Confirmation 5 janvier 2012
Cassation 23 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc., 5 janv. 2012, n° 11/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/00770 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 février 2011, N° 09/00338 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2012
RG : 11/00770 – MI/VA
M. Z A
C/ XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de CHAMBERY en date du 03 Février 2011 – RG : F 09/00338
APPELANT :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Grégoire LUGAGNE DELPON (SELARL NORDJURIS – avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame ROBERT, Président,
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Madame IMBERTON, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
Faits et procédure
Le 30 avril 2007, Z A a été embauché par la société PAN EUROPEENNE par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2007, en qualité de pilote.
Ce contrat prévoyait, en son article 3, qu’Z A percevra une rémunération mensuelle brute de :
— 1412 euros pour une durée de travail de 75 heures de vol pendant sa période de qualification et jusqu’à la fin de son adaptation en ligne,
— 2 134 euros pour une durée de travail mensuelle de 75 heures de vol à partir de la fin de son adaptation en ligne.
L’article 8 du contrat prévoyait par ailleurs une clause de dédit formation
Les parties ont régularisé, le 30 avril 2007, une convention de dédit-formation.
La dite convention précisait notamment :
— qu’Z A suivrait, à compter du 2 mai 2007, un stage de formation, afin d’acquérir la qualification de type Beech 1900 dispensée par X.
— que le coût de la formation, entièrement pris en charge par la Société PAN EUROPEENNE, s’élevait à 2.300 euros HT l’heure de vol, le nombre d’heures de vol étant de 7 heures de formation et 1h 30 de test; qu’il pourra toutefois être supérieur suivant les résultats obtenus par Z A.
— que la société a également pris en charge le stage MCC dispensé par Orion pour un montant de 4 000 euros.
— qu’en contrepartie de cette formation, Z A s’engageait à rester au service de la Société PAN EUROPEENNE pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la fin de son stage.
— qu’en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, Z A s’engageait à rembourser le coût total de la formation dont il avait bénéficié, ce remboursement étant proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration du délai de 3 ans, chacun de ces mois représentant 1/36 du coût du stage.
— que la somme était exigible à la date du départ de l’entreprise.
Par courrier du 19 mars 2008, avec effet au 20 juin 2008, Z A a notifié sa démission à la Société PAN EUROPEENNE.
La Société PAN EUROPEENNE a alors rappelé à Z A par courrier du 1er avril 2008 qu’il était tenu de rembourser les frais de formation, en application de la convention de dédit formation, et qu’il était redevable de la somme de 14 102 euros , somme restant dûe au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de la convention, soit 23 mois sur 36 mois.
Z A a ensuite laissé sans réponse tous les rappels qui lui ont été adressés par la Société Pan Européenne Air Service.
Saisi par la société PAN EUROPEENNE, le conseil de prud’hommes de Chambéry a, par jugement du 3 février 2011 dit que la convention de dédit formation était valide et a condamné Z A à payer à la Société Pan européenne air service la somme de 14 102,07 euros de ce chef, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Z A a fait appel de cette décision.
Prétentions des parties
Aux termes des débats et des écritures des parties reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, il est demandé à la Cour :
1. par Z A :
— de réformer le jugement déféré,
— de dire nulle la convention de dédit formation dont se prévaut la Société PAN EUROPEENNE
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre
— de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Z A soutient que la convention de dédit formation est nulle pour les raisons suivantes :
— absence de précision sur la durée de la formation
— absence de conclusion préalable d’une convention de dédit formation avant qu’une partie de la formation ne soit dispensée
— absence de précision quant au coût réel de la formation
— atteinte excessive à la liberté de démissionner.
2. par la Société Pan européenne Air Service :
— de déclarer infondé l’appel interjeté par Z A à l’encontre de la décision du conseil de prud’hommes de Chambéry du 3 février 2011,
— de rejeter l’ensemble des demandes d’Z A,
— de confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— de condamner Z A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient notamment :
— que la clause de dédit formation est licite, dans la mesure où elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au delà des dépenses imposées par la loi ou la CCN et dans la mesure ou elle n’empêche pas le salarié de démissionner
— qu’en l’espèce, les éléments relatifs à la durée de la formation étaient contenus dans la convention
— qu’il n’a pas été réclamé au salarié la somme de 4 000 euros correspondant au stage MCC
— que les sommes réclamées correspondent aux frais réels engagés par l’employeur,
— que la clause n’empêchait pas Z A de démissionner.
