Infirmation partielle 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 13 juil. 2016, n° 14/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00384 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 26 juin 2014, N° 14/00118;F13/00053;14/00072 |
Texte intégral
N° 92
CT
Copie exécutoire délivrée à Eftimie-Spitz
le 13.07.2016
Copie authentique délivrée à :
— la Polynésie Française
XXX
XXX
le 13.07.2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juillet 2016
RG 14/00384 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00118, RG N° F 13/00053 du Tribunal du Travail de Papeete du 26 juin 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00072 le 16 juillet 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 16 juillet 2014 ;
Appelante :
La Polynésie française, dont le siège est XXX, XXX
Concluante ;
Intimé :
Monsieur Z Ae Y, né le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Appelés en cause :
XXX, établissement public dont le siège XXX, prise en la personne de son liquidateur Mme D E ;
Non comparant, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2014 ;
L’établissement public administratif Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture, n° Tahiti 002691, dont le siège social est sis XXX – XXX, prise en la personne de son directeur, M. F G ;
Concluant ;
Ordonnance de clôture du 12 février 2016 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2016, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme X, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, présidente, en présence de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 26 juin 2014 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que le contrat liant Z Y à l’EPIC Heiva Nui a été transféré de plein droit à l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture;
— dit sans objet les demandes formées par Z Y au titre de la rupture de ce contrat ;
— alloué à Z Y la somme de 40 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la Polynésie française et de l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture.
Par déclarations enregistrées au greffe du tribunal du travail les 16 et 22 juillet 2014, la Polynésie française et l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel.
La Polynésie française demande à la cour de :
— annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— dire que le principe posé à l’article Lp 1212-5 du code du travail applicable en Polynésie française n’est pas applicable au contrat de travail ;
— dire que ledit contrat a été rompu d’un commun accord ;
— rejeter les demandes formées par Z Y.
Elle soutient que « la jurisprudence qui est venue étendre aux transferts d’activité vers un E.P.A. le principe d’une obligation de transfert des contrats de travail a été adoptée à la lumière de la règlementation européenne, laquelle n’est’pas applicable en Polynésie française » ; que « l’E.P.A. TE FARE TAUHITI NUI – MAISON DE LA CULTURE’est’soumis aux règles de fonctionnement de droit public et non à celles du code du travail » et qu’elle n’avait donc pas l’obligation de transférer le contrat de travail ; que « contrairement à ce qu’a pu affirmer le tribunal du travail, la solution retenue par lui s’inscrit manifestement en contradiction avec celles dégagées dans les décisions du tribunal administratif de la Polynésie française’ » ; que, « quand bien même il aurait entendu faire application de l’article Lp 1212-5 du code du travail et procéder au transfert du contrat', il n’aurait pu légalement le faire, faute de disposer d’une réglementation le lui permettant » ; que « l’automatisme » du mécanisme de l’article LP. 1212-5 du Code du travail se heurte manifestement au principe à valeur constitutionnelle d’égal accès aux emplois publics en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » ; que le conseil d’Etat a « posé les limites à l’intégration d’un salarié de droit privé au sein de la fonction publique et a exclu toute titularisation qui ferait l’économie de l’examen des vertus de la personne postulant à un emploi public » ; qu’ « en tout état de cause, les clauses substantielles d’un contrat de droit privé ne peuvent être reprises que si des dispositions législatives ou réglementaires n’y font pas obstacle » et que « les salariés de droit privé de l’EPIC Heiva Nui dissous ont bien fait l’objet de proposition de reclassement conforme à leur ancien emploi et dans le respect et les limites de la réglementation afférente à la fonction publique locale en accordant le maximum d’avantages possibles aux intéressés » ; qu’ « il n’y a eu aucun transfert d’activité entre l’E.P.I.C. HEIVA NUI et l’E.P.A. TE FARE TAUHITI NUI ' MAISON DE LA CULTURE » et que l’intégralité du passif et de l’actif de l’EPIC Heiva Nui lui a été dévolue ; que « la circonstance que les établissements publics concernés avaient/ont des missions largement définies et intervenant toutes deux dans le domaine culturel n’est pas plus de nature à prouver de facto la reprise des missions de l’un en cas de dissolution de l’autre » et que « les missions de l’E.P.I.C. HEIVA NUI n’ont pas été reprises par l’E.P.A. TE FARE TAUHITI NUI – MAISON DE LA CULTURE » ; qu’ « à considérer qu’il y ait effectivement eu un transfert de missions entre les deux établissements publics, cela n’aurait pas offert aux représentants syndicaux plus de marge de man’uvres dans les négociations dès lors (qu’il) n’existe aucune obligation pour le Pays de reprendre, aux mêmes conditions, les contrats des anciens salariés de droit privé de l’E.P.I.C. HEIVA NUI »; que la rupture du contrat de travail est intervenue, dans le cadre d’un accord collectif signé le 23 mai 2012 valant plan social et visant à un reclassement, « suite à un accord commun et éclairé des deux parties, ce dernier ayant pris la forme d’une «convention de rupture amiable», prise sur le fondement de l’article 1134 du code civil, signée par Monsieur Z Y le 16 juillet 2012,'conformément à la demande qu’il a personnellement formulée en ce sens dans un courrier du 4 juin 2012 » ; que l’intimé a librement fait le choix d’être représenté par son syndicat et que « s’il devait être démontré que cet organisme syndical, pourtant aguerri, a failli dans sa mission et imparfaitement informé » l’intéressé, il n’est pas logique qu’elle en supporte les conséquences ; que la procédure de licenciement économique collectif engagée est régulière ; que « la jurisprudence reconnait la possibilité à l’employeur et au salarié de rompre conventionnellement leur relation»; qu’elle « a rempli l’ensemble de ses obligations et a scrupuleusement respecté ses engagements en intégrant la partie adverse au sein de la fonction publique » ; que cette intégration est intervenue « sans concours et sans réserves, dans des conditions dérogatoires du droit commun’de manière pérenne et’pour plusieurs dizaines d’années » et qu’elle « représente une charge financière largement supérieure aux indemnités que le Pays aurait dû verser’en cas de licenciement pour motif économique ».
L’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture demande à la cour de:
— annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— dire que le principe posé à l’article Lp 1212-5 du code du travail applicable en Polynésie française n’est pas applicable au contrat de travail ;
— dire que ledit contrat a été rompu d’un commun accord.
En s’associant aux premières écritures d’appel de la Polynésie française, il affirme que le tribunal du travail « aurait’dû se déclarer incompétent concernant la demande de reprise des clauses substantielles de son contrat de travail par M. Z Y » ; qu’ « en effet, le Tribunal des conflits, dans sa décision n° C 3393 du 19 janvier 2004 a estimé que les tribunaux de l’ordre judiciaire étaient «compétents pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre des deux employeurs successifs de poursuivre l’exécution de ce contrat de travail qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en oeuvre du régime de droit public évoqué plus haut, que des rapports de droit privé », ce qui signifie à contrario qu’à partir du moment où les salariés ont été soumis à un statut de droit public par un des deux employeurs, les juridictions de l’ordre judiciaire perdent leurs compétence au profit des juridictions de l’ordre administratif » ; qu’ « il apparaît ainsi pour le moins paradoxal que tout en admettant qu’il y avait bien reprise de l’activité d’Heiva Nui par Te Fare Tauhiti Nui ' Maison de la culture et applicabilité de l’article LP 1111-2 du code du travail polynésien, transposant ainsi l’ordre juridique applicable en métropole à la Polynésie française, alors même que la directive européenne qui avait justifié cette modification de l’ordre juridique en la matière ne trouve pas à s’appliquer en Polynésie française, le tribunal du travail n’ait pas respecté l’interprétation que les plus hautes juridictions nationales, et notamment le tribunal des conflit ont de cet ordre juridique, en se déclarant incompétent au profit du tribunal administratif » et qu’ « au contraire, tout en s’interrogeant sur sa compétence » (sic), le tribunal du travail a condamné la Polynésie française et considéré qu’il y avait transfert du contrat de travail de l’intéressé, alors même que ce dernier a été soumis dès la rupture de son contrat de travail à un statut de droit public ».
