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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 29 mai 2012, n° 11/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/01263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 février 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
29/05/2012
ARRÊT du : 29 MAI 2012
N° :
N° RG : 11/01263
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 25 Février 2011
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur P L M
XXX
XXX
Madame H I épouse L M
XXX
XXX
Représentés par la SCP LAVAL LUEGER, avocats postulants au barreau d’ORLEANS, assistée de Me Anne PALADINO, avocat plaidant inscrit au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
La MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Monsieur N O
XXX
XXX
Représentés par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocats postulants au barreau d’ORLEANS assistée de Maître LEMARCHAND de la SCP LEGRAND PONTRUCHE ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau d’ORLEANS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 20 AVRIL 2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 FEVRIER 2012
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 MARS 2012, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 29 MAI 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le véhicule d’P L M a été percuté, le 21 avril 2000, alors qu’il se rendait de son domicile à son lieu de travail, par le véhicule conduit par N O, assuré à la MAÏF.
Les deux conducteurs ont établi un constat amiable d’accident de la circulation.
P L M a consulté son médecin traitant le 27 avril 2000, soit six jours après l’accident, lequel a relevé des gonalgies gauche et droite, mais n’a pas prescrit d’arrêt de travail.
P L M s’est plaint ultérieurement d’autres symptômes et a consulté différents spécialistes (psychiatres, rhumatologues, neurologues, spécialistes de la douleur, ostéopathes et kinésithérapeutes).
Il a été placé en arrêt de travail sans interruption à compter du 5 juin 2000 et a été licencié pour inaptitude le 12 janvier 2004.
Cet accident a été pris en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et la CPAM l’a déclaré consolidé à la date de 30 avril 2004.
Parallèlement, P L M avait sollicité, et obtenu le 6 mars 2002, en référé la désignation d’un expert judiciaire, en la personne du docteur Y, neuropsychiatre, lequel a indiqué, aux termes de son rapport déposé le 4 mai 2002, que l’accident avait été à l’origine d’un choc émotionnel important, mais qu’il n’avait pas causé de lésions anatomiques objectivables, qu’il n’y avait pas, en particulier, de lésions du système nerveux central/ou périphérique, que, secondairement, étaient apparus des symptômes non spécifiques, tels que troubles fonctionnels (fatigue, algies multiples, oppression, dystonie neuro-végétative) de type phénomènes de conversion hystérique et un état dépressif, en faveur du diagnostic de névrose traumatique, que ces troubles apparaissaient bien imputables à l’accident, qu’ils avaient entraîné une incapacité totale de travail depuis le 5 juin 2000 en législation accident du travail, que les blessures n’étaient pas consolidées et qu’une nouvelle expertise serait nécessaire dans un délai de deux ans.
Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée le 22 septembre 2004 et a donné lieu au dépôt de deux rapports : un rapport d’expertise neurologique établi par le docteur X et un rapport d’expertise psychiatrique établi par le docteur Z, intervenu en qualité de sapiteur.
L’expert psychiatre a conclu à :
— l’absence d’état antérieur psychiatrique mais à une structuration de la personnalité susceptible de favoriser l’évolution psychologique qui a été celle de la victime depuis cet événement,
— l’absence de troubles psychiatriques entraînés par l’accident, pouvant justifier une période d’ITT ou d’ITP,
— un syndrome psychotraumatique imputable, à l’origine d’un pretium doloris de 2/7, mais dont les séquelles relativement légères correspondant à un taux d’IPP de 3 %,
— une décompensation histrionique et l’existence probable d’un syndrome douloureux somatoforme persistant, partiellement imputable à l’accident, à l’origine d’une IPP de 5 %,
— un préjudice d’agrément lié à l’interruption de l’activité sportive,
— un préjudice professionnel à la hauteur du taux d’IPP global
(8 %).
Le docteur X a fixé la date de consolidation des blessures au 8 novembre 2005 et a considéré qu’en l’absence de lésions neurologiques, les doléances de la victime étaient la conséquence des troubles psychiatriques décrits dans le rapport du docteur Z.
Au vu des conclusions de ces expertises, P L M et son épouse, H I épouse L M, ont fait assigner
N O, la MAÏF et LA CPAM D’ILLE ET VILAINE devant le tribunal de grande instance d’ORLÉANS pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 25 février 2011, le tribunal a :
— fixé le préjudice d’P L M à la somme totale de 23.006,35 €, se répartissant comme suit :
# frais divers : 3.106,35 €
# incidence professionnelle : 5.000 €
# souffrances endurées : 2.500 €
# déficit fonctionnel permanent : 8.400 €
# préjudice d’agrément : 4.000 €
— condamné in solidum, N O et la MAÏF à verser à P L M, déduction faite des provisions, la somme de 16.939,20 € en réparation de son préjudice,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par madame H L M,
— déclaré le jugement commun à la CPAM D’ILLE ET VILAINE,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné N O et la MAÏF à supporter, in solidum, les dépens et le paiement d’une indemnité de 1.500 € à l’appelant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux L M ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 6 février 2011, ils en sollicitent la réformation et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— fixer l’indemnisation des préjudices patrimoniaux d’P L M à la somme totale de 139.239,53 € et celle de ses préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 59.783,33 €,
— condamner in solidum, N O et la MAÏF au paiement de ces sommes,
— les condamner sous la même solidarité à verser à H L M la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM,
— débouter N O et la MAÏF de toutes leurs demandes,
— les condamner, in solidum, à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner, sous la même solidarité aux dépens.
