Infirmation partielle 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 27 mai 2014, n° 12/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01849 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
Z A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2014
N° 14/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01849
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 SEPTEMBRE 2012, rendue par le TRIBUNAL
D’INSTANCE DE SAINT-DIZIER
RG 1re instance : 10/00149
APPELANTE :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, assisté de Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Olivier WOIMBEE, membre de la SELARL THIEBAUT- WOIMBEE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BOURY, Présidente de Chambre et Monsieur MOLÉ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre,
Monsieur MOLÉ, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président,
Monsieur LEBLANC, Vice-Président placé,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z A a fait construire sa maison d’habitation en 1982 sur un terrain sis à Brousseval (Haute-Marne). Elle se trouve à XXX.
Monsieur A s’est plaint de subir des bruits de tir de façon persistante, notamment les week-ends et jours fériés entre les mois de février et de novembre de chaque année, et ce de manière accrue, lorsqu’il a dû cesser son activité professionnelle en 2004, ayant développé une sclérose en plaque.
Une étude réalisée en août 2008 par un ingénieur de la DDASS a conclu que le bruit provoqué par l’activité du ball-trap, était en infraction aux dispositions réglementaires, dépassant la norme de 8 dB.
La fédération française de ball-trap a fait de son côté procéder à un mesurage sono-métrique au mois de juillet 2009. Le technicien a conclu que l’ensemble des tirs enregistrés respectait la réglementation en vigueur.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 23 mars 2010 devant le conciliateur de justice, sans aboutir.
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Saint-Dizier en date du 19 mai 2010 Monsieur Z A a donc demandé la convocation de l’association « Ball Trap Wasseyen » devant le tribunal ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 4 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Il a demandé également la cessation des nuisances sous peine d’une astreinte journalière fixée en cours de procédure à 1000 €.
Par jugement du 1er décembre 2010, le juge d’instance de Saint-Dizier a ordonné une expertise, commettant pour y procéder Monsieur D E.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2011, concluant en ces termes : «Avec ou sans application de pénalités (non défini par la réglementation française mais qui tient compte d’un impact psycho- acoustique dû à l’impulsivité des bruits des tirs), l’analyse des émergences sonores révèle des non-conformités. Sans pénalité, les dépassements sont moins importants et rejoignent peu ou prou les dépassements avancés par le rapport de la DDASS. »
Par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal d’instance de Saint-Dizier a :
— condamné l’association « Ball Trap Wasseyen » à payer à Monsieur Z A la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral,
— ordonné la cessation des nuisances sous peine d’une astreinte journalière de 300 € par jour d’activité du ball-trap, tant que les mesures visant à la cessation du trouble anormal de voisinage n’auront pas été mises en place,
— dit que cette astreinte sera due après un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné l’association « Ball Trap Wasseyen »à payer à Monsieur Z A la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’association « Ball Trap Wasseyen » aux entiers dépens.
L’association « Ball Trap Wasseyen » a régulièrement relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2012.
Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :
* à titre principal de :
— juger que le bruit issu de l’activité de l’association Ball Trap Wasseyen respecte les normes en vigueur ;
en conséquence,
— débouter Monsieur Z A de sa demande de condamnation financière ;
— débouter Monsieur Z A de sa demande d’aménagement du stand de tir ;
* à titre subsidiaire de :
— procéder à la désignation d’un nouvel expert, nécessairement spécialisé en acoustique environnementale, avec pour mission de procéder aux mesurages des bruits de tir aux alentours du Ball Trap Wasseyen, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à savoir les articles R. 1334-31, 32 et 33 du code de la santé publique ainsi que la Norme Y ' NF S 31-010 « Caractérisation et Mesurages des Bruits de l’Environnement », édition décembre 1996 et du fascicule de documentation Y, publié au Journal Officiel par arrêté du 27 novembre 2008 ;
* en tout état de cause de :
— condamner Monsieur Z A à supporter l’intégralité des frais d’expertise et à lui rembourser la somme versée au titre du complément d’expertise,
— condamner Monsieur Z A à lui régler la somme de 2 500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z A aux entiers dépens.
L’association fait valoir en premier lieu que l’intimé, qui réside depuis 1982 à proximité des installations du ball-trap ne s’est jamais plaint, avant 2008 d’une quelconque nuisance et produit des attestations de riverains déclarant ne pas subir de nuisances sonores.
Elle estime que l’expertise réalisée ne peut être homologuée au motif que l’expert, qui n’aurait pas respecté les textes applicables aurait démontré de manière artificielle que l’activité de l’association Ball Trap Wasseyen ne respectait pas la réglementation en vigueur.
