Infirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3 nov. 2015, n° 14/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01041 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 4 février 2014, N° 21300487 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/01041
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES GARD
04 février 2014
RG:21300487
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
XXX
SERVICE RECOUVREMENT POLE FONCTIONNEL
XXX
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 03 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 12 septembre 2009 réceptionné le 15 septembre 2009 par la Caisse de la MSA du Gard, à laquelle se substitue la Caisse du MSA du Languedoc, Monsieur A X, exploitant agricole cotisant auprès de l’organisme depuis le 1er janvier 1997 a déposé auprès de la Caisse une demande de remise des majorations afférentes aux cotisations MSA réclamées par celle-ci au titre des cotisations obligatoires tant salariales que personnelles ;
Après transmission par la Caisse de la demande à sa commission de recours amiable celle-ci a, par deux décisions distinctes motivées par le retard important dans le règlement des sommes exigées et notifiées le 14 février 2013 :
— d’une part rejeté sa demande de remise au titre des majorations de retard sur le paiement de ses cotisations personnelles pour les allocations familiales, assurance vieillesse, assurance maladie sur les années 2002 à 2005 pour la somme correspondante de 10.984,12 euros dont il restait redevable,
— d’autre part accueilli partiellement sa demande en lui accordant une remise partielle de seulement 201,80 euros sur la somme de 8.321,57 euros réclamée au titre des majorations de retard sur ses cotisations salariales sur les 3e et 4e trimestres 2002, 3e trimestre 2004, 2e trimestre 2005 et 1er et 2e trimestres 2009, l’informant qu’il restait redevable de la somme de 8.119,77 euros.
Il saisissait en contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard lequel, par jugement du 4 février 2014, a rejeté sa contestation, se déclarant incompétent sur la demande de remise des majorations de retard, et a condamné Monsieur X au paiement des majorations de retard pour les montants de 10.984,12 euros et de 8.199,77 euros (sic) .
Par acte du 26 février 2014 Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il sollicite l’infirmation du jugement et :
— de juger que le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétente pour connaître du litige.
Au fond,
À titre principal :
— de juger prescrite la créance de la MSA, constaté que celle-ci ne produit aucun justificatif du montant des majorations de retard et pénalités réclamées par elle le 14 février 2013 pour des cotisations des années 2002 à 2005 dont le montant a été arrêté le 23 octobre 2009 et pour lesquelles une remise gracieuse a été sollicitée par lui le 12 septembre 2009.
— de débouter la MSA de ses demandes en paiement des majorations de retard et pénalités de retard, au regard de l’erreur manifeste d’appréciation de ses décisions, et annuler les décisions du 14 février 2013 de notification de rejet de demande de remise.
À titre subsidiaire :
— de juger que les circonstances de l’espèce justifient une remise totale des majorations de retard réclamées sur l’ensemble des cotisations salariales et non salariales, au-delà de la seule remise accordée sur partie des cotisations salariales de 2002 à 2005.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la MSA du Languedoc au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
Au principal, il convient de constater que l’action de la MSA est prescrite comme tardive pour les majorations au titre des années 2002 à 2005, celles au titre de l’année 2009 ayant fait l’objet d’une remise, et qu’elle ne justifie pas du montant des majorations de retard réclamées, ce qui emporte l’annulation de ses décisions du 14 février 2013 rejetant sa demande de remise de majorations de retard, pour laquelle la juridiction de sécurité sociale est bien compétente, pour la fraction rémissible comme celle non rémissible des majorations de retard.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu à tort que le paiement intervenu le 4 octobre 2010 aurait interrompu la prescription de trois ans énoncée par l’article L725 ' 7 du Code rural applicable.
Il précise n’avoir jamais reçu de la MSA d’autres décompte postérieur à celui adressé le 23 octobre 2009 et il ignorait devoir les majorations et pénalités de retard réclamées seulement le 14 février 2013 en réponse à sa demande de remise gracieuse faite le 12 septembre 2009 ; le courrier adressé le 19 octobre 2010 ne faisait pas quant à lui le détail des sommes réclamées et ne faisait pas état de majorations à calculer, il ne visait donc pas les cotisations arrêtées selon décompte du 23 octobre 2009 et honorées.