Suivant conclusions du 8 décembre 2011, N O et la MAÏF sollicitent la confirmation du jugement déféré, ainsi que la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € et aux dépens.
La CPAM D’ILLE ET VILAINE, assignée à comparaître par acte du 9 août 2011 délivré à personne qualifiée, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que la quasi-totalité des (nombreux) médecins ayant eu à examiner ou à traiter P L M, et en particulier les docteurs CRISTINA, E, B, A, C, D, ont attribué l’ensemble des troubles physiques et psychiques affectant ce dernier à l’existence d’un stress post traumatique consécutif à l’accident du 21 avril 2000 ;
Attendu, en particulier, que le docteur B, neuropsychiatre, qui a examiné l’intéressé le 13 novembre 2000, à la demande du médecin conseil de la CPAM, a indiqué qu’il présentait un retentissement psychique post-traumatique important, lié directement à l’accident, engendré par l’impression qu’au moment de celui-ci sa vie était en danger, de même que celle des personnes en face de lui, qu’il n’y avait pas d’état antérieur ayant entraîné une telle réaction, le fait d’avoir vu l’accident arriver et la violence du choc ayant été en eux-mêmes des éléments suffisants pour provoquer cette réaction, et que le diagnostic actuel du tableau clinique était celui de stress post traumatique ou de névrose post traumatique à dominante hystérique ;
Attendu que le docteur Y, neuropsychiatre, désigné en qualité d’expert, qui a examiné P L M le 4 mai 2002, a indiqué que l’accident dont celui-ci avait été victime n’avait pas causé de lésions anatomiques objectivables, mais qu’il avait été à l’origine d’un choc émotionnel important, que, secondairement, étaient apparus des troubles fonctionnels (fatigue, algies multiples, oppression, dystonie neuro-végétative…) de type phénomènes de conversion hystérique et un état dépressif, en faveur du diagnostic de névrose traumatique, qu’il n’existait pas d’état antérieur somatique ou psychiatrique ayant pu interférer avec les troubles actuels, que ces derniers apparaissaient imputables à l’accident, qu’ils avaient entraîné une incapacité totale de travail depuis le 5 juin 2000, en législation accident du travail, non contestée par la CPAM, que l’état du sujet n’était pas consolidé et qu’une nouvelle expertise serait nécessaire dans un délai de deux ans ;
Attendu que l’accident dont P L M a été victime a effectivement été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Que l’intéressé a perçu des indemnités journalières de la CPAM D’ILLE ET VILAINE pour toute la durée de ses arrêts de travail ;
Que le médecin du travail l’a déclaré 'inapte définitif à tout poste dans l’entreprise’ le 24 novembre 2003, avis confirmé par l’inspecteur du travail le 24 décembre 2003 ;
Que, au vu de cet avis, P L M a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 12 janvier 2004 ;
Que la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé par décision du 22 décembre 2003 ;
Qu’une rente accident du travail lui a été accordée à compter du 1er mai 2004 ;
Attendu que le docteur X, neurologue, désigné par ordonnance de référé du 22 septembre 2004 pour procéder à une nouvelle expertise d’P L M, a, notamment, indiqué que:
— les doléances actuelles de l’intéressé sont les suivantes : corps endolori au réveil, fatigue intense au cours de la journée l’obligeant à se coucher plusieurs fois par jour et à alterner les postures, brûlures des membres inférieures l’empêchant de supporter l’eau chaude et l’obligeant à se doucher à l’eau froide, contractures de la face, crampes dans les pommettes, frisson nerveux dans tout le corps, sensation de vibrations, impression de flux nerveux au niveau du sacrum, céphalée du vertex, rachialgies,
— l’examen neurologique d’P L M est normal,
— l’examen du rachis met en évidence une douleur à l’hyper extension du rachis lombaire ;
Attendu que le docteur Z, intervenu en qualité de sapiteur psychiatre au cours de cette expertise, a notamment indiqué que :
— les troubles ressentis par P L M avaient été parfaitement décrits dans l’expertise du docteur Y de 2002,
— il n’y avait donc aucun doute sur l’existence d’un syndrome psychotraumatique imputable à l’accident du 21/04/2000,
— l’évolution de ce syndrome avait été positive et les séquelles qui subsistaient restaient mineures (hyperémotivité, perte de confiance en soi),
— la manière de décrire les troubles physiques, et notamment les algies, faisait pencher pour des troubles somatoformes, et plus précisément pour un syndrome douloureux somatoforme persistant,
— il n’existait pas d’état antérieur psychiatrique au sens médico-légal, mais une structuration de la personnalité susceptible de favoriser l’évolution psychologique de l’intéressé ;
Attendu qu’au terme de leurs opérations, les docteurs X et Z ont, en définitive, conclu que :
— les doléances d’P L M sont en relation certaine et directe avec l’accident du 21 avril 2000,
— en l’absence de lésions neurologiques, elles sont la conséquence des troubles psychiatriques ci-dessus décrits,
— cet accident n’a pas entraîné de troubles psychiatriques ou neurologiques pouvant justifier une période d’ITT ou d’ITP,
— la date de consolidation peut être fixée au 8 novembre 2005,
