Confirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 sept. 2016, n° 16/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 mars 2016, N° 14/05243 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/01318
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
03 mars 2016
RG:14/05243
J
C/
B
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame I J épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître Maître Pierre B
pris en sa qualité de liquidateur Judiciaire de l’Association CECOFIA, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 13 Juin 2014.
né le XXX à NEUILLY
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC
XXX
XXX
XXX
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 15 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 23 mars 2016 par Mme X à l’encontre du jugement prononcé le 3 mars 2016 par le tribunal de Grande instance de Nîmes dans l’instance n° 14/5243.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 mai 2016 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 mai 2016 par Me B, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui l’a visée le 26 avril 2016 en y portant la mention : « qui s’en rapporte », avis porté le 26 avril 2016 à la connaissance des parties constituées .
Vu l’ordonnance de fixation prise en application de l’article 905 du code de procédure civile en date du 8 avril 2016, enjoignant les parties de mettre l’affaire en l’état pour l’audience du 19 mai 2016 sous peine de radiation.
* * *
L’association Cecofia était une association ayant pour objet, selon ses statuts établis en août 1988, l’aide aux agriculteurs rencontrant des problèmes en matière de comptabilité et de fiscalité.
Selon déclaration faite le 1er août 1988 aux services de la préfecture en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, elle avait à l’origine M. Z pour président, M. Y pour trésorier et M. D pour secrétaire.
Une nouvelle déclaration datée du 21 mars 2003 a été réceptionnée par les services préfectoraux indiquant qu’après décision de l’assemblée générale du 28 mars 2003 (sic) les personnes chargées de son administration étaient désormais Mme X en qualité de Président directeur, M. A en qualité de secrétaire et M. H en qualité de trésorier.
En juin et novembre 2012, l’association Cecofia a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale pour les périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 pour l’impôt sur le revenu et du 1er janvier 2009 au 31 août 2012 pour la TVA et à la suite de ce contrôle fiscal, le trésor public a redressé cette association pour une somme globale de 662'665,95 euros au titre de rappels de TVA, de l’impôt sur les sociétés, de pénalités diverses et en présence de cet impayé, il a sollicité la liquidation judiciaire de l’association Cecofia par exploit du 4 avril 2014.
Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé cette liquidation judiciaire et a désigné Me B en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 28 octobre 2014, Me B ès qualités a fait assigner Mme X et le Procureur de la République au visa des articles L. 621'2, L. 641'1 et L. 641'9 du code de commerce, devant le tribunal de Grande instance de Nîmes qui, par jugement du 3 mars 2016, a :
— prononcé l’extension de la liquidation judiciaire ouverte contre l’association Cecofia à Mme X,
— rappelé que la date de cessation de paiement est fixée au 4 avril 2014,
— désigné la scp XXX, huissiers de justice associés, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent en application de l’article L. 641'4 du code de commerce,
— fixé à 12 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
— prononcé la faillite personnelle de Mme X pour une durée de 15 ans,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— dit que le greffier notifiera dans les 8 jours de son prononcé le jugement au débiteur ou, lorsqu’il n’est pas demandeur, lui signifiera dans le même délai ainsi qu’aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l’exception du ministère public, et en adressera copie au mandataire judiciaire désigné, au Procureur de la République, au trésorier-payeur général et tous autres intéressés, qu’il en sera fait mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet, et qu’il procédera la publicité du jugement tant sur le JO Bodacc que sur le journal d’annonces légales du lieu où le débiteur à son siège ou des établissements secondaires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Mme X a relevé appel de ce jugement pour voir :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— constater qu’il n’est pas établi de confusion des comptes bancaires entre elle et l’association Cecofia,
— constater qu’il n’est pas établi de relations financières anormales entre elle et l’association Cecofia,
— constater que la fictivité juridique et économique de l’association Cecofia n’est pas davantage démontrée en l’état,
— en conséquence, rejeter la demande de Me B agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Cecofia ainsi que toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Me B conclut pour voir :
— au visa des articles L. 621'2 et L. 641'1 du code de commerce:
' constater la confusion des patrimoines entre l’association Cecofia et Mme X et/ou la fictivité de l’association Cecofia au profit de Mme X,
' débouter en conséquence Mme X de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer le jugement du tribunal de Grande instance de Nîmes du 3 mars 2016 en ce qu’il a étendu la liquidation judiciaire de l’association Cecofia à Mme X avec toutes ses conséquences de droit et de fait,
' ordonner la publicité prévue par la loi en pareille matière.