Z Y demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Constater (qu’il) a été recruté par la Polynésie française par un contrat de travail à durée indéterminée 5 juin 2001, ayant pris effet à compter du 1er janvier 2001,
Constater’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 27 mai 2003,
Condamner la Polynésie française à lui verser au titre de la rupture de son contrat de travail du 5 juin 2001 les sommes suivantes :
-150 480 F.CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-15 048 F.CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés durant la période de préavis,
— 902 880 F.CFP au titre de l’indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse'
Prononcer l’annulation de la convention de rupture amiable du 16 juillet 2012'
Constater’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 16 juillet 2012,
Condamner in solidum la Polynésie française l’EPIC HEIVA NUI et l’EPA TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE à lui verser':
— 713 415 F.CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 71 342 F.CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés durant la période de préavis,
— 1 070 122 F.CFP au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 378 050 F.CFP au titre de l’indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2 000 000 F.CFP au titre de l’indemnité de licenciement abusif,'
— la somme de 300 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ».
Il fait valoir que, par arrêté du 27 mai 2003, il a été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée du 5 juin 2001 régi par les dispositions de la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 qui le liait à la Polynésie française et que « ce licenciement n’est intervenu ni pour cause réelle et sérieuse, ni pour un motif économique et sur décision unilatérale de l’employeur » ; que, « désormais fonctionnaire, sans recours possible, depuis le premier jour de son entrée dans l’Etablissement public TE FARE TAUHITI NUI MAISON DE LA CULTURE, (il) ne peut imposer une reprise pure et simple de son contrat de travail audit établissement, ce qui démontre d’autant mieux l’absence de motif économique du licenciement dont il était menacé, et entâche d’un vice du consentement certain la convention de rupture qu’il a signée » ; que celle-ci « n’a été acceptée qu’en raison des fausses informations suivant lesquelles l’établissement public HEIVA NUI devait absolument être dissous pour des considérations économiques, une procédure de licenciement économique était imminente, son contrat de travail ne pouvait’faire l’objet d’une quelconque reprise aux mêmes conditions, il se retrouverait sans aucune rémunération, à moins d’accepter dans les 5 jours suivants, et à la condition encore qu’il soit parmi les premiers à le faire, une demande d’intégration dans la fonction publique » ; que «l’Etablissement HEIVA NUI dépendait quasiment à 100 % de subventions du Territoire, était administré à 100 % par la Polynésie qui a violé son obligation de reclassement » ; que « la mission «d’organisation d’événements, de spectacles et de manifestations destinés à promouvoir toutes expressions culturelle, artistique, artisanale, sportive, agricole et florale » tendant à « générer le renouveau des arts et des animations polynésiennes » de cet établissement est, notamment au travers de l’organisation du Heiva chaque année assumée et continue de l’être par l’établissement TE FARE TAUHITI-NUI-MAISON DE LA CULTURE » ; que les deux établissements possèdent la même activité et que les moyens matériels de l’EPIC Heiva Nui ont été repris par l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture ; que l’activité économique de l’EPIC Heiva Nui a été transférée à l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture qui est, en réalité, un établissement à caractère industriel et commercial et que «les observations de la Polynésie française sur l’évolution de la jurisprudence en métropole ne sont pas de nature à constituer un obstacle au constat du transfert des contrats de travail des salariés de l’établissement public HEIVA NUI » ; que « les salariés de l’établissement public TE FARE TAUHITI NUI ne sont pas nécessairement agents contractuels de droit public soumis à la délibération 2004-15 APF du seul fait qu’ils sont embauchés par cet établissement public » ; qu’ « ainsi, non seulement le seul transfert des contrats de travail vers un établissement public administratif ne suffit pas à leur faire perdre leur qualité de contrats de droit privé, mais