Infirmation partielle 3 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 févr. 2014, n° 12/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/05090 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 18 septembre 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0078
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Rosemarie BECKERS
Le 03/02/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/05090
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2012 par le Tribunal d’Instance de Mulhouse
APPELANTS :
1) Madame C D épouse B
2) Monsieur Q B
XXX
XXX
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMES :
1) Monsieur O A
2) Madame K L épouse A
XXX
XXX
Représentés par Me Rosemarie BECKERS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 27 janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Monsieur et Mme A et Monsieur et Mme B sont propriétaires de deux parcelles contiguës, sises 36 et XXX à XXX, cadastrées section XXX, la parcelle A se trouvant en aval de la propriété B.
Se plaignant de troubles dus à leurs voisins, Monsieur et Mme A ont assigné Monsieur et Mme B devant le tribunal d’instance d’Altkirch aux fins de les voir condamner à renforcer les plots de béton soutenant les poteaux du grillage de leur clôture, aménager leur bassin afin que le trop plein d’eau ne s’écoule pas sur leur propriété, ainsi qu’à leur payer une somme de 2 386,83 euros à titre de dommages et intérêts outre les frais irrépétibles.
Monsieur et Mme B se sont opposés à la demande au motif qu’il existerait un empiétement de la clôture voisine sur leur fonds ; que le tribunal d’instance est incompétent en raison du caractère pétitoire de l’action. Ils font valoir par ailleurs que les plots n’ont pas été implantés selon les règles de l’art ; qu’ils ne sont pas à l’origine de leur dégradation; que leur bassin, qu’ils ont entre temps bouché, n’est pas à l’origine de l’humidité allégué comme anormale par les époux A.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal d’instance de Mulhouse, compétent à la suite de la réforme de la carte judiciaire, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée, estimant que l’empiétement allégué n’est pas démontré ; qu’il appartient aux époux B, en cas de contestation sur les limites de propriété, d’introduire une action en bornage distincte. Il a condamné Monsieur et Mme B à faire effectuer à leurs frais par un homme de l’art des travaux de consolidation des quatre premiers plots en partant de l’entrée de la propriété, servant de support au poteaux, afin que soit assuré le soutien du grillage par une remise en place des poteaux en limite de propriété, en assurant leur scellement dans un béton de fondation et en faisant effectuer une refixation du grillage, dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte non comminatoire de 20 euros par jour de retard, condamné Monsieur et Mme B à faire cesser l’écoulement des eaux provenant de leur terrain au droit de celui de Monsieur et Mme A dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte non comminatoire de 20 euros par jour de retard et condamné les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs ont été déboutés de leur demande reconventionnelle portant sur le paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Mme B ont interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2012.
Par conclusions du 17 juin 2013, ils ont conclu à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :
Débouter les époux A de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
Dire et juger que les poteaux 6 à 12 empiètent sur leur parcelle,
Ordonner sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir la cessation de cet empiétement,
Condamner les époux A aux entiers dépens des deux instances et à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre 2 500 euros en remboursement des frais de géomètre, d’huissier et d’expert.
Ils vont valoir que leur demande reconventionnelle n’a pas trait aux limites de propriété, mais à l’empiétement des plots et poteaux ; qu’il n’a jamais été contesté que le terrain était borné, ce qui rend irrecevable une action en bornage; que notamment le chemin d’accès est délimité par deux bornes dont le bon emplacement n’est pas discuté.
Ils se fondent sur un relevé du géomètre Monsieur Y qui établit l’empiétement de 6 à 10 cm sur leur propriété des poteaux 6 à 12 mis en oeuvre par les époux A, seuls les quatre premiers étant sur le fonds des intimés; qu’à l’exception du plot n° 1, la demande adverse porte sur des plots situés chez eux. Ils font valoir qu’il n’est pas établi que la fragilisation des poteaux soit due à la création du chemin d’accès à leur propriété, le décaissement nécessaire n’ayant pas été effectué à proximité des poteaux de clôture mais en retrait de 50 cm; que la clôture édifiée par les époux A n’a pas été implantée dans les règles de l’art.
