Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 13 avr. 2022, n° 20/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 7 septembre 2020, N° F18/00741 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle MONTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2022
N° RG 20/02168 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCSP
AFFAIRE :
X A
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F18/00741
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
la SELARL SEGUR AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X A […]
Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
APPELANT
****************
N° SIRET : 702 012 956
[…]
92200 Neuilly-sur-Seine
Représentant : Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104 substituée à l’audience par Me Claudia MEDINA OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail du 20 mars 2014 et avenant du 4 avril 2014, X A a été embauché par la société Altran Technologies à compter du 7 avril 2014 en qualité de technicien, statut Etam, position 3.1, coefficient hiérarchique 400, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dite
Syntec.
Le salarié a été affecté à compter du 7 avril 2014 au projet Psa Atn2 pour le client Peugeot à Vélizy jusqu’au 27 janvier 2017.
Par lettre datée du 15 septembre 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 octobre suivant, puis, par lettre datée du 13 octobre 2017, lui a notifié son licenciement, étant précisé que le salarié a été dispensé d’exécution du préavis de trois mois qui lui a été rémunéré.
Le 15 octobre 2018, X A a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir la condamnation de la société Altran Technologies à lui payer des dommages et intérêts au titre du licenciement qu’il estime abusif.
Par jugement mis à disposition le 7 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont débouté X A de
l’ensemble de ses demandes, ont débouté la société Altran Technologies de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné X A aux dépens.
Le 2 octobre 2020, X A a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 16 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de
l’article 455 du code de procédure civile, X A demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société
Altran Technologies à lui verser les sommes de 9 537,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Altran Technologies demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter X A de l’intégralité de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2022.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de cinq J, la lettre de licenciement notifiée à X A reproche en substance à celui-ci les faits suivants :
- la dégradation de la qualité des livrables produits générant des insatisfactions du client Psa et ayant entraîné la fin de sa mission le 27 janvier 2017 ;
- de ne pas avoir mis à jour son dossier de compétences afin que puissent être identifiées des missions ;
- de ne pas être présent aux réunions hebdomadaires de présentation des projets et de mise en relation des consultants avec les responsables de mission ;
- d’adopter une attitude désinvolte, témoignant d’un manque de motivation, d’intérêt et d’implication durant les réunions de qualification en interne ou en présence de clients, plus particulièrement les 13 janvier 2017, 7 avril 2017, 26 avril 2017, 28 avril 2017 et 13 septembre 2017.
X A soutient que le licenciement n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse dans la mesure où les faits ne sont pas établis.
La société Altran Technologies soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
S’agissant de la dégradation de la qualité des prestations fournies au sein de la mission Psa, il ressort
d’un courriel adressé par C D, salarié de la société Altran Technologies, en mission chez
Psa à Z E, supérieur hiérarchique du salarié, que le comportement du salarié, du fait
d’une absence de remise en cause et de difficultés de communication, a provoqué des conflits avec les services avec lesquels il travaillait et que le client n’était pas satisfait de son comportement ; en outre, dans le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation du salarié signé par celui-ci en date du
3 mai 2017, Z E a porté les appréciations suivantes : 'Pas très satisfait du travail fourni par X sur l’année dernière. Le retour du client n’est pas positif et il a souhaité le sortir de mission', 'après 3 ans sur la mission Atn2, X a demandé de sortir de mission et suite aussi au retour du client sur la qualité de travail de X qui se dégradait sur les derniers mois, j’ai décidé de sortir X de sa mission. Il est en inter-contrat depuis début février et sans piste à ce jour' et que le salarié a indiqué : 'Compte tenu de l’environnement professionnel, je souhaite une rupture conventionnelle de mon contrat'.
S’agissant de l’absence de mise à jour de son dossier de compétences, il ressort du dossier de compétences du salarié et d’échanges de courriels entre le salarié et Mme F Y, 'staffing manager", le 13 juillet 2017 que celui-ci n’a pas mis à jour son dossier de compétences malgré la demande de sa hiérarchie en s’abstenant de toute initiative avant le 13 juillet 2017 alors qu’il lui avait été imparti une date butoir au 13 juillet et ce, alors qu’il se trouvait en position d’inter-contrat depuis la fin de janvier 2017, affecté à un projet 'Altran Research' intitulé 'Research Corla' et alors que son contrat de travail stipule qu’il doit mettre à jour son dossier de compétences à chaque nouveau projet et au minimum tous les six mois ou sur simple demande de son responsable hiérarchique ; alors que
Mme Y lui a adressé une invitation à un entretien fixé au 10 août 2017 pour faire le point sur ce sujet, celui-ci ne s’y est pas présenté.
S’agissant des absences aux réunions hebdomadaires de présentation des projets et de mise en relation des consultants avec les responsables de mission, il ressort de courriels adressés par Z
E au salarié en septembre et octobre 2017 que celui-ci n’a participé à aucune des réunions IC hebdomadaires obligatoires notamment en juin, août, septembre et octobre 2017 ainsi qu’il ressort des comptes-rendus de ces réunions où son nom n’apparaît pas, sans justifier de ses absences à celles-ci.
S’agissant du manque de motivation, d’implication et d’intérêt durant les réunions de qualifications, il ressort des différents échanges de courriels entre le salarié et sa hiérarchie entre janvier et septembre
2017 produits aux débats qu’en raison de l’attitude obstructive du salarié, celui-ci n’a pu être affecté sur les missions auprès des clients Canal + en janvier 2017, Psa puis Avancial en avril 2017,
Vedecom en mai 2017, auprès d’un client à Orléans en juin 2017 et auprès du client Parrot en septembre 2017, qui lui ont été successivement proposées. Enfin, le chef de projet 'Altran Research'
a dans le bilan de fin ou suivi de mission, daté du 21 juillet 2017, porté les appréciations suivantes
s’agissant du salarié : 'Le niveau de production est faible par rapport au nombre de jours imputés sur le projet', 'La contribution du consultant est faible par rapport au nombre de jours imputés', 'Pas assez d’implication au niveau des tâches confiées (faible au niveau de la quantité/qualité des livrables)', 'Le consultant n’est pas très impliqué dans le projet. Il n’y a pas assez de consistance dans le contenu des livrables', 'Depuis son intégration dans le projet (janvier 2017), sa contribution baisse de plus en plus'.
Il ressort de tout ce qui précède que X A a fait preuve de manière répétée d’une mauvaise volonté et d’une abstention volontaire manifeste dans l’exécution de ses obligations contractuelles, malgré les demandes réitérées de sa hiérarchie, ce qui justifie la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Le salarié sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
X A sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la société Altran Technologies au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE X A aux dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. G H I J
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