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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 29 nov. 2011, n° 03/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 03/00610 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 13 janvier 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DEUX ALPES LOISIRS, Association DES CURATEURS DE LILLE ès |
Texte intégral
R.G. N° 03/00610
R.C.
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP POUGNAND
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 29 NOVEMBRE 2011
Appel d’un Jugement (N° R.G. 200002025)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 07 novembre 2002
suivant déclaration d’appel du 10 Janvier 2003
après arrêt avant dire droit rendu
par la Cour d’appel de céans le 13 janvier 2009
APPELANTS :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
représenté par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Association DES CURATEURS DE LILLE ès-qualités de mandataire spécial de M. Y Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
MAIF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. DEUX ALPES LOISIRS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE LILLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2011,
— Monsieur CAVELIER, Président en son rapport,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Le 16 février 1997, monsieur Y Z, alors âgé de 19 ans, qui skiait sur une piste bleue sur la commune de Mont de Lans, station des Deux Alpes, a fait une chute après avoir décollé sur une bosse.
A la suite de cet accident, monsieur Z a présenté un coma avec 'dème cérébral et une hémorragie ventriculaire. Il a été hospitalisé du 16 février au 8 avril 1997. Il présente depuis le 11 août 1999 un taux d’invalidité de 70%.
Monsieur Z, son curateur, et son assureur, la MAIF ont fait assigner en responsabilité la société Deux Alpes Loisirs qui s’était vue confier par la commune de Mont De Lans l’entretien, le balisage, la mise en sécurité et la surveillance des pistes.
Par jugement du 7 novembre 2002 le tribunal de Grande Instance de Grenoble a déclaré mal fondé l’action engagée à l’encontre de la société Deux Alpes Loisirs.
Par arrêt du 19 octobre 2004, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement, dit que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes, avant dire droit, ordonné une expertise et condamné la société Deux Alpes Loisirs à payer à monsieur Z une provision de 15000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2006.
Saisi d’une demande de complément d’expertise, le conseiller de la mise en état l’a, par ordonnance du 26 septembre 2006, écartée au motif que seule la cour pouvait en connaître.
Par arrêt du 13 janvier 2009, la présente cour a
— ordonné une expertise complémentaire de monsieur Z et a désigné monsieur A,
— condamné la société Deux Alpes Loisirs à payer à monsieur Z une provision de 10000 euros à valoir sur les postes de préjudices extra patrimoniaux,
— enjoint de mettre en cause régulièrement les organismes sociaux auxquels monsieur Z est affilié
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2010.
Par conclusions du 2 août 2011 monsieur Z, l’association des curateurs de Lille et la MAIF ainsi que les consorts Z, qui sont intervenus volontairement, demandent à la cour de condamner la société Deux Alpes Loisirs
— à indemniser monsieur Z de la façon suivante':
préjudices patrimoniaux':
assistance tierce personne':
5 heures actives': 36000 (18€ x 5 x 400)
5 heures passives': 32000 (16€ x 5 x 400)
revalorisables selon le barème édité à la gazette du palais,
— capital restant dû de la date de la consolidation à la date de l’arrêt soit 10 ans x 68000= 680000 euros
— donner acte à monsieur Z de ce qu’il se réserve de saisir de nouveau la juridiction compétente en cas d’aggravation de sa situation et notamment dans l’hypothèse d’un placement,
PGPF : 375000 euros
incidence professionnelle : 2000€ x 12 mois = 24000 euros
par an revalorisables selon le barème édité par la gazette du palais outre 240000 euros en capital de la date de la consolidation à la date de l’arrêt';
préjudices extra-patrimoniaux':
ITT du 16 février 1997 au 1er septembre 1997 : 4550 euros,
souffrances endurées : : 24000 euros
déficit fonctionnel temporaire’ :
du 16 février 1997 au 10 avril 1997 : 1400 euros
80% du 11 avril 1997 au 1er septembre 1997 : 2520 euros,
70% du 1er septembre 1997 au 16 février 2000 : 14445 euros,
déficit fonctionnel permanent': 315000 euros,
préjudice d’agrément : 50000 euros,
