Chloé : 100 contre le réseau à 104
Z: 94 alors que le réseau est à 92
Timberland : 74 alors que le réseau est à 98
Aujourd’hui, les mauvais résultats du magasin engendrent une perte importante, puisqu’à fin novembre 2011, nous étions à 200'000 € de perte de chiffre d’affaires sur ce magasin
Or, la mission première d’une responsable de concession est d’augmenter le chiffre d’affaires du point de vente dont elle a la charge. Aujourd’hui, on fait le constat que vous n’êtes pas la bonne personne pour développer le chiffre d’affaires du Printemps Haussmann.
2 insuffisances en matière de recrutement de l’équipe de vente
les résultats médiocres du magasin sont notamment dûs à l’équipe de ventes recrutée majoritairement par vos soins. En principe, les responsables de concession recrutent leurs démonstrateurs.
C’est pourquoi, votre responsable hiérarchique vous avait fixé comme deuxième objectif d’améliorer la qualité du recrutement de l’équipe. Une nouvelle fois, nous constatons que cet objectif n’est absolument pas atteint.
Aujourd’hui, l’ensemble des intervenants sur le magasin Printemps Haussmann s’accordent à dire qu’une personne a une compétence reconnue de tous. Il s’agit d’Évelyne Billard, recrutée à l’époque par votre responsable hiérarchique.
Pour les autres membres de l’équipe, nous constatons des niveaux hétérogènes, avec pour certains membres des problèmes de comportement.
L’équipe de vente sur ce magasin n’est clairement pas au niveau attendu.
Par ailleurs, votre méthode de recrutement a engendré des coûts importants d’intérim : sur l’année 2011, les coûts globaux d’intérim pour CWF boutiques ont été de 116'502 €.. Pour le magasin de Printemps Haussmann, les coûts ont été de 55'515 € soit environ 50 % du budget intérim de l’entreprise pour l’année.
Au-delà du coût intérim, cela a un impact fort sur le ratio frais de personnel (masse salariale sur chiffre d’affaires hors taxes )
sur 2011, projection annuelle faite à fin novembre, le ratio est à 18,5 % alors que la moyenne France est à 14,7 %.
Par ailleurs pour comparaison :
Printemps Haussmann (1'829'000 € TTC): 18,5 %
Printemps Lille (974'227 € TTC) : 15 %
GL Haussmann (4'750'000 € TTC ): 11,6 %
Nice Cap 3000 ( 884'153 € TTC) : 11,7 %
Nice Masséna (1'094'110 € TTC) : 11,7 %
Lyon Part-Dieu (867'714 € TTC) : 12,3 %
enfin, le turn over partiel sur le magasin Printemps Haussmann est très important par rapport à l’ensemble du réseau.
Turn-over partiel de la société= 13 % en 2011
turn-over partiel du Printemps Haussmann= 54,5 %
les départs en CDI du printemps représentent un tiers des départs du réseau
ce turnover important est symptomatique d’une insuffisance professionnelle en matière de recrutement mais aussi plus généralement en matière de management.
3 Insuffisance professionnelle en matière de management de l’équipe et de communication avec le magasin
Mademoiselle B AA vous avait fixé comme troisième objectif de remotiver l’équipe et d’améliorer les relations avec le magasin.
Or, depuis le mois de septembre 2011, 2 réunions (mardi 4 octobre et 23 décembre) ont eu lieu avec AB AC (adjointe au directeur des ventes) et AG F (manager mode enfant) du magasin Printemps Haussmann.
Des comportements anormaux de l’équipe ont été remontés par AG F : problèmes de comportement, d’attitude sur le point de vente, chewing-gum, notamment de la part d’Inès et X, Marie, des intérimaires.
Par exemple, X reste sur le plateau alors qu’elle ne travaille plus. Elle parle avec les membres de l’équipe. O devrait lui demander de quitter les stands.
Problème de zoning sur Chloé : cela n’est pas couvert
Par ailleurs, deux réunions avec G H (directeur commerciale Printemps) et AD AE AF (directrice des achats enfant beauté lingerie) et K L (coordinatrice commerciale) ont aussi eu lieu.