Tenant l’expiration du délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles étaient dues, la MSA ne peut ainsi lui réclamer les majorations et pénalités de retard litigieuses.
Elle a refusé sa demande de remise gracieuse faite le 12 septembre 2009 et réceptionnée le 15 septembre, par courrier du 14 février 2013 intervenant trois ans, cinq mois et deux jours après cette demande.
Elle ne rapporte pas non plus comme elle en a la charge la preuve de sa créance, celle-ci ayant été réglée par notaire en octobre 2009 et n’a jamais produit de décompte de créances depuis le règlement notarié intervenu le 4 octobre 2010.
la MSA ne produit aucun justificatif du montant des majorations de retard et pénalités réclamées par elle et pour lesquelles une remise gracieuse avait été sollicitée déjà le 12 septembre 2009 sur les cotisations litigieuses de 2002 à 2005, dont le montant a été arrêté le 23 octobre 2009, la décision du 14 février 2013 de la Caisse, rejetant sa demande de remise de majorations de retard pour la somme réclamée de 10.984,12 euros et lui notifiant une envie ce partiel sur sa demande de remise de majorations de retard d’un montant de 8.119,77 euros doit en conséquence être annulée.
En effet, affilié à la MSA depuis le 1er janvier 1997 en qualité d’exploitant agricole, les difficultés financières rencontrées depuis quelques années ne lui ont pas permis de régler ses cotisations dans les délais et, après procédure de règlement amiable en 2001, un protocole d’accord qu’il a respecté a été établi avec l’organisme et, après avoir subi les inondations de 2002 et engagé une procédure de désendettement en 2005, il a sollicité en vain par procédure judiciaire engagée le 1er février 2005 devant le tribunal de grande instance de Nîmes dont il a été débouté la nomination d’un conciliateur.
En 2009, après vente d’un bien immobilier, il a pu verser à la MSA la somme ramenée à un montant de 61.086,68 euros par courrier du 23 octobre 2009 de l’organisme à sa demande de remise de majorations formulée le 12 septembre 2009.
En 2013, il a accepté le nouvel échéancier qui lui a été proposé le 6 février 2013 à hauteur de la somme de 41.632,47 euros en principal et majorations sur ses cotisations salariées et non salariées.
La MSA commet donc une erreur grave en lui réclamant, au titre de ses 'retards de paiement récurrents’ la somme de 12.452,40 euros en principal au titre de ses cotisations de 2008 à 2015 alors qu’il les a honorées, en ce qui concerne les cotisations salariées, pour les montants soldés au 8 juillet 2015, après rectification, ne lui restant à devoir que les dernières cotisations non salariées pour l’année 2014, d’un montant de 1.289 euros.
Ainsi, la Caisse a établi sa créance sur la base de l’échéancier du 6 février 2013 et venant à terme fin 2015 qu’il avait respecté et il n’est plus redevable, à la date du 1er septembre 2015 et au vu des versements effectués, que de la somme de 7.132,74 euros et non celle auparavant réclamée de 11.132,47 euros, elle réclame donc, en violation des règles, des créances qui ne sont pas dues puisque soit relevant de l’échéancier soit ayant fait l’émission de titres rectificatifs.
Elle ne peut prétendre, outre les incohérences majeures sur les montants retenus, à des majorations de retard, jusqu’alors jamais réclamées, au titre des cotisations non salariées de 2002 à 2005 et des cotisations salariées sur 2002,2004,2005 et 2009.
Les errements dans le montant des sommes réclamées ne lui permettent pas de vérifier les calculs auquel a procédé l’organisme.
Le nouvel échéancier de paiement conclu le 6 février 2013 sur des cotisations ultérieures aux années litigieuses représente de manière claire le solde de son passif.
La décision de refus de la MSA est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la Caisse ne l’ayant fait bénéficier d’aucune exonération de cotisations comme mentionné par la circulaire du 13 octobre 2011.
Subsidiairement et à tout le moins, les circonstances de l’espèce justifient une remise totale des majorations de retard réclamées sur les cotisations SA et non SA des années concernées et, à défaut, il convient d’enjoindre la MSA de réexaminer son dossier.