encore, il est faux de prétendre que le salarié d’un établissement public à caractère administratif serait automatiquement, en raison du caractère administratif de l’établissement public, un agent de droit public » et que « si les démissions et ruptures conventionnelles de contrat de travail n’avaient pas été extorquées aux salariés de droit privé, ceux-ci seraient à ce jour toujours salariés de droit privé, mais au sein de l’établissement TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE » ; que, menacé de licenciement économique, il n’a pas consenti librement à la rupture de son contrat de travail ; qu’en outre, « l’information fausse suivant laquelle les missions de l’établissement public HEIVA NUI ne seraient « reprises (…) par aucun service ni établissement public du pays», alors que les salariés exercent tous exactement les mêmes missions que précédemment, était destinée à obtenir les démissions et ruptures conventionnelles de leurs contrats de travail en les payant deux à trois fois moins, et en deça de leurs qualifications, tout en empêchant toute progression de carrière en ne proposant aucun concours » ; que « la démarche de l’établissement public HEIVA NUI, auquel la Polynésie française et l’établissement public TE FARE TAUHITI NUI-MAISON DE LA CULTURE tiennent la main, avait bien pour objet de faire obstacle aux règles d’ordre public de l’article 1212-5 du code du travail » et que son consentement a été vicié.
Il ajoute que le caractère économique du licenciement est fictif et que la « procédure de « licenciement économique » n’est qu’un simulacre»; que l’EPIC Heiva Nui et lui « subordonnent leur accord’à un évènement incertain consistant en l’intégration dans la fonction publique» et qu’un tel accord est nul ; que le tribunal du travail, en considérant « qu’à partir du moment où le contrat de travail avait poursuivi ses effets au sein de l’établissement public administratif TE FARE TAUHITI NUI, il n’y avait pas lieu d’indemniser la rupture du contrat de droit privé » a nié « les conséquences du jugement du 8 octobre 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française qui a considéré (qu’il) ne pouvait se plaindre d’avoir été titularisé au plus bas niveau de la fonction publique » ; qu’ « en tout état de cause, à supposer que les transferts n’aient pas eu lieu, il n’en demeure pas moins que les ruptures des contrats de travail ont bien eu lieu sans aucun consentement des agents concernés » et que son salaire brut est passé de 237 805 FCP au mois de juin 2012 à 150 245 FCP au mois d’août 2012.
Le ministère public a eu communication de la procédure mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucun élément ne permet d’en soulever d’office l’irrecevabilité.
Sur le licenciement du 27 mai 2003 :
Z Y affirme qu’il a bénéficié d’un contrat de cabinet à durée indéterminée daté du 5 juin 2001 ayant pris effet le 1er janvier 2001.
Toutefois, ce contrat de travail n’est pas versé aux débats et, ni l’arrêté du 27 mai 2003 mettant fin aux fonctions de planton à la présidence du gouvernement de Z Y, ni le relevé CPS ne permet d’en déterminer la nature et les modalités exactes.
Dans ces conditions, il est impossible de statuer sur la régularité du licenciement et la demande d’indemnisation de celui-ci formée par Z Y doit être rejetée.
Sur la poursuite du contrat de travail avec l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture :
L’objet du présent litige n’est pas l’application de la règle de la poursuite du contrat de travail avec le nouvel employeur en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité dont l’activité est poursuivie ou reprise mais l’indemnisation d’un licenciement dénué de cause réelle dont l’EPIC Heiva Nui aurait pris l’initiative.
En effet, Z Y a saisi le tribunal du travail afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de la nullité de la convention de rupture amiable du contrat de travail et non pour demander à l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture la poursuite du contrat de travail.
En appel, il sollicite l’infirmation du jugement attaqué et forme également une demande d’indemnisation d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse résultant de la nullité de la convention de rupture amiable du contrat de travail.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu’il a dit que le contrat liant Z Y à l’EPIC Heiva Nui a été transféré de plein droit à l’EPA Te Fare Tauhiti Nui et dit sans objet les demandes formées par Z Y au titre de la rupture de ce contrat.
