Infirmation partielle 2 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2 sept. 2016, n° 15/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 19 janvier 2015 |
Texte intégral
ARRET N°394
R.G : 15/00657
Y
C/
SARL B Z
XXX
S.A.S NIORT AUTOMOBILES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00657
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 janvier 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre DOURY, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉES :
SARL B Z, assignée par acte d’appel provoqué
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES.
XXX, assignée par acte d’appel provoqué
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jean-marc BOIZARD de la SCP BOIZARD-GERMAIN-ITHURBISQUE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard GRISSEROT, avocat au barreau de PARIS.
S.A.S NIORT AUTOMOBILES
N° SIRET: 331 445 296, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège sis.
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant la SCP BELDEV, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Odile CLEMENT, Conseiller en remplacement du Président légitiment empêché, et par Madame Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mars 2004, M. Y a acquis un véhicule d’occasion Citroën C5 auprès de la société Niort Automobiles exploitant sous l’enseigne NASA, au prix de 22.650 €. Le véhicule mis en circulation le 13 septembre 2012 présentait un kilométrage de 15.100.
Le véhicule a été régulièrement entretenu par la SAS Niort Automobiles et la SARL B Z.
Le 19 novembre 2011, le véhicule est tombé en panne à 207.155 km. Un devis de réparation de 3.100,82 € était établi pour le remplacement des arbres à cames et de la distribution.
S’appuyant sur une expertise privée, M. Y a sollicité la résolution de la vente pour vice caché et subsidiairement des dommages et intérêts pour manquement de la SAS Niort Automobiles à son obligation de conseil.
Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Niort a :
— débouté M. Y de sa demande en résolution de la vente pour vice caché ;
— dit que la SAS Niort automobiles a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Y ;
— condamné celle-ci à payer à M. Y les sommes de 171 €, 3.100,82 € et 450 € ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté la SAS Niort automobiles de son recours à l’encontre de la SA Automobiles Citroën et de la SARL B Z ;
— condamné la SAS Niort Automobiles aux dépens et à verser à M. Y la somme de 2.000 € et à chacune des sociétés Automobiles Citroën et B Z celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y a relevé appel de ce jugement en intimant seulement la société Niort Automobiles, laquelle a délivré assignation d’appel provoqué à la société Automobiles Citroën et à la SARL B Z.
Par conclusions du 1er septembre 2015, M. Y demande à la cour de réformer le jugement et de :
— Condamner la SAS Niort Automobiles sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil à la garantie des vices cachés et au remboursement à M Y du prix de vente de 22. 500 €, ce dernier s’engageant à restituer le véhicule.
— La condamner également à payer la somme de 171 € pour recherche de panne et celle de 28.896 € au titre du trouble de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule.
— Subsidiairement condamner la SAS Niort Automobiles et au besoin la SARL B Z sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l’obligation de conseil et de résultat à verser à M. Y la somme de 22.500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de son véhicule, ainsi que celle de 171 € au titre de la facture de recherche de panne et celle de 28. 896 € au titre du trouble de jouissance résultant de l’immobilisation.
— Condamner la SAS Niort Automobiles et au besoin la SARL B Z à verser à M Y le somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et confirmer les 2 000 € accordés à ce titre par le Tribunal.
— Débouter la SAS Niort Automobiles de son appel incident ;
— Débouter la SARL B Z et le cas échéant la SA Automobiles Citroën de tout appel incident ;
— Condamner la SAS Niort Automobiles et au besoin la SARL B Z et la SA Automobiles Citroën aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 octobre 2015, la SAS Niort Automobiles demande à la cour de :
— A titre principal, sur l’action en garantie des vices cachés,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M Y de son action en garantie des vices cachés, ce dernier ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un vice caché,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement, condamner la société Automobiles CITROEN à relever et garantir la société Niort Automobiles de l’ensemble des condamnations qui seraint prononcées à son encontre,
— A titre subsidiaire, sur l’action en responsabilité,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Niort Automobiles,
— Et statuant à nouveau, dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Niort Automobiles n’est pas engagée,
— En conséquence, débouter M Y de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement s’agissant de la responsabilité de la société Niort Automobiles, condamner le B Z à relever et garantir la société Niort Automobiles à hauteur de 50% des condamnations,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que les préjudices réclamés ne sont pas justifiés et les limiter,
— Dire et juger que l’inexécution d’une obligation d’information ne donne lieu qu’à l’indemnisation d’une perte de chance,
En toute hypothèse,
— Condamner tous succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 septembre 2015, la société Automobiles Citroën conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si l’appel en garantie venait à prospérer, la SAS Automobiles Citroën demande qu’il soit dit que sa garantie ne serait due que pour la somme de 3.200 € au titre de la restitution du prix de vente et 3,20 € par journée d’immobilisation au titre du préjudice de jouissance.