Concernant l’humidité alléguée, ils contestent être à l’origine de la zone humide relevée sur la parcelle des époux A, relèvent que les parcelles sont situées dans une région humide qui compte de nombreux étangs naturels ; que le bassin qu’ils avaient construit et qu’ils ont bouché n’a pas aggravé la servitude subie par le fonds A, situé en bas d’une pente d’environ 3 à 4 %; qu’au contraire, la zone humide provient d’un drain qui avait été posé par les anciens propriétaires de la parcelle A ; que le jugement déféré est critiquable également en ce qu’il a ordonné des travaux pour faire cesser le déversement des eaux provenant de leur terrain, alors qu’en vertu des dispositions de l’article 641 du code civil, les époux A ne pouvaient prétendre qu’à une indemnité ou des travaux pour remédier à l’écoulement anormal de l’eau.
Par conclusions déposées le 4 juin 2013, Monsieur et Mme A ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, demandent que l’appel soit déclaré irrecevable ou mal fondé, que les époux B soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et sollicitent condamnation des appelants à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent que les plots de leur clôture ont été fragilisés par l’excavation réalisée par les époux B pour la création du chemin d’accès à leur propriété ; que bien que les appelants aient bouché le bassin qu’ils avaient alimenté en dérivant une source, ils n’ont pas procédé à un drainage de la zone, de sorte que l’humidité anormale créée sur une zone de leur parcelle persiste.
Ils font valoir que l’empiètement allégué de leur clôture n’est pas démontré, d’autant que le constat du géomètre sur lequel s’appuient les appelants a été réalisé après les travaux de réparation par une entreprise qui a procédé au démontage quasi complet de la clôture; que seule une action en bornage permettrait de démontrer s’il y a ou non empiètement; que ce sont les travaux réalisés par Monsieur et Mme B pour excaver le chemin d’accès qui sont à l’origine de l’empiètement allégué.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2013.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions et les pièces déposées pour les appelants le 17 juin 2013 et pour les intimés le 14 juin 2013, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé du litige ;
En vertu des dispositions de l’article R 221-40 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Si le moyen de défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d’instance se prononce à charge d’appel.
Monsieur et Mme B soutiennent que la clôture édifiée par les époux A empiète pour partie sur leur terrain; que les intimés ne seraient donc pas fondés à obtenir leur condamnation à renforcer des poteaux et plots d’une clôture dont eux-mêmes pourraient obtenir la destruction.
Ils se fondent sur un relevé de clôture établi par Monsieur E Y, géomètre-expert, du 3 juillet 2008, indiquant que des poteaux de la clôture édifiée par les époux A plantés des plots de béton d’environ 10 cm de diamètre, empiètent sur leur parcelle, à savoir les poteaux 2 à 7 en partant de la rue.
S’il apparaît que les bornes délimitant les terrains sont présentes, visibles et que leur position n’est pas contestée, ce qui rend inutile et irrecevable une action en bornage, il appartient cependant aux appelants de rapporter la preuve de l’empiètement allégué.
Il résulte cependant d’un procès-verbal de constat établi le 30 avril 2013 par Maître Z, huissier de justice à Altkich, que les bornes côté rue et en amont sont visibles; que la clôture des époux A est donc parfaitement privative. Il ne peut être soutenu par les époux B que le fait que la clôture soit privative n’implique pas qu’elle soit entièrement sur le terrain des époux A, dans la mesure où l’huissier, qui indique voir les bornes, a constaté que la clôture était sur le terrain des intimés, par un document postérieur au relevé établi par Monsieur Y, constatant la situation actuelle des lieux.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la demande de Monsieur et Mme B tendant à voir constater l’empiétement des poteaux sur leur propriété.
Il ressort du procès-verbal de vue des lieux établi le 23 avril 2007 par le tribunal d’instance d’Altkirch que les plots sur lesquels sont fixés les poteaux maintenant le grillage en limite de propriété sont fragilisés sur les quatre premiers plots en partant de l’entrée de la propriété; que Monsieur B admet qu’à leur arrivée, leur terrain était au niveau de celui de leur voisins et qu’il l’a décaissé pour créer une allée; que les autres plots en remontant l’allée demeurent solides et enterrés; que le niveau des terrains respectifs des parties étant le même à l’endroit de ces plots, le décaissement opéré pour faire l’allée de Monsieur et Mme B peut expliquer le déterrement des quatre premiers plots A.