Sur la validité de la convention de rupture amiable du contrat de travail:
Le 16 juillet 2012, l’EPIC Heiva Nui et Z Y ont signé une « convention de rupture amiable du contrat de travail » ainsi rédigée :
« Conformément à l’article 1134 du Code civil, il est mis fin, d’accord partie, au contrat de travail n° 12/EHN en date du 04 juin 2003 de M. Z Y.
La date de rupture du contrat de travail est fixée au 16 juillet 2012 au soir.
En contrepartie, M. Z Y, dont la durée des services effectifs est à cette date de 9 ans, bénéficiera d’une promesse d’embauche dans l’établissement public administratif dénommé «Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture», sous réserve de répondre aux conditions générales de recrutement fixées par la réglementation relative à l’inscription sur la liste d’aptitude d’accès au grade d’agent de bureau ou d’aide technique.
Le salaire et les congés payés seront liquidés le jour de remise du solde de tout compte et du certificat de travail.
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant.
XXX ; exercice 2012 ; compte 641.
Le Payeur de la Polynésie française est chargé du versement de l’indemnité. »
Cette convention a été signée dans le cadre d’une procédure de licenciement économique et vise la délibération n° 172/12/CA/EHN du 31 mai 2012 portant approbation par le conseil d’administration de l’EPIC Heiva Nui du protocole d’accord valant plan social conclu le 23 mai 2012 par l’EPIC Heiva Nui et la confédération A Tia I Mua en ces termes :
« Suite au préavis de grève déposé le vendredi 18 mai 2012, les parties ont convenu ce qui suit :
Compte tenu de la cessation d’activité de Heiva Nui fixée au 30 septembre 2012 et dans le cadre de la procédure de licenciement économique idoine, il est proposé le plan social suivant :
— des mesures de départs volontaires fixées à 1 mois de salaire par années d’ancienneté dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée à cet effet plafonnée à 50 000 000 F CFP ;
— l’option pour une inscription en liste d’aptitude pour 30 postes de catégorie D chez TFTN ;
— parmi les 30 postes de catégorie D, il pourra être substitué 1 poste de catégorie A, 8 postes de catégorie B et 5 postes de catégorie C chez TFTN en ANT offerts aux agents en fonction des diplômes conformément à la délibération n° 2004-15 du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et établissements publics administratifs de la PF ;
1. Les agents de Heiva Nui ont jusqu’au 05 juin 2012 pour faire connaître leur option.
2. Les agents ayant reçu un accord de départ volontaire verront leur contrat rompu le 08 juin 2012. Cette date pourra être repoussée à l’initiative de Heiva Nui au cas où les procédures de validation du présent protocole ne seraient pas abouties ;
3. Les agents n’ayant pas fait connaitre d’option sur l’unique proposition de la puissance publique, avant le 05 juin 2012, feront l’objet d’une procédure de licenciement économique ;
4. Les indemnités de départs volontaires seront versées au plus tard le 30 juin 2012 ainsi que le solde de tout compte ;
Le préavis de grève est levé. »
Les mesures incitatives de départs volontaires ont fait l’objet de la note d’information suivante :
« Dans le cadre de la dissolution de l’établissement public Heiva Nui et du protocole d’accord en date du 23 mai 2012 valant plan social, des mesures incitatives de départ volontaire sont proposées aux agents de l’établissement sous la forme :
— d’une indemnité financière dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée à cet effet plafonnée à 50 000 000 F CFP ;
— d’une promesse d’embauche dans l’établissement public Te Fare Tauhiti Nui- Maison de la culture, sous la forme d’une inscription sur liste d’aptitude en catégorie D ou d’un contrat à durée déterminée en ANT dans la limite des 30 postes disponibles’ ».
Si l’existence d’une procédure de licenciement économique n’exclut pas une résiliation amiable du contrat de travail, cette résiliation obéit à des règles qui lui sont propres.
