Infirmation 10 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 10 mars 2011, n° 09/07923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/07923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 13 octobre 2009, N° 08/00390 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/03/2011
***
MINUTE N° :
N° RG : 09/07923
Jugement (N° 08/00390)
rendu le 13 octobre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : MD/CP
APPELANTE
COMPAGNIE LA MACIF représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
Madame C D veuve X
née le XXX à XXX
XXX
Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Assistée de la SCP BECU A, avocats au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 02 février 2011 tenue par C DAGNEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C DESFACHELLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C DAGNEAUX, Président de chambre
Laurence BERTHIER, Conseiller
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2011 (date indiquée à l’issue des débats) par C DAGNEAUX, Président, qui a signé la minute avec Cécile NOLIN-FAIT, greffier, présents à l’audience lors du prononcé de l’arrêt.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2010
Attendu que E X est décédé lors d’un séjour en Tunisie : il s’est noyé dans la piscine de l’hôtel où il séjournait ; qu’il était assuré auprès de la société MACIF au titre d’un contrat prévoyance familial accident (RPFA) ; que cette compagnie a alors versé les sommes de 292 246,29 francs (44 552,66 euros) au titre du capital décès et 18 430 francs (2 809,64 euros) au titre des frais d’obsèques ;
Attendu que la société MACIF a par acte des 30 octobre et 26 novembre 2003 engagé, en vertu du contrat de protection juridique dont C D épouse X bénéficiait, une procédure au nom des consorts X contre le voyagiste, la sociétéCAP 5 VOYAGES , et son assureur, la compagnie AXA, ainsi que contre l’hôtelier, la société THETA ; que par arrêt du 13 janvier 2006 la cour d’appel de Versailles a procédé à un partage de responsabilité entre E X et la société Cap 5 et a indemnisé C D épouse X à hauteur de 9 146,94 euros pour le préjudice moral, 3 557,96 euros pour les frais d’obsèques et 78 327,50 euros pour le préjudice économique et les 2 enfants à hauteur de 6 860,20 euros pour le préjudice moral d’Y X et 225 euros pour le préjudice moral de A X ;
Attendu que la société MACIF ayant estimé devoir retenir une partie des indemnités allouées aux consorts X, en invoquant la subrogation légale, C D épouse X a fait délivrer assignation à la société MACIF pour obtenir le paiement du solde de l’indemnité perçue de la société AXA ;
Attendu que par jugement du 13 octobre 2009 le tribunal de grande instance de Béthune a :
' condamné la société MACIF à payer à C D épouse X :
*la somme de 25 373,33 euros , outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2006,
*les intérêts au taux légal sur la somme de 28 709,57 euros du 4 septembre 2006 au 27 mars 2007,
' rejeté le surplus des demandes,
' condamné la société MACIF aux dépens ;
Attendu que la société MACIF a interjeté appel par acte du 6 novembre 2009 ;
Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2010 tenant lieu de conclusions récapitulatives, elle demande à la Cour, vu les articles 1134 et 1147 du code civil, L121-2 du code des assurances, de :
— dire qu’elle était en droit de retenir les indemnités contractuellement versées à titre d’avance sur recours à C D épouse X au titre du capital décès et des frais d’obsèques,
— dire qu’elle était également en droit de retenir sur les indemnités versées la somme de 1 700 euros correspondant à l’indemnité procédurale,
— débouter en conséquence C D épouse X de ses prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’elle fait valoir qu’en application de l’article 10 du contrat, dans la mesure où la responsabilité d’un tiers était susceptible d’être engagée à l’occasion de l’accident dont E X a été victime, elle était en droit de récupérer les avances sur recours qu’elle avait effectuées ; qu’elle bénéficie en effet de la subrogation légale prévue à l’article L121-12 du code des assurances ; que la décision de la Cour d’appel de Versailles du 13 janvier 2006 n’a pas autorité de la chose jugée dans le cadre de ses relations contractuelles avec C D épouse X ; que la quittance du 28 septembre 2000 faisant référence au capital décès prévu par le contrat RPFA ne fait pas non plus obstacle à l’exercice du droit de subrogation dans la mesure où les indemnités ont été réglées uniquement à titre d’avance sur recours ;