— au visa des articles L. 653'1, L. 653'3, L. 653'4, L.653'8 et L.653'11 du code de commerce,
' débouter Mme X de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans et en conséquence,
' confirmer le jugement du tribunal de Grande instance de Nîmes du 3 mars 2016 ainsi qu’il a prononcé la faillite personnelle de Mme X pour une durée de 15 ans,
— dire et juger que les dépens seront privilégiés de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur le fond :
Après avoir rappelé qu’elle avait pris sa retraite le 1er juillet 2008 et que Mme G embauchée par l’association depuis le 1er septembre 2000, était alors devenue 'responsable du service comptable’ pour la remplacer, Mme X explique n’avoir ensuite occupé qu’un poste de femme de ménage au sein de l’association courant 2012 et n’avoir été présente lors de la vérification entreprise par l’administration fiscale en 2012 qu’à la demande même de Mme G empêchée pour cause de grossesse. Et s’étonnant qu’aucun des autres membres de l’association -trésorier, secrétaire, salariés et responsable comptable- n’ait été recherché dans le cadre de la procédure, elle soutient que l’extension de la liquidation judiciaire à son égard ne se justifie ni sur le fondement de la confusion des patrimoines ni sur celui de la fictivité de l’association.
Sur la confusion des patrimoines
Me B précise qu’il ne fonde pas son action sur une confusion entre comptes bancaires et que la confusion des patrimoines de Mme X et de l’association Cecofia résulte de relations financières anormales, faisant valoir:
— que l’administration fiscale avait mis en exergue le comportement anormal de Mme X qui n’avait pas hésité à minorer en 2009, 2010 et 2011 le chiffre d’affaires de l’association Cecofia,
— que Mme X avait perçu à son profit personnel des sommes d’argent importantes, soit 80'744 € en 2010 et 87'480 € en 2011,
— que 24 chèques tirés par l’association Cecofia au profit de Mme X avaient été signés par cette dernière qui était également la signataire à l’endos de ces chèques aux fins d’encaissement sur son compte personnel objectant encore que l’affirmation de créances détenues par Mme X sur l’association Cecofia n’est absolument pas démontrée.
Mme X répond que la preuve n’est pas rapportée d’une confusion entre ses comptes bancaires et oppose :
'le défaut de preuve d’une utilisation de sa part des sommes versées à l’association, pour vivre au quotidien,
'le défaut de preuve d’un encaissement de sommes sur son compte bancaire personnel, aucun document comptable de l’association n’étant produit aux débats, seule la procédure fiscale servant de support à l’action de Me B,
'le fait que depuis juillet 2008, elle avait pris sa retraite des fonctions de directrice, soulignant n’avoir jamais été présidente de l’association et n’ayant eu aucun fonction dirigeante depuis cette date,
— qu’en présence d’une fraude massive semble-t-il mis en évidence, l’ensemble des membres des salariés de l’association aurait dû être mis en situation de s’expliquer,
'qu’elle avait pouvoir sur les comptes bancaires au même titre que le président et le trésorier.
Elle réfute également le grief de relations financières anormales en faisant valoir :
'qu’aucun transfert d’actifs n’a été démontré,
'que l’anormalité de la relation financière ne permet pas à elle seule de caractériser une confusion de patrimoine et qu’il faut un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie et la démonstration d’une volonté systématique,
'que cette preuve n’est pas rapportée d’autant qu’elle justifie d’une contrepartie aux paiements reçus, rappelant encore que Mme G remplissait seule les déclarations fiscales de la structure et que tous les mouvements de fonds s’effectuaient au su et au vu de celle-ci.
L’article L.621-2 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en vertu des dispositions de l’article L.641-1 du même code dispose qu’à la demande du mandataire judiciaire, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
L’extension de la procédure collective au visa de cet article implique donc la démonstration d’une confusion des patrimoines dont le critère essentiel est l’indéterminabilité de la consistance patrimoniale étant constant que les relations financières anormales n’en sont pas un critère mais un indice insuffisant s’il ne s’inscrit pas dans l’indéterminabilité de la consistance patrimoniale.
L’appréciation de cette question implique d’apprécier au préalable la qualité de Mme X au sein de l’association.
