Infirmation partielle 19 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, quatrieme ch. civ., 19 avr. 2011, n° 10/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/01176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
19 AVRIL 2011
Arrêt n°
XXX
XXX
/
Y Z
Arrêt rendu ce DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE ONZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Christophe RUIN, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Mlle Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat de la SCP VIA JURIS avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE
ET :
M. Y Z
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
Représenté et plaidant par Me Sandrine LEGAY-MICHAUD avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Monsieur NICOLAS, Conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 28 Mars 2011, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Y Z a été engagé le 4 juillet 2008 par la société DELTA SECURITE en qualité d’agent de sécurité, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet, en vertu d’un avenant du 1er août 2008.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Au mois de novembre 2008, Y Z a exercé son droit de retrait et ne s’est plus présenté à son poste de travail.
Par lettre du 22 janvier 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 février 2009, il a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand pour voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir en conséquence la société DELTA SECURITE condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis, un rappel de salaire afférent à la période du 21 novembre 2008 au 22 janvier 2009, un rappel d’ heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour non respect des dispositions du code du travail et de la convention collective relatives à la durée du travail, au repos, au respect d’un délai de prévenance en cas de changement d’horaires.
Par jugement du 26 avril 2010, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de Y Z doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société DELTA SECURITE à lui payer:
' 3.682,16 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
' 418,43 € au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;
' 201,48 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés
afférents ;
' 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives aux heures supplémentaires, à la durée maximale de travail hebdomadaire, aux repos quotidiens et hebdomadaires ;
' 17,40 € à titre de régularisation d’heures de repos non pris ;
' 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts de dommages-intérêts de Y Z fondée sur une exécution déloyale du contrat, ordonné à la société DELTA SECURITE, sous astreinte, de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes à sa décision, débouté ce dernier du surplus de ses demandes, débouté la société DELTA SECURITE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration envoyée au greffe le 7 mai 2010, la société DELTA SECURITE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 avril 2010.
Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 14 février 2011 et reprises oralement à l’audience, la société DELTA SECURITE demande :
— que le jugement soit infirmé ;
— que Y Z soit débouté de toutes ses demandes, hormis celle relative au heures supplémentaires ;
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reconnaît lui devoir au titre de ces heures la somme de 186,93 € ;
— que Y Z soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle déclare que Y Z, durant les deux premières semaines du mois d’octobre 2008, a effectué 18 heures supplémentaires, soit une contrepartie en salaire égale à 201,48 €, ramenée à 186,94 €, après paiement d’une somme de 14,48 €.
En deuxième lieu, elle soutient :
— que les heures de travail doivent être décomptées à la semaine civile ;
— qu’en application de cette règle, et au cours du mois d’octobre 2008, Y Z n’a jamais dépassé la durée moyenne maximale de travail, ni la durée maximale de travail
hebdomadaire ;
— qu’il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire.
En troisième lieu, elle prétend :
— que l’article 7.01 de la convention collective, relatif au travail du dimanche et des jours fériés, ne réglemente pas le repos quotidien du salarié ;
— qu’en outre, dans la mesure où ce repos s’apprécie par période de 24 heures, Y Z, au regard de ses feuilles de temps, a bénéficié de la totalité de ses repos quotidien; – que l’interruption d’activité instituée par l’article 7.01 a vocation à s’appliquer seulement en cas de journée complète de travail, et non à temps réduit, et si le salarié enchaîne un autre service complet de nuit ;
— que les interruptions d’activité entre les 17 et 18 septembre, 24 et 25 septembre, 1er et 2 octobre, 8 et 9 octobre 2008, ont été de 9 h 30 au lieu de 10 heures ;
— que ces demi-heures d’interruption non respectées ne sauraient justifier les dommages-intérêts sollicités par Y Z ;
— que tout au plus, une somme de 4,355 € correspondant à la rémunération d’une demi-heure de travail pourrait lui être allouée.
En quatrième lieu, elle considère :
— que durant le mois de septembre 2008, Y Z a bénéficié de deux dimanches de repos ;
— que durant le mois d’octobre il a bénéficié de tous ses dimanche de repos, sauf celui du 5 octobre .
— qu’ainsi, les dispositions de la convention collective prescrivant 2 dimanches de repos par mois ont été respectées ;
— que sa demande de dommages-intérêts relative au non respect du repos hebdomadaire est donc excessive ;
En cinquième lieu, elle fait valoir :
— que selon l’article 7.07 de la convention collective, en cas d’organisation du travail sous forme de cycle, des plannings d’activité doivent être établis, et en cas de changement de ces plannings, un délai de prévenance doit être respecté ;
— que la demande de Y Z en dommages-intérêts pour non respect du délai de prévenance en cas de modification de planning doit être rejetée, dans la mesure où il n’a jamais travaillé dans le cadre d’un cycle..
