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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 oct. 2015, n° 15/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 octobre 2015 |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
R.G : 15/00281
XXX
23 octobre 2015
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NIMES
LE PREFET DU PAS DE CALAIS
LE PREFET DU GARD
C/
AV
A A
Y
BZ A
U
BJ
AP
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BF
CD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance rendue le 26 OCTOBRE 2015
Nous, Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller à la cour d’appel de NÎMES, magistrat désigné par M.le Premier Président de la cour d’appel de NÎMES, pour statuer sur les appels des ordonnances des juges des libertés et de la détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit de d’asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique VILLALBA, Greffier,
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2015 à 17 h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NÎMES, ayant ordonné la mise en liberté des personnes étrangères dont les noms suivent :
M. AU AV
M. CE A A
M. BK Y
M. BY BZ A
M. AR U
M. BI BJ
M. AO AP
M. AQ AR
M. AC AD
M. Z A
M. T U
M. BW BZ
M. AK BZ
M. AY AZ
M. D E
M. AA AB
M. AE AF
M. BG F
M. L M
M. AW A
M. BA BB
M. AM AN
M. B BN
M. F G
M. R S
M. U AH
M. H X
M. BO N
M. N O
M. BQ BR
M. A K
M. A AT
M. AI AJ
M. B C
M. P Q
M. BE BF
M. AQ U CD
ayant pour avocats :
Me Raphaël BELAÏCHE, avocat au barreau de NIMES
Me Pascale CHABBERT-MASSON, avocat au barreau de NIMES
Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 23 octobre 2015 à 18 h20 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de NÎMES qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel,
Vu les observations en réponse de Me Raphaël Belaïche, de Me Pascale Chabbert-Masson, de Me Julie-Gaëlle Bruyère, avocats au barreau de NÎMES, transmises le 23 octobre 2015 par télécopie reçue à 19 h32,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2015 à 20 h40, par le conseiller de la cour d’appel de Nîmes, désigné par M. le premier président de la cour d’appel de NÎMES et déclarant recevable la demande du Ministère public tendant à voir déclarer son appel suspensif, déclarant suspensif l’appel interjeté par le Ministère public, maintenant en rétention les 37 personnes mentionnées dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Vu les conclusions de Mme le Préfet du département du Pas-du-Calais, transmises par télécopie le 24 octobre 2015 à 14h 28,
Vu le déclinatoire de compétence transmis par M. le Préfet du Gard, le 24 octobre 2015, par télécopie à 20 h54,
Vu les conclusions devant le premier président de la cour d’appel de NÎMES, établies par Me Raphaël Belaïche, par Me Pascale Chabbert-Masson, par Me Julie-Gaëlle Bruyère, avocats au barreau de NÎMES, transmises le 25 octobre 2015 par télécopie reçue à 17 h 57,
Vu les réquisitions de M. le Procureur général près la cour d’appel de NÎMES en date du 26 octobre 2015,
Vu la présence du Ministère Public en la personne de M. V W, Avocat général,
Vu la présence en début d’audience de M. BS BT, représentant Mme le Préfet du Pas-de-Calais, régulièrement convoquée,
Vu la présence de Mme BU BV, Chef du service de la nationalité et des étrangers représentant M.le Préfet du Gard,
Vu la présence de Me Raphaël BELAÏCHE, avocat des retenus, qui a été entendu en sa plaidoirie,
Au début de l’audience fixée le 26 octobre 2015 à 9 h 30, le point a été fait sur la communication contradictoire des conclusions de la préfecture du Pas-du-Calais et du déclinatoire de compétence déposé par M. le Préfet du Gard.
A la demande de Me Raphaël BELAÏCHE, avocat représentant les 37 personnes retenues, un délai de 1 heure lui a été accordé pour qu’il puisse répondre à ce déclinatoire de compétence qui a été transmis par télécopie à son cabinet, le 26 octobre 2015, une heure avant l’audience par le greffier, à 8 h36.
L’audience a repris à 10h30.
Motifs:
Sur l’exception d’incompétence du signataire du déclinatoire de compétence, en l’absence de production de l’arrêté portant délégation de signature:
Il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la légalité externe d’un acte administratif dont le signataire est le secrétaire général d’une préfecture, qui par ses fonctions, est investi par le préfet du département, d’une délégation générale de signature.
L’exception d’incompétence tirée du défaut de justification de la délégation de signature est donc rejetée.
Sur le déclinatoire de compétence:
Au soutien de ce déclinatoire de compétence, M. le Préfet du Gard fait valoir que la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 du 9 juin 2011, au moment de l’examen de la constitutionnalité de la loi n° 2011-672 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, le Conseil constitutionnel ayant estimé que l’intervention du juge judiciaire après un délai de 5 jours était conforme à la Constitution, que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc méconnaître la compétence d’attribution du juge administratif pendant les 5 premiers jours de la rétention administrative, en se fondant sur l’article R552-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’a qu’une valeur réglementaire ni sur une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
En réponse à ce déclinatoire de compétence, l’avocat des personnes retenues fait valoir que le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, a seul compétence pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus, que l’article R552-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour objet de mettre en oeuvre la réserve d’interprétation exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2003-484 du 20 novembre 2003 réitérée dans sa décision n°2011-631 du 9 juin 2011, que ces réserves d’interprétation s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, en application de l’article 62 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé dans le paragraphe 66 de la décision rendue le 9 juin 2011 que le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, a considéré dans le paragraphe 72 de sa décision que le législateur a entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l’éloignement des étrangers avant que n’intervienne le juge judiciaire, qu’en organisant ainsi le contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l’examen prioritaire de la légalité de ces mesures administratives et, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, qu’en prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongation de la rétention, qu’après l’écoulement d’un délai de cinq jours à compter de la décision de placement en rétention, le législateur a assuré entre la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l’ordre public, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée.
Si l’article 75 de cette décision prévoit que l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, ce n’est qu’à l’expiration du délai de 5 jours qui suit le placement en rétention.
En statuant, sans être saisi, dès le second jour d’une procédure de rétention administrative, au mépris des recours portés devant le tribunal
administratif, sans aucun examen des dossiers individuels, le juge des libertés et de la détention, n’a pas respecté le principe de la séparation des fonctions judiciaires et des fonctions administratives, qui a valeur constitutionnelle.
L’ordonnance rendue le 23 octobre 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes doit être annulée et la compétence de l’ordre judiciaire doit être déclinée, les parties étant invitées à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des Etrangers et du droit d’asile,
Vu le déclinatoire de compétence transmis par M. le Préfet du Gard,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le Ministère Public,
Ecartons l’exception d’incompétence tirée du défaut de justification d’une délégation de signature,
Annulons l’ordonnance rendue le 23 octobre 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes,
Déclinons la compétence du juge judiciaire.
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Rappelons que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Fait à la cour d’appel de Nîmes,
le 26 octobre 2015 à XXX
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance transmise ce jour, à:
— M. le Directeur du centre de rétention administrative de Nîmes pour information des personnes retenues mentionnées dans la présente ordonnance,
— Me Raphaël BELLAÏCHE, avocat des personnes retenues,
— Me Pascale CHABBERT-MASSON, avocat des personnes retenues
— Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat des personnes retenues,
— Mme le Préfet du Pas-de- Calais,
— M. le Préfet du Gard,
— M. le Procureur général près la cour d’appel de NÎMES,
— M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes,
— M. le Directeur du centre de rétention administrative de Nîmes,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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