Des pièces produites par Me B, il résulte:
— que selon déclaration faite à l’attention de la préfecture le 21 mars 2003 signée de Mme X, elle se déclarait Président directeur de l’association Cecofia,
— que le 22 avril 2008, après la démission alléguée du précédent président, elle avait ouvert un compte bancaire au nom de l’association auprès de la caisse épargne en se désignant Présidente de l’association et disposant seule de la signature,
— qu’elle s’est encore présentée comme représentante de l’association dans le contrat d’embauche à durée indéterminée de Mme F du 04 janvier 2010 et encore le 12 juin 2012 en signant en qualité non contestée de présidente de l’association, le procès-verbal d’audition dressé par les agents de la brigade de contrôle et de recherche des impôts du département du Gard, qu’elle avait reçus en personne dans les locaux de l’association.
Ces éléments contredisent donc son argument selon lequel elle n’avait jamais eu la qualité de présidente comme l’affirmation d’un départ en retraite le 1er juillet 2008.
Elle ne justifie pas sur ce point de l’engagement en 2008 des formalités nécessaires à une modification des organes de l’association et notamment d’une décision d’assemblée générale ni d’une déclaration relative aux modifications de l’administration de l’association ainsi que l’impose en pareille hypothèse l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901.
Elle n’a pas davantage mis un terme après le 1er juillet 2008 à la procuration détenue sur le compte Crédit Agricole de l’association en qualité de trésorière ni à la signature détenue à titre exclusif sur le compte Caisse d’Epargne de Cecofia.
Il ne peut donc être retenu que de 2003 à 2012, elle n’était pas ou n’était plus la présidente de l’association.
Force est de constater ensuite que malgré sa qualité de présidente, elle se révèle dans l’incapacité de justifier d’une quelconque convocation du bureau de l’association ni d’une quelconque réunion d’assemblée générale portant sur l’exécution de l’objet social au cours de cette période ou sur une approbation des comptes de l’association Cecofia.
Ainsi la consistance exacte du patrimoine de l’association n’est elle pas établie par un quelconque document propre à celle-ci..
Cette situation est corroborée par les constatations de l’inspecteur des finances publiques qui dans son rapport établi à la suite du contrôle du 05 novembre 2012 écrivait: ' aucun document comptable ou pièces justificatives de recettes et charges de l’association n’a jusqu’à présent été présenté. L’association Cecofia se trouve donc dans la situation de défaut de présentation de comptabilité au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009. Par conséquent, le chiffre d’affaires de cet organisme est reconstitué à partir des seuls éléments en possession du service, à savoir les encaissements portés sur les relevés de comptes bancaires dont l’association est titulaire’ .
Ce contrôle n’a d’ailleurs pu être opéré qu’après mise en oeuvre des dispositions des articles L 81,L 83,L 85, et L 102 B du livre des procédures fiscales donnant à l’inspection des finances un droit de communication auprès des organismes bancaires auprès desquels l’association avait ouvert un compte bancaire.
Il convient donc de conclure que la consistance exacte du patrimoine de l’association – mobilier ou immobilier- est indéterminable étant constaté que seule l’identification d’une partie des recettes (remises de chèques) a pu être effectuée à partir des comptes bancaires de l’association communiqués à l’administration par les banques lors d’un contrôle fiscal sur une période ciblée.
Par ailleurs, ce contrôle a mis en évidence:
— une minoration des produits d’exploitation déclarés pour les comptes clos au 31 décembre 2009 et une insuffisance de produits déclarés de l’ordre de 178 006 euros.
— l’existence de revenus distribués à hauteur de 80 744 euros en 2010 et de 87 481 euros en 2011 au profit de Mme X.
Il n’est pas discuté que des sommes ont été payées à Mme X par chèques signés de cette dernière entre janvier 2010 et décembre 2012, celle-ci ayant encore mis sa signature à l’endos de ces chèques. L’extrait du compte bancaire Caisse d’épargne de l’association Cecofia confirme que ces chèques ont bien été débités et donc encaissés.
Mme E ne conteste pas cette distribution mais soutient l’existence d’une dette de l’association à son égard lors de sa création portant sur l’achat de matériels à hauteur de 53 000 francs et de la volonté des membres de cette même association de lui rembourser une somme de 783 000 francs qui avait été injustement mise à sa charge par le Président d’une autre association pour qui elle avait travaillé entre 1968 et 1987.
