Infirmation partielle 28 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 juil. 2016, n° 14/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01464 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 mars 2014, N° F12/01264 |
Texte intégral
GP
RG N° 14/01464
RG N° 14/01693
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie BAUER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 JUILLET 2016
Appel d’une décision (N° RG F12/01264)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 mars 2014
suivant déclarations d’appel du 12 Mars 2014 et du 03 Avril 2014
APPELANTE ET INTIMÉE :
SAS SIEMENS , prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société SIEMENS TRANSMISSION & DISTRIBUTION
XXX
XXX
comparante en la personne de Mme MAYORAL, assistée de Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME ET APPELANT :
Monsieur X E
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame J K, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2016,
Madame J K a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2016.
L’arrêt a été rendu le 28 Juillet 2016.
RG 14/1464 GP
La société SIEMENS transmission et distribution exerce à Grenoble une activité de vente de matériel électrique de haute, moyenne et basse tension destinée à la distribution et au transport de l’énergie électrique ainsi que des projets clés en main.
Le 8 octobre 2014, elle est devenue un établissement secondaire de la SAS SIEMENS.
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2006, la société SIEMENS transmission et distribution, alors dénommée VA TECH transmission et distribution a engagé X E en qualité de chargé d’affaires France-export senior à la position III B , indice hiérarchique 180 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 1er octobre 2009, X E devenait chef de groupe PM ( Product manager) groupe 2. Sa rémunération était composée d’une partie fixe mensuelle de 6 100 euros et d’une partie variable dépendant de la réalisation des objectifs qui lui étaient fixés.
Le 25 septembre 2012, X E a saisi le conseil des prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
À l’issue de deux visites médicales qui ont eu lieu les 22 novembre et 6 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré X E 'inapte totalement et définitivement à tout poste dans l’entreprise'.
Le 19 février 2013, la société SIEMENS a convoqué X E à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mars 2013.
Par lettre recommandée du 19 mars 2013, la société SIEMENS a notifié à X E son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
* * *
Par jugement du 6 mars 2014, le conseil des prud’hommes de Grenoble a :
— prononcé la résiliation judiciaire, à la date du 19 mars 2013, du contrat de travail de X E, aux torts exclusifs de la société SIEMENS transmission et distribution ;
— dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen mensuel de X E à la somme de 7 270 euros ;
— condamné la société SIEMENS transmission et distribution à payer à X
E :
* 412,50 euros au titre de la différence de salaire d’avril à juin 2012 ;
* 41,25 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 570,99 euros au titre du rappel de complément de salaire ;
* 1 925,00 euros au titre du salaire maintenu;
* 192,50 euros au titre des congés payés afférents ;
* 334,95 euros à titre de remboursement de frais kilométriques et de péage du 25 décembre 2011 et 11 mars 2012 ;
* 60,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 43'620,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 4 362,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 120'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 7 270 euros :
— débouté X E de sa demande de rappel de rémunération variable pour l’exercice allant d’octobre 2011 à septembre 2012 ;
— condamné la société SIEMENS transmission et distribution aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 mars 2014 au Greffe de la Cour, la société SIEMENS transmission et distribution a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 14- 1464.
Par déclaration enregistrée le 3 avril 2014 au Greffe de la Cour, X E a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions le déboutant de ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral, de rappel de rémunération variable et limitant la demande au titre du salaire maintenu à 1 925,00 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 14-1693.
La connexité de ces deux affaires en impose la jonction.
* * *
La société SIEMENS conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à X E :
* 412,50 euros au titre de la différence de salaire d’avril à juin 2012 ;
* 41,25 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 570,99 euros au titre du rappel de complément de salaire ;
* 1 925,00 euros au titre du salaire maintenu;
* 192,50 euros au titre des congés payés afférents ;
* 334,95 euros à titre de remboursement de frais kilométriques et de péage du 25 décembre 2011 et 11 mars 2012 ;
* 60,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 43'620,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 4 362,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 120'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en revanche à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— débouté le salarié de sa demande de rappel de rémunération variable pour l’exercice allant d’octobre 2011 à septembre 2012 ;
— considéré que le salarié n’avait pas été victime de harcèlement moral
et elle demande à la Cour de :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre de X E ;
— juger qu’elle a parfaitement rempli le salarié de ses droits au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouter en conséquence X E de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— dire qu’elle a toujours rempli le salarié de l’ensemble de ses droits et le débouter en conséquence l’ensemble de ses réclamations.