En Polynésie française, aucun texte ne prévoit ce mode de rupture de la relation de travail et il n’existe pas d’articles équivalents aux articles L1237-11 et suivants du code du travail métropolitain qui règlementent de façon protectrice pour le salarié ( assistance possible, délai de rétractation, homologation par l’autorité administrative ) la convention de rupture.
Une rupture amiable du contrat de travail est possible si elle ne dissimule pas une transaction destinée à régler les conséquences d’un litige.
Par ailleurs, pour être valable, aucun vice du consentement ne doit avoir affecté sa signature.
Par arrêté n° 693 CM du 31 mai 2012, l’établissement public Heiva Nui a été dissous à compter du 1er octobre 2012 et mis en liquidation et l’ensemble de ses droits, biens et obligations a été dévolu à la Polynésie française.
Par arrêté n° 1431 CM du 24 septembre 2012, la dissolution a été fixée au 1er novembre 2012.
Il n’est versé aux débats aucune pièce établissant que, le 16 juillet 2012, Z Y, qui ne conteste pas avoir pris connaissance de la note d’information sur les mesures incitatives de départs volontaires émise par l’EPIC Heiva Nui, s’opposait à la dissolution de l’établissement public et refusait une rupture du contrat de travail.
Et, le 4 juin 2012, il demandait au directeur de l’EPIC Heiva Nui son «inscription sur liste d’aptitudes en Catégorie D, dans la Fonction Publique en contrat de travail à durée indéterminée’conformément aux accords signés avec les syndicats et le ministère et la note d’information sur les mesures incitative de départs volontaires ».
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la question du transfert d’une entité économique autonome ait été expressément posée dans le cadre de la procédure de licenciement économique et il ne peut être reproché à l’EPIC Heiva Nui de ne pas avoir abordé cette question dans la mesure où il ne disposait d’aucun pouvoir de négocier, ni de contracter avec l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture et où, compte-tenu de la spécificité du droit du travail en Polynésie française et de l’absence de textes locaux règlementant la poursuite de contrats de droit privé par un service ou un établissement à caractère administratif, une telle poursuite soulève une difficulté sérieuse.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée que la convention du 16 juillet 2012 a été signée alors qu’il existait un litige sur la rupture du contrat de travail et qu’il s’agit donc d’une transaction devant être annulée puisqu’elle a mis fin à la relation de travail.
Il n’en demeure pas moins que l’EPIC Heiva Nui s’est engagé à l’égard du salarié à le faire bénéficier d’une situation qu’il n’avait pas le pouvoir de créer.
En effet, il lui a promis d’être embauché par l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture alors que le recrutement au sein de la fonction publique de la Polynésie française, puis l’affectation à l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture dépendaient de la Polynésie française qui n’était pas l’employeur de Z Y.
Et, ainsi qu’il a été précédemment souligné, il ne possédait aucune qualité pour négocier et contracter avec l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture.
Or, aucun élément produit ne démontre qu’il ait informé l’intimé qui n’est pas un professionnel du droit de cette anomalie et donc du risque qu’il prenait en acceptant une promesse contestable et aléatoire.
Par ailleurs, les conditions de l’embauche étaient imprécises et la preuve n’est pas rapportée que l’EPIC Heiva Nui ait fait connaître au salarié les particularités de sa rémunération en cas d’intégration dans la fonction publique.
Or, l’EPIC Heiva Nui versait à l’intimé un salaire mensuel brut de 237 805 FCP alors que l’EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture lui verse un salaire mensuel brut de 150 245 FCP.
Et une lettre datée du 16 octobre 2012 adressée au président du Pays, à la présidente du conseil d’administration de l’EPIC Heiva Nui, au responsable de l’EPIC Heiva Nui , au directeur de la maison de la culture, au directeur général des ressources humaines et au ministre de l’économie, des finances, du travail et de l’emploi fait, au contraire, ressortir que Z Y ignorait les modalités de ce qu’il nomme son « reclassement ».