préjudice sexuel et d’établissement : 100000 euros,
— à payer, au titre de leur préjudice moral, à chacun des parents de monsieur Z la somme de 50000 euros et à chacun de ses sept frères et s’urs la somme de 30000 euros,
— à payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens de première instance et d’appel que la scp Pougnand pourra recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 septembre 2011 la société Deux Alpes Loisirs demande à la cour de':
— réduire les demandes présentées par monsieur Z, son tuteur et la MAIF en réparation des préjudices subis par monsieur Z à la suite de l’accident du 16 février 1997,
— dire satisfactoires ses offres d’indemnisation
préjudices patrimoniaux':
— assistance d’une tierce personne':
depuis la consolidation jusqu’à l’arrêt à intervenir :292055,70 euros,
à compter de la décision à intervenir':
tierce personne active': rente mensuelle de 1977,08 euros
tierce personne passive': rente mensuelle de 1520,83 euros
— dire que ces deux rentes seront indexés suivant la loi du 24 mai 1951 et suspendues en cas d’hospitalisation de monsieur Z supérieure à 30 jours,
PGPFde 2000 à 2010': 118595,35 euros dont à déduire le montant des salaires perçus par monsieur Z depuis 2002
pour la période postérieure à 2011': 64186,37 euros,
incidence professionnelle': 50000,00 euros
préjudices extra-patrimoniaux':
DFT':
total : 1080,00 euros
à 80% : 1906,66 euros
à 70 % : débouter monsieur Z de sa demande,
— subsidiairement dire que la demande de monsieur Z en réparation du déficit fonctionnel partiel à 70% du 2 septembre 1997 au 16 février 2000 ne saurait excéder la somme de 12572 euros,
souffrances endurées : 24000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 210000 euros,
préjudice d’agrément : 15000 euros
préjudice sexuel et d’établissement : 50000 euros
débouter les appelants et intervenants volontaires de leurs demandes plus amples ou contraires,
— déduire les provisions déjà versées à concurrence de la somme de 25000 euros
— réduire la demande de paiement des frais de procédure,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avoués de la cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2011.
SUR QUOI
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux décisions précédentes et aux dernières conclusions régulièrement déposées et communiquées ;
1- Sur les conclusions de l’expertise
Il résulte du rapport d’expertise du docteur A que monsieur Y Z a été victime le 16 février 1997 d’un très grave traumatisme crânio-cérébral dans le cadre d’un polytraumatisme dont les conséquences orthopédiques, traumatisme du bassin, sont rapidement passées au second plan.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes':
— consolidation au 16 février 2000
— ITT du 16 février 1997 au 1er septembre 1997
— souffrances endurées': 6/7
— déficit fonctionnel temporaire':
— total du 16 février 1997 au 10 avril 1997
— partiel à 80% jusqu’à la reprise de la scolarité du 11 avril 1997 au 1er septembre 1997
— du 2 septembre 1997 au 16 février 2000 à 70%
— déficit fonctionnel permanent': 70%
— préjudice d’agrément majeur,
— incidence professionnelle considérable,
— tierce personne':
— 5 heures de présence active
— 5 heures de présence en complément
— préjudice sexuel et d’établissement.
Compte tenu des conclusions de l’expert et de l’ensemble des pièces versées au débat, il convient d’indemniser le préjudice de la victime de la façon suivante.
2- Préjudices patrimoniaux
2-1 Perte de gains professionnels avant consolidation
Monsieur Z réclame une somme de 4550 euros pour la période d’ITT du 16 février au 1er septembre 2007. Toutefois il ne justifie d’aucune perte de revenus.
2-2- Assistance par une tierce personne
Selon l’expert, il est flagrant que la vie de monsieur Y Z n’a pu s’organiser que par l’entremise d’une famille présente et continûment solidaire et active. Livré à lui-même, monsieur Y Z serait très rapidement incapable dans bien des domaines de la vie personnelle élémentaire mais aussi dans la perspective de prise de responsabilité, d’initiative, de contrôle et d’évaluation.
Les nécessités de la vie quotidienne du lever au coucher, l’achat à bon escient des denrées alimentaires, la préparation des repas, l’entretien du logis, du linge, le soutien dans toute démarche et l’accompagnement pour toute activité de loisirs représentent une présence active de cinq heures. Par ailleurs une présence tutélaire, sécurisante, incitative doit être proposée en complément à hauteur de cinq autres heures.