La Caisse de la MSA du Languedoc , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale étant seulement compétent pour accorder la remise de la part rémissible des majorations, il est a contrario incompétent pour la remise de la part non rémissible de celles-ci.
Cette juridiction ne peut, selon la jurisprudence constante en la matière, que constater l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier une éventuelle remise de la part non rémissible à titre dérogatoire et renvoyer à cette fin devant la commission de recours amiable de la Caisse pour appréciation, elle ne pouvait donc avoir compétence pour accorder la remise totale demandée des majorations de retard.
La prescription invoquée de l’action en recouvrement de la Caisse concernant les majorations de retard au titre des cotisations sur les années 2002 à 2005 et pour l’année 2009, ne saurait être retenue, le point de départ de la prescription ne prenant effet qu’à la date à laquelle l’intéressé s’est acquitté des cotisations, soit le 4 octobre 2010, en outre sa demande de remise des majorations s’analyse en une reconnaissance de dette interruptive de prescription et valant renonciation à la prescription, comme ses demandes formulées d’un échéancier pour le paiement de ses cotisations ;
Le requérant fait une lecture erronée des courriers du 23 octobre 2009 et du 19 octobre 2010 dont il se prévaut, en effet le premier indique exactement la somme des cotisations dues causées par les hypothèques, le second précise quant à lui l’affectation faite du règlement effectué tout en rappelant que la dette sociale de l’intéressé subsiste à hauteur de 72.568,95 euros.
Sa demande vient en contestation de la décision du 10 janvier 2013 de la commission de recours amiable de MSA rejetant sa demande de remise de dette formulée le 12 septembre 2009, décision notifiée par courrier du 14 février 2013 adressé le 17 février 2013 et réceptionné le 28 février 2013.
Les majorations de retard personnelles et sur les cotisations sur salaire viennent sur le non règlement dans les délais des cotisations dues et la Caisse en produit les tableaux justificatifs, de sorte que les majorations appliquées au vu des dispositions de l’article R741 ' 22 du Code rural ne peuvent être contestées, nonobstant la procédure de règlement amiable initiée en février 2005 est interrompue en octobre 2005 faute d’accord du cotisant sur la mise en place d’un échéancier.
Le respect d’un moratoire pour le paiement des cotisations ne peut justifier la remise intégrale des majorations de retard et, la constatation de circonstances exceptionnelles devant être appréciée à la date d’échéance des cotisations, le requérant expose seulement des difficultés de trésorerie sans en préciser la nature et il a au demeurant été débouté en février 2007 de sa contestation du rejet administratif en décembre 2005 de sa demande d’admission relative au désendettement des rapatriés.
Il convient donc de confirmer le rejet légitimement opposé par la commission de recours amiable à la demande de remise formulée.
MOTIFS
Sur la compétence
Par courrier du 12 septembre 2009 réceptionné le 15 septembre 2009 par la Caisse de la MSA du Gard, à laquelle se substitue la Caisse du MSA du Languedoc, Monsieur X, exploitant agricole cotisant auprès de l’organisme a déposé auprès de celle-ci une demande de remise des majorations afférentes aux cotisations MSA réclamées par la Caisse, la demande étant motivée par des difficultés financières l’obligeant à 'suspendre le paiement des cotisations sociales dues à la MSA', le requérant précisant : 'à compter de début 2009, j’ai acquitté régulièrement les cotisations. En revanche, il demeure un passif à payer que je m’engage à régler', sollicitant en conséquence, d’une part la remise gracieuse des majorations, d’autre part un plan d’apurement sur une période d’au moins trois ans, dans l’optique annoncée d’une vente à effectuer dans les semaines suivantes 'pour solder une part non négligeable de la dette’ au moyen du versement auprès de la MSA d’une partie du produit de cette vente ;
Le litige porte sur la contestation par le cotisant des deux décisions notifiées distinctement le 14 février 2013 par la commission de recours amiable de la MSA du Languedoc de sa demande gracieuse de remise sur les majorations de retard ou pénalités exigées par la Caisse et l’informant, après remise partielle de la somme de 201,80 euros, qu’il restait redevable de la somme inchangée de 10.984,12 euros au titre des majorations de retard sur le paiement de ses cotisations personnelles pour les allocations familiales, assurance vieillesse, assurance maladie sur les années 2002 à 2005 , ainsi que de la somme de 8.119,77 euros sur la somme de 8.321,57 euros initialement réclamée au titre des majorations de retard sur ses cotisations salariales sur les 3e et 4e trimestres 2002, 3e trimestre 2004, 2e trimestre 2005 et 1er et 2e trimestres 2009 ;
Il reste donc seulement circonscrit à la demande par lui de remise gracieuse et non à sa contestation du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en principal au titre des cotisations obligatoires ;
Selon l’article R731 ' 75 du Code rural applicable les demandes de remise gracieuse des majorations prévues par l’article L731 ' 22 du même Code relèvent de la compétence des conseils administration des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs commissions de recours amiable, pour accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des majorations et des pénalités susvisées, étant énoncé que :
— La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l’article R731 ' 68 du même Code peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suivent la date limitent d’exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles où dans les cas de force majeure.