La société SIEMENS réclame enfin paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* * *
X E conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— retenu l’attitude fautive de la société STD et prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— constaté que la société restait redevable de rappel de salaires et de remboursement de frais et en ce qu’il lui a alloué de dommages-intérêts ;
Sollicitant pour le surplus l’infirmation du jugement, il demande à la Cour de :
— constater que l’augmentation de salaire convenu entre les parties à partir du 10 avril 2012 ne lui a pas été payée ;
— en conséquence condamner la société STD à lui payer pour les mois d’avril à juin 2012 la somme de 412,50 euros bruts outre 41,25 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— constater que son salaire mensuel n’a pas été maintenu à 100 % conformément à l’article 16 de la convention collective au cours de son arrêt maladie ;
— en conséquence condamner la société STD à lui payer la somme de 14'859,33 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire outre la somme de 1485,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— constater qu’en violation de l’article L 1226-4 du code du travail, l’intégralité du salaire qui lui est dûe suite au constat de son aptitude, n’a pas été payée ;
— condamner en conséquence la société STD à lui verser la somme de 8001,17 euros bruts outre la somme de 800,12 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société STD à lui payer :
. à titre principal la somme de 30'530 € bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l’exercice allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2010 outre 3053 € au titre des congés payés afférents ;
. à titre subsidiaire si la cour devait écarter les montants négociés en 2012, la somme de 27'530 € bruts outre les congés payés afférents en référence au dernier mode de rémunération transmis par la société STD pour l’exercice 2010 2011 ;
— condamner la société STD à lui payer la somme de 334,95 euros nets à titre de remboursement de frais kilométriques de péage engagés le 5 août 2011 ;
— condamner la société STD à lui payer pour les dimanches travaillés le 25 décembre 2011 et le 11 mars 2012, la somme de 600,04 euros outre la somme de 60 € au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société STD à lui payer la somme de 29'539,93 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement ;
— dire qu’il a été victime de harcèlement moral ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au 19 mars 2013 et dire à titre principal qu’elle produit les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire, si le harcèlement n’était pas retenu, les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— condamner la société STD à lui payer la somme de 300'000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et la rupture abusive du contrat de travail ;
— la condamner par ailleurs à lui payer :
. 58'202,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 5 820,28 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonner la production d’une fiche de paie et attestation chômage correspondant aux condamnations prononcées.
Il réclame enfin paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par X E est fondée sur :
— les modifications unilatérales de son contrat de travail ;
— le harcèlement et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— le défaut de paiement de l’intégralité des salaires ;
— le défaut de remboursement de frais professionnels.
1- les modifications unilatérales de son contrat de travail.
Le groupe SIEMENS comporte 4 Secteurs qui eux-mêmes sont formés de Divisions, lesquels intègrent des business units (BU) .
Le présent litige se situe au niveau des business units de la Division Transmission du Secteur Energy : la BU ETHS ( high voltage siolutions ) et la BU ETPS (power solutions).
Après avoir travaillé comme chargé d’affaires au sein de la BU ETPS, X E est devenu à compter du 1er octobre 2009, chef de groupe Project manager dans la BU ETHS.
La BU ETHS comporte 5 groupes d’exécution : X E était donc responsable du groupe 2 qui avait la charge de 10 à 12 projets en Algérie et en Afrique francophone et supervisait les 7 project managers chargés de leur exécution.
Par mail du 6 avril 2012, les supérieurs hiérarchiques de X E, Z A et B C aux salariés la scission du groupe de X E en 2 sous-groupes entre lesquels étaient répartis les projets en cours et parallèlement la reprise de la BU ETPS par X E qui devenait , en plus, le project manager du projet INELFE, lequel consistait en la mise en place d’une interconnexion entre l’Espagne et la France afin d’augmenter le volume des échanges d’énergie électrique et nécessitait une collaboration étroite avec ses homologues allemands.
X E quittait donc la BU ETHS dans laquelle il était chef de groupe pour devenir responsable de la BU ETPS.
Cette annonce était confirmée par une lettre du 15 mai 2012 adressée par Z A et L-M N informant X E, de sa nomination au poste de responsable de la BU ETPS et de sa qualité de Project manager du projet INELFE à compter du 1er mai 2012.
La nomination au poste de responsable de la BU ETPS , devait s’analyser comme une promotion :
— d’abord en considération de l’organisation de la société SIEMENS dans laquelle le responsable de la BU est le supérieur hiérarchique des chefs de groupe de sa BU ;
— ensuite au regard de l’augmentation de la rémunération de l’intéressé tant dans sa partie fixe que dans sa partie variable et à l’octroi d’avantages en nature, en l’occurrence un véhicule de fonction.