Par conclusions du 14 décembre 2015, la SARL B Z présente les demandes suivantes :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant ;
— y ajoutant, rejeter toutes demandes formulées en cause d’appel à son encontre ;
— condamner la SAS Niort Automobiles à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Niort Automobiles aux dépens ;
— Subsidiairement,
dire l’appel incident de la société B Z bien fondé,
condamner la SA Citroën à la relever indemne de toute condamnation ;
dire que le préjudice de M. Y ne saurait excéder la somme de 3.300 € ;
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l’action en garantie des vices cachés
M. Y a fait procéder à une expertise amiable par M. X, au contradictoire de la société B Z et de la société Niort Automobiles. Il en ressort qu’à la suite de la panne sur route, sans anomalie ni bruit préalable, il a été diagnostiqué une rupture de la chaîne de distribution entre les deux arbres à cames réparable moyennant le montant de 3.100,82 € TTC. Les désordres seraient issus de la dégradation de patins de la chaîne de distribution.
Selon l’expert, les patins ne faisant l’objet d’aucune préconisation de périodicité de remplacement par le constructeur, ils devraient durer la vie du véhicule. Il considère que le vice existait au moment des interventions des garages Z et Niort automobiles.
Or, d’une part, si certains véhicules C5 ont été rappelés pour un vice de construction affectant la chaîne de distribution et son tendeur, l’expert précise que le véhicule de M. Y n’était pas concerné.
D’autre part, le fait que la chaîne de distribution soit solide et ait vocation à durer n’empêche pas qu’elle puisse néanmoins subir une usure, parallèlement à l’usure du véhicule, présentant en l’espèce un kilométrage de 207.155.
Aucun élément de l’expertise ne permet de dire avec certitude que le vice préexistait à la vente en 2004, alors au surplus que l’expert précise que 'l’anomalie entraîne un bruit moteur lié au débattement de la chaîne de distribution', bruit non constaté lors de la vente ni d’ailleurs ultérieurement.
La preuve d’un vice antérieur à la vente n’est pas établie de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil
La société Automobiles Citroën est par conséquent mise hors de cause.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
M. Y se limite à soutenir, sans autre développement, que la société Niort Automobiles est responsable au titre de son devoir de conseil pour ne pas l’avoir informé de la nécessité de remplacer la courroie de distribution.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur garagiste réparateur ne s’étend qu’aux manquements à son obligation de résultat. Il appartient dès lors au client de rapporter la preuve que l’origine de la panne est due à une défectuosité déjà antérieure au jour de l’intervention du garagiste ou qu’elle est reliée à elle.
Il appartient aussi à M. Y d’établir que le défaut de conseil est en lien avec la panne.
Il ressort des termes de l’expertise que ' le contrôle de la courroie de distribution fait apparaître une fissuration de son dos sur toute sa circonférence. La courroie n’a jamais fait l’objet d’un remplacement, normalement prévue à 160.000 km ou 5 ans, au premier des deux termes échus. La chaîne de distribution reliant les deux arbres à cames est brisée, le patin de tension est profondément limé.'
Il en résulte que le véhicule est équipé à la fois d’une courroie et d’une chaîne de distribution entre les deux arbres à came.