MOTIFS
Sur la licéité de la clause de dédit formation
Attendu que de jurisprudence constante, l’engagement du salarié de suivre une formation à l’initiative de l’employeur, et en cas de démission, d’indemniser celui-ci des frais qu’il a assumés doit, pour être valable, faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation, et qui précise la date, la nature, la durée de la formation, et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié ;
Au regard de la durée de la formation
Attendu qu’en l’espèce, Z A affirme que la clause de dédit formation est nulle en l’absence de toute précision sur la durée de la formation, cette obligation de préciser la durée de la formation devant s’apprécier à l’aune de l’article 3 du contrat de travail, prévoyant l’attribution d’un salaire minoré pendant la durée de la formation, Z A n’ayant pu apprécier son effort financier au moment de l’engagement ;
que la convention de dédit formation précise sur ce point : 'M. Z A suivra, à compter du 2 mai 2007, un stage de formation destiné à acquérir la qualification de type Beech 1900, dispensé par X (…) Le nombre d’heures de vol prévu est de 7 heures de formation et 1h30 de test. Qu’il pourra toutefois être supérieur suivant les résultats obtenus par Z A" ;
qu’ainsi, la convention comporte plusieurs mentions relatives à la durée de la formation puisque d’une part, elle prévoit la date à compter de laquelle la formation débutera, et que, d’autre part, elle prévoit le nombre d’heures de formation devant être dispensées, soit 7 heures, outre 1 h 30 de test, tout en indiquant que le nombre d’heures de vol pourra être supérieur suivant les résultats obtenus par Z A ;
que le terme de la formation ne pouvait être prévu à l’avance, compte tenu, d’une part, de ce que la formation étant réalisée par une autre société, X, domiciliée non à Chambéry (73) , mais à Agen (47), le planning précis des heures de formation dépendait de l’organisation de cette société, et que, d’autre part, le nombre d’heures de formation pouvait être supérieur à 7, en fonction des résultats de l’impétrant ;
qu’il convient, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de rejeter le moyen tiré de la nullité de la convention de ce chef ;
Au regard de l’absence de conclusion préalable d’une convention de dédit avant qu’une partie de la formation ne soit dispensée
Attendu que Z A soutient avoir effectué un stage MCC d’une valeur de 4000 euros avant son embauche, sans convention de dédit formation préalable, alors que le coût de cette formation était inclu dans la convention de dédit formation du 30 avril 2007, la Société PAN EUROPEENNE ayant dès lors violé son obligation de faire connaître de manière préalable à son impétrant les modalités et le quantum éventuel de son obligation de remboursement ;
qu’il n’est pas contesté que le stage MCC a été réalisé par Z A avant le 30 avril 2007, ni que le coût du stage a été mentionné dans la convention de dédit formation signée par les parties le 30 avril 2007 ;
qu’il apparaît cependant, eu égard aux mentions figurant sur la facture n° B 28459 du 5 novembre 2011 versée aux débats par la Société PAN EUROPEENNE, que la somme facturée au salarié (pièce n°8 de la Société PAN EUROPEENNE) ne comporte que la formation du 30 avril 2007 au 22 juin 2007 -outre salaires afférents- aux fins de qualification QT BEECH 1900, et non la somme acquittée par l’employeur au titre du stage MCC ;
qu’en effet, il lui a été réclamé le prorata de la somme de 18 975 euros, le coût de la formation aux fins de qualification QT BEECH 1900 prévu contractuellement étant de (2300 x 8h30) 19 550 euros, soit un montant légèrement supérieur à celui qui a été finalement facturé par la société X ; que dès lors, le coût du stage MCC n’a pas été réclamé à Z A ;
qu’en conséquence, la seule mention du coût du stage MCC dans la convention de dédit formation ne peut entraîner la nullité de la convention, la Société PAN EUROPEENNE n’ayant jamais réclamé le coût de cette formation à M. Z A;
qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé par Z A de ce chef;
Au regard de l’absence de précision sur les coûts réels de la formation
Attendu que la jurisprudence impose notamment que la clause soit la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l’indemnité est proportionné aux frais de formation engagés;
Attendu que Z A affirme que la société intimée ne justifie pas du coût réel exposé, compte tenu de ce que :