Aujourd’hui, le magasin Printemps n’est pas du tout satisfait de nos résultats, mais aussi de l’image que nous avons de notre équipe et de son comportement. Cela met une difficulté supplémentaire dans la relation globale avec les Printemps (point noir sur le plus gros magasin du réseau).
Par exemple, le 13 janvier dernier, Monsieur I A, directeur des ventes, a de nouveau envoyé un mail à Q Y ( la responsable de notre réseau) pour l’alerter sur la gestion des temps de notre groupe. Il mettait en cause le manque de rangement des stands. Il revenait vers Madame Y et lui demandait comment garantir le chiffre d’affaires et le service pendant la période des soldes ' Ce type de courriel démontre l’inquiétude du magasin par rapport à nos équipes en place et votre capacité à mener à bien votre mission.
Le même jour, AG F a exprimé les difficultés qu’elle rencontrait au niveau de la tenue de nos stands par un courriel envoyé à Q Y. Elle disait que les stands Burberry, Chloé et Z étaient mal tenus, que le rangement est approximatif, que le réassort n’est pas effectué assez rapidement et que nous perdons des ventes.
Elle nous alerte sur le retard en termes de chiffre d’affaires que nous avons pris pendant les premiers jours des soldes.
Aujourd’hui, nous constatons que l’équipe n’est absolument pas managée.
Cela nous a contraints à missionner Manuela depuis le 1er novembre 2011. Elle coordonne le magasin Printemps Haussmann : elle a rangé les réserves, revu les plannings pour mettre les personnes en face du chiffre d’affaires, refait le zoning, mettre des process de réception colis… En d’autres termes faire les missions d’O pour compenser l’insuffisance professionnelle.
Cette situation n’est plus acceptable pour nous, nous devons retrouver un chiffre d’affaires positif sur ce magasin et de la crédibilité vis-à-vis de notre partenaire la chaîne Printemps.
Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, nous avons donc décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. (…)'
Par jugement rendu le 15 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société CWF Boutiques à payer à Madame C une somme de 20'000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société CWF Boutiques devenue la société CWF CHILDREN WORLDWIDE FASHION a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 20 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société CWF CHILDREN WORLDWIDE FASHION demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame C et sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées au greffe le 20 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame C sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a décidé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
40'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur ;
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 14 février 2012 , qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à Madame C un manque de résultat du magasin, des insuffisances en matière de recrutement de l’équipe de vente, de management et de communication ;
S’agissant des résultats du magasin, l’employeur fait grief à Madame C de ce qu’entre 2011 et 2010, le chiffre d’affaires s’est révélé en diminution, le magasin Printemps Haussmann, sous la responsabilité de l’intéressée, étant le seul du réseau dans ce cas, son indice à périmètre comparable étant inférieur à la moyenne nationale et très inférieur à la moyenne des magasins Printemps. Il ajoute que le chiffre d’affaires du magasin enregistre une perte en novembre 2011 de 200'000 € ;
Il convient cependant d’observer que l’employeur ne justifie pas d’objectifs contractuels définis opposables à la salariée ;
Il n’est ainsi versé aux débats ni descriptif de poste , ni objectifs chiffrés pour les périodes 2010 et 2011, le compte rendu d’entretien du 29 mars 2011étant dépourvu de mentions relatives à un chiffre d’affaires à atteindre tandis que celui daté du 3 mars 2010 fait mention pour sa part du suivi très régulier du chiffre d’affaires par la salariée sans aucune réserve ;
Par ailleurs, si l’employeur communique aux débats un tableau intitulé 'indice de vente à périmètre comparable 2010- 2011" faisant ressortir une baisse du chiffre d’affaires du magasin Haussmann lequel est passé de 1'920'160 € TTC à 1'795'528 € TTC soit un différentiel de 124'632 €, il n’est cependant pas démontré par la société appelante que Madame C serait à l’origine de cette diminution étant observé que la salariée justifie pour sa part d’une diminution par l’employeur du nombre de salariés travaillant sous ses ordres entre février 2010 et novembre 2011, l’équipe passant durant cette période de 11 à 6 salariés ;
Enfin, il doit être constaté que le résultat de l’année 2009 se chiffrait au montant de 1'298'222 euros (pièce 61 de Madame C), que les résultats postérieurs justifient d’une progression sensible par rapport à cette donnée, que l’employeur ne justifie pas du chiffre d’affaires du magasin dans des conditions suffisamment larges pour apprécier, dans le temps, la diminution intervenue en 2011 ;