Elle considère ensuite que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour exercer son droit de retrait, dans la mesure où les insultes qu’aurait proféré contre lui, à l’occasion de deux appels téléphoniques des 19 et 20 novembre 2008, un de ses supérieurs hiérarchiques, M. X, ainsi que les menaces faites par ce dernier à l’encontre de sa personne, ne sont pas établies.
Elle soutient aussi qu’il n’a pas été victime d’ harcèlement moral, contrairement à ce qu’il prétend, et qu’en conséquence, l’exercice de son droit de retrait n’ayant été fondé sur aucun élément valable, sa demande de dommages-intérêts pour exercice déloyal du contrat de travail doit être rejetée.
Pour les mêmes raisons, elle estime qu’il aurait dû reprendre le travail après avoir exercé son droit de retrait, ce qu’il n’a pas fait, malgré ses sommations, et qu’en conséquence il doit être débouté de sa demande en rappel de salaire.
Enfin, elle soutient n’avoir commis aucun manquement grave à ses obligations, et qu’ainsi, la prise d’acte de Y Z doit produire les effets d’une démission.
Au sujet de la demande de celui-ci pour non remise d’une attestation ASSEDIC conforme, elle fait valoir que la remise de cette attestation au salarié a été faite à partir du moment où celui-ci a respecté son obligation de restitution du matériel de la société et que cette attestation a été rédigée en considérant que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission.
Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 3 mars 2011 reprises oralement à l’audience, Y Z demande :
— que le jugement soit confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande en paiement d’ heures supplémentaires, sauf à ramener son montant à 186,94 Euros ; en ce qu’il a fait produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement, et condamné la société DELTA SECURITE à lui payer 418,43 € à titre d’indemnité compensatrice, outre les congés payés afférents ;
— qu’il soit réformé pour le surplus ;
— que la société DELTA SECURITE soit condamnée à lui payer :
' 500 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement des heures supplémentaires ;
' 750 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire ;
' 750 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du droit au repos quotidien ;
' 750 € à titre dommages-intérêts pour non respect du délai de prévenance ;
' 750 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire ;
' 16.737,10 € à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable à l’employeur.
Il demande ensuite d’évoquer les points non jugés par le conseil de prud’homme en sollicitant la condamnation de la société DELTA SECURITE au paiement d’une somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d’un rappel de salaire égal à 3.347,42 €, outre les congés payés afférents.
Il demande aussi que les sommes réclamées, à l’exception des dommages-intérêts, produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société DELTA SECURITE devant le bureau de conciliation, la capitalisation des intérêts, que celle-ci soit condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu’à lui payer 1.200 € à titre de dommages-intérêts pour attestation Assedic non conforme..
Il sollicite enfin la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 1.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, au sujet de sa demande de dommages-intérêts relative aux heures supplémentaires, que l’octroi de ceux-ci n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des heures supplémentaires ni à la mauvaise foi de la société DELTA SECURITE.
Il soutient ensuite, pour justifier de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire :
— que durant la semaine du 1er au 7 octobre 2008, il a effectué 48 h 30 de travail ;
— que ce non respect des dispositions légales et communautaires, ainsi que de l’article 7 de la convention collective, lui a nécessairement causé un préjudice ;
— que contrairement à ce que soutient la société DELTA SECURITE, il est fondé à ne pas décompter ses heures de travail hebdomadaire par semaine civile, dès lors que les articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail ne précisent pas si le terme de semaine doit s’entendre de la semaine civile ou de toute période de 7 jours consécutifs, et que les dispositions de ces articles doivent être interprétées à la lumière des prescriptions de la directive communautaire 2003/88 du 4 novembre 2003, dont l’article 6, qui prévoit que la durée moyenne de travail pour chaque période de 7 jours ne doit pas excéder 48 heures, constitue une prescription minimale.
En ce qui concerne sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect du droit au repos quotidien, il fait valoir :
— qu’au regard de l’article 7.01 de la convention collective, en cas de passage d’un service de nuit à un service de jour, une interruption d’activité de 10 heures doit être respectée;
— qu’il a travaillé le 1er octobre 2008, en horaire de jour, puis de nuit, sans que cette interruption ne soit respectée, ce qui lui a causé un préjudice.
Il ajoute que la société DELTA SECURITE a fait de même à plusieurs reprises, les 17,24,25 septembre, les 2, 8 et 9 octobre 2008.