Mais d’une part, l’existence de la créance d’achat de matériels n’est encore corroborée par aucune facture ni document comptable interne à l’association. Il en est de même s’agissant de la volonté alléguée de certains membres de Cecofia de lui rembourser la somme de 783 000 francs qui aurait été injustement mise à la charge de Mme X par son ancien employeur, juridiquement étranger à Cecofia. Il convient de constater que la reconnaissance de dette produite à cet égard et attribuée à M. D précédent secrétaire n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil et que l’original de ce document dactylographié n’a jamais été produit. Par ailleurs l’attestation de certains anciens membres de l’association faisant état de leur accord pour la régler de la somme de 783 000 francs ne permet pas de considérer que l’association aurait été engagée étant relevé que ce remboursement est étranger à son objet social et que le principe de ces remboursements n’a pas été acté en assemblée générale.
Ces mouvements caractérisent des relations financières anormales entre l’association Cecofia et et Mme X qui s’inscrivent bien dans le caractère indéterminable de la consistance patrimoniale exacte de l’association Cecofia.
Par ailleurs l’action en extension étant faite dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers de la personne dont on veut étendre la procédure il faut également qu’il y ait appauvrissement de la personne déclarée en redressement ou en liquidation judiciaire par le transfert d’actif vers la personne à qui l’on souhaite étendre la procédure.
L’absence de contrepartie avérée crée un enrichissement non justifié pour Mme X et un appauvrissement de l’association qui est aujourd’hui confrontée à un redressement fiscal en raison d’une minoration de produits d’exploitation lors des déclarations de ses revenus en 2009 et à une liquidation judiciaire tenant l’absence de trésorerie pour s’acquitter des causes de ce redressement. Mme X ne pouvait en sa qualité de présidente ignorer cette situation étant relevé que la somme perçue correspond à 24 chèques établis sur 3 ans, ce qui traduit une volonté réitérée de bénéficier de transfert d’argent sans contrepartie avérée.
Il convient en conséquence de retenir l’existence d’une confusion de patrimoine et de relations financières anormales entre Mme X et l’association Cecofia.
Sur la fictivité
Me B fonde subsidiairement son action sur la fictivité de la personne morale en faisant valoir :
'que l’association se résume à la seule personne de Mme X et qu’il n’existe ni sociétaire, ni président, ni secrétaire ni trésorier, ajoutant qu’aucune réunion n’avait été tenue et qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale n’avait été établi,
'que répondant à l’administration fiscale, Mme X avait précisé qu’elle ignorait le nom du président de l’association ainsi que les noms des personnes disposant d’un pouvoir de représentation,
'que l’activité de l’association avait été exercée au domicile personnel de Mme X, XXX,
'que dans le courrier de l’association au préfet du Gard en date du 21 mars 2003, Mme X s’était présentée comme président-directeur,
'que le compte bancaire de l’association Cecofia auprès de la caisse d’épargne le 22 avril 2008 avait été ouvert par Mme X seule avec une copie de sa pièce d’identité et une facture EDF à son nom, aucun document propre à l’association n’ayant été présenté à la banque,
'qu’elle détenait seule la signature sur ce compte bancaire,
'qu’au cours des années 2010 et encore 2013, Mme X avait procédé seule à l’embauche d’un salarié et en avait licencié 2 autres, et que le 9 avril 2008, elle avait démis de ses fonctions le précédent président,
'qu’ainsi Mme X et l’association ne constituait qu’une seule et même personne, la première étant le maître de l’affaire sous couvert de la seconde, personne morale de façade.
Mme X répond :
— que la structure est composée de salariés et d’un conseil d’administration,
— qu’elle est étrangère aux licenciements invoqués,
— qu’elle n’aurait pu développer à elle seule un chiffre d’affaires de 229.395, 00 euros à 256.352,00 euros sur trois années sous-tendant une activité conséquente alors qu’elle avait pris sa retraite depuis 2008 et était revenue en 2012 dans l’association pour y exercer les fonctions de femme de ménage,
— que Mme G s’était elle-même licenciée et que des investigations doivent être menées pour connaître le rôle effectif de chacun au sein de l’association
— que s’agissant de l’ouverture du compte bancaire de l’association le 22 avril 2008, elle rappelle qu’elle avait en qualité de directeur le même pouvoir que le trésorier sur les comptes bancaires.
Une société apparaît fictive lorsqu’il n’y a qu’apparence de personne morale ou encore lorsqu’elle est dépourvue de toute autonomie décisionnelle, cette faculté appartenant en réalité à un maître d’affaire.
En novembre 2012, devant les services de l’inspection des finances, Mme X a indiqué que les membres de l’association avaient démissionné et que l’association était en liquidation amiable, ses déclarations corroborant ainsi que l’association Cecofia n’existait qu’en apparence. Ces services n’ont été mis en possession d’aucun document interne à l’association susceptible de contredire cette situation et de justifier d’une vie sociale .