— La demande n’est recevable qu’après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de Mutualité Sociale Agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion….
Par ailleurs, l’arrêté du 18 juillet 2008 fixant les conditions de remise des majorations et pénalités encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole prévoit en son article 4, modifié par l’article 1 de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence pour juger de la contestation des décisions des organismes susvisées statuant sur une demande de remise des pénalités ou des majorations de retard ;
Enfin, selon l’article R741 ' 26 III du Code susvisé, 'la majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l’article R741 ' 23 peut faire l’objet d’une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limitent d’exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles où dans les cas de force majeure.'
Il résulte du tout que la juridiction de sécurité sociale n’est compétente que pour accorder, et en cas de bonne foi retenue du cotisant, la remise de la part rémissible des majorations et ne peut, pour la part non rémissible, que retenir ou non l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier à titre dérogatoire une éventuelle remise de cette part non rémissible.
Il est acquis qu’en l’espèce la fraction rémissible des majorations appliquées est d’un montant de 4.649,91 euros et que celle non rémissible s’élève à un montant de 3.671,66 euros ;
Dans son jugement déféré, la juridiction de sécurité sociale , considérant que l’article R741 ' 26 susvisé ne visait aucunement le bénéfice d’une fraction rémissible en faveur de l’assuré, s’est déclarée incompétente pour statuer en matière de remise des majorations de retard litigieuses, au visa tant d’une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation que des dispositions de l’article R731 ' 75 du Code susvisé, sans rechercher au fond si le requérant avait intégralement réglé ses cotisations et était de bonne foi pour la demande de remise concernant la part rémissible des cotisations et s’il ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel ou de force majeure pour la demande de remise concernant leur part non rémissible ;
Pour les motifs susvisés, il convient de réformer le jugement en ce que, sans motivation suffisante, il s’est déclaré incompétent sur la demande de remise des majorations de retard ;
Sur la prescription
Selon l’article L725 ' 7 du Code rural : 'Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues’ ;
La demande de remise gracieuse de Monsieur X a été formulée par courrier du 12 septembre 2009 réceptionné le 15 septembre 2009 par la Caisse la commission de recours amiable de cette dernière a rendu le 10 janvier 2013 les deux décisions critiquées qui ont été notifiées au requérant le 14 février 2013 ;
Elle concerne les majorations appliquées au titre de cotisations des années 2002 à 2005 et de l’année 2009, objet de nombreuse mises en demeure adressées régulièrement à Monsieur X entre 2003 et 2007, qui sont produites ;
Ce dernier n’a pas non plus contesté dans son courrier de demande de remise gracieuse du 12 septembre 2009 le principe et l’exigibilité des cotisations comme des majorations réclamées ;
Il convient aussi de constater que, les majorations litigieuses n’étant que l’accessoire des cotisations réclamées dont elles ont la même nature juridique et, le montant des majorations de retard ne pouvant être déterminé qu’à la date ou les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées, cette date faisant commencer de courir la prescription des majorations réclamées, Monsieur X ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté des cotisations en cause avant la transmission le 4 octobre 2010 par le notaire chargé de la vente du bien immobilier destiné à honorer sa créance auprès de la MSA du chèque d’un montant de 61.086,68 ensuite affecté par elle le 19 octobre 2010 au solde de partie des cotisations salariales et personnelles réclamées ;
Le délai de prescription ne commençant de courir qu’à compter du 5 octobre 2010, les décisions contestées notifiées le 14 février 2013 et rejetant pour l’essentiel des sommes réclamées la demande de remise gracieuse à l’exception de la seule remise partielle notifiée, l’ont été dans le temps de la prescription ;
