Infirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mars 2015, n° 15/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01998 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015, N° 14/16827 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01998
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2015 rendue par le Conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 14/16827
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Société de droit allemand XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me U V BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1429
XXX
Monsieur M X
XXX
XXX
représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
XXX
Monsieur AD AE
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat.
XXX
Maître G Y
ès qualités de liquidateur de la Société AH AI
XXX
XXX
représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
ayant pour avocat plaidant Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P082
XXX
Monsieur I Z
pris en sa qualité d’héritier de Monsieur Q Z décédé
demeurant XXX
XXX
représenté par Me Florence VILAIN de l’AARPI MPGV, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
ayant pour avocat plaidant Me François MASSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R095
XXX
Madame A Z
prise en sa qualité d’héritière de Monsieur Q Z décédé
XXX
EDIMBOURG
représenté par Me Florence VILAIN de l’AARPI MPGV, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
ayant pour avocat plaidant Me François MASSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R095
XXX
Madame K L
prise en sa qualité d’héritière de Monsieur Q Z décédé
XXX
XXX
représenté par Me Florence VILAIN de l’AARPI MPGV, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
ayant pour avocat plaidant Me François MASSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R095
XXX
Société de droit anglais SUCDEN FINANCIAL LIMITED anciennement dénommée SUCDEN UK LIMITED
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me I BOILLOT, de la société d’avocats SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS toque : J31
XXX
SCP BAKER & MC KENZIE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame E F, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E F, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Q BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame E F, Conseillère, aux lieu et place de Monsieur François FRANCHI, Président, empêché, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
Par déclaration du 4 août 2014, monsieur X a interjeté appel de la décision du 20 juin 2014 du tribunal de grande instance de Paris le déclarant irrecevable dans ses demandes d’indemnisation à l’encontre des consorts Z. Sont intimés monsieur AD AE, la scp Baker & Mc Kenzie, la société Johannes Schuback und Soehne Handelsgesellschaft MBH und co KG, la société Sucden Financial Limited anciennement dénommée Sucden UK Limited, la banque Le Crédit Lyonnais, maître G Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société AH AI, monsieur I Z, madame A Z et madame K L, tous trois pris en qualité d’héritiers de monsieur Q Z. Ce jugement lui a été signifié à la requête de la société Johannes Schuback und Sohne Handelgelellschaft MBH und Co KG, ci-après Johannes Schuback, suivant exploit d’huissier du 1er juillet 2014.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2014, la société Johannes Schuback a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer tardif et donc irrecevable l’appel interjeté par monsieur M X à l’encontre du jugement du tribunal de grande Instance de Paris du 20 juin 2014.
Dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2014, monsieur X demande à la cour de le déclarer recevable en son appel et, infirmant le jugement entrepris, dire et juger qu’il justifie d’un préjudice distinct et personnel de la collectivité des créanciers de la société AH AI en liquidation judiciaire et que l’ensemble des parties assignées ont concouru par des fautes distinctes et personnelles à la réalisation du préjudice qu’il a subi en vue d’une condamnation solidaire en réparation de son préjudice.
***
Par ordonnance du 15 Janvier 2015, le conseiller de la mise en état a débouté la société Johannes Schuback de ses demandes en retenant, d’une part, que l’huissier de justice ne justifiait pas avoir procédé à toutes les vérifications imposées par l’article 659 du code de procédure civile, et, d’autre part, que la lettre adressée à monsieur X en application de l’article 658 du code de procédure civile étant datée du 1er juillet 2014, elle n’a pu être reçue par ce dernier qu’au plus tôt le 2 juillet 2014 de sorte que le délai d’appel a couru à compter du 3 juillet 2014 ; le délai d’appel ayant expiré le 3 août 2014, soit un dimanche, l’appel interjeté le lundi 4 août 2014 était recevable.
***
Par une requête en déféré déposée le 30 janvier 2015, la société Johannes Schuback demande à la cour, dans ses conclusions du 27 février 2015, d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2015, déclarer irrecevable pour tardiveté à l’égard de la société Johannes Schuback l’appel interjeté par monsieur X par déclaration du 4 août 2014, débouter ce dernier de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société AH AI se joint à la société et sollicite dans ses conclusions du 2 mars 2015 l’infirmation de ladite ordonnance afin de voir constater l’irrecevabilité de l’appel du jugement du 20 juin 2014 comme tardif, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La scp Baker & Mc Kenzie, par conclusions du 4 mars 2015, dit s’en rapporter à justice sur le mérite du déféré.
Monsieur X dans ses conclusions du 3 mars 2015 demande à la cour de :
— dire et juger que la société Johannes Schubacka perdu sa qualité d’intimée, eu égard à la caducité de sa constitution d’avocat,
— déclarer irrecevable la requête en déféré présentée par la société Johannes Schuback ,
— dire et juger que la société Johannes Schuback ne justifie pas, s’agissant de sa nationalité étrangère, de son existence légale par la production des statuts dûment traduits par un traducteur assermenté en langue française et justifiant de sa présence au titre d’une personnalité morale,
— en conséquence, déclarer irrecevable la requête présentée par la société Johannes Schuback,
subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait que les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile n’ont pas à s’appliquer, confirmer l’ordonnance contestée, condamner la société Johannes Schuback au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Blin Avocat aux offres de droit.
***
La société Johannes Schuback fait valoir que c’est manifestement par erreur que le conseiller de la mise en état a visé l’article 659 du code de procédure civile, cette dispositions s’appliquant dans le seul cas où « la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu » et la signification faite à monsieur X n’entrant pas dans ce cas de figure.
Elle oppose que dès lors que monsieur X demeure bien à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire a régulièrement procédé à la signification au domicile de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, domicile qu’il s’est fait confirmer par le voisinage conformément à l’article 655 du même code.