— cet accident a entraîné un syndrome psychotraumatique imputable, à l’origine d’un pretium doloris de 2/7, mais dont les séquelles relativement légères correspondant à un taux d’IPP de 3 %,
— il a entraîné une décompensation histrionique et l’existence probable d’un syndrome douloureux somatoforme persistant, partiellement imputable à l’accident, à l’origine d’une IPP de 5 %,
— l’accident a entraîné un préjudice d’agrément lié à l’interruption de l’activité sportive,
— il a entraîné un préjudice professionnel à la hauteur du taux d’IPP global (8 %),
— P L M est apte à reprendre son activité antérieure avec cependant un handicap à la hauteur du taux d’IPP global ;
Attendu que les conclusions de cette dernière expertise, sur la base desquelles doit être évaluée l’indemnisation du préjudice d’P L M, sont empreintes de contradiction, en ce qu’elles admettent tout à la fois que les doléances de l’intéressé sont la conséquence des troubles psychiatriques décrits (syndrome psychotraumatique, décompensation histrionique, syndrome douloureux somatoforme) et qu’elles sont en relation certaine et directe avec l’accident, mais écartent dans le même temps toute imputabilité des arrêts de travail à l’accident, alors qu’il résulte des éléments du dossier médical que ces arrêts de travail ont été motivés par les mêmes symptômes que ceux pris en compte par les experts ;
Que la teneur des multiples pièces médicales versées aux débats laisse penser que les troubles dont s’agit ont été, à tout le moins temporairement, d’une nature et d’une intensité difficilement compatibles avec l’exercice de l’activité professionnelle ;
Que les conclusions des experts sont, sur ce point, en contradiction avec les autres éléments du dossier, et notamment avec l’avis du précédent expert (le docteur Y) comme avec les avis émis médicaux émis dans le cadre de la procédure d’accident du travail;
Attendu que la question de l’imputabilité à l’accident de l’inaptitude, temporaire puis définitive, d’P L M à exercer son activité professionnelle est de nature à peser lourdement sur les droits à indemnisation de l’intéressé ;
Que les contradictions ci-dessus relevées et les incertitudes qu’elles induisent sur les conséquences de l’accident, en particulier au plan professionnel, commandent qu’il soit recouru à l’avis d’un collège d’expert;
Que cette expertise s’effectuera aux frais avancés d’P L M, demandeur à la procédure ;
Qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au résultat de cette mesure ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit,
SURSOIT A STATUER et ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder :
— monsieur le docteur F G, neurologue, expert près la cour d’appel de PARIS, demeurant Hôpital Chenevier – XXX,
— monsieur le docteur J K, psychiatre, expert près la cour d’appel de PARIS, demeurant Hôtel Dieu – unité psychiatrique- 1 place du Parvis Notre Dame – 75 004 PARIS,
Lesquels auront pour mission, après avoir examiné la victime, s’être fait communiquer l’entier dossier médical de P L M, avoir recueilli tous renseignements utiles et, le cas échéant, avoir entendu tous sachants, de :
1°) décrire de manière précise les blessures en relation directe et certaine avec l’accident dont P L M a été victime le 21 avril 2000,
2°) indiquer leur traitement, leur évolution et celle des troubles en rapport direct avec l’accident,
3°) déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T), son pourcentage et la date de consolidation,
4°) qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle allant de 1 à 7,
5°) dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), et, dans l’affirmative, en préciser la nature et en fixer le taux, par rapport à l’état du sujet avant l’accident,
6°) dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle du sujet, en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F) et d’incidence professionnelle(I.P), ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U)
7°) dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A) ou d’assistance par une tierce personne (A.T.P),
8°) dire s’il y a lieu de prévoir une amélioration ou une aggravation de l’état du sujet, par rapport à celui existant au jour de la consolidation et préciser si l’évolution prévisible de cet état est de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures,
9°) indiquer, le cas échéant, sur une échelle allant de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T), subi avant consolidation, et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
10°) indiquer, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A)
DIT que P L M devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de cette cour une provision de MILLE EUROS (1.000 €), à valoir sur les honoraires des experts, et ce dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt,
DIT que les experts devront déposer un rapport commun dans les quatre mois de leur saisine,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’un des experts commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête rendue par monsieur BUREAU Bernard, Président de chambre, désigné pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 13 DÉCEMBRE 2012,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Evelyne PEIGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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