Outre que les majorations de retard réclamées par la Caisse continuent de courir, la demande de voir reconnaître leur prescription échappe enfin au litige qui reste circonscrit à la demande de leur remise gracieuse ;
Sur le fond
la MSA justifie par les éléments versés, pour les cotisations personnelles des années 2002 à 2005 comme pour les cotisations salariales sur les 3e et 4e trimestres 2002, 3e trimestre 2004, 2e trimestre 2005 et 1er et 2e trimestres 2009 du dépassement de leurs dates limite d’exigibilité dont elle avait informé Monsieur X, comme de celui du délai prescrit pour l’application d’une majoration complémentaire, rendant exigibles les majorations de retard et pénalités appliquées, dont elle justifie aussi les taux retenu ;
Elle justifie de même du large dépassement par lui du délai imparti après la date limite d’exigibilité, ne permettant pas, compte tenu de son importance et de son caractère récurrent, de retenir sa bonne foi, au-delà de la seule remise partielle accordée ;
Monsieur X, qui ne peut se prévaloir du non règlements des cotisations personnelles et salariales émises postérieurement à l’année 2013 pour des cotisations autres que celles litigieuses, ne verse quant à lui aucun élément venant justifier de circonstances exceptionnelles telles qu’alléguées dans ses écritures, ni d’un cas de force majeure ;
Il ne peut non plus se prévaloir, pour alléguer une erreur manifeste d’appréciation dans les décisions critiquées, de la circulaire invoquée du 13 octobre 2011 relative aux modalités de gestion du plan d’action pour le secteur des fruits et légumes, qui traite de la prise en charge des cotisations sociales, à l’exclusion des pénalités et majorations de retard, et qui préconise la plus grande bienveillance des organismes compétents pour les demandes de remise de majorations de retard et pénalités, alors qu’il ne démontre pas avoir adressé dans le cadre de cette circulaire une demande de prise en charge ;
Il convient pour les motifs susvisés de réformer le jugement déféré, réparant aussi l’erreur matérielle commise par la mention faite de la somme exigible de 8.199,77 euros au lieu de celle exacte de 8.119,77 euros, en retenant la compétence telle que rappelée de la juridiction de sécurité sociale dans le seul litige soumis de la contestation par Monsieur X du rejet par la commission de recours amiable de la Caisse MSA du Languedoc de sa demande de remise des majorations appliquées pour les cotisations en cause et, constatant le caractère non prescrit des majorations réclamées, la bonne foi ne pouvant être retenue du cotisant, comme la non démonstration de circonstances exceptionnelles ou d’une force majeure, de rejeter la contestation en confirmant la décision du 10 janvier 2013 de la commission de recours amiable, notifiée par courriers du 14 février 2013 ;
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur X sera dispensée du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement ,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard était compétent pour statuer sur la contestation par Monsieur A X du rejet par la commission de recours amiable de la Caisse MSA du Languedoc de sa demande de remise gracieuse de majorations de retard,
Constate le caractère non prescrit des majorations réclamées par l’organisme,
Au fond, rejette la contestation et confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse MSA du Languedoc, prise en sa séance du 10 janvier 2013 et notifiée le 14 février 2013, rejetant sa demande de remise de majorations et informant qu’il restait redevable de la somme de 10.984,12 euros au titre des majorations de retard sur le paiement de ses cotisations personnelles pour les allocations familiales, assurance vieillesse, assurance maladie sur les années 2002 à 2005 et, après remise partielle à hauteur de 201,80 euros, de la somme de 8.119,77 euros au titre des majorations de retard sur ses cotisations salariales sur les 3e et 4e trimestres 2002, 3e trimestre 2004, 2e trimestre 2005 et 1er et 2e trimestres 2009,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dispense Monsieur A X du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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