L’expert indique qu’aucun des deux garages chargés de l’entretien du véhicule n’a décelé de bruit anormal de fonctionnement spécifique à ces désordres ni même le dépassement de la périodicité du remplacement de la courroie de distribution. S’agissant du bruit, M. Y lui-même ne l’a pas constaté de sorte que l’on ne peut reprocher aux sociétés Niort automobiles et B Z de n’avoir pas davantage décelé de bruit pouvant faire penser à une anomalie de la chaîne de distribution.
S’agissant du remplacement de la courroie, qui aurait dû être fait lors des 160.000 km, l’expert ne précise pas en quoi le changement de la courroie aurait évité la panne. Peut-être faut-il en déduire que l’intervention sur la courroie aurait permis de constater la vétusté de la chaîne, mais l’expert ne le dit pas. L’expertise ne permet pas en tout état de cause d’affirmer que si la société Niort automobile avait réalisé le changement de la courroie à 160.000 km, elle aurait pu prévoir la rupture ultérieure de la chaîne et préconiser à ce stade son remplacement.
Il est dès lors constaté en premier lieu qu’à défaut d’expertise judiciaire contradictoire et en l’état des pièces produites, la preuve d’un lien entre le défaut de changement de la courroie de distribution et la panne affectant la chaîne de distribution n’est pas établie. Si la société Automobiles Citroën affirme dans ses conclusions que la courroie de distribution aurait dû être changée à 160.000 km ou au bout de 5 ans, de la même façon qu’auraient dû l’être les patins et la chaîne de distribution, cette affirmation n’est pas corroborée par une expertise judiciaire qui fournirait à la cour les éléments de mécanique indispensables établissant un lien de causalité entre la rupture de la chaîne et le non remplacement de la courroie. Dès lors, le défaut de conseil portant sur le changement de la courroie de distribution en fonction des préconisations du constructeur, reproché par M. Y à la société Niort Automobiles ne peut être retenu comme ayant pu avoir une incidence dans la survenance de la panne.
Il ressort en second lieu du rapport d’expertise assurances AES pour la société Generali, assureur de la société Niort automobiles qu’aucune des prestations réalisées par le B Niort Automobiles n’a porté sur la chaîne de distribution elle-même et qu’il n’existe pas de lien entre le dommage et les interventions de ce B. Ces interventions sont énoncées dans le rapport amiable de M. X et concernent en effet le 31 mars 2010 le remplacement du filtre à particules, les 30 août 2010 et 31 mai 2011, des opérations d’entretien ( vidange, plaquettes de frein, traitement de climatisation, plaquettes de freins) et le 22 juin 2011, l’électrovanne de commande de swirl.
Par ailleurs, le cabinet A, expert de la société MMA,, assureur de la société B Z indique qu’ ' il convient de noter qu’aucun accès visuel à ces organes mécaniques n’est possible sans démontage. Par conséquent, en l’absence de signes précurseurs d’une possible panne ou tout simplement sur demande particulière du propriétaire du véhicule, aucune raison technique ne justifie le contrôle des organes précités'.
Dès lors, il ne peut davantage être reproché à la société Niort Automobiles, sans qu’aucun indice tel que l’existence d’un bruit ne soit constaté, de n’avoir pas préconisé une intervention sur la chaîne de distribution.
L’ensemble de ces observations conduit à infirmer le jugement et à débouter M. Y de sa demande fondée sur l’article 1147 du code civil, à l’encontre de la société Niort automobiles.
Pour les mêmes motifs, la société B Z sera mise hors de cause, étant observé au surplus que M. Y ne présente aucune argumentation sur son éventuelle responsabilité et que le rapport AES indique, sans être contredit, que M. Z a précisé avoir averti M. Y de faire remplacer le kit de distribution lors de l 'opération d’entretien effectuée le 18 décembre 2009.
M. Y supportera les dépens et versera à la société Niort Automobiles une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ses dispositions au bénéfice des autres parties de la cause.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en garantie de vices cachés ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute M. Y de sa demande à l’encontre de la société Niort Automobiles pour manquement à son obligation de conseil ;
Met hors de cause la société Niort Automobiles, la société B Z et la société Automobiles Citroën ;
Condamne M. Y à payer à la société Niort Automobiles la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
Condamne M. Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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