Si elle prétend aujourd’hui que Cecofia ne serait pas fictive et qu’il existerait un trésorier et d’autres membres dirigeants de l’association, force est de constater qu’elle ne justifie pas de leur existence ni davantage d’un affectio societatis de la part de ces membres qu’elle ne nomme même pas.
Elle ne démontre pas davantage sa démission des fonctions de présidente de l’association à compter du mois de juillet 2008 susceptible d’expliquer que n’ayant plus accès aux documents de l’association, elle serait ainsi dans l’incapacité à contredire les éléments retenus à son encontre. Mais il a été déjà relevé qu’elle participait activement à l’administration de l’association après cette date, ayant signé en 2010 le contrat de travail de Mme F, n’ayant jamais mis fin aux signatures détenues sur les comptes bancaires ouverts au nom de l’association et signé des chèques à son profit entre janvier 2010 et décembre 2012, tirés sur le compte bancaire de l’association Cecofia, sans que ces transferts de fonds ne reçoivent l’aval du trésorier ni celui de l’association réunie en assemblée générale . Devant le conseil de Prud’hommes où elle n’a pas comparu, deux salariés lui ont imputé la décision de leur licenciement.
Si elle indique à juste titre que les rentrées d’argent constatées par les services de l’administration des finances témoignent d’une activité répondant à l’objet social de l’association, elle ne démontre pas quel(s) serai(en)t le ou les salarié(s) susceptible(s) d’avoir travaillé pour le compte de l’association en contrepartie de ces règlements et ne peut se limiter à dire qu’elle n’aurait pu y pourvoir seule.
Il sera encore constaté que le siège de l’association se situe encore au 3 rue des Cigales à Marguerites où a eu lieu le contrôle fiscal et où se domicilie Mme X, et si elle prétend que le siège social avait été transféré au XXX, force est de constater que le bail commercial produit aux fins de démonstration de ce transfert ne comporte aucune date quant à sa durée et quant au jour de sa signature. Il est établi encore par la production d’une facture EDF du 14 janvier 2008, que Mme X se domiciliait ainsi que l’association Cecofia au 3 rue des cigales et elle ne démontre pas la perception d’un quelconque loyer de la part de l’association.
Il convient en conséquence de conclure à la fictivité de l’association Cecofia en l’absence de vie sociale et d’affectio sociétatis démontrés et en présence d’actes dépendant de la seule volonté de Mme X qui apparaît ainsi comme le maître de l’affaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure collective à Mme X.
Sur la faillite personnelle de Mme X
Me B demande le prononcé d’une faillite personnelle au visa des articles L.653-1, L-653-2, L.653-3, L.653-4 et L.652.11 du code de commerce tenant l’existence d’un comportement frauduleux ayant généré un passif supplémentaire par soustraction volontaire à l’impôt et d’un passif déclaré du chef de Mme X qui s’élève à 301 388,26 euros dont 298 104,95 euros au profit de l’administration fiscale.
Mme X ne développe aucun moyen sauf à contester le détournement d’actif.
Les faits susceptibles d’entraîner la faillite personnelle des dirigeants de droit ou de fait d’une société sont limitativement énumérés par les articles L. 653-3, L. 653-4 et L.653-5 au nombre desquels le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ou encore omis de tenir une comptabilité .
Ainsi que relevé par le premier juge, les pièces produites et notamment le contrôle fiscal laissent conclure à une insuffisance de produits déclarés de l’ordre de 178.006 euros pour l’année 2009 alors qu’entre 2010 et 2012, Mme X établissait à son profit des chèques, produits aux débats pour un montant total de 168 225 euros effectivement débités du compte bancaire Caisse d’Epargne de l’association. Ces faits expliquent le passif supplémentaire déclaré par l’administration fiscale de l’ordre de 298.104,95 euros. S’y ajoute un défaut de comptabilité au titre des exercices clos en 2009, 2010, 2011, 2012 ainsi que relevé par l’administration fiscale.
Eu égard à la nature des fautes et à leurs conséquences, la durée de 15 années prononcée par le tribunal apparaît excessive, et sera ramenée à une durée de 8 années.
Sur les frais de l’instance :
Mme X qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires à ce qui suit.
L’émende sur la durée de la faillite personnelle et statuant à nouveau
Prononce la faillite personnelle de Mme X pour une durée de 8 ans
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Met les dépens à la charge de Mme X et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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