qu’elle ajoute qu’elle bénéficie également d’un droit de subrogation légale au titre des honoraires réglés aux avocats et avoués dans le cadre de la procédure en indemnisation diligentée devant le tribunal de grande instance de Nanterre et devant la cour d’appel de Versailles ; qu’elle est donc bien fondée à retenir l’indemnité procédurale allouée aux consorts X ;
Attendu que dans ses conclusions signifiées le 17 mai 2010, C D épouse X demande à la cour de :
— dire l’appel de la société MACIF recevable mais non fondé,
— débouter la société MACIF de toutes ses demandes,
— la recevoir en son appel incident et y faisant droit :
*confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle la déboutant de sa demande d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*statuant à nouveau de ce seul chef condamner la société MACIF à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
*ajoutant au jugement condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’elle fait valoir que la société MACIF tente de revenir sur les dispositions contractuelles et sur l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 janvier 2006 ; que le capital décès a été clairement versé au visa du contrat RPFA et non au titre d’avance sur recours ; qu’au titre des frais d’obsèques le tribunal a à raison rappelé que la cour d’appel de Versailles a rejeté le recours subrogatoire de la société MACIF à l’encontre du tiers responsable au motif qu’elle ne produisait pas la quittance se rapportant au versement des frais d’obsèques et que le contrat d’assurance ne contient aucune disposition permettant à l’assureur d’obtenir le remboursement de tout ou partie de l’indemnité qu’il a versée à ce titre ;
qu’elle ajoute que la subrogation légale invoquée par la société MACIF ne peut recevoir application en l’espèce ; que la décision de la cour d’appel de Versailles qui a rejeté la demande de subrogation de la société MACIF est définitive et la société MACIF y était bien partie ;
qu’elle précise que le litige porte sur le contrat souscrit en 1983 et non sur le contrat multi-garantie vie privée souscrit en 1987 et que la société MACIF produit en cause d’appel ;
DISCUSSION
Attendu que C D épouse X ne saurait se retrancher derrière l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 janvier 2006 qui a débouté la société MACIF de son recours subrogatoire, car si les 2 parties de la présente cause étaient bien présentes dans l’instance devant cette cour, l’objet et la cause ne sont pas les mêmes puisqu’en 2006 la société MACIF invoquait la subrogation à l’encontre de la compagnie AXA, alors qu’actuellement elle invoque le fait qu’elle n’a consenti à C D épouse X qu’une avance sur recours en vertu des clauses du contrat d’assurance ;
Attendu que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par les époux X à une date non déterminée prévoient en leur article 10 que :
'lorsque l’assuré est victime d’un accident corporel engageant la responsabilité totale ou partielle d’un tiers, les prestations visées aux articles 15,20,21,22 et au 1er alinéa de l’article 23 ne sont pas dues.
La société exerce le recours de l’assuré (…).
Elle verse aux bénéficiaires des avances sur recours calculées sur la base des montants définis aux articles ci-dessus.
Les avances ainsi versées sont récupérables sur le montant des indemnités à recevoir à la suite du recours, à l’exclusion des indemnités à caractère personnel’ (…) ;
qu’ainsi que le soutient C D épouse X, les dispositions de ce contrat sont claires et ne nécessitent pas d’interprétation ; qu’il en résulte en effet que dans tous les cas où un tiers est totalement ou partiellement responsable de l’accident, les indemnités au titre de l’incapacité permanente partielle (article 15), du capital décès (article 20), de la rente enfant mineur (article 21), de l’option applicable lorsque les 2 époux sont assurés (article 22) ou dans le cas où l’assuré était célibataire, veuf ou divorcé (article 23 alinéa 1) sont toujours versées sous forme d’avance, sans qu’il soit besoin de le spécifier lors du versement, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal ; que c’est à raison que la société MACIF soutient que c’est en application de cette disposition du contrat qu’elle est intervenue dans le cadre d’une avance sur recours mais en revanche s’agissant d’une assurance de personne, ce n’est pas l’article L121-12 du code des assurances invoqué par la société MACIF qui est applicable ; qu’en effet la disposition de l’article 10 des conditions générales d’assurance, qui doit recevoir application, ne fait que reprendre les dispositions de l’article L131-2 du code des assurances qui interdit dans l’assurance de personnes la subrogation de l’assureur, après paiement de la somme assurée, dans les droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre ;