Elle reproche à l’expert de se livrer à une critique de la réglementation en vigueur :
— S’agissant de la première campagne, elle soutient que l’ensemble des mesurages effectués lors de celle-ci ne peut être retenu au motif que l’expert ne pouvait retenir valablement la mesure du bruit résiduel à l’occasion de l’arrêt momentané des fonderies ces dernières ne s’étant pas arrêtées, contrairement à ce que l’expert a prétendu. Selon l’association, les enregistrements réalisés ce jour là prennent nécessairement en compte le bruit de la fonderie, lequel est alors, au moins en partie, confondu avec les tirs, en sorte que le bruit ambiant (bruit résiduel + bruit particulier) inclut nécessairement un bruit résiduel plus élevé, de telle sorte qu’il devient inexploitable,
— S’agissant de la deuxième campagne, elle soutient que lors de celle-ci, l’expert a retenu uniquement le bruit résiduel et écarté à tort le bruit ambiant au motif que les conditions météorologiques auraient été défavorables à la propagation des bruits de tir. Selon l’association, la seconde campagne de mesurage ne pouvait avoir comme principal objectif le mesurage du bruit résiduel ainsi que l’indique l’expert, mais le mesurage du bruit ambiant et du bruit résiduel.
Elle estime que l’expert a fondé ses conclusions en retenant le bruit ambiant enregistré lors de la première campagne, le 13 avril 2011, et le bruit résiduel enregistré lors de la deuxième campagne, le 9 octobre 2011, alors que le mesurages du bruit ambiant et du bruit résiduel auraient du être réalisés durant la même période d’observation. Elle en conclut que le rapport d’expertise ne peut être opposé aux parties.
Elle estime également que l’expert a fait une mauvaise évaluation du sens du vent en retenant des données météorologiques relevées à Saint-Dizier et non sur la commune de Wassy et en ne prenant pas en compte l’orientation entre le stand de tir et le domicile de l’intimé. En prenant en compte l’orientation avec le sens du vent, elle estime qu’il ne s’agirait pas alors d’un vent contraire mais d’un vent peu contraire, voire d’un vent de travers.
Elle soutient encore que les conditions météorologiques lors de la deuxième campagne de mesurage étaient homogènes pour la prorogation sonore et auraient dû, dès lors, être retenues par l’expert s’appuyant sur des prévisions à 48 h 00 ( du 7 octobre 2010) établies par le site Météo Consult.fr qui retient la commune de Wassy et non celles de Saint Dizier dont il ressort l’existence de précipitations, une vitesse de vent de 20km/h et surtout, une orientation sud-ouest qui confirme l’existence d’un vent de travers.
Elle considère qu’en pareille situation, compte tenu des mesures réalisées par l’expert lui même (tableau 1 du paragraphe 252 Analyse du bruit ambiant de la campagne numéro 2, calculs d’émergence), il est incontestable que l’activité du ball-trap respecte la réglementation en vigueur avec des émergences inférieures à 8 dB.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2013 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’intimé comme l’ayant été postérieurement au délai fixé par l’article 909 du code procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par l’association « Ball Trap Wasseyen », le 17 janvier 2013.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’association « Ball Trap Wasseyen » produit au débat une pièce n° 23 intitulée « rapport sur les mesures sonométriques relevées le 9/11/2013 Ball Trap Club Wasseyen » ; que cette pièce n’étant pas au nombre des 22 pièces mentionnées dans le bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions du 17 janvier 2013, la cour ne peut que l’écarter ;
Attendu qu’il est fait grief en premier lieu à l’expertise d’avoir procédé lors de la première campagne à des mesures de bruit résiduel et de bruit ambiant erronées sur un intervalle trop court ;
Attendu qu’il ne peut être valablement soutenu que l’expert n’ a pas pu procéder à la mesure du bruit résiduel au motif que les fonderies ne se seraient pas arrêtées ce jour là, dès lors qu’il ne ressort nullement des attestations produites se contentant d’indiquer qu’elles ( les fonderies) « fonctionnaient normalement, à l’exception d’une panne sur la machine à mouler de 09h00 à 13h00 » que les fonderies n’aient pas pu s’arrêter momentanément et ne plus émettre aucun bruit ;