Il prétend que cette dernière n’a pas respecté les règles relatives au respect du repos hebdomadaire, motifs pris de ce que :
— il a travaillé du 1er au 11 octobre 2008 sans bénéficier d’aucun jour de repos ;
— il en a été de même du 8 au 27 septembre, et du 29 septembre au 11 octobre ;
— ainsi, pendant plus d’un mois, il a bénéficié seulement d’un jour de repos, le dimanche 28 septembre 2008, et cela lui a causé aussi causé nécessairement un préjudice, alors que la convention collective ne dit pas que les salariés doivent travailler un mois sans jour de repos.
Il fait valoir ensuite, pour justifier de sa demande de dommages-intérêts pour non respect du délai de prévenance :
— que la société DELTA SECURITE ne lui a jamais remis un document lui notifiant la modification de ses horaires ;
— qu’il en est résulté pour lui un préjudice, dans la mesure où ces variations d’horaires, à la dernière minute, ne lui permettaient pas de s’organiser dans sa vie privée.
Il considère que la société DELTA SECURITE aurait dû au préalable lui demander l’autorisation de modifier ses horaires, motifs pris de ce que :
— au regard de l’article L.3122-23 du code du travail, l’employeur peut déroger à la règle de l’horaire collectif de travail et pratiquer des horaires individualisés, à la condition que le salarié le lui demande, que le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, ne s’y opposent pas, et que l’inspecteur du travail en soit préalablement informé ;
— que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce.
Au sujet de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il considère :
— qu’avant d’envoyer à la société DELTA SECURITE une lettre en date du 21 novembre 2008, il lui avait fait part des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de son travail;
— que la société lui a opposé une fin de non recevoir, et son supérieur hiérarchique, M. X, l’a insulté et menacé de mort ;
— qu’en raison des risques d’atteinte à son intégrité physique, il a décidé d’exercer son droit de retrait ;
— que la société DELTA SECURITE n’a pris aucune mesure pour le protéger, alors qu’elle avait connaissance de ces faits ;
— que ce manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat justifie l’allocation de dommages-intérêts.
Il estime avoir droit à un rappel de salaire afférent à la période du 21 novembre 2008 au 24 janvier 2009, dans la mesure où l’exercice de son droit de retrait a été légitime.
Enfin, il considère que tous les manquements ainsi commis par la société DELTA SECURITE fondent sa demande tendant à voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute :
— ne pas avoir été destinataire immédiatement après sa prise d’acte de l’attestation destinée à l’ASSEDIC, et avoir constaté lors de sa remise deux mois plus tard que le motif de la rupture mentionné était celui d’une démission ;
— qu’outre le différé d’indemnisation en raison de ce retard, elle s’est heurté à un refus de l’ASSEDIC de l’indemniser, compte tenu du motif mentionné par l’employeur dans son attestation ;
— que ces faits justifient donc aussi l’allocation de dommages-intérêts.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société DELTA SECURITE acquiesce à la demande de Y Z relative aux heures supplémentaires ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’homme en ce qu’il fixe à 201,41 € le rappel de salaire d’heures supplémentaires, et de condamner l’appelante à payer à Y Z la somme de 186,93 € au titre de ces heures ;
Attendu que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société DELTA SECURITE devant le bureau de conciliation, qui vaut citation ;
Attendu que Y Z n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’intérêts au taux légal ; qu’il y a lieu par suite de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non paiement des heures supplémentaires, et d’infirmer le jugement du conseil de prud’homme en ce qu’il a décidé du contraire ;
Sur le non respect de la durée maximale hebdomadaire :
Attendu que selon l’article 7.09 de la convention collective, la semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de cette convention, la durée du travail est régie conformément aux dispositions des articles L.212-1 (devenu l’article L.3121-10) et suivants du code du travail ;
Que selon cet article, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile, et la semaine civile est entendue au sens des dispositions de l’article L.3122-1 du code du travail ; qu’aux termes de cet article L.3122-1, sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures ;
Qu’il n’est pas établi en l’espèce qu’un accord d’entreprise déroge à ce mode de décompte des heures de travail;
Qu’il s’ensuit que le décompte des heures de travail de Y Z durant le mois d’octobre 2008 doit être effectué par semaine civile, afin de vérifier si les maxima prévus par l’article 7.09 de la convention collective ont été dépassés ou non ;
Attendu que l’examen des décomptes de travail remplis par le salarié, afférents au mois de septembre et octobre 2008, font apparaître que du 29 septembre au 31 octobre 2008, son temps de travail hebdomadaire, décompté à la semaine civile, n’a jamais excédé 48 heures ;
Qu’il y a lieu par suite de débouter Y Z de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire, et d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a décidé du contraire ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de l’article 7.01 de la convention collective :