Elle devait également s’accompagner d’ un changement de fonction puisque le chef de la BU exerce des responsabilités qui échappent au chef de groupe : il définit notamment la politique commerciale de l’unité et établit les prévisions commerciales.
Or, il résulte d’un mail daté du 4 mai 2012 et émanant de Z A que la direction de SIEMENS envisageait déjà la disparition de la BU ETPS : cette BU ETPS devait fusionner avec la BU ETHS pour former une nouvelle entité , la BU ETTS.
La BU ETPS n’avait donc plus qu’une existence virtuelle lorsque Z A et L-M N proposaient à X E d’en prendre la responsabilité.
Si l’employeur détient un pouvoir d’organisation et de direction dans l’entreprise, il apparaît bien qu’en la circonstance, il l’a utilisé de manière déloyale : les pièces versées aux débats démontrent que pour faire accepter à X E la prise en charge du projet INELFE, il l’a assortie d’une nomination au poste de responsable d’une BU dont la disparition était déjà programmée.
En effet, un courriel du 9 août 2012 de Z A, le supérieur hiérarchique, portant sur l’ajustement des portefeuilles d’affaires, confirme l’existence d’une nouvelle organisation qui officialise la suppression de la BU ETPS et répartit le portefeuille traitées par le groupe dont X E était responsable, entre les autres groupes : X E n’avait plus comme mission que la gestion du projet INELFE.
Si X E ne peut se prévaloir d’une modification de son contrat de travail puisque l’avenant le portant au poste de responsable d’une Business Unit, n’a jamais été régularisé, les manoeuvres de l’employeur caractérisent un comportement déloyal et constituent un manquement grave à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
2. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
X E prétend avoir été victime de harcèlement moral constitué par les pressions et les violences exercées par son homologue allemand : Volker Y.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
Le salarié qui se prétend victime de harcèlement doit établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
X E n’établit que l’existence d’une seule scène intervenue le 20 avril 2012 à Erlangen en Allemagne et qu’il décrit de la manière suivante dans un mail adressé à son supérieur hiérarchique Z A le 5 août 2012 :'Volker Y et ses supérieurs hiérarchiques m’ont clairement indiqué qu’il n’était pas question que je prenne le pilotage de la relation client ni que je sois BU manager ; je ne devais être que le Project manager INELFE subordonné à Volker Y ; je n’avais jamais, et de loin, expérimenté une telle agressivité de la part d’un collègue; il a émis dès la première minute de la rencontre, des propos injurieux à l’égard des Français ; une absence totale d’écoute ; m’ interrompant systématiquement ; une personnalité ultra dominante ; j’en ai été abasourdi’ .
Le comportement agressif de Volker Y s’inscrivait dans le cadre d’une lutte entre le groupe français et leurs homologues allemands pour obtenir la direction du projet INELFE. Le rapport de forces et les tentatives d’intimidation constituent des moyens utilisés couramment par les partenaires commerciaux pour atteindre leur but. Ils ne sauraient être assimilés à des agissements de harcèlement et ce, même si X E ajoute que le comportement de Volker Y est resté odieux pendant les semaines qui ont suivi.
En revanche, les difficultés rencontrées par X E lorsqu’il a commencé à travailler sur le projet INELFE ont été portées à la connaissance de ses supérieurs hiérarchiques, lesquels en avaient déjà identifié toutes les embûches, la principale tenant à la rudesse de la relation avec Volker Y : avant que la mission ne soit attribuée à X E, 2 project managers dont H I avaient déjà demandé et obtenu leur retrait.
D’ailleurs, il résulte de l’attestation établie par Z A que X E a été choisi pour gérer le projet INELFE qui avait très mal démarré, en considération de ces difficultés.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ainsi que les actions d’information et de formation.
La société SIEMENS, lorsqu’elle a proposé à X E, la gestion du projet INELFE (en assortissant sa proposition d’un semblant de promotion), ne l’a pas informé des difficultés du poste, ni qu’elles avaient déjà entraîné la démission de 2 project managers ; et lorsque le salarié y a été confronté, dès la visite de présentation aux homologues allemands, son employeur n’a pris aucune mesure pour l’accompagner ou pour le soutenir et encore moins pour le retirer du poste, se contentant de simples discussions avec le supérieur hiérarchique de Volker Y pour tempérer l’agressivité de ce dernier.
La société SIEMENS a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de X G et ce manquement a eu des graves conséquences sur son état de santé puisque dès le 26 juin 2012, il a été placé en arrêt de travail.