que s’agissant de ce point particulier qui a fait l’objet d’un dire de l’appelante, l’expert y a répondu de manière détaillée ainsi qu’il suit : « alors qu’il est permis, dans un cas général, de douter de l’origine des bruits dont la source n’a pas été identifiée avec certitude, il ne semble guère possible de douter de l’absence de bruit, qui elle, est démontrable par un simple mesurage. Le bruit dû au fonctionnement des fonderies étant d’une relative constance, il m’a semblé parfaitement plausible de considérer que leurs activités bruyantes avaient stoppé pendant un bref intervalle de temps, puisque « un trou » apparaissait dans mes enregistrements (clairement illustré dans le graphique page 17 de mon projet de rapport), et que cette accalmie été confirmée par l’écoute (je vous rappelle que des échantillons audio ont été pris). » ;
que de même il ne peut être fait grief à cette mesure du bruit résiduel d’avoir été effectuée sur un intervalle de temps trop court, l’expert y répondant là encore de manière précise : « je vous accorde que cette accalmie de courte durée (2 minutes 33) n’aurait pu à elle seule me donner l’assurance d’une estimation représentative, mais le niveau de bruit résiduel rencontré durant cette phase silencieuse est confirmée par l’estimation de la DDASS qui fut réalisée (on ne peut en douter) hors période de fonctionnement des fonderies, sur une période cumulée de bruit résiduel de 43 minutes 56 secondes» ;
Que s’agissant des critiques formulées sur la mesure du bruit ambiant, lequel intégrerait le bruit résiduel comprenant l’activité de la fonderie, l’expert il y a également répondu en justifiant l’emploi de la technique dite du SEL dont il n’est pas démontré par l’appelante qu’elle puisse être écartée : « à moins de réfuter la pertinence de la logique mathématique vous vous devez de reconnaître la méthode employée (utilisant le SEL) car celle-ci est mathématiquement équivalente à la méthode du FD S31-160. Comme expliqué dans mon projet de rapport (en fin de §2,2,6,) : « La méthode d’analyse sans pénalité pour impulsionnalité qui est employé ici, rejoint rigoureusement le FD S31-160 appliqué dans le contexte idéal d’un bruit résiduel restant identique avec ou sans présence de bruit particulier ». L’avantage de la méthode employée est qu’elle permet de s’affranchir d’une éventuelle perturbation que l’on souhaite éliminer (ici le bruit des fonderies) et qu’elle permet en outre d’injecter dans le calcul d’éventuelles pénalités pour bruits impulsionnels . »
que s’agissant de l’intervalle de temps nécessaire aux mesures telles que définies par le paragraphe 5.2.1. du FD S31-160 « l’intervalle d’observation doit comprendre au moins 30 minutes encadrant chacune des mesures de séance de tirs enregistrés » il ne peut qu’être relevé que lors de la première campagne cet intervalle a bel et bien été respecté ; que l’expert, qui n’a pu retenir que les 2' 33'' en raison de l’arrêt de la fonderie a précisé avoir procédé a une estimation, conformément aux prescriptions de l’arrêté du 6 décembre 2006 : « sur un autre plan, la mesure d’un bruit résiduel n’est pas toujours possible. Il peut par exemple être procédé à des estimations si l’on est dans l’impossibilité d’arrêter la source (cf arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage du bruit de voisinage) » ;
Attendu qu’en second lieu il est reproché à l’expertise d’avoir fondé ses conclusions sur des mesures de bruit ambiant effectuées lors de la première campagne, le 13 avril 2011, et des mesures de bruit résiduel réalisées lors de la deuxième campagne le 9 octobre 2011, ce, en violation des dispositions normatives en vigueur ;
qu’il apparaît cependant, en l’espèce, que la seconde campagne de mesurage avait pour but, «essentiellement de fournir une estimation de bruit résiduel sur une période justificative » ;
qu’elle a été entreprise à la suite d’un dire de l’appelante du 29 juin 2011 relatif à la mesure du bruit résiduel auquel l’expert ne s’était pas opposé : « la réalisation d’une nouvelle campagne de mesures pourrait nous aider à admettre la pertinence des estimations et des compensations opérées (expliqué dans mon projet de rapport) et dans la mesure où elle pourrait désamorcer les éventuelles contestations…… » ;
que l’expert a clairement justifié qu’en outre, lors de cette campagne, il n’était pas possible de se livrer a des mesures du bruit ambiant, les « conditions de propagation s’opposent à la prise en compte du bruit des tirs de cette campagne pour évaluer une conformité réglementaire suivant le FSD S31-160. J’ai en effet vérifié que la propagation du bruit venant du ball-trap était sensiblement diminué dans ces conditions météorologiques » ;
que ces observations ne peuvent être valablement contredites par l’appelante qui procède par affirmation s’agissant de l’impact de l’orientation entre le ball-trapp et l’habitation de Monsieur A, ou de la force du vent étant observé que ces points n’ont pas été soumis à l’expert par voie de dires ; que l’appelante ne justifie pas d’éléments permettant d’invalider les observations de l’expert ;