En omettant de préciser au salarié le caractère hasardeux de la promesse d’embauche et la baisse sensible de sa rémunération, l’EPIC Heiva Nui a commis une réticence fautive qui a engendré chez le salarié une erreur sur ses droits et sans laquelle il n’aurait pas consenti à la rupture amiable du contrat de travail.
La preuve d’un vice du consentement étant ainsi rapportée, la convention litigieuse doit être déclarée nulle.
La rupture du contrat de travail liant l’EPIC Heiva Nui et l’intimé est donc intervenue le 16 juillet 2012 à l’initiative de l’employeur et elle constitue un licenciement qui est dénué de cause réelle et sérieuse, en l’absence de respect de la procédure de licenciement et, notamment, en l’absence de la lettre motivée prévue par l’article Lp. 1222-9 du code du travail de la Polynésie française.
Toutefois, ce licenciement ne sera pas déclaré abusif dans la mesure où Z Y ne rapporte pas la preuve qu’il est intervenu dans des conditions brutales, vexatoires et/ou discriminatoires.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Z Y a été engagé par l’EPIC Heiva Nui à compter du 1er juin 2003 en qualité de planton et, au moment du licenciement, il possédait donc une ancienneté de 9 ans.
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7 ».
L’article Lp. 1222-23 du même code dispose que :
« Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1222-1 du même code dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
2. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est supérieure à cinq ans :
a. pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à deux mois ».
L’article Lp. 1225-3 du même code dispose que :
« En cas de démission ou de licenciement, hormis pour faute grave ou faute lourde, l’inobservation du préavis, lorsqu’il est prévu, ouvre droit au profit du salarié ou de l’employeur, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué.
Dans le cas d’un licenciement, cette indemnité ne se confond pas avec l’indemnité de licenciement prévue à l’article Lp. 1224-7 ».
Z Y ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 34 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française relative à l’indemnité de licenciement dans la mesure où il a été intégré dans la fonction publique.
L’article Lp. 1224-7 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Le salarié, lié par le contrat de travail à durée indéterminée, qui est licencié alors qu’il compte trois ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité minimum de licenciement.
Cette indemnité de licenciement n’est pas due au salarié licencié pour faute grave ou lourde.
Elle n’est pas due non plus en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite.
Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1224-1 du même code dispose que :
« L’indemnité de licenciement prévue à l’article Lp. 1224-7 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les salariés rémunérés à l’heure et d’un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois.
Le salaire qui sert de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois, tel qu’il est défini par l’article Lp. 3321-2 ».
Compte-tenu de son salaire ( 237 805 FCP ), de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à l’intimé :
— la somme de 475 610 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 47 561 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 426 830 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 214 025 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 50 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’EPIC Heiva Nui étant le seul employeur de Z Y au moment du licenciement, ces sommes seront versées uniquement par la Polynésie française, qui vient aux droits de l’établissement public dissous.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Constate que la Polynésie française vient aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial Heiva Nui ;
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu’il a mis à la charge de la Polynésie française les dépens de première instance ;
En conséquence,
Rejette les demandes formées par Z Y au titre de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 juin 2001;
Déclare nulle la convention de rupture amiable du contrat de travail conclu le 16 juillet 2012 par l’EPIC Heiva Nui et Z Y ;
Dit que le contrat de travail liant l’EPIC Heiva Nui et Z Y a été rompu à l’initiative de l’EPIC Heiva Nui ;
Dit que Z Y a fait l’objet d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse mais non abusif ;
Dit que la Polynésie française doit verser à Z Y:
— la somme de 475 610 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 47 561 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 426 830 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 214 025 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement; – la somme de 50 000 FCP, au titre des frais irrépétibles et d’appel ;
Rejette toutes demandes formées par les parties ;
Dit que la Polynésie française supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Marie Eftimie-Spitz, avocate.
Prononcé à Papeete, le 13 juillet 2016.
P/ Le Greffier, La Présidente,
signé : I. PAULO signé : C. TEHEIURA
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