Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, n° 14/11903
TGI Grasse 3 février 2014
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TGI Grasse 13 mai 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 10 septembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause de souffrance

    La cour a estimé que la clause de souffrance était valable et que les travaux étaient nécessaires, ne justifiant pas une indemnisation supplémentaire.

  • Rejeté
    Retard dans la restitution des lieux

    La cour a jugé que le retard n'était pas imputable à une faute du bailleur, qui a dû effectuer des travaux urgents.

  • Rejeté
    Résistance abusive du bailleur

    La cour a considéré que la locataire n'a pas prouvé la mauvaise foi du bailleur, et que les travaux étaient justifiés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame Y, locataire, a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse qui l'avait déboutée de sa demande d'indemnisation pour gêne subie lors de travaux dans les locaux loués. La question juridique principale était de savoir si la clause de souffrance du bail exemptait le bailleur de toute indemnisation. Le tribunal de première instance avait conclu que cette clause s'appliquait et que Madame Y n'avait pas prouvé une faute du bailleur. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les travaux étaient nécessaires et que la clause de souffrance était valide, ne pouvant être écartée que si la gêne était anormale, ce qui n'était pas le cas ici. Ainsi, l'appel a été rejeté et la décision de première instance a été confirmée.

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Commentaire1

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1Les conditions d'application de la clause de souffrance de l'article 1724 du Code Civil
Cabinet Neu-Janicki · 3 octobre 2015
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2015, n° 14/11903
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/11903
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 13 mai 2014, N° 12/03909

Sur les parties

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, n° 14/11903