Attendu que l’expert a pu néanmoins mesurer le niveau de bruit résiduel : « au vu de la situation géographique de l’expertise’ Les conditions de propagation influent très peu sur le niveau de bruit résiduel car celui-ci est constitué de source de proximité. Nous pourrons donc utiliser le niveau de bruit résiduel constaté ce qui était l’objectif principal de cette 2e campagne » ;
que ce niveau de bruit est conforme à celui qu’il a pu relever précédemment, indiquant avoir pu, les fonderies ayant stoppé leurs activités, « mesurer un niveau de bruit résiduel conforme à ce que j’avais estimé lors de la première campagne. » ;
qu’il ne saurait donc être reproché à l’expertise d’avoir retenu des mesures de bruit résiduel et de bruit ambiant effectuées lors de deux campagnes de mesures différentes ;
que les conclusions auxquelles parvient l’expert procèdent des observations effectuées lors de la première campagne présentées comme suit : « sans pénalité pour impulsionalité, les émergences sont, au point le plus impacté, suivant les activités respectivement de 13,5 – 21,2 et 16,4 dBA au lieu des 8 dBA admis réglementairement. Avec pénalité pour impulsionalité, les émergences sont, au point le plus impacté, suivant les activités, respectivement de 18,4 – 26,2 et 21,4 dBA » ;
Attendu qu’au regard des conclusions précises et circonstanciées de l’expert qui a pris le soin d’expliciter la méthodologie qu’il a employée, de ses réponses particulièrement développées apportées aux dires des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de contre-expertise de l’appelante qui n’en rapporte aucunement la nécessité ;
Attendu qu’au vu des conclusions de l’expertise Monsieur Z A a été exposé à des nuisances sonores, largement supérieures aux normes en vigueur ; qu’il en résulte pour lui un important préjudice dont l’indemnisation a été justement fixée à la somme de 4 000 € par le jugement qu’il convient dès lors de confirmer sur ce point ;
Qu’il convient cependant de réformer celui-ci en ce qu’il a ordonné la cessation des nuisances sous peine d’une astreinte journalière de 300 € par jour d’activité du ball-trap tant que les mesures visant à la cessation du trouble anormal de voisinage n’auront pas été mis en place au regard du caractère par trop général de cette disposition ;
Que l’association « Ball Trap Wasseyen » doit être condamnée à mettre en 'uvre les préconisations de l’expert jugées les plus efficaces s’agissant du changement de l’orientation des tirs ou de l’édification d’un merlon ;
Qu’il convient d’ordonner une astreinte, afin d’en assurer l’exécution, l’association « Ball Trap Wasseyen » bénéficiant d’un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt pour y procéder ;
qu’à l’issue de cette période, Monsieur Z A missionnera l’expert de son choix, dont les honoraires dans la limite de 2 500 € seront à la charge de l’association « Ball Trap Wasseyen», pour vérifier que le niveau des émissions sonores respecte les normes réglementaires;
Attendu que l’association « Ball Trap Wasseyen » , qui succombe doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
que cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande à être indemnisée de ces frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE que l’association « Ball Trap Wasseyen » n’a visé que 22 pièces dans son bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions et écarte en conséquence la pièce numéro 23 de l’appelante, non régulièrement communiquée ;
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2012 par le tribunal d’instance de Saint Dizier sauf en ce qu’il a ordonné la cessation des nuisances sous peine d’une astreinte journalière de 300 € par jour d’activité du ball-trap tant que les mesures visant à la cessation du trouble anormal de voisinage n’auront pas été mis en place ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l’association « Ball Trap Wasseyen » à procéder à la modification de l’orientation des tirs et/ou à l’édification d’un merlon sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour pendant une durée de 3 mois ;
Dit que l’association « Ball Trap Wasseyen » bénéficiera d’un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt pour y procéder et qu’à l’issue de cette période, Monsieur Z A missionnera l’expert de son choix, dont les honoraires dans la limite de 2 500 € seront à la charge de l’association « Ball Trap Wasseyen », pour vérifier que le niveau des émissions sonores généré par l’activité du ball-trap respecte les normes réglementaires ;
Déboute l’association « Ball Trap Wasseyen » de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association « Ball Trap Wasseyen » aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Le Greffier, Le Président,
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