Infirmation 8 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 mars 2012, n° 11/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 28 janvier 2011, N° 09/00134 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/01367
SAS NOVANCES
C/
C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 28 Janvier 2011
RG : F 09/00134
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 MARS 2012
APPELANTE :
SAS NOVANCES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL CEFIDES (Me Jérôme PETIOT), avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
B C épouse X G
née en à
XXX
69380 CHAZAY-D’AZERGUES
comparant en personne, assistée de Me Marie-Claire LE TOUX, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 4 mai 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Mars 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 28 janvier 2011 par le Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2011 par la S.A.S. NOVANCES, appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2012 par B C épouse X de LA CLERGERIE, intimée, incidemment appelante ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l’audience du 5 janvier 2012 ;
La Cour,
Attendu que B C épouse X de LA CLERGERIE a été embauchée par la S.A.S. NOVANCES, entreprise d’expertise-comptable, en qualité de gestionnaire de paie, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2007 ;
qu’à compter du 15 février 2008, elle a été placée successivement en arrêt de maladie, en congé de maternité, en congé sans solde puis enfin en congé parental, le terme de ce dernier étant fixé au 19 septembre 2009 ;
Attendu qu’après un entretien préalable régulier qui a eu lieu le 22 avril 2009, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 29 avril 2009 ;
Attendu que saisi à la demande de la salariée le 9 juin 2009, le Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment, par jugement du 28 janvier 2011 :
— dit le licenciement de B C dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. NOVANCES à lui payer :
1° la somme de 4 040 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 404 € au titre des congés payés y afférents,
2° la somme de 12 120 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3° la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la S.A.S. NOVANCES à rembourser les indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois,
Attendu que la S.A.S. NOVANCES a régulièrement relevé appel de cette décision le 23 février 2011 ;
qu’elle soutient essentiellement à l’appui de sa contestation que du fait de l’absence de la salariée, les dossiers dont elle avait la charge ont été confiés à une autre collaboratrice du cabinet d’expertise-comptable et que ce transfert a donné lieu, au fil des mois, à la découverte de très nombreuses erreurs commises par B C d’une importance telle que l’employeur ne pouvait plus lui accorder sa confiance, que le licenciement n’a nullement été prononcé dans des conditions vexatoires et que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due dès lors que la salariée n’était pas en mesure d’accomplir son préavis puisque placée en position de congé parental ;
qu’elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter l’intimée de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de dire n’y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage perçus par la salariée dans la limite de six mois et subsidiairement de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal ;
Attendu que formant appel incident, B C prie la Cour de réformer la décision entreprise, de condamner la S.A.S. NOVANCES à lui payer la somme de 24 240 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer pour le surplus le jugement dont appel ;
qu’elle fait principalement valoir à cet effet que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’énonce pas de faits précis et matériellement vérifiables, de sorte que l’on doit considérer de ce seul fait le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l’employeur a toujours été satisfait d’elle puisqu’il lui a accordé une prime exceptionnelle, que les allégations de l’appelante ne sont aucunement étayées par les pièces produites, les erreurs qui lui sont imputées ayant en réalité été commises par les personnes qui l’ont remplacée lorsqu’elle a été en congé, qu’elle a subi un préjudice particulièrement important du fait de son licenciement abusif prononcé dans des conditions vexatoires et que la dispense de préavis n’a pas pour effet de priver le salarié de son droit à rémunération ;
