Infirmation partielle 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2015, n° 13/14930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14930 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 juin 2013, N° 12/000071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES assureur de la Société DECA BELLE c/ SARL DECA-BELLE, SARL HENRI LAURENT la société, SA ALLIANZ IARD, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2015
(n° 2015/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14930
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 12/000071
APPELANTES
SA MAAF ASSURANCES assureur de la Société L M prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alain BARBIER de la SCP D’AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
SARL L-M prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alain BARBIER de la SCP D’AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE Y Représentés par leur Mandataire Général pour la France la SA LLOYD’S FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Marie-Laure DELFAU DE BELFORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SA Z E, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social anciennement AGF IART
XXX
XXX
Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
SARL B C la société exerçant sous l’enseigne LOLA MONTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Philippe FANTEL de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276
SARL FNINA Représentée par son liquidateur la SELARL MB en la personne de Maître Bernard CORRE 58 Bld de Sébastopol 75003 PARIS.
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame J K, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente
Monsieur Christian BYK, conseiller
Madame J K, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nadia DAHMANI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
XXX, propriétaire de l’immeuble situé au XXX dans le XXX, est assurée au titre d’une police propriétaire non occupant auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE Y.
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2005 complété par un bail en date du 22 janvier 2007, elle a donné à bail commercial à usage « de commerce de fabrication et vente en gros et au détail de prêt à porter » divers locaux situés au rez-de chaussée, au deuxième étage et au sous sol à la société B C assurée auprès de la société AGF, aujourd’hui dénommée Z E.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2004, la SCI 226 RUE SAINT DENIS a donné à bail à usage «de commerce et de fabrication de confection générale» divers locaux situés au deuxième étage à la société L M, assurée auprès de la MAAF.
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2005, partie des locaux du premier étage ont été donnés en location à usage de « de commerce et de fabrication de confection générale » à la société FNINA.
Le 9 avril 2008, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée de l’immeuble dans les locaux exploités par la société B C et des dommages sont survenus dans les locaux du premier et deuxième étage des sociétés L M et FNINA.
Après des expertises amiables, Monsieur P Q A, a été désigné par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 18 février 2009. Il a déposé son rapport le 14 juin 2010.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2011, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE Y, subrogés dans les droits de la SCI 226 RUE SAINT DENIS, ont assigné la société B C et la société Z devant le Tribunal de Commerce de Paris qui, par jugement du 21 juin 2013, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dit que l’action de la SARL B C à l’encontre de la société Z n’était pas prescrite, a condamné la société Z à payer à la SARL B C les sommes de 480 000 euros au titre du contenu, 198.447 au titre de la perte d’exploitation subie, 14 392 euros au titre des dommages sur agencement locatif ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 19 juillet 2013, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE Y ont interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 23 juillet 2013, les sociétés MAAF ASSURANCES et L-M ont également formé appel. Les deux instances ont été jointes le 30 octobre 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 juin 2015, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y sollicitent l’infirmation du jugement, demandant à la cour, sous divers dires qui sont la reprise de leurs moyens, de déclarer la société B C responsable de l’incendie du 9 avril 2008, et de condamner in solidum la société B C et la société Z à leur payer la somme de 2 086 593 euros, de débouter la MAAF de sa demande au titre du remboursement du préjudice d’exploitation de la société FNINA, de réduire la demande de la MAAF au titre du préjudice matériel de la société FNINA à la somme de 356 332 euros, de réduire la demande de la MAAF au titre du préjudice matériel de la société L M à la somme de 372 818 euros, de réduire la demande de la société L M à la somme de 73 523 euros, de condamner in solidum la société B C et la société Z à relever et garantir intégralement la SCI du 226 RUE SAINT DENIS et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE Y de toutes condamnations qui pourraient intervenir au profit de la MAAF, assureur