S’agissant du recrutement, il est reproché à Madame C de ne pas avoir su en améliorer la qualité, les membres de l’équipe ayant des niveaux hétérogènes tandis que sa méthode de recrutement aurait engendré des coûts importants d’intérim. L’employeur ajoute que le turn-over important du personnel justifie d’une insuffisance plus générale en matière de management ;
Il ressort cependant des pièces produites aux débats que la salariée n’avait pas une pleine autonomie quant au recrutement des membres de son équipe ;
Les attestations produites par l’employeur rédigées par Madame U V et Madame D E, responsables de concession, mentionnent ainsi que les recrutements dont elles étaient à l’origine avaient trait au remplacement des vendeuses en cas d’absence ou en cas de surcharge de travail ce, avec l’autorisation du responsable régional ;
Les courriers électroniques produits à cet égard par l’employeur justifient des demandes de Madame C relativement à des remplacements ponctuels de vendeuses auprès de la direction des ressources humaines de la société CWF Boutiques passant par le recours à des intérimaires ;
Il s’en déduit que le responsable de magasin avait principalement pour fonction d’exprimer des besoins en personnel, qu’il n’avait pas un pouvoir autonome de décision , cet élément étant corroboré par les mentions portées sur l’entretien d’appréciation et de développement du 29 mars 2011 lequel vise que les critères de recrutement seront formalisés sur une feuille annexe afin que la salariée et sa manager, Madame B AA, soient bien en phase sur ce sujet ;
Le conseil de prud’hommes ne peut donc qu’être suivi dans son analyse tendant à ne pas retenir l’insuffisance de Madame C s’agissant du recrutement de l’équipe de vente et du turn over d’un personnel grandement intérimaire ;
S’agissant du management d’équipe et de communication avec le magasin, l’employeur fait grief à Madame C des comportements anormaux des membres de son équipe, de la mauvaise image du stand s’en déduisant ;
Il se déduit cependant des pièces mêmes produites par l’employeur aux débats que les mesures disciplinaires ayant été prises à l’encontre de certaines salariées du stand l’ont été sur la base de signalements donnés par Madame C;
Le conseil de prud’hommes doit par ailleurs être suivi lorsqu’il relève que des éléments contradictoires sont présentés par l’employeur ;
À cet égard, la cour relève également que dans l’entretien du 3 mars 2010, le point de vente est caractérisé comme un de ceux les mieux tenus sur réseau, tandis que le sens relationnel de Madame C est mis en valeur tant avec les clients qu’avec les équipes, que lors de l’entretien du 29 mars 2011, il est visé la très bonne organisation générale du corner malgré des difficultés de place;
De tels éléments viennent contredire l’insuffisance professionnelle de la salariée dont l’employeur ne justifie pas par ailleurs d’une formation particulière et adéquate au management ;
Enfin, il doit être noté que les événements relatés dans la lettre de licenciement le 13 janvier 2012 ayant trait aux interventions de Monsieur A et Madame F se rapportent à une époque où l’employeur mentionne avoir missionné Manuela DA SILVA pour coordonner le magasin au sein du Printemps Haussmann ;
Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu que le licenciement était intervenu en l’espèce sans cause réelle et sérieuse ;
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée ( 2121 euros hors prime), de son âge, de son ancienneté depuis 2002 , de son défaut d’emploi stable depuis la rupture et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la société appelante sera condamnée à lui verser la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts;
Enfin, l’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Madame C une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité sur le même fondement pour les frais engagés au soutien de son appel.
La société CWF CHILDREN WORLDWIDE FASHION sera pour sa part déboutée du chef de cette demande et condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris excepté s’agissant du quantum des dommages-intérêts alloués,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société CWF CHILDREN WORLDWIDE FASHION venant aux droits de la société CWF Boutiques à payer à Madame C les sommes suivantes :
25'000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ,
Déboute la société CWF CHILDREN WORLDWIDE FASHION venant aux droits de la société CWF Boutiques de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CWF CHILDREN WORLDWIDE FASHION venant aux droits de la société CWF Boutiques aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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