Attendu qu’aux termes de cet article, en cas de passage d’un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d’activité de 10 heures sera respectée ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société DELTA SECURITE, l’article 7.01 ne subordonne pas son application à l’accomplissement par le salarié d’une journée complète de travail et d’un service de nuit complet ;
Qu’en l’espèce, l’examen des planning de travail de Y Z, afférents aux mois de septembre et octobre 2008 fait apparaître que les 17 et 24 septembre, 1er et 8 octobre 2008, il a effectué un service de jour de 14 h à 19 h, puis un service de nuit de 21 h à 4h30 ; qu’ainsi, l’interruption de son activité entre ces deux services a été seulement de deux heures, au lieu des 10 heures prévues par la convention collective ; qu’il ressort des mêmes planning que les 25 septembre 2008 et le 9 octobre 2008, Y Z a terminé à 4 h 30 son service de nuit débuté la veille, et commencé le même jour son service de jour à 14 h, soit une interruption d’activité entre les deux services de 6 h 30 au lieu des 10 heures prévues ;
Attendu que ces manquements réitérés de la société DELTA SECURITE à ces dispositions de la convention collective ont nécessairement causé à Y Z un préjudice, en raison notamment de l’impossibilité dans laquelle celui-ci s’est trouvé de prendre le repos auquel il avait droit, préjudice qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 750 € ;
Sur les dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire :
Attendu qu’aux termes de l’article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ;
Que l’article 7.01 de la convention collective, qui déroge à la règle instituée par l’article L.3123-3 du code du travail selon laquelle dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, n’autorise pas pour autant un employeur à ne pas respecter les dispositions de l’article L.3132-1 ;
Attendu en l’espèce que l’examen des décomptes d’heures de travail produit par la société DELTA SECURITE, afférents aux mois de septembre et octobre 2008, fait ressortir que l’intimé, du 8 au 27 septembre, a travaillé sans bénéficier d’un seul jour de repos hebdomadaire ; que du 29 septembre au 11 octobre 2008, il a aussi travaillé plus de six jours sans bénéficier d’un tel repos ;
Attendu que cette violation réitérée des dispositions de l’article L.3132-1 du code du travail par la société DELTA SECURITE a nécessairement causé un préjudice à Y Z, en raison notamment de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de prendre le repos auquel il avait droit ; que ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 750 € ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect du délai de prévenance :
Attendu que Y Z ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 7.07 de la convention collective qui institue un délai de prévenance de 7 jours ou d’au moins 48 heures, en cas de modification de son horaire de travail, dès lors qu’il n’est pas établi que la durée de son travail était organisée sous forme de cycles ;
Attendu cependant que l’article 3 du contrat de travail stipule qu’en cas de changement de la répartition de l’horaire hebdomadaire, le salarié sera prévenu 7 jours avant cette
modification ;
Qu’il ressort des écritures de la société DELTA SECURITE, qu’elle a modifié les horaires de travail de Y Z à plusieurs reprises ; que toutefois, ce dernier qui prétend seulement que son employeur ne lui a jamais remis un document modifiant ses horaires, n’établit pas pour autant que ces changements d’horaire lui ont été notifiés dans un délai inférieur à 7 jours ;
Que faute de rapporter cette preuve, il sera débouté de ce chef de sa demande, et le jugement du conseil de prud’homme sera infirmé en ce qu’il a décidé du contraire ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’il ressort de la plainte déposée le 2 décembre 2008 par Y Z devant les services de police que le 19 novembre 2008, et au cours d’une conversation téléphonique relative aux difficultés rencontrées dans l’exécution de son contrat de travail, M. X, qui était l’attaché de direction de la société DELTA SECURITE, lui a dit qu’il commençait à le gonfler avec ses questions et l’a menacé de descendre sur Clermont-Ferrand pour régler la situation ;
Qu’il l’a aussi insulté en ces termes : 'petit enculé, petit fils de pute. Je vais t’envoyer sur mars et de montrer ce qu’est un béret vert’ ;
Attendu que Y Z a aussi déclaré dans sa plainte avoir appelé le lendemain le gérant de la société DELTA SECURITE et avoir entendu distinctement M. X réitérait les insultes qu’il avait proférées la veille ;
Attendu que M. X, entendu ultérieurement par les services de police, a déclaré ne pas se souvenir avoir harcelé, menacé et insulté Y Z ;
Attendu que la plainte de ce dernier a été classée sans suite par le Ministère Public, en raison d’une infraction insuffisamment caractérisée ;
Attendu que les faits reprochés par Y Z à M. X n’étant pas suffisamment établis, il ne saurait reprocher à la société DELTA SECURITE de n’avoir pris aucune mesure pour le protéger, et d’avoir ainsi manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de le débouter de ce chef de sa demande ;
Sur la prise d’acte :