subrogé dans les intérêts tant de la société L M que de la société X et de toutes condamnations pouvant intervenir au profit de ces sociétés, de condamner in solidum la société B C et la société Z à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2015, la société B C sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement la condamnation de la société Z à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Z à lui payer les sommes de 480 000 euros HT au titre du contenu, 198.447 euros HT au titre de la perte d’exploitation subie, 14 392 euros HTau titre des dommages sur agencement locatif. Elle demande en outre la condamnation de la société Z à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle des souscripteurs du LLYOD’S de Y, la société MAAF et la société L M à lui verser la somme de 8000 euros, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2015, la société Z E sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a écarté l’application de l’article L113-9 du Code des assurances, demandant à la cour, sous divers dires et juger qui sont la reprise de ses moyens, de prononcer sa mise hors de cause en ce qui concerne l’action des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y, de débouter la MAAF, la SARL L M et la SARL ANGEL G de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCI 226 SAINT DENIS, de débouter LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y de leur appel en garantie du chef des demandes de condamnation formées à leur encontre par la MAAF, la SARL L M et la SARL ANGEL G, de fixer à la somme de 1906 135 euros le recours justifié des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y, de dire qu’elle est bien fondée à opposer la règle proportionnelle de prime de 41% à l’ensemble des prétentions qui seront jugées recevables à son encontre, de juger que les recours doivent être présentés, vétusté déduite et hors honoraires d’expert conformément à la convention FFSA en matière de recours, de juger que seuls pourront être pris en compte les procès verbaux d’évaluation des dommages signés par l’ensemble des experts amiables, qu’il appartiendra à la cour de prendre en compte les privilèges existants au profit des bailleurs, de débouter la société B C de sa demande de dommages et intérêts, de juger qu’en matière de responsabilité, les intérêts ne courent qu’à compter de la date du jugement. Elle sollicite, en tout état de cause la condamnation in solidum des SOUSCRIPTEUR DU LLYOD’S DE Y et de la SARL B C à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 avril 2015, la société MAAF ASSURANCES et la société L M sollicitent l’infirmation du jugement, demandant à la cour de déclarer la SCI XXX responsable à l’égard de ses locataires des conséquences dommageables de l’incendie du 9 avril 2008, de condamner en conséquence les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE Y à payer à la MAAF, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société ANGEL G la somme de 594 546,40 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions d’intervention volontaire du 17 mai 2013, à la MAAF, prise en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société L M, la somme de 391 757, 58 euros euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions d’intervention volontaire du 17 mai 2013 et à la société L M la somme de 74 701,18 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions d’intervention volontaire du 17 mai 2013 ainsi que la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, demandant en outre le débouté des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE Y et de la société Z E de l’ensemble de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de l’incendie et la responsabilité de la société B C
Considérant que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE Y, la MAAF et la société L M soutiennent qu’au vu des éléments techniques recueillis au cours de l’enquête ou dans le cadre de l’expertise judiciaire, la cause du sinistre est indéterminée et qu’il n’existe aucune preuve du caractère prétendument délibéré d’une action humaine, que dès lors, la société B C est responsable des conséquences de l’incendie sur le fondement de l’article 1733 du code civil ;
Considérant que la société B C soutient que la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil cède devant les constatations faites lors de l’expertise judiciaire desquelles il s’évince que l’incendie est survenu à la suite d’un acte criminel ce qui constitue le cas de force majeure exonératoire de la responsabilité du locataire, contestant que pour que le cas de force majeure soit réalisé, il faudrait nécessairement que l’acte de malveillance ait été commis par un tiers, extérieur à la société;
Considérant que la société Z E, se fondant sur les conclusions du Laboratoire Central de la Préfecture de Police, soutient l’existence d’une intervention humaine délibérée , exposant qu’ une défaillance d’un appareil électrique resté sous tension aurait été nécessairement détectée à l’arrivée du personnel et qu’il résulte des constatations techniques qu’il n’existe à l’entrée de la pièce où a eu lieu le départ de feu aucune source potentielle d’inflammation, qu’elle conclut que la responsabilité de la société B C n’est pas engagée puisqu’il s’agit d’un incendie d’origine criminel, cause exonératoire de la responsabilité du locataire prévue à l’article 1733 du code civil ;