3- le défaut de paiement de l’intégralité des salaires.
Sur le paiement de la part variable pour l’exercice 2011-2012.
L’avenant du 2 octobre 2009 prévoyait une rémunération composée d’un salaire annuel brut de 73'200 euros ( soit 6 100 € par mois ) et d’un bonus pouvant aller de zéro à 11'712 euros en cas d’atteinte d’objectifs individuels et collectifs définis dans l’entretien d’évaluation.
S’il est vrai que les objectifs collectifs n’ont été définis que par courriels des 15 février, 13 avril et 22 mai 2012, X E ne produit aucun élément établissant que ces objectifs n’étaient pas réalisables ou qu’il les a contestés.
Or, suivant les comptes présentés par la société SIEMENS, les objectifs collectifs définis pour les unités dans lesquelles oeuvrait X E, n’ont pas été atteints.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande tendant au paiement de la part variable pour l’exercice 2011- 2012.
Sur le complément de salaire dû à compter du mois d’avril 2012.
Il est constant qu’au mois d’avril 2012, les parties avaient convenu d’une part d’un changement de fonctions de X E et de son affectation sur le projet INELFE et d’autre part d’un salaire annuel de 6 650 euros par mois, outre un variable annuel en cas d’atteinte des objectifs et une prime calculée en fonction de la marge obtenue sur le projet INELFE.
Même si cet accord n’a pas été régularisé par un avenant, X E a exécuté les directives qui lui étaient données et pris en charge l’affaire INELFE dès le mois d’avril 2012.
L’employeur ne peut dans ces conditions, se soustraire au paiement du salaire qui avait été convenu et c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a condamné la société Siemens à payer à X E un rappel de salaires de 5 495 euros, outre la somme de 233,75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le remboursement des frais kilométriques et de péage exposés le 25 décembre 2011 et le 11 mars 2012 et des journées travaillées le 25 décembre 2011 et 11 mars 2012.
La société Siemens ne conteste pas que pendant ces journées, X E a effectué des déplacements à l’aéroport pour se rendre en Corée et au Kenya. Même si le salarié n’en a pas fait la demande en utilisant l’outil informatique de la société, l’obligation de remboursement de l’employeur demeure.
Le même raisonnement vaut pour les frais kilométriques et de péage exposé les 25 décembre 2011 ; par ailleurs, l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel était une option ouverte aux salariés et la société SIEMENS ne justifie pas que cette utilisation était abusive.
Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 334,95 euros au titre du remboursement des frais et la somme de 660,04 euros au titre de rappel de salaire pour les journées travaillées.
Le non-paiement du complément de salaire négocié avec X E au mois d’avril 2012 ne peut être considéré comme fautif dans la mesure où le salarié n’avait pas signé l’avenant concrétisant l’accord intervenu.
Par ailleurs, iI résulte de l’attestation établie par Montserrat SOUILLET que le retard avec lequel la société SIEMENS a remboursé les notes de frais de X E n’est dû qu’au retard qu’il a lui-même pris pour les transmettre aux services de comptabilité.
Le défaut de paiement de l’intégralité des salaires et le défaut de remboursement de frais professionnels ne sauraient donc être analysés comme des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En revanche, il est établi que la société SIEMENS a usé de manoeuvres déloyales pour faire accepter à X E la gestion du projet INELFE et qu’elle n’a pris aucune mesure pour le soutenir et le protéger des difficultés attachées à ce projet et parmi lesquelles figurait l’agression verbale continue des partenaires allemands.
Il s’agit de manquements graves à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de sécurité de résultat qui ont eu d’importantes répercussions sur la santé du salarié. Ils justifient la résiliation du contrat de travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de X E aux torts exclusifs de la société SIEMENS et dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
X E travaillait pour la société SIEMENS depuis 23 ans et 9 mois compte tenu de la reprise d’ancienneté à compter du 1er janvier1990. Son salaire mensuel moyen s’élevait à 7 270 euros.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de lui allouer :
— 43 620 00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (6 mois comme prévu par la convention collective) ;
— 4 362,00 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 935,77 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement ;
— 140'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société SIEMENS, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à X E la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 14-14 64 et les numéros 14-1693.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué à X E la somme de 120'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et le réformant sur ce point :
Condamne la société SIEMENS à payer à X E la somme de 140'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; y ajoutant :
Condamne la société SIEMENS à payer à X E la somme de 5 935,77 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société SIEMENS à payer à X E la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne en outre la société SIEMENS aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame K, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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