Confirmation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2015, n° 14/11903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11903 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 mai 2014, N° 12/03909 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/450
Rôle N° 14/11903
Y, D E épouse X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mai 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03909.
APPELANTE
Madame Y, D E épouse X
née le XXX à Paris
de nationalité Française,
XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
XXX,
XXX
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELARL CABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 14 juin 2011 la SCI l’ETOILE a donné à bail à Mme Y X pour une durée de 23 mois prenant effet le 1° aout 2011, des locaux situés XXX à Cannes à usage de vente de prêt à porter.
A la suite de désordres nécessitant des travaux les parties ont signé un accord transactionnel le 9 février 2012 selon lequel Mme Y X libérait les lieux entre le 13 février et le 24 février 2012 et qu’en contrepartie de la gêne occasionnée la SCI l’ETOILE versait une somme forfaitaire de 15.000 euros.
Les travaux n’ont été achevés que le 26 mars 2012 et Mme Y X a réintégré les lieux le 27 mars 2012.
Estimant que le bailleur lui devait une indemnité pour la gêne subie durant une période supérieure à celle faisant l’objet de l’accord transactionnel, Mme Y X a saisi le tribunal de grande instance de Grasse qui par jugement du 13 mai 2014 a débouté Mme Y X de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que le bail comportait une clause dite clause de souffrance qui dispensait le bailleur de toute indemnisation en raison des travaux exécutés dans l’immeuble, que l’accord transactionnel conclu entre les parties ne valait pas renonciation à se prévaloir de cette clause pour une période autre que celle visée dans l’accord et que Mme Y X n’apportait pas la preuve d’une faute de la SCI l’ETOILE.
Mme Y X a relevé appel de cette décision par acte du 17 juin 2014.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Y X par conclusions déposées et signifiées le 15 septembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation conclut à l’infirmation de la décision et demande à la cour de condamner la SCI l’ETOILE à lui payer la somme de 79.900 euros tous chefs de préjudices confondus pour la période de gêne allant du 11 février 2012 au 30 mars 2012 dimanche inclus outre 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec dispense d’application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Elle fait valoir que le bailleur ne saurait sous couvert de la clause de souffrance s’affranchir de son obligation de délivrance.
Elle souligne que les lieux lui ont été restitués avec plus d’un mois de retard sur la date prévue et qu’elle a ainsi perdu plus d’une saison d’activité et que la SCI l’ETOILE a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi en donnant à bail des locaux impropre à la location.
La SCI l’ETOILE par conclusions déposées et signifiées le 5 novembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation conclut au débouté de Mme Y X et à sa condamnation aux dépens.
Elle expose qu’à la suite d’un ancien incendie des travaux qui devaient durer entre 10 et 20 jours ont été entrepris, qu’il s’est révélé des effondrements de planchers qui ont retardé la mise en 'uvre des travaux et ont rendus nécessaires des travaux préalables urgents sous l’égide d’un ingénieur béton, dont Mme Y X a été informée.
Elle se prévaut du bénéfice de la clause de souffrance qui est valable tant qu’elle ne supprime pas la responsabilité pour faute du bailleur ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle affirme qu’elle a proposé une indemnisation forfaitaire dans un cadre exclusivement commercial qui n’engendre pas d’obligation à sa charge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 5 du bail met à la charge du preneur les grosses réparations de l’article 606 du code civil et le bail comporte en outre à l’article 6 une clause ainsi rédigée
le preneur souffrira, quelque gêne qu’ils lui causent les travaux réparations reconstructions surélévations et travaux quelconques qui seront exécutés dans l’immeuble sans pouvoir demander aucune indemnité ni diminution du loyer, quelles qu’en soit l’importance et la durée et, par dérogation à l’article 1724 du code civil alors même que cette dernière excéderait 40 jours.
Une telle clause dite de souffrance peut valablement déroger à l’article 1724 du code civil qui n’est pas d’ordre public.
La liberté contractuelle a toutefois pour limite les obligations essentielles du contrat de bail de sorte que la clause de souffrance ne peut avoir pour effet de dispenser le bailleur de son obligation de délivrance, ce dont il résulte que la clause ne trouve pas à s’appliquer lorsque la gène occasionnée présente un caractère anormal, ou qui prive le bail de son objet ou de sa cause ;
En l’espèce l’entrée en jouissance a eu lieu après la signature du bail et il n’est ni démontré ni prétendu que la locataire ait été empêchée de commencer son activité, et ce jusqu’au 13 février 2012, date à la quelle elle a mis les locaux à disposition du bailleur en faisant son affaire du déménagement des marchandises garnissant son local, ainsi qu’il est précisé dans l’acte de transaction.
Les travaux considérés ont duré du 13 février au 26 mars 2012 soit 43 jours, le preneur ayant repris possession des lieux le 27 mars 2012 selon procès-verbal de Maître Morisseau huissier.
Aucune des parties ne fournit d’éléments techniques décrivant les travaux réalisés, leur consistance ,la nature des désordres auxquels ils étaient destinés à mettre fin ni l’origine de ces désordres ; mais la SCI l’ETOILE affirme sans être utilement démentie par Mme Y X qui a la charge de la preuve en qualité de demanderesse, qu’il s’est avéré nécessaire de faire des travaux de confortement pour remédier à l’effondrement de plancher.
L’existence de travaux urgents ne pouvant être différés au sens de l’article 1724 du code civil sera donc tenue pour acquise, et aucun élément du dossier ne permet de retenir que les travaux ont été réalisés dans des conditions anormales, que leur durée ait été excessive ou que leur nécessité relève d’une faute du bailleur.
Mme Y X n’apporte donc pas la preuve du manque de loyauté et de bonne foi qu’elle impute à la SCI l’ETOILE, la seule production d’un constat du 22 mars 2011 soit antérieur de près de trois mois au bail litigieux étant à cet égard insuffisamment probante.
En conséquence il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de la clause de souffrance conclue entre les parties et revendiquée par la SCI l’ETOILE.
Pour le surplus c’est par des motifs que la cour approuve et qui ne sont d’ailleurs pas critiqués en cause d’appel que le premier juge a retenu que la signature d’un accord transactionnel ne valait pas renonciation à se prévaloir de cette clause pour la période non visée dans la transaction.
En conséquence la demande en indemnisation de Mme Y X ne peut être accueillie et son appel sera rejeté.
L’équité ne commande pas de faire une nouvelle application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant contradictoirement
confirme la décision déférée
rejette la demande de la SCI l’ETOILE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
condamne Mme Y X aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL Cabinet Berdah-Sauvan-Vaudin.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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