Considérant qu’au terme de son rapport du 13 juin 2010, l’expert judiciaire, Monsieur A a conclu de la manière suivante 'Lors de la réunion du 8 avril 2009, il a été constaté que les locaux sinistrés avaient été entièrement déblayés des gravats et de leur mobilier ;il n’a par conséquent pas été possible de déterminer l’origine (point de départ ) de l’incendie. Néanmoins, l’examen des pièces de la procédure pénale, en particulier les témoignages des quatre employés de la société B C (…) et celui du rapport du laboratoire central de la préfecture de police permettent de localiser la zone de départ du feu dans la pièce du rez-de- chaussée appelée bureau de style et appartenant à la société B C (…) En l’absence de vestiges de l’installation électrique et d’informations sur les installation d’alarme anti effraction, nous n’avons pas pu déterminer la cause de l’incendie. Selon les conclusions de l’Ingénieur de la permanence générale du laboratoire central qui a pu examiner les lieux peu après l’extinction du feu, il s’agit 'd’un incendie dont la cause exacte, bien qu’indéterminée, paraît suspecte'. La cause de ce sinistre restant indéterminée, il n’est pas possible de fournir des éléments permettant de déterminer les responsabilités. Il convient toutefois de noter que l’installation des extincteurs était conforme aux règles en vigueur et que l’installation fixe d’électricité était vérifiée par un organisme agréé ' ;
Considérant que les conclusions du laboratoire central de la Préfecture de Police du 22 mai 2008 étaient les suivantes : 'la zone de départ du sinistre a été localisée dans la pièce au rez-de-chaussée appelée 'Bureau de style . La propagation du sinistre s’est effectuée à partir de ce foyer d’incendie vers les pièces au même niveau en façade du bâtiment côté cour puis vers une salle à l’arrière avec une mezzanine. L’examen des échantillons prélevés au sol dans le bureau de style ne révèle aucune présence anormale d’un liquide inflammable susceptible d’avoir été répandu pour faciliter une mise de feu. Les éléments techniques recueillis permettent d’envisager deux hypothèses : soit un incendie accidentel dû à une défaillance d’un appareil électrique resté sous tension, soit un acte de malveillance perpétré à l’aide d’un moyen banal. Toutefois, le fait que du personnel soit présent depuis plus d’une heure dans d’autres pièces du bâtiment et le témoignage désignant le départ du feu à l’entée du bureau de style incline à penser que le départ de feu est consécutif à une intervention humaine délibérée. En conclusion, il s’agit d’un incendie dont la cause exacte, bien qu’indéterminée, paraît suspecte'.
Considérant que ces éléments établissent que le feu a pris naissance dans les lieux loués à la société B C qui est dès lors débitrice de la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil dont elle ne peut s’exonérer qu’en prouvant que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ;
Considérant qu’alors que l’expert judiciaire n’écarte pas formellement la cause électrique puisqu’il n’a pas pu faire de constatation matérielle, les locaux sinistrés ayant été déblayés avant les opérations d’expertise, qu’il précise très clairement n’avoir pas pu déterminer la cause de l’incendie, qu’aucun élément ne permet de confirmer l’hypothèse d’un acte délibéré émise par le laboratoire de la préfecture de Police, qu’en effet il n’a été relevé aucune trace d’un liquide inflammable susceptible d’avoir été répandu pour faciliter une mise à feu, que le fait que du personnel ait été présent depuis plus d’une heure dans d’autres pièces du bâtiment est insuffisant pour établir l’intervention délibérée d’un tiers qui serait à l’origine du départ de feu, il apparaît que la cause du sinistre est indéterminée et que la société B C ne rapporte pas la preuve du cas de force majeure qu’elle invoque, ce dont il résulte qu’elle doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 9 avril 2008 ;
Sur le préjudice de la SCI XXX
Considérant que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y sollicitent le paiement de la somme de 2 086 593 euros correspondant au montant de ce qui a été réglé à leur assuré, que la société Z E soutient qu’il convient de ne retenir que la créance arrêtée par les experts déduction faite des moins values reconnues par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS soit le somme de 1 906 135 euros, exposant que les pertes indirectes de 10% ne relèvent que de l’application d’une garantie contractuelle inclue dans la police et ne sont pas justifiées et que s’agissant du règlement des honoraires de l’expert d’assuré, cette dépense résulte d’une convention qui lui est inopposable, que les recours doivent être présentés, vétusté déduite et hors honoraires d’expert conformément à la convention FFSA en matière de recours et qu’elle ne saurait supporter les honoraires de l’expert alors qu’au surplus, il est sollicité une indemnité au titre des frais irrépétibles;
