Infirmation partielle 12 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 oct. 2012, n° 11/15000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/15000 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2011, N° 09/08859 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2012
N° 2012/ 403
Rôle N° 11/15000
E B
I B
C/
C X
M X
Grosse délivrée
le :
à :la SCP MAYNARD – SIMONI
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de A en date du 16 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/08859.
APPELANTS
Monsieur E B
né le XXX à XXX
Madame I B
née le XXX à XXX
représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de A
INTIMES
Monsieur C X, demeurant XXX – 83370 K AYGULF
Madame M X, demeurant XXX – 83370 K AYGULF
représentés par Me BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN , avoués, plaidant par la SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES, avocats au barreau de A,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur: Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une villa située à K AYGULF, XXX.
Monsieur et Madame B sont propriétaires d’une maison voisine, séparée de la précédente par une clôture, équipée d’une piscine à débordement et d’un système d’arrosage automatique.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage qu’ils imputent au fonctionnement de la piscine, à l’arrosage automatique et à l’écoulement excessif des eaux en provenance du fonds des époux B, Monsieur et Madame X ont, par exploit introductif d’instance en date du 30 septembre 2009, fait assigner Monsieur et Madame B devant le tribunal de grande instance de A aux fins d’obtenir des dommages-intérêts et de voir condamner les défendeurs à l’exécution des travaux nécessaires à la cessation des nuisances.
Par jugement en date du 16 juin 2011, le tribunal de grande instance de A a :
— dit que Monsieur et Madame B sont à l’origine des troubles anormaux de voisinage subis par les époux X;
— condamné Monsieur et Madame B à payer aux époux X la somme de 3.000€ à titre provisionnel;
— ordonné une expertise afin d’évaluer l’étendue du dommage;
— désigné Monsieur E P pour y procéder,
— réservé les dépens.
Par déclaration en date du 26 août 2011, Monsieur et Madame B ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de dernières conclusions déposées le 14 septembre 2011, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur et Madame B demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel;
— réformer, en conséquence, le jugement entrepris au visa des articles 1315 du code civil et 146 du code de procédure civile;
— débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur l’expertise ordonnée qui, si elle venait à être confirmée, sera mise à la charge des époux X;
— condamner Monsieur et Madame X à leur payer la somme de 5.000€ pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de la SCP MAYNARD SIMONI.
Aux termes de dernières conclusions déposées le 8 novembre 2011, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— recevoir leur appel incident,
— condamner les époux B à leur payer la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts pour les nuisances subies;
— condamner Monsieur et Madame B à leur payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur et Madame Z aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident :
Attendu que la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d’en relever d’office l’irrégularité
Sur le fond :
Attendu qu’au soutien de leur appel, Monsieur et Madame B , qui exposent avoir fait construire leur piscine dans les règles de l’art, avoir obtenu un certificat de conformité et avoir fait installer leur système d’arrosage par un professionnel, produisent, notamment, un procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2009 par Maître BERGE, huissier de justice à A, selon lequel:
— le bruit du moteur de la piscine est peu perceptible,
— le système de vidange de la piscine est relié au collecteur des eaux pluviales,
— les eaux pluviales s’écoulent le long d’un caniveau avant de rejoindre une canalisation enterrée,
— les asperseurs de l’arrosage automatique sont de faible puissance et sans grande portée,
— l’extrémité de l’arrosage parvient aux plantations effectuées en limite de propriété sans débordement d’eau sur la parcelle des époux X.
Attendu qu’à l’inverse, Monsieur et Madame X produisent aux débats trois procès-verbaux de constat établis par Maître G H, huissier de justice à K L, les 8 septembre 2009, 21 octobre 2009 et 20 novembre 2009, ainsi qu’une attestation délivrée le 8 septembre 2009 par Madame Y.
Qu’ainsi, l’huissier de justice a effectué les constatations suivantes :
* pour le constat du 8 septembre 2009 :
— le bruit de débordement de la piscine voisine perçu 'de façon très nette', ce bruit étant 'nettement audible’ depuis l’intérieur de la maison,
— le déversement, dans la propriété des époux X, d’une coulée d’eau en provenance du fonds des époux Z;
— des fissures sur le muret et sur les dalles des époux X;
* pour le constat du 21 octobre 2009 :
— une pluie abondante à 17 heures 55
— les sols en limite des deux fonds 'totalement détrempés et gorgés d’eau',
— la mise en route de à 18 heures l’arrosage automatique de la propriété B,
— les parties du jardin des époux X 'recevant l’eau de l’arrosage automatique de la propriété B…' encore plus gorgées d’eau, 'créant ainsi un chemin de boue'.
* pour le constat du 20 novembre 2009 :
— la mise en route des premiers arroseurs de l’arrosage automatique dans la propriété des époux B à 7 heures 10;
— des écoulements d’eau dans la propriété des époux X après quelques minutes d’arrosage
— le fonctionnement, de façon permanente, du débordement de la piscine, générant un ' bruit… important… audible’ de l’intérieur de la maison.
Attendu que l’attestation de Madame Y fait état du bruit généré par la piscine et d’infiltrations dues à l’arrosage automatique.
Attendu qu’en l’état des différentes pièces produites de part et d’autre, il est prématuré de statuer sur l’existence de troubles excessifs de voisinage et d’allouer des dommages-intérêts à titre provisionnel.
Qu’en revanche, si le recours à une mesure d’expertise s’impose, le contenu de la mission de l’expert doit être modifié dans les termes fixés au dispositif.
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par Monsieur et Madame B.
Reçoit l’appel incident formé par Monsieur et Madame X.
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2011 par le tribunal de grande instance de A mais seulement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur E P pour y procéder.
Y ajoutant,
Dit que la mission confiée à l’expert sera ainsi modifiée :
— se rendre dans la propriété de Monsieur et Madame X, 233 avenue Chateaubriand à K-Aygulf et dans celle de Monsieur et Madame B,
— indiquer où se trouve la limite séparative des propriétés à l’ouest de la propriété des époux B;
— fournir à la Cour, avec l’assistance éventuelle d’un spécialiste de son choix, tous éléments sur l’existence de nuisances sonores causées par le débordement de la piscine de la propriété des époux B;
— si ces nuisances sont avérées, déterminer les mesures ou travaux de nature à faire cesser le dommage et en chiffrer le coût,
— évaluer le préjudice des époux X suite à ces nuisances;
— fournir à la Cour tous élément sur l’existence de nuisances causées au fonds des époux X par les eaux en provenance de l’arrosage automatique et de la piscine installés dans la propriété des époux B;
— si ces nuisances sont avérées, procéder à toutes constatations et analyses relatives aux dommages causés par ces eaux;
— déterminer les mesures ou travaux de nature à faire cesser le dommage et en chiffrer le coût,
— évaluer le préjudice des époux X suite à ces nuisances.
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les demandes ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. AUDOUBERT J.-P. ASTIER
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