Monsieur et Mme B ont en cours de procédure effectué un apport de terre au niveau des poteaux partiellement déterrés et ont fait appel à une entreprise ROB VERT qui selon facture du 31 janvier 2008 a remblayé sur 40 cm et a posé des éléments L aspect béton, qui ont eu pour effet de consolider la clôture des époux A par la mise à niveau des deux terrains.
Cet aménagement n’a pas été estimé suffisant par le premier juge, compte tenu de la proposition faite par le juge lors de la vue des lieux du 23 avril 2007 de remettre et de ré-enterrer les 4 premiers plots et de mettre à niveau le terrain par rapport à celui du voisin jusqu’à la bordure de ciment de l’allée.
Les appelants soutiennent ne pas être à l’origine de la fragilisation des plots, affirmant que le décaissement des terres n’a pas été effectué à proximité des poteaux de clôture mais en retrait de 50 cm. Ils produisent aussi des attestations de Monsieur I J, paysagiste, qui indique le 4 août 2008 qu’en creusant la tranchée du muret de soutènement, il a constaté que les plots de béton de la clôture des voisins A ne font que cinq centimètres de profondeur, au lieu de 50 cm préconisés pour une bonne tenue de poteaux de 1,20 mètre hors sol; que la clôture est d’une mise en oeuvre précaire, et de Monsieur M N, technicien en bâtiment, qui indique le 15 décembre 2012 qu’il connaît Monsieur B depuis 2002; qu’à l’époque, il a pu remarquer que la clôture grillagée longeant le chemin d’accès à sa maison était constituée de fers T scellés sommairement dans le sol; qu’il lui a semblé que cette clôture avait mise en place provisoirement. Ils versent également aux débats un rapport d’expertise privée non contradictoire établi le 24 avril 2013 par Monsieur G H, qui conclut que la profondeur des fondations des plots est insuffisante pour permettre une bonne stabilité de la clôture dans son ensemble; que la garde au gel n’est pas assurée puisqu’il faut impérativement atteindre le bon sol porteur.; qu’il manque trois contrefiches pour permettre d’assurer une clôture rectiligne.
Les affirmations des époux B sont cependant contredites par un procès-verbal de constat établi le 12 septembre 2003 par Maître Z, qui indique avoir constaté que lors de l’aménagement du chemin d’accès à leur propriété, les époux B ont enlevé de la terre sur le talus des époux A; que les plots en béton servant de supports aux poteaux en métal ont été mis à nu et ne peuvent plus assurer un maintien optimal et rectiligne du grillage. Les photographies annexées à ce constat font effectivement apparaître des plots de béton décaissés du sol dans lequel ils étaient implantés.
Il doit être tiré de ces éléments que les plots supportant les poteaux ont été nécessairement fragilisés par leur décaissement résultant de l’excavation des terres opéré par les époux B; que même à supposer que la clôture n’ait pas été implantée dans les règles de l’art, c’est bien l’action déstabilisatrice du décaissement qui a fragilisé des plots en les désolidarisant du sol dans lequel ils étaient initialement implantés et n’a plus permis la garde au gel.
Les travaux déjà réalisés par les appelants ne paraissent pas de nature à régler suffisamment le problème dans la mesure où dans le procès-verbal de constat établi le 30 avril 2013, Maître Z constate qu’en l’état actuel, les huit premiers poteaux, au départ de la rue n’assurent plus une stabilité optimale puisqu’ils bougent au toucher; qu’à titre de comparaison, il a constaté que les autres poteaux ne bougent pas; que pour les plots en béton des huit premiers poteaux concernés, les plots en béton sont descellés du sol; que la masse de terre constituant le talus des époux A et devant assurer un support de maintien optimal de leur clôture se trouve donc à présent fragilisée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les appelants à faire effectuer à leurs frais par un homme de l’art des travaux de consolidation des quatre premiers plots de la clôture sous astreinte.