Considérant qu’il résulte du décompte produit par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS qu’il a été tenu compte dans l’évaluation des dommages d’une vétusté de 20%, que la société Z E ne peut invoquer l’existence de la convention FFSA qu’elle ne produit au demeurant pas pour s’opposer au paiement des honoraires de l’expert assistant l’assuré alors que celui-ci était en droit de se faire assister pour faire valoir ses droits en vue de son indemnisation et que le paiement des honoraires de cet expert constitue un préjudice qui doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 45 303 euros dont il n’est pas contesté qu’elle ait été versée à l’expert assistant le propriétaire, étant observé que l’indemnité qui est allouée à l’assureur au titre de ses frais irrépétibles n’a aucune incidence sur la réparation du préjudice de la SCI XXX ;
Considérant par contre que si les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS étaient tenus de payer sur le fondement du contrat d’assurance la somme de 135 155 euros au titre des pertes indirectes sur le bâtiment, force est de constater qu’il n’est produit aux débats aucune pièce justifiant d’un préjudice distinct des dommages directs indemnisés, pouvant constituer des pertes indirects ce dont il résulte que faute d’établir l’existence du préjudice, l’assureur de dommage, subrogé dans les droits de son assuré, ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre ;
Considérant en conséquence que le montant dû aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y doit être fixée à la somme de 1 951438 euros ;
Sur les demandes de la MAAF et de la société L M à l’égard des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y
Considérant que fondant leurs demandes sur les dispositions de l’article 1719 du code civil qui imposent au propriétaire d’assurer la jouissance paisible des lieux loués, obligation dont il ne peut se décharger qu’en établissant la force majeure et précisant que la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d’un dommage n’emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l’assureur de cette personne, la MAAF, subrogée dans les droits de la société ANGEL G, qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire et dans les droits de la société L M pour les sommes qu’elle lui a versées et la société L M demandent la condamnation des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y, en qualité d’assureur du bailleur, à leur payer les sommes de 594 546,40 euros et de 391 757,58 euros pour la MAAF et de 74 701,18 euros pour la société L M ; qu’elles exposent que le constat d’huissier était nécessaire pour fixer l’état des lieux à la date à laquelle il a été dressé, que les frais et honoraires exposés par un assuré pour se faire assister de son propre expert constituent un préjudice que doit indemniser le tiers responsable en vertu du principe de la réparation intégrale d’un dommage, qu’en ce qui concerne la perte d’exploitation de la société ANGEL G, s’il est constant que l’indemnité n’a pas fait l’objet d’une évaluation contradictoire préalable du fait du refus de l’assureur du propriétaire de participer aux opérations d’expertise, il n’en demeure pas moins que le calcul a été fait selon les critères habituellement retenus par les experts du LLOYDS DE Y et que s’agissant des travaux d’électricité, elle a, dans le seul but de limiter les pertes d’exploitation de son assuré, payé les travaux alors que ce paiement incombait au propriétaire de l’immeuble, que la somme réclamée par la société L M correspond à son découvert d’assurance ;
Considérant que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y ne contestent pas le principe de l’action directe de l’assureur subrogé dans les droits de deux autres locataires de l’immeuble et d’une de ces locataires, pour la part non indemnisée par son assureur, que s’agissant de la demande de la MAAF subrogée dans les droits de la société ANGEL G ils soutiennent que le préjudice matériel a été évalué contradictoirement à la somme de 356 332 euros, que la somme de 28 503 euros réclamée par la MAAF au titre des travaux d’électricité devra être réduite à la somme de 9230 euros correspondant au poste 'électricité vétusté déduite’convenu entre les experts d’assurance, aucune lettre de désistement ne leur étant opposable, que la MAAF sera de même déboutée de sa demande de la somme de 21 399,25 euros au titre des honoraires d’expert de son assuré qui sont purement contractuels, que le coût du constat d’huissier n’est pas justifié alors qu’il n’a été d’aucune utilité pour le collège d’expert ayant arrêté contradictoirement le montant des dommages, que la réclamation que la MAAF forme au titre de la perte d’exploitation de la société ANGEL G n’a pas fait l’objet d’un examen contradictoire dans la mesure où la société Z refusait de participer aux opérations d’expertise et que l’indemnisation de la perte d’exploitation pour une durée de 12 mois alors que l’outil de travail de l’assuré a été très rapidement rétabli ne peut être retenue ;
Considérant qu’ils contestent, s’agissant du préjudice de la société L M, les frais de constat d’huissier et les honoraires d’expert d’assuré, indiquant que la réclamation de la MAAF sera limitée à la somme de 372 818 euros correspondant à son plafond de garantie, et prétendent que la société L M ne peut réclamer que la somme de 73 523 euros qui correspond à la différence entre d’une part l’évaluation de ses dommages tels qu’arrêtés par le collège d’expert et la somme réglée par la MAAF, ajoutant que les réclamations de la société L M et de la MAAF ne pourront excéder un total de 446 341 euros ;