Le point de départ de l’assistance par une tierce personne doit être fixé à la date de consolidation. Cette assistance a été assurée par un membre de la famille ce qui justifie une diminution du taux horaire en l’absence de charges sociales et de congés payés.
Le montant s’établit, sur la base du taux horaire du smic hors charges, pour 10 heures par jour, à la date du 1er décembre 2011 à 338888,40 euros selon le tableau annexé.
A compter du 1er décembre 2011, il sera alloué à monsieur Y Z une rente mensuelle calculée sur la base de 14 euros de l’heure pour l’assistance par une tierce personne active soit 5 heures x14€ x 365 jours = 25550 euros. Cette rente sera versée mensuellement à terme échu soit 2129,16 euros selon les modalités et réévaluation figurant au dispositif.
S’agissant de l’assistance par tierce personne passive, la rente sera de 5 heures x 10€ x 365 jours = 18250 euros soit une rente mensuelle de 1520,83 euros versée selon les modalités et réévaluation figurant au dispositif.
2-3- La perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de sa perte directe de revenus, consistant en la différence, capitalisée, entre ses revenus perçus avant l’accident et ses revenus actuels.
Au moment de l’accident, monsieur Y Z était scolarisé en seconde année de BEP comptabilité. Depuis juillet 2003, monsieur Y Z a une activité professionnelle au sein d’une entreprise adaptée, comme le démontre l’ensemble des bulletins de salaires qu’il a produits.
En l’absence d’activité professionnelle de monsieur Y Z au moment de l’accident, il ne peut être retenu comme base de la perte de revenus que le SMIC, ce qui représente de 2000 à fin 2010 un montant total de 118595,35 euros.
Sur cette période monsieur Y Z a perçu comme revenus 2291,07€ en 2003, 8068,71€ en 2004, 7987,49€ en 2005, 7397,01 € en 2006, 6989,42 € en 2007, 7296,60 € en 2008, 7527,66 € en 2009, 6578,46 € en 2010 soit un total de 54136,42 euros.
La perte subie de la consolidation à la fin de l’année 2010 est donc de la différence soit 64458,93 euros.
Pour la période postérieure, les arrérages à échoir seront calculés sur la base du smic net au 1er janvier 2011 soit 1070,76 euros duquel seront déduits les salaires perçus sur l’année 2010 soit une moyenne mensuelle de 548,20 euros, la différence étant capitalisée sur le prix de l’euro de rente viager pour un homme de 32 ans (28,150 en mai 2011) soit 185181,96 euros.
2-4- L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance et la pénibilité dans le travail.
Ainsi que l’a relevé l’expert, monsieur Y Z a démontré son inaptitude absolue à reprendre un cursus scolaire, à conclure un cycle d’études et à entrer dans une vie professionnelle ordinaire. Son activité de substitution constitue la limite définitive de l’investissement professionnel et des aptitudes de monsieur Y Z.
S’il est ainsi établi que monsieur Y Z a été obligé de changer d’activité et qu’il ne peut prétendre évoluer, ce poste de préjudice ne saurait se confondre avec la perte de gains futurs ainsi que le réclame monsieur Y Z.
Ce préjudice ne peut être, en l’espèce, qu’une perte de chance puisque rien ne permet de s’assurer que monsieur Y Z, eu égard à son âge et à son cursus scolaire, pouvait prétendre à un niveau de rémunération élevé.
Ce préjudice sera en conséquence réparé par une somme de 100000 euros.
3- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
3-1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Il a été total du 16 février au 10 avril 1997 soit 600 €': 30 x 54 jours = 1080 euros.
Il a été partiel à 80% du 11 avril au 1er septembre 1997 soit 400': 30 x 143 jours = 1906,66 euros.
Il a été partiel à 70% du 1er septembre 1997 au 16 février 2000 soit': 600': 30 x 898 x 70% = 12572 euros.
3-2 Sur les souffrances endurées
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 6/7 de sorte que la somme réclamée à hauteur de 24000 euros qui n’est pas contestée par la société Deux Alpes Loisirs sera retenue.
3-3 Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 70%. Eu égard à l’âge de la victime à la consolidation, il convient d’allouer une somme de 254800 euros.
3-4 Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise à indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles.
