Confirmation 8 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 8 janv. 2015, n° 12/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00578 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 25 juin 2012, N° 258;09/00294 |
Texte intégral
N° 9
GTL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 17.03.2015.
Copie authentique délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 17.03.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 janvier 2015
RG 12/00578 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 258, rg 09/00294 du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 25 juin 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 octobre 2012 ;
Appelant :
Monsieur J-K Z, né le XXX à XXX, commerçant à l’enseigne XXX, inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le n° 07140 A, n° Tahiti: 836056, demeurant à Moorea – Temae face à l’aéroport, XXX ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur E Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, commerçant à l’enseigne Rent a Bike, inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le n° 37401 A, n° Tahiti : 556996, demeurant à XXX, XXX ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 octobre 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 novembre 2014, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme X et Mme H-I, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES DES PARTIES
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 25 juin 2012, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d’appel de Mr J-K Z, visée le 5 octobre 2012, portant constitution de Me BOUYSIE, avocat, concernant le jugement rendu le 25 juin 2012 par lequel le Tribunal mixte de commerce de Papeete, dans une instance en cessation de concurrence déloyale et allocation de dommages et intérêt, a :
— constaté que J-K Z, en s’affranchissant des contraintes légales afférentes à l’exercice de la profession de loueur de véhicules sans chauffeur, a réalisé à l’égard de E Y une concurrence déloyale ;
— condamné J-K Z à verser à E Y les sommes suivantes :
— 1.000.000 (un million) FCP à titre de dommages-intérêts ;
— 200.000 (deux cent mille) FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné J-K Z aux dépens ;
Vu l’assignation devant la Cour d’Appel délivrée le 29 octobre 2012 à la requête de Mr J-K Z à Mr E Y, portant signification de la requête d’appel ;
Vu la constitution de Me GRATTIROLA, avocat, pour le compte de Mr E Y, reçue au greffe de la Cour le 6 novembre 2012 ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
Monsieur J-K Z, appelant, de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire qu’il n’a commis aucune faute faussant le jeu de la concurrence génératrice d’un préjudice réparable à l’égard de Mr Y
— condamner Mr Y à lui verser une somme de 220.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Monsieur E Y, intimé, qui forme appel incident, de:
— vu la délibération du 27 mars 1969 modifiée par la délibération du 21 décembre 1976 réglementant l’exercice de la profession de loueur de véhicules automobiles sans chauffeur,
— débouter Mr Z de toutes ses demandes ;
— constater que Mr Z exerce l’activité de loueur de véhicule sans chauffeur sans autorisation préalable,
— constater au surplus que Mr Z exerce son activité à bord d’un 'pick up’ dans lequel il transporte des scooters et des vélos,
— constater que ces pratiques sont contraires à la délibération du 27 mars 1969 modifiée par la délibération du 21 décembre 1976 ;
— En conséquence,
— dire que ces pratiques sont constitutives de fautes justifiant l’indemnisation de l’exposant victime d’actes de concurrence déloyale,
— ordonner à Mr Z de cesser son activité de loueur de véhicule sans chauffeur sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement du 25 juin 2012 rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en ce qu’il a engagé la responsabilité de Mr Z pour acte de concurrence déloyale,
— condamner Mr Z au paiement de la somme de 6.900.000 FCP à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mr Z au paiement de la somme de 904.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est rappelé que suivant acte en date du 30 juillet 2009, E Y, exploitant à Moorea d’un fonds de commerce de location de vélos et scooters, a assigné J-K Z, commerçant à l’enseigne XXX, devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin qu’après constat de la réalisation d’actes de concurrence déloyale celui-ci soit condamné, avec exécution provisoire, à cesser son activité sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard et à lui verser une indemnité d’un montant de 6.900.000 FCP à titre de dommages-intérêts ;
Qu’à l’appui de ses demandes il soutenait qu’en contrariété avec les dispositions de la délibération n°60-30 du 17 mars 1969 réglementant l’exercice de la profession de loueur de véhicules automobiles sans chauffeur, modifiée par la délibération n°76-168 du 21 décembre 1976 et par la délibération n°77-32 du 10 février 1977, J-K Z exerçait son activité de loueur de scooter sans autorisation administrative préalable, utilisait commercialement la maison louée par lui dans le cadre d’un bail d’habitation et pratiquait activement le racolage en transportant ses scooters à destination des touristes dans la benne d’un pick-up ;
qu’il ajoutait que la violation par le défendeur des obligations légales afférentes à l’activité de loueur de scooters faussait le jeu normal de la concurrence sur l’île de Moorea et générait un préjudice commercial et un manque à gagner dont il était fondé à demander réparation ;
Attendu que J-K Z reconnaissait qu’il n’a bénéficié de l’autorisation administrative d’exercer son commerce qu’à compter du 2 septembre 2009 mais prétendait qu’avant cette date il n’a aucunement loué des scooters ;
Qu’il ajoutait que sa maison d’habitation ne sert nullement pour l’exercice de son activité commerciale mais tout au plus, d’entrepôt pour ses véhicules, et que depuis le mois d’août 2009 il était au bénéfice d’un local commercial à Temae ;
Qu’il contestait par ailleurs l’accusation de racolage et affirmait que le transport de scooters avec son véhicule n’avait d’autres finalités que la livraison, la reprise ou la réparation ;
Qu’il affirmait non seulement n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale mais encore que la preuve d’un quelconque préjudice commercial n’était nullement rapportée par Mr Y ;
Attendu que c’est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la Cour s’approprie, et que seront ci- après reproduits, que les premiers juges ont statué comme sus-indiqué, considérant que Mr Z en s’affranchissant des contraintes légales afférentes à l’exercice de la profession de loueur de véhicules sans chauffeur, avait réalisé à l’égard de Mr l Y une concurrence déloyale ;
Attendu, en effet, que :
'Le non-respect par un commerçant des règles inhérentes à l’exercice d’une profession commerciale réglementée est susceptible de fausser le libre jeu de la concurrence et de constituer, partant, un acte de concurrence déloyale.