Considérant que la société Z soutient que les sociétés ANGEL G et L M ne peuvent agir contre leur bailleur sur le fondement de l’article 1721 du code civil alors qu’aux termes des baux commerciaux qui les lient à celui-ci, ces sociétés ont renoncé au bénéfice de l’article 1721 du code civil ;
Considérant que la société B C soutient que l’action directe ne peut prospérer, faute de mise en cause de la SCI 226 RUE SAINT DENIS ;
Considérant qu’aux termes des deux baux produits aux débats, les sociétés ANGEL G et L M se sont engagées à 'prendre les lieux en l’état où ils se trouvent à la signature des présentes et de les rendre en fin de bail en bon état de réparations, sans pouvoir réclamer, tant lors de l’entrée en jouissance que pendant la durée du bail, de réparations de quelque nature que ce soit (…) Le preneur renonçant par ailleurs expressément à tous recours à l’encontre du bailleur pour les vices et défauts de la chose louée , par dérogation à l’article 1721 du code civil';
Considérant qu’outre le fait que la MAAF, subrogée dans les droits des deux locataires et la société L M agissent sur le fondement de l’article 1719 du code civil, la clause de renonciation à recours ainsi libellée contre le bailleur responsable d’un dommage n’emporte pas, sauf stipulation contraire inexistante en l’espèce, renonciation à recourir contre l’assureur du propriétaire ;
Considérant que la recevabilité de l’action directe intentée par la MAAF subrogée et par la société L M n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assurée ;
Considérant qu’alors qu’en application de l’article 1719 du code civil le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance par un autre locataire et n’est exonéré qu’en cas de force majeure , l’action de la MAAF, subrogée dans les droits de ses assurés, et de la société L M contre l’assureur de responsabilité du bailleur est bien fondée ;
Considérant que s’agissant du préjudice, il convient de retenir le coût du constat effectué à titre conservatoire par chacune des sociétés L M et ANGEL G juste après le sinistre et avant le début des opérations de nettoyage, pour établir l’état du stock abîmé et des lieux et préserver ainsi leurs droits, qu’il s’agit d’une dépense nécessaire générée par le sinistre faisant partie du préjudice des locataires ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été retenu ci-dessus concernant la demande des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE Y, les frais et honoraires exposés par un assuré pour se faire assister de son propre expert constituent un préjudice que doit indemniser le tiers responsable en vertu du principe de la réparation intégrale d’un dommage, qu’ainsi le coût des honoraires des experts des assurées, dont il est justifié par les délégations de paiement produites, sera retenu ;
Considérant que s’agissant des pertes d’exploitation de la société ANGEL G, il résulte des pièces produites que le 6 juin 2011, l’expert de la MAAF a convoqué les différentes parties pour une expertise amiable et contradictoire le 30 juin 2011, qui a été reportée au 22 septembre 2011, qu’aux termes de sa lettre du 3 octobre 2011, envoyée à la suite de cette réunion, l’expert désigné par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS a rappelé qu’il n’avait pas voulu signer un procès verbal de chiffrage bilatéral des dommages en l’absence du cabinet Polyexpert, mandaté par la société Z, puis a essentiellement contesté la durée de 12 mois retenue pour le chiffrage des pertes d’exploitation ;
Considérant que la MAAF produit aux débats le rapport détaillé sur 15 pages de son expert concernant les pertes d’exploitation calculées sur une durée de 12 mois auquel sont joints en annexes l’évolution des ventes de produits finis de la société ANGEL G, à partir duquel il a calculé la perte de chiffre d’affaire, l’évolution de l’activité du secteur pendant les mêmes périodes, et les chiffres comptables de la société permettant de calculer le taux de marge brute de celle-ci ;
Considérant que dans ce rapport, l’expert a distingué, pour le calcul de la perte du chiffre d’affaires quatre périodes ,retenant pour la période d’avril à juin 2008 la perte de commandes, puis affectant le chiffre d’affaires de comparaison à savoir l’année 2006, d’un coefficient de tendance, de 0% pour la période juillet à septembre 2008 puis de -6,5 % pour la période de septembre à décembre 2008 et de 6% pour la période de janvier à mars 2009, refusant de prendre en compte une tendance d’évolution d’activité de 40% qu’il qualifiait d’irréaliste ;
Considérant que se fondant sur la moyenne des taux de marge brute sur coûts variables qui résultait des chiffres figurant à l’annexe 4, l’expert a appliqué à la perte de chiffre d’affaire un taux de marge brute de 25 % et a ainsi déterminé une perte de marge brute dont il a déduit les économies sur charges fixes et à laquelle il a ajouté des frais de licenciement ;
Considérant que ce document, qui expose très clairement le raisonnement suivi pour établir les pertes d’exploitation , et qui contient des annexes permettant de vérifier les chiffres à partir desquels l’expert a effectué ses calculs, a été soumis, du fait de sa production aux débats, à la discussion contradictoire des parties ;