Monsieur Y Z ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande justifiant qu’il pratiquait habituellement des activités de loisir.
Ce poste sera indemnisé par la somme de 15000 euros telle que proposée par la société Deux Alpes Loisirs.
3-5 Sur le préjudice sexuel et d’établissement
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects, l’aspect morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Le préjudice d’établissement peut être défini comme la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
C’est sous le second aspect que l’expert envisage le préjudice de monsieur Y Z en indiquant que le préjudice sexuel est d’évaluation indirecte, car tout laisse à penser que monsieur Y Z n’a pas de vie affective ou sexuelle aujourd’hui et que ce préjudice s’inscrit dans l’incapacité du blessé à se projeter dans une relation durable, une vie conjugale, la fondation d’une famille, tous indicateurs d’accession à la maturité sociale.
Compte tenu de ces éléments ce poste sera indemnisé par une somme de 60000 euros.
4- Les sommes revenant à monsieur Y Z sont donc':
assistance tierce personne du 16 février 2000 au 1er décembre 2011': 338888,40
perte de gains professionnels futurs'
du 16/02/2000 au 30/12/2010 : 64458,93
à compter du 1er janvier 2011': 185181,96
incidence professionnelle': 100000
déficit fonctionnel temporaire': 1080
déficit fonctionnel partiel'80% 1906,66
déficit fonctionnel partiel 70%': 12572
souffrances endurées': 24000
déficit fonctionnel permanent': 254800
préjudice d’agrément': 15000
préjudice d’établissement': 60000
soit un total de': 1057887,95 euros
dont à déduire les provisions de 25000 euros
soit': 1032887,95
— une rente mensuelle de 2129,16 euros au titre de l’assistance tierce personne active à compter du 1er décembre 2011
— une rente mensuelle de 1520,83 euros au titre de l’assistance tierce personne passive à compter du 1er décembre 2011
5- Sur les demandes des proches
Si l’expert précise dans son avis que la vie de monsieur Y Z n’a pu s’organiser que par l’ensemble d’une famille présente, solidaire et active, les demandeurs n’ont produit au débat ni document ni pièce démontrant la nature et la qualité de leurs relations avec la victime. Par ailleurs certains ont un domicile éloigné, ce qui réduit leur préjudice moral.
Dans ces conditions seuls les parents de monsieur Y Z et sa s’ur, D, qui réside au domicile à la même adresse que son frère, se verront allouer une somme en réparation de leur préjudice moral.
6- Sur les mesures accessoires
Succombant la société Deux Alpes Loisirs supportera les frais exposés par monsieur Y Z non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Vu les arrêts de cette cour en date du 19 octobre 2004 et du 13 janvier 2009
Condamne la société Deux Alpes Loisirs à payer à monsieur Y Z, représenté par son tuteur, l’association des curateurs de Lille':
— la somme de 1032887,95 euros en capital, en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident du 16 février 1997, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— une rente tierce personne active à compter du 1er décembre 2011 d’un montant annuel de 25550 euros payable mensuellement à terme échu et indexée à compter du 1er décembre 2011 conformément aux termes de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par la loi du 5 juillet 1985 renvoyant à l’article L434-17 du code de la sécurité sociale, étant précisée que cette rente sera suspendue, le cas échéant, en cas d’hospitalisation en établissement hospitalier, de rééducation, de convalescence supérieure à 45 jours et pendant la durée de l’hospitalisation,
— une rente tierce personne passive à compter du 1er décembre 2011 d’un montant annuel de 18250 euros payable mensuellement à terme échu et indexée à compter du 1er décembre 2011 conformément aux termes de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par la loi du 5 juillet 1985 renvoyant à l’article L434-17 du code de la sécurité sociale, étant précisée que cette rente
sera suspendue, le cas échéant, en cas d’hospitalisation en établissement hospitalier, de rééducation, de convalescence supérieure à 45 jours et pendant la durée de l’hospitalisation,
— une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Deux Alpes Loisirs à payer à monsieur H Z une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral
Condamne la société Deux Alpes Loisirs à payer à madame X Mimount une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral
Condamne la société Deux Alpes Loisirs à payer à madame D Z une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Deux Alpes Loisirs aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise
Accorde droit de recouvrement à la scp Pougnand avoué dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Nadine LEICKNER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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