Attendu qu’un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produisant les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit d’une démission dans le cas contraire ; que les manquements de l’employeur à ses obligations doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat à ses torts;
Attendu en l’espèce que la société DELTA SECURITE a manqué à plusieurs reprises à son obligation, prévue par l’article 7.01 de la convention collective, de garantir à Y Z une interruption d’activité de 10 heures, en cas de passage d’un service de nuit à un service de jour, ou inversement ;
Qu’elle a aussi manqué à deux reprises à son obligation de ne pas le faire travailler pendant plus de six jours par semaine sans lui accorder un jour de repos ;
Attendu que ces manquements sont suffisamment graves pour faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de Y Z dans l’entreprise, au salaire qu’il percevait, à sa position actuelle sur le marché de l’emploi, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’homme en ce qu’il a évalué à 3.682,16 € le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail;
Attendu qu’en application de l’article 9 de l’annexe IV à la convention collective, Y Z, compte tenu d’une période de service continu d’un peu plus de six mois, avait droit à un délai-congé d’un mois ; qu’il y a donc lieu de condamner la société DELTA SECURITE à lui payer, ainsi qu’il le sollicite, une indemnité compensatrice de congé payé d’un montant de 418,43€;
Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu que les menaces d’atteinte à son intégrité physique, à les supposer établies, qui, selon Y Z, auraient été faites par M. X lors de leur conversation téléphonique du 19 novembre 2008, ne pouvaient constituer pour lui un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait pour lui un danger grave et imminent ;
Qu’en effet, il ressort des procès-verbaux dressé par les services de police qu’au moment de cette conversation, Y Z se trouvait à Clermont-Ferrand, et M. X dans l’Isère, et qu’ainsi, le danger allégué n’était pas susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché;
Attendu dans ces conditions qu’ayant exercé son droit de retrait de manière illégitime, la société DELTA SECURITE était fondée à retenir son salaire durant toute la période de son retrait de son poste de travail ; que ce chef de sa demande sera par suite rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive d’une attestation d’assurance chômage non conforme:
Attendu que l’employeur doit faire figurer sur l’attestation le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu’il ressort de la prise d’acte du salarié qui n’est pas une démission ;
Qu’en l’espèce, la société DELTA SECURITE a établi une attestation destinée à l’Assedic qui, à la rubrique 'motif de la rupture du contrat de travail', mentionne comme motif la démission, alors que Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur ;
Qu’ainsi, la société DELTA SECURITE a manqué à ses obligations prévues par l’article R.1234-9 du code du travail;
Attendu ensuite qu’elle n’a pas contesté l’allégation de Y Z selon laquelle cette attestation lui a été remise seulement le 20 mars 2009, alors que l’article R.1234-9 précité dispose qu’une tel document doit être délivré par l’employeur au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce le 22 janvier 2009 ;
Attendu que ces manquements de la société DELTA SECURITE, qui ont eu pour effet notamment de ne pas permettre à Y Z de s’inscrire au chômage, ont nécessairement entraîné pour lui un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a fait produire à la prise d’acte de Y Z les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société DELTA SECURITE à lui payer un rappel de salaires sur heures supplémentaires, 3.682,16 € (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS SEIZE CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu’une indemnité de préavis de 418,43 € (QUATRE CENT DIX-HUIT EUROS QUARANTE-TROIS CENTIMES), outre les congés payés afférents, et 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamne la société DELTA SECURITE à payer à Y Z :
' la somme de 186,94 € (CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) au titre d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 18,69 € (DIX-HUIT EUROS SOIXANTE-NEUF CENTIMES) au titre des congés payés afférents, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009 ;
' la somme totale de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Déboute Y Z de ses demandes de dommages-intérêts pour non paiement des heures supplémentaires, non respect de la durée maximale hebdomadaire, non respect du délai de prévenance, et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Le déboute aussi de sa demande en paiement d’un rappel de salaire afférent à la période durant laquelle il s’est retiré de son poste de travail ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
— Ordonne à la société DELTA SECURITE de remettre à Y Z, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) par jour de retard, un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme à la présente décision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DELTA SECURITE et la condamne à payer à Y Z la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) ;
Condamne la société DELTA SECURITE aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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