En l’espèce, E Y fonde son action sur la violation prétendue par J-K Z de trois obligations professionnelles mentionnées dans la délibération n°60-30 du 17 mars 1969 réglementant l’exercice de la profession de loueur de véhicules automobiles sans chauffeur et dans les délibérations modificatives n°76-168 du 21 décembre 1976 et n°77-32 du 10 février 1977. Il y a donc lieu d’examiner le comportement du défendeur à l’aune de chacune de ces trois obligations.
1) Sur la faute tirée de l’exercice de la profession de loueur de véhicule sans chauffeur sans autorisation administrative
Selon l’article 1 de la délibération n°69-30 du 27 mars 1969 en Polynésie française, la location, même occasionnelle, sans chauffeur de cyclomoteurs, vélomoteurs, motocyclettes et voitures automobiles particulières … est soumise à autorisation préalable délivrée par le chef du territoire.
J-K Z n’a bénéficié de l’autorisation administrative d’exercer son activité de loueur de scooter qu’à compter du 3 septembre 2009 alors pourtant qu’il était inscrit au registre du commerce pour ladite activité depuis le 20 septembre 2007.
La preuve est rapportée par les pièces de la procédure que, nonobstant l’absence d’autorisation, celui-ci a néanmoins donné à la location des scooters. Cette preuve résulte notamment :
— des encarts publicitaires parus dans le Journal de Moorea des années 2007-2008 et 2008-2009 ;
— d’une facture de location de scooter établie le 12 juin 2009 ;
— des prospectus publicitaires destinés à la clientèle et faisant mention du prix de la location d’un scooter ;
— de l’attestation établie par C D ;
— du courrier du Ministre des transports en date du 7 août 2009 faisant suite à une visite d’inspection réalisée sur place par les agents habilités à cet effet.
2) Sur la faute tirée de l’exercice de la profession de loueur de véhicule sans chauffeur sans local commercial
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1 de la délibération n°69-30 du 27 mars 1969 tout loueur de véhicules sans chauffeur doit disposer d’installations correctement aménagées pour l’accueil du public et le parking des véhicules.
Des pièces de la procédure, notamment du courrier du Ministre des transports en date du 7 août 2009, il résulte qu’en violation de cette obligation J-K Z a exercé son activité commerciale, jusqu’au 18 août 2009, dans la maison d’habitation prise à bail par lui, date à partir de laquelle, sous la contrainte administrative, il a pris en location un local commercial et a pu, partant, obtenir l’autorisation d’exercer son commerce.
3) Sur la faute tirée du racolage
L’alinéa 3 de l’article 1 de la délibération n°69-30 du 27 mars 1969 modifié par la délibération n°77-32 du 10 février 1977, est ainsi rédigé: 'le racolage des clients est interdit ; est notamment considéré comme racolage toute opération se déroulant hors de l’agence ou des bureaux annexes autorisées, ainsi que le fait de parquer des véhicules à la disposition de la clientèle hors des zones de stationnement réservées à ladite agence ou auxdits bureaux'.
Du procès-verbal dressé le 6 octobre 2009 par l’huissier A B, il résulte que le local commercial pris à bail le 18 août 2009 par J-K Z ne sert effectivement ni à la réception de la clientèle ni a l’entreposage des scooters et qu’en réalité la commercialisation de ces véhicules s’effectue de manière itinérante par transport dans la benne d’un pick-up.
Ce mode de commercialisation – contrevenant directement aux prescription de l’article susvisé – est confirmé par les termes de l’attestation établie par C D, préposé de l’hôtel Hibiscus.
4) Sur les conséquences du non-respect des prescriptions administratives
En s’affranchissant délibérément de trois obligations légales afférentes à l’exercice de la profession de loueur de véhicules sans chauffeur J-K Z a obtenu un avantage commercial anormal sur ses concurrents, respectueux de ces contraintes.
Ce faisant il a commis à l’égard de E Y un acte de concurrence déloyale et a causé à celui-ci un préjudice qui doit être réparé par l’allocation, à titre de dommages-intérêts, d’une indemnité d’un montant de 1.000.000 FCP.
La demande tendant à l’arrêt de l’activité sous astreinte est rejetée, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi des dommages-intérêts.'
Attendu que les parties n’apportent, au soutien de leurs appels, principal et incident, aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l’exacte appréciation, tant en fait qu’en droit, du tribunal ;
Qu’il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés, l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés par Mr Z, que Mr Y avait un intérêt né et actuel à ce que soient sanctionnés des faits générateurs d’un trouble commercial ; que, pour l’évaluation de ce préjudice directement causé par l’activité de loueur de scooters sans autorisation la juridiction commerciale dispose, d’un pouvoir souverain d’appréciation, qu’elle a, en l’espèce, exactement mis en oeuvre ;
Attendu qu’il s’ensuit que la décision entreprise est en voie de confirmation en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à Mr E Y la somme de 200.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
DECLARE Mr J-K Z recevable mais mal fondé en son appel principal ;
DECLARE Mr E Y recevable mais mal fondé en son appel incident ;
LES DEBOUTE de leurs appels :
EN CONSEQUENCE,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mr J-K Z à payer à Mr E Y la somme de 200.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE le même aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 8 janvier 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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