Considérant qu’il apparaît que les éléments retenus par l’expert pour établir les pertes d’exploitation, à savoir la perte de marge brute dont sont déduites les économies sur charges fixes et à laquelle sont ajoutés les frais supplémentaires sont pertinents pour calculer le préjudice de la société ANGEL G résultant de ses pertes d’exploitation à la suite du sinistre ;
Considérant qu’ayant distingué les différentes périodes ci-dessus rappelées, l’expert a tenu compte de la saisonnalité du chiffre d’affaire de l’assuré, qu’il a, de plus, pris en compte l’évolution défavorable de l’activité du secteur concerné en affectant les chiffres d’affaire d’un coefficient d’évolution nulle puis de coefficients péjoratifs ;
Considérant qu’en ce qui concerne la durée retenue, il résulte du rapport de l’expert de la MAAF que la société ANGEL G a repris son activité en septembre 2008, que s’il est certain que les pertes d’exploitation se sont poursuivies au delà de cette reprise puisque celle-ci impliquait un temps de réorganisation de son activité et de ses relations commerciales, il n’est toutefois pas établi que le préjudice résultant de cette nécessaire réorganisation se soit poursuivi au delà du délai de 9 mois à compter du sinistre soit au delà du 9 janvier 2009, ce d’autant que l’assureur a versé à son assurée des provisions à valoir sur ce préjudice ;
Considérant en conséquence que le préjudice indemnisable de la société ANGEL G qui doit être remboursé à la MAAF subrogée doit être calculé de la manière suivante:
— perte de chiffre d’affaire d’avril 2008 au 9 janvier 2009 : 280 773 € +271 982 €+166 302 € +12 442 € (124 425 : 90 X 9 ) = 731 499 € X 25 %(taux de marge brute ) = 182 875 €
— économie sur charges fixes en début janvier 2009 : – 2638 €
Soit un montant au titre des pertes d’exploitation de 180 237 euros , sans qu’il y ait lieu d’ajouter le coût du licenciement dont il n’est pas précisé la date à laquelle il est intervenu ;
Considérant qu’il est justifié par la quittance d’avance de fonds du 28 novembre 2008 que la MAAF a payé la somme de 28 503 euros au titre d’une partie des frais d’électricité faisant l’objet d’une facture du 12 novembre 2008, que toutefois alors que tant les travaux, que la facture ou la quittance sont antérieurs à la réunion contradictoire des experts du 7septembre 2010, il n’y a pas lieu de retenir cette dépense, non soumise, sans qu’aucune explication soit fournie, à l’examen contradictoire des experts de chacune des parties ;
Considérant qu’en définitive, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS seront condamnés à payer à la MAAF, subrogée dans les droits de la société ANGEL G la somme totale suivante :
— dommages matériels : 375 448, 40 euros , comprenant les dommages matériels directs, 356 332 euros , les honoraires d’expert , 16 494,81 euros, et le coût du constat 3006,59 euros , déduction faite de la franchise de 385 euros,
— pertes d’exploitation : 180 237 euros,
Soit un total de 555 685,40 euros ;
Considérant que s’agissant de la demande de la MAAF, subrogée dans les droits de la société L M, alors que les honoraires de l’expert d’assuré et les frais de constat font partie du préjudice indemnisable pour les motifs ci-dessus exposés, il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant de 391 757,58 euros ;
Considérant qu’au vu des pièces produites et des décision prises par la cour en ce qui concerne les frais d’expert, le préjudice de la société L M pour les sommes non remboursées par son assureur est justifiée pour les sommes suivantes : 578 euros au titre de sa franchise contractuelle, 600,18 euros au titre du découvert de garantie au titre des honoraires de l’expert, et 73 523 euros au titre du découvert de garantie pour les dommages aux biens, la MAAF n’ayant indemnisé son assurée que dans les limites de son plafond de garantie, soit un total de 74 701,18 euros ;
Considérant que s’agissant de créances indemnitaires, les intérêts au taux légal ne seront dus qu’à compter de ce jour ;
Sur la demande de garantie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS à l’encontre de la société B C et de la société Z E
Considérant que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS soutiennent que faisant l’objet d’une action directe de la part de la MAAF subrogée dans les droits de ses assurées et de la société L M sur le fondement de l’article 1719 du code civil, ils n’ont pas à être subrogés dans les droits de leur assuré, ni dans les droits des sociétés ANGEL G et L M pour actionner en garantie les sociétés B C et Z E, qu’ils ajoutent que par application des articles 1733 et 1734 alinéa 2 du code civil, le locataire est responsable envers le bailleur, non seulement des dommages survenus en raison de l’incendie dans les locaux qui lui ont été donnés à bail mais également dans ceux, voisins, donnés à bail par le même propriétaire ;