Attendu que conformément à cet article L131-2 et aux dispositions de l’article 10 des conditions générales d’assurances, la société MACIF ne peut donc prétendre au remboursement des prestations à caractère personnel, tel le capital décès qu’elle a versé en vertu de l’article 20 des dites conditions ;
Attendu qu’en revanche la prise en charge par la société MACIF des frais d’obsèques est prévue à l’article 18 des conditions générales qui ne fait pas partie des cas prévus à l’article 10 dans lesquels les sommes sont versées à titre d’avance sur recours ; que l’alinéa 2 de cet article 18 prévoit que 'la société est subrogée dans les droits de l’assuré à l’encontre de tout tiers responsable dans la limite des sommes versées’ que cette prestation a d’ailleurs un caractère indemnitaire prévue à l’alinéa 2 de l’article L131-2 du code des assurances pour laquelle le recours reste possible, même dans le cas du contrat garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne ; que la société MACIF peut donc prétendre obtenir le remboursement des frais d’obsèques pour lesquels elle a indemnisé C D épouse X à hauteur de 18 430 francs (2 809,64 euros) selon quittance subrogative du 13 octobre 2000 ;
qu’il en va de même des frais de procédure engagés devant le tribunal de grande instance de Nanterre et la cour d’appel de Versailles qui ont été pris en charge par la société MACIF, C D épouse X ne démontrant pas ni même n’alléguant avoir supporté une partie de ces frais ; que d’ailleurs l’article 33 des conditions générales du contrat multigarantie vie privée en vertu duquel la société MACIF assure une protection juridique à C D épouse X prévoit dans le sous titre 'SORT DES SOMMES ALLOUEES POUR FRAIS DE PROCES : la société bénéficie des droits et actions que l’assuré possède contre les tiers en remboursement des frais et honoraires qu’elle a exposés, notamment pour la récupération des indemnités allouées au titre des articles 700 du code de procédure civile, 475- du code de procédure pénale et L8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel'; que la société MACIF est fondée à retenir l’indemnité de procédure qui a été allouée par la cour d’appel de Versailles à hauteur de 1 700 euros pour compenser les frais exposés et dont le caractère indemnitaire relève de l’alinéa 2 de l’article L131-2 du code des assurances ;
Attendu que la société MACIF doit donc restituer à C D épouse X la somme de 22 563,69 euros (25 373,33-2 809,64) ; qu’en application de l’article 1153 du code civil et les intérêts sur cette somme sont dus à compter de la réclamation faite le 5 février 2007 par le conseil de C D épouse X ;
que le tribunal a également condamné la société MACIF à payer des intérêts sur la somme de 28 709,57 euros correspondant au règlement que la société MACIF a adressé à C D épouse X le 27 mars 2007, alors qu’elle-même avait perçu les fonds de la société Axa le 4 septembre 2006 ; mais attendu que pour les mêmes raisons que pour la somme indûment retenue, les intérêts ne peuvent courir que du jour de la sommation de payer ou de toute interpellation du débiteur, de sorte que les intérêts sur cette somme de 28 709,57 euros ne peuvent être dus qu’à compter de la lettre du 5 février 2007 et jusqu’au paiement intervenu le 27 mars 2007 ;
Attendu qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de C D épouse X les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros pour les frais tant de première instance que d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’en revanche la société MACIF qui sera condamnée aux dépens ne saurait obtenir une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Béthune dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MACIF à payer à C D épouse X la somme de 22 563,69 euros , outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2007 ;
Condamne la société MACIF à payer à C D épouse X les intérêts au taux légal sur la somme de 28 709,57 euros du 5 février 2007 au 27 mars 2007 ;
Dit que la société MACIF est en droit de conserver l’indemnité allouée par la cour d’appel de Versailles à hauteur de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MACIF de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne la société MACIF à payer à C D épouse X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MACIF aux dépens de première instance et d’appel. Autorise la SCP COCHEMÉ-LABADIE-COQUERELLE, avoués, à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Le Greffier, Le Président,
Cécile NOLIN-FAIT C DAGNEAUX
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code des assurances
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