— la facture B 28459 émanant de la société X a été émise neuf mois après la lettre de démission de Z A,
— la Société PAN EUROPEENNE ne justifie pas de son règlement,
— la facture ne comporte pas de devis détaillé des éléments composant le coût réellement exposé de la formation,
— rien n’est dit sur d’éventuelles remises de fin d’années ou d’accords commerciaux, l’opacité des relations entretenues entre X et la Société PAN EUROPEENNE, ne permettant pas d’apprécier la réalité des coût exposés par cette dernière ;
— le montant de cette formation a été déduit du résultant imposable de la société
— ce coût ne tient pas compte de l’obligation de formation professionnelle de l’employeur;
Attendu cependant que le fait que la facture de la société X ait été éditée le 5 novembre 2008, soit plusieurs mois après la démission de Z A, qui a pris effet le 20 juin 2008, ne prive pas celle-ci de validité, et ne permet pas d’en déduire une quelconque 'opacité’ des relations entretenues entre X et la Société PAN EUROPEENNE, ni l’existence d’accords commerciaux ou d’éventuelles remises, Z A ne versant aux débats aucun élément probant à l’appui de ses affirmations de ce chef ;
que l’édition de cette facture en novembre 2008 ne permet pas davantage d’en déduire que celle-ci n’a pas été réellement payée par la Société PAN EUROPEENNE, ce qu’affirme Z A sans en rapporter la preuve ;
que le paiement de cette facture résulte au contraire des diverses mentions portées sur ce document :
— 'comptabilisé le : novembre 2008",
— 'BPA (bon pour accord) 7138176"
que les sommes figurant sur la facture et sur le décompte versé aux débats par la Société PAN EUROPEENNE (pièce 8) correspondent au coût prévu dans la convention, le coût horaire final étant d’ailleurs légèrement inférieur au coût prévu initialement, cette réduction du prix bénéficiant au salarié ;
qu’en effet, le coût initial prévu dans la convention était de 2 300 euros HT de l’heure, soit pour 8h30 (7 heures de stage et 1h30 de test), un total de 19 550 euros HT ;
que la somme facturée correspond, avec une réduction, au prix convenu, puisqu’il a été facturée à la Société PAN EUROPEENNE la somme de 18 975 euros ;
qu’il convient en conséquence de constater la conformité de la facture aux sommes initialement prévues dans la convention quant au coût horaire de la formation, et l’absence de tout élément établissant que cette facture ne correspondrait pas au coût réel exposé ;
Attendu en outre que de jurisprudence constante, le coût réellement payé par l’employeur doit être pris en compte pour apprécier la licéité de la clause de dédit formation, ce coût étant le montant reporté sur la facture; que ni la loi, ni la jurisprudence, n’impose de tenir compte, pour calculer le coût réel de la formation, des sommes déclarées de ce chef par l’entreprise dans le cadre de ses résultats imposables ;
que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le moyen d’Z A tiré de l’absence de justification du coût réel exposé ;
Attendu qu’Z A soutient également qu’en incluant dans la clause de dédit formation le montant de la rémunération par lui perçue, la Société PAN EUROPEENNE se livre à une pratique qui invalide la convention , car elle prive le salarié, rétroactivement, de rémunération, au titre du travail effectué, ce qui constitue une sanction pécuniaire interdite, alors qu’il a déjà supporté le coût de la formation, par le biais de la modération salariale imposée pendant sa formation,
Attendu que la jurisprudence impose notamment que le montant de l’indemnité de dédit formation soit proportionné aux frais de réels engagés par l’employeur;
qu’en l’espèce, au terme de la convention de dédit formation litigieuse, Z A s’est engagé à rester au service de la société PAN EUROPEENNE pendant une durée minimale de 3 ans en contrepartie de la formation accomplie; qu’en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, il s’est engagé à rembourser :
— le coût de la formation dont il a bénéficié, au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration du délai de 3 ans prévu au contrat, chacun des mois représentant 1/36 du coût du stage,
— les salaires et accessoires qui lui auraient été versés pendant le temps ou ces salaires et accessoires n’auraient pas été la contrepartie d’un travail effectif, l’ensemble étant calculé proportionnellement au temps restant sur le minimum d’années de services pendant lesquels Z A était engagé à rester au sein de la société ;