Considérant que la société B C soutient que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y ne peuvent agir sur le fondement de l’article 1733 du code civil qui concerne uniquement les rapports directs entre bailleur et locataire issus du contrat de bail et que le recours de l’assureur, condamné sur le fondement de l’article 1719 du code civil, ne peut être formé que sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil dès lors que la demande initiale émane d’un tiers et que l’action récursoire de l’assureur du bailleur de ces tiers n’est pas fondée sur le bail unissant son assuré à un autre locataire, qu’elle ajoute que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS ne rapportent nullement la preuve qu’elle ait commis une faute ;
Considérant que la société Z E soutient que la SCI 226 RUE SAINT DENIS ne peut avoir plus de droits que le tiers qui recherche sa responsabilité et que ni la société L M, ni la société ANGEL G ne bénéficie de la présomption de responsabilité de l’article 1733 à l’encontre du tiers qu’est la société B C dont la responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 puisqu’aucune faute ne peut lui être imputée, qu’admettre le recours de l’assureur du bailleur reviendrait à faire supporter par le locataire un risque qu’il n’a pas à supporter en application de l’article 1384 alinéa 2 du code civil ;
Considérant que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y ont fait l’objet d’une action directe de la part de la MAAF subrogée dans les droits de ses assurées et de la société L M, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du bailleur, que l’action par laquelle ils demandent dans le cadre de la présente instance à la société B C et à son assureur de les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ne constitue pas une action directe mais une action en garantie, ce dont il résulte qu’ils n’ont pas à justifier du paiement préalable des condamnations prononcées à leur encontre, ni d’une subrogation dans les droits des sociétés ANGEL G et L M ou de leur assuré ;
Considérant que le bailleur, ou son assureur en cas d’action directe, dont le responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1719 du code civil en raison du préjudice subi, du fait d’un incendie, par un locataire, non tenu à réparation en application de l’article 1734, peut appeler en garantie le colocataire responsable sur le fondement de l’article 1733, lequel doit réparation non seulement des dommages survenus dans les locaux donnés à bail mais également dans, ceux voisins, donnés à bail par le même propriétaire à un autre locataire, que dès lors les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y, condamnés en leur qualité d’assureur du propriétaire, sont bien fondés à obtenir la condamnation de la société B C et de la société Z E à les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, en qualité d’assureur de la SCI 226 RUE SAINT DENIS ;
Sur la garantie de la société Z E et l’application de la règle proportionnelle
Considérant que la société Z, qui n’invoque plus devant la cour la prescription de l’action de son assurée, soutient qu’en procédant à la réalisation d’une baie de trois mètres de large dans la cloison entre les deux bâtiments dont l’un faisait l’objet d’un contrat AGF PRO destiné à couvrir l’activité professionnelle de confection ou fabrication de vêtements prêt-à porter dans un local professionnel de 650 m2, la valeur totale du contenu n’excédant pas la somme de 636 017, 30 euros et l’autre d’un contrat AGF ACTIF concernant une activité de bureaux dans un local n’excédant pas 600 M2, pour une valeur du contenu, excepté le matériel électrique, de 40 000 euros, sans avertir son assureur, la société B C a fait de fausses déclarations non intentionnelles du risque en cours d’exécution du contrat qui avaient pour effet d’interdire la délivrance de la police AGF ACTIF et de faire passer les locaux consacrés à l’activité commerciale de confection à une surface supérieure de 650 m2 ce qui changeait la nature du risque et aurait conduit l’assureur à procéder à une visite des lieux et que la prime qui aurait dû être payée pour une superficie de 1050 M2, un contenu de 3 000 000 euros et une activité de confection aurait été d’un montant de 27 534,48 euros au lieu de 11367,45 euros ce qui justifie l’application d’une règle proportionnelle de 41% qui doit être opposée non seulement à son assuré mais également aux tiers ;
Considérant que la société B C soutient que son assureur n’est pas fondé à invoquer le principe même de l’application d’une règle proportionnelle pour absence de déclaration d’une prétendue aggravation du risque puisque l’existence d’une fausse déclaration en cours de contrat suppose que la déclaration initiale résulte de la réponse à un questionnaire précis et que tel n’est pas le cas en l’espèce alors que l’assureur se réfère à des mentions pré-imprimées dans la police, qu’elle ajoute que l’assureur n’a jamais rapporté la preuve réelle de la modification du risque nonobstant le retrait d’une cloison intermédiaire, qu’il ne justifie pas d’un prétendu contenu à hauteur de trois millions d’euros et d’une activité de l’assuré radicalement différente de celle qu’il exerçait jusqu’alors et qui lui avait été déclarée, qu’elle ajoute que la société Z ne produit aucun barème ni tarification précise ni contrat permettant de justifier du montant de la règle proportionnelle qu’elle invoque, qu’elle demande en conséquence la confirmation du jugement concernant son propre dommage et la condamnation de son assureur à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Considérant que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y soutiennent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Z E de sa demande d’application de la règle proportionnelle ;