En tout état de cause, la société indique que monsieur X ne justifie d’aucun grief susceptible d’entraîner la nullité de la signification. En effet, à réception de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, monsieur X est venu retirer en l’étude de l’huissier l’acte de signification le 7 juillet 2014 et le délai d’appel expirant le 1er août 2014, monsieur X, assisté d’un avocat, est seul responsable de ne pas avoir régularisé appel dans le délai imparti alors qu’il disposait alors de plus de trois semaines pour ce faire.
La société fait enfin valoir qu’en application des articles 528, 641 et 664-1 du code de procédure civile et de la jurisprudence, il n’est nullement prévu de reporter la date de signification d’un acte au jour de la réception de la lettre dont il prescrit l’envoi. Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa requête au motif de la caducité de la constitution de son avocat dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, la société Johannes Schuback rappelle qu’elle est une société de droit allemand dont le siège est à Hambourg et que conformément à l’article 911-2 du code de procédure civile le délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure est augmenté de deux mois lorsqu’il demeure à l’étranger.
Maître Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société AH AI fait valoir que s’agissant d’une signification faite à domicile, la date de signification est celle figurant sur l’avis de passage, sans qu’aucun texte ne prévoit le report de la date de la signification au jour de la réception de la lettre prévue à l’article 658 code de procédure civile. Le jugement ayant été signifié le 1er juillet 2014, monsieur X disposait d’un délai d’un mois à compter de cette date pour procéder au dépôt de sa déclaration d’appel, soit jusqu’au vendredi 1er août 2014. dès lors l’appel doit être déclaré irrecevable car tardif.
Monsieur X soulève l’irrecevabilité de la requête en déféré au motif que la société Johannes Schuback n’a pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d’appelant qui lui était imparti conformément à l’article 909 du code de procédure civile, signifié ses conclusions d’intimée. Dès lors la sanction est la caducité de la constitution d’avocat et l’irrecevabilité même d’office des conclusions qui pourraient intervenir même postérieurement.
À titre subsidiaire, il oppose que la société Johannes Schuback doit être déclarée irrecevable dans ses écritures, tant d’incident que de fond, dès lors qu’elle ne justifie aucunement de son existence légale, ne produit aucun document d’une quelconque inscription traduit en langue française par traducteur assermenté, de sorte que rien n’établit qu’elle ait toujours une existence légale.
Enfin, monsieur X conclut à la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, en considérant que l’huissier de justice qui lui a délivré la signification à son domicile n’a pas effectué, en son absence, les diligences prévues à l’article 654 du code de procédure civile. Il soutient pour ce faire que la consultation du voisinage est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par ce texte tout comme la seule consultation du concierge. En l’espèce un avis de passage a été adressé et une lettre datée du 1er juillet 2014 a été envoyée à monsieur X par application de l’article 658 du code de procédure civile, lequel n’a pu la recevoir qu’au plus tôt le 2 juillet 2014. Le premier jour de la computation des délais est donc le 3 juillet, le lendemain du jour de la notification ainsi faite, ce qui rapporte le délai d’appel au 3 août 2014 qui est un dimanche. Par conséquent l’appel interjeté le 4 août 2014 est recevable.
Il requiert enfin que la société soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête en déféré de la société Johannes Schuback
Il sera relevé que la société Johannes Schuback produit aux débats un extrait du registre du commerce du tribunal local de Hambourg sur lequel monsieur X ne formule aucune observation, or, il ne peut être sérieusement contesté qu’elle est une société de droit allemand dont le siège social est situé à Hambourg et bénéficie à ce titre d’un délai majoré de deux mois pour répondre aux conclusions de l’appelant conformément à l’article 911-2 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il doit être constaté que monsieur X a communiqué ses conclusions d’appelant le 4 novembre 2014, ce dont il découle que la société Johannes Schuback, intimée demeurant à l’étranger, disposait d’un délai expirant le 4 mars 2015 pour conclure en réponse au fond ; en l’espèce elle a régularisé ses conclusions au fond le 27 février 2015. Par conséquent, la requête en déféré de la société Johannes Schuback doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel de monsieur X
Il ne peut qu’être constaté que, selon procès verbal du 1er juillet 2014, l’huissier de justice s’est rendu au domicile de monsieur X et que, personne ne répondant à ses appels, il s’est fait confirmer la réalité du domicile par le voisinage et a laissé un avis de passage daté au domicile du destinataire et adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile ; ainsi, alors que la signification à personne était impossible en raison de son absence, seules les vérifications de l’article 656 du code de procédure civile s’imposaient à l’huissier instrumentaire et la consultation du voisinage suffisait à se faire confirmer la réalité du domicile de monsieur X, au demeurant non contestée. Par conséquent, la signification du 1er juillet 2014 est régulière.
La signification régulière du jugement faisant courir le délai d’appel, peu important la date de réception effective par le destinataire, l’appel interjeté par déclaration au greffe le 4 août 2014 doit être considéré irrecevable car tardif.
Sur la demande de dommages et intérêts formée dans l’intérêt de monsieur X
Monsieur X succombant en ses prétentions verra également rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité justifie, en considération de la situation des parties, de déroger aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune l’entière charge de ses frais irrépétibles.
La solution retenue fonde de condamner monsieur X aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Dit recevable la société Johannes Schuback und Soehne Handelsgesellschaft MBH und co KG en sa requête afin de déféré,
Infirme l’ordonnance de mise en état rendue le 15 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable car tardif l’appel interjeté dans l’intérêt de monsieur M X selon déclaration au greffe en date du 4 août 2014 à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 2014,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de monsieur X ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur M X aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp IFL Avocats, en la personne de maître U V Broquet dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,
Xavier FLANDIN-BLETY E F
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