Attendu que le maintien d’un salaire pendant la période de formation constitue bien un frais réel supplémentaire qui lui incombe du fait du stage de formation, ce salaire servi n’étant pas la contrepartie d’un travail effectif,
qu’au surplus, il convient de rappeler que le montant de l’indemnité réclamée tient compte de la formation déjà 'amortie,' puisqu’il est calculé proportionnellement au temps restant à courir sur le nombre de mois pendant lesquels Z A s’est engagé à rester au sein de la société,
qu’il convient dès lors de dire que le montant de l’indemnité de dédit formation est proportionnée aux frais réels engagés par la Société PAN EUROPEENNE du fait de la formation effectuée par Z A et de rejeter le moyen tiré de la nullité de la convention du fait de l’absence de précision quant au coût réel de la formation ;
Au regard de la faculté de démissionner du salarié
Attendu que la jurisprudence impose que la clause de dédit-formation n’ait pas pour conséquence de priver le salarié de la faculté de démissionner ;
Attendu que de jurisprudence constante, l’atteinte à la faculté de démissionner est examinée au regard de la durée de l’engagement du salarié ;
que Z A soutient que le montant de l’indemnité de dédit formation, d’un total de 22 072,80 euros est, au regard du salaire versé au salarié, disproportionné, et qu’il prive de la possibilité de démissionner ;
qu’il convient de souligner que l’atteinte à la faculté de démissionner n’est pas examinée au regard d’un éventuel caractère disproportionné de la somme due eu égard à la rémunération du salarié, la somme réclamée devant être seulement proportionnée aux frais réels engagés par l’employeur ;
qu’il convient en outre de rappeler que la somme réclamée à Z A n’est pas de 22 072,80 euros, mais, au prorata du nombre de mois d’engagement restant, de 14 102,07 euros ;
qu’il convient par ailleurs de préciser qu’Z A s’est engagé à rester au service de la Société PAN EUROPEENNE pendant 3 ans ; qu’il restait toutefois complètement libre de démissionner, ce qu’il a d’ailleurs fait, moins d’un an après son embauche, alors qu’il était pleinement conscient d’être contractuellement tenu de s’acquitter des frais réels engagés par son employeur du fait de sa formation, au prorata du nombre de mois d’engagement restant dûs;
que la durée de l’obligation de fidélité fixée en l’espèce à 3 ans apparaît comme une durée raisonnable, compte tenu du coût élevé de la formation, et de son caractère hautement qualifiant, qui a d’ailleurs permis à Z A de trouver un emploi dans une autre compagnie aérienne ;
qu’il convient dès lors de rejeter le moyen tiré de l’illicéité de la clause du fait d’une interdiction de démissionner qui aurait été imposée au salarié ;
Attendu en conséquence qu’il convient, au regard de l’ensemble des motifs ci-dessus exposés, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande aux fins d’annulation de la clause de dédit formation ;
Sur la demande de la société PAN EUROPEENNE en paiement de la clause de dédit formation
Attendu que l’employeur justifie de ce que le coût total de la formation dont a bénéficié Z A est d’un montant total de 22 072 euros ;
qu’au terme de la convention de dédit formation, Z A s’est engagé à rembourser le coût total de cette formation, au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel il s’est engagé à rester au service de Société PAN EUROPEENNE, soit 36 mois (3 ans) ;
que compte tenu du nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de l’engagement pris par le salarié, soit 23 mois, celui-ci reste redevable de la somme de 14 102,07 euros ;
qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée et de condamner Z A à payer à la Société PAN EUROPEENNE la somme de
14 102,07 euros au titre de la clause de dédit formation ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité commande d’allouer à la Société PAN EUROPEENNE la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel et de débouter Z A de sa demande de ce chef ;
qu’Z A qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de CHAMBERY en date du 3 février 2011 ;
Y ajoutant,
Condamne Z A à payer à la XXX la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Z A auX dépens d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 05 Janvier 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
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