Considérant que si aux termes de l’article L.113-2-2°et 3° du code des assurances, l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, et doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour effet soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le questionnaire mentionné au 2°, il ressort des articles L 112-3, alinéa 4 et L 113-9 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration de l’assuré en cours de contrat que si celles-ci procèdent d’une absence de déclaration des circonstances nouvelles modifiant les réponses qu’il avait apportées aux dites questions;
Considérant qu’en l’espèce l’assureur n’a remis à l’assuré aucun questionnaire préalable à la conclusion du contrat d’assurance, qu’il oppose seulement les mentions pré-imprimées figurant sur les conditions particulières du contrat AGF ACTIF signées par le gérant de la société B C, ainsi rédigées : 'Vous déclarez exercer l’activité professionnelle suivante: bureau à l’adresse ci-dessous : XXX 75002 dans des locaux professionnels d’une superficie n’excédant pas 600 M2 (…) Que la valeur totale du contenu de vos locaux professionnels excepté le matériel électrique est de 40 000 EUR', que cette clause ne constitue pas des questions posées à l’assuré ce dont il résulte que faute d’avoir soumis l’assuré à un questionnaire clair et précis lors de la souscription du contrat d’assurance, l’assureur ne peut se prévaloir d’une réticence ou fausse déclaration en cours de contrat de la part de son assuré lui permettant de se prévaloir de l’application de la règle proportionnelle prévue à l’article L113-9 du code des assurances ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qui concerne la condamnation de la société Z à payer à son assuré les sommes de 480 000 euros au titre du contenu, 198.447 au titre de la perte d’exploitation, 14 392 euros au titre des dommages sur agencement locatif, que la société Z sera également condamnée à garantir la société B C de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision ;
Considérant qu’aux termes de ses écritures, la société Z E soutient qu’il appartiendra à la cour de prendre en compte les privilèges existants au profit des bailleurs, que force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce et ne donne aucune explication susceptible d’établir qu’il existerait, sur l’application des dispositions de l’article L 121-13 du code des assurances, un litige que la cour devrait trancher ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant qu’en l’absence de preuve de ce que le droit de la société Z E de se défendre aurait dégénéré en abus, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société B C de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Z E et la société B C à payer aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y la somme de 6000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y à payer aux sociétés MAAF et L M la somme de 6000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Qu’il y a lieu de condamner la société Z E à payer à la société B C la somme de 6000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Qu’il y a lieu de débouter la société Z E de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il dit non prescrite l’action de la société B C à l’encontre de la société Z E, débouté la société Z de sa demande d’application de la règle proportionnelle, condamné la société Z à payer à son assuré les sommes de 480 000 euros au titre du contenu, 198.447 au titre de la perte d’exploitation, 14 392 euros au titre des dommages sur agencement locatif et débouté la société B C de sa demande de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare la société B C responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 9 avril 2008 ;
Condamne in solidum la société B C et la société Z E à payer aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y, subrogés dans les droits de la SCI 226 RUE SAINT DENIS, la somme de 1 951 438 euros ;
Condamne les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y à payer :
— à la MAAF, subrogée dans les droits de la société ANGEL G la somme de 555 685,40 euros,
— à la MAAF , subrogée dans les droits de la société L M la somme de 391 757,58 euros,
— à la société L M la somme de 74 701,18 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum la société B C et la société Z E à garantir LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre tant au profit de la MAAF, subrogée dans les droits des sociétés ANGEL G et L M que de la société L M ;
Condamne la société Z E à garantir la société B C de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société Z E et la société B C à payer aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y la somme de 6000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE Y à payer aux sociétés MAAF et L M la somme de 6000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Z E à payer à la société B C la somme de 6000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Z E aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFFIER LA PRÉSIDENTE
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