Monsieur et Mme B font par ailleurs grief au jugement entrepris d’avoir fait droit à la demande de Monsieur et Mme A tendant à faire cesser l’écoulement des eaux provenant de leur terrain aux droits de celui de Monsieur et Mme A, sous astreinte.
Il est constant que Monsieur et Mme B ont creusé près de la limite séparative des fonds un bassin, les intimés soutenant que ce bassin a été alimenté par une source dérivée à cette fin, ce que contestent les appelants. Ceux-ci n’expliquent pas d’où viendrait l’eau, si ce n’est d’une source ou d’un sondage souterrain destiné à la faire jaillir.
La propriété des époux A se trouvant en aval de celle des époux B est assujettie à la servitude d’écoulement des eaux résultant des dispositions de l’article 640 du code civil. Le dernier alinéa de cet article dispose cependant que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. L’article 641 du même code dispose pas ailleurs que lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement; que les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Lors du transport sur les lieux du 23 avril 2007, le juge d’instance d’Altkirch a relevé que sur la propriété de Monsieur et Mme A, au droit du bassin de Monsieur et Mme B, la terre est très sèche et l’eau semble s’écouler en limite de propriété comme si elle était irriguée artificiellement; que Monsieur A explique ce phénomène car il a rehaussé le terrain avec des galets pour éviter d’avoir les pieds dans l’eau. Monsieur et Mme B ont affirmé que le bassin aménagé est fermé de sorte que s’il y a un écoulement artificiel d’une masse d’eau provenant du bassin, ce n’est que lorsqu’il déborde.
En cours de procédure, les appelants ont bouché le bassin litigieux.
Le rapport d’expertise privée non contradictoire établi le 24 avril 2013 par Monsieur G H indique que dans l’angle entre les propriétés A -B se trouve une forte rétention d’eaux claires provoquant une zone humide rétentionnaire d’eaux claires; qu’en creusant, un drain longitudinal de captage a été découvert sur la parcelle de Monsieur A; que ce drain étant mal placé, les eaux claires de Monsieur A se déversent chez Monsieur B, d’où la formation de la zone humide.
Il ressort du constat de Maître Z du 30 avril 2013 que des travaux ont été faits du côté B; que la parcelle enherbée des époux A est totalement détrempée et imbibée d’eau; que le sol est devenu marécageux et que des stagnations sont visibles en surface; que pendant toute la durée du constat, l’eau n’a cessé d’affluer dans un trou, puis de déborder, venant s’échouer sur le côté A.
Il sera constaté qu’en creusant un bassin, qu’il a fallu alimenter avec des eaux souterraines, les appelants ont déstabilisé la situation antérieure; que le simple comblement de ce bassin sans drainage n’est manifestement pas de nature à faire cesser l’aggravation de la servitude. Le rapport d’expertise non contradictoire ne peut établir que le trop plein d’eau provient d’un mauvais positionnement du drain équipant la parcelle A et il incombe aux époux B de remédier à l’afflux d’eau qu’ils ont provoqué en créant leur bassin, le drain initial n’ayant pas été prévu pour faire face à cet écoulement supplémentaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a mis à la charge des appelants des travaux. Ces travaux ne doivent cependant pas conduire à faire cesser l’écoulement des eaux provenant de leur terrain, en raison de la servitude d’écoulement, mais de mettre un terme à l’aggravation de la servitude d’écoulement et la décision sera donc modifiée en ce sens.
La réparation du préjudice subi par les intimés a enfin été appréciée justement en première instance.
Monsieur et Mme B succombant essentiellement à la procédure seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel et seront déboutés de leur demande au titre des frais engagés.
Ils seront également condamnés à payer aux époux A la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour l’instance d’appel, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur et Mme B à faire cesser l’écoulement des eaux provenant de leur terrain au droit de celui de Monsieur et Mme A,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE Monsieur et Mme B à faire cesser l’aggravation de l’écoulement des eaux créé par le creusement et le comblement sans drainage d’un bassin, provenant de leur terrain au droit de celui de Monsieur et Mme A dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte non comminatoire de 20 euros par jour de retard,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
DEBOUTE Monsieur et Mme B de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur et Mme B à payer à Monsieur et Mme A la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Mme B aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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