Attendu, sur la lettre de licenciement du 29 avril 2009 que celle-ci énonce qu’à la suite de la reprise du portefeuille de la salariée lors de son remplacement temporaire, l’employeur a constaté l’insuffisance de la qualité de son travail alors que se sont révélées d’ 'innombrables erreurs’ dans le traitement de dossiers sociaux ayant entraîné des conséquences financières importantes avec la perte de clients et l’établissement de remises commerciales, ces faits traduisant une insuffisance professionnelle nuisant au bon fonctionnement de l’entreprise ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l’intimée, la lettre de licenciement énonce de façon claire et dépourvue d’ambiguïté ou d’incertitude les motifs sur lesquels l’employeur fonde sa décision de mettre un terme au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée ;
que les motifs allégués sont objectifs et matériellement vérifiables, et que l’employeur verse aux débats diverses pièces étayant ses griefs et dont la pertinence sera examinée ci-après ;
qu’il est indifférent que par maladresse de plume, le signataire de la lettre de licenciement ait qualifié d’ 'innombrables’ les erreurs commises par la salariée dans la gestion des dossiers qui lui étaient confiés et qu’il est manifeste qu’il n’a entendu évoquer de cette façon que leur multiplicité ;
que l’employeur n’était nullement tenu de détailler, dans la lettre de licenciement, toutes les erreurs par lui relevées dans la gestion des dossiers qui étaient confiés à la salariée, le seul énoncé du grief ainsi articulé permettant d’en vérifier la réalité au moyen de pièces justificatives ;
Attendu que le moyen tiré par l’intimée de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement du 29 avril 2009 ne pourra donc qu’être écarté ;
Attendu sur le motif de licenciement tiré des très nombreuses erreurs qu’aurait commises l’intimée dans la gestion des dossiers dont elle avait la charge, que la société appelante rapporte la preuve de ces erreurs par les pièces qu’elle verse aux débats et que les contestations de l’intimée ne résistent pas à l’examen ;
que ces insuffisances sont caractérisées par l’établissement de bulletins de salaires comportant des erreurs diverses ayant donné lieu à rectification et à régularisation, par des omissions de déclarations diverses, par l’omission de précompte de cotisations d’assurance vieillesse complémentaire, par la fausse imputation d’absences pour maladie de salariés d’une entreprise cliente ou encore par le défaut d’information d’une entreprise cliente au sujet du licenciement de l’un de ses salariés ;
Attendu que les pièces versées aux débats par la société appelante démontrent que lesdites erreurs ont bien été commises par l’intimée alors qu’elle était en service et seule responsable de ses dossiers pour la gestion desquels elle jouissait de la plus grande autonomie ;
qu’il est indifférent à cet égard que ces erreurs aient été peu à peu découvertes au fil du temps, lorsqu’il a été nécessaire de procéder au remplacement temporaire de la salariée;
qu’au reste, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir agi avec prudence en prenant le soin de vérifier que la première erreur découverte ne constituait pas un cas isolé et d’avoir attendu de constater une accumulation d’erreurs mises à jour progressivement par les personnes chargées du remplacement de B C ;
que l’intimée ne saurait donc se prévaloir du fait qu’elle n’a été licenciée que plus d’un an après le début de la suspension du contrat de travail, alors que l’employeur n’était nullement tenu de faire procéder à un constat d’état des lieux de son portefeuille lorsque son remplacement temporaire est apparu nécessaire au moment où elle a été placée en congé de maternité ;
Attendu en outre que l’employeur rapporte la preuve de ce que que plusieurs clients, mécontentés par ces erreurs et les conséquences qui en sont résultées pour eux, ont mis un terme aux relations commerciales qu’ils entretenaient avec la S.A.S. NOVANCES ;
Attendu que les faits ainsi établis à l’encontre de la salariée étaient de nature à détruire la confiance que l’employeur devait pouvoir légitimement placer en elle et dans la qualité de son travail ;
que dès lors, la poursuite du contrat de travail n’était plus possible ;
Attendu en conséquence, qu’il échet de réformer la décision querellée et de dire le licenciement de B C par la S.A.S. NOVANCES fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
qu’il suit de là que l’intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, que le 16 mars 2009 à 14 heures 46 la dame Z A, supérieure hiérarchique directe de B C a adressé à l’intimée, alors en congé parental, le message électronique ainsi libellé :
'Bonjour B,
J’espère que tout le monde va bien.
Peux-tu m’indiquer si tu es disponible ce vendredi 20/03/09 à partir de 15 heures pour un entretien avec M. Y. Merci par avance.
Bonne journée.
Cordialement.
Z E – Département social.';
Attendu que persuadée qu’il s’agissait d’évoquer avec son employeur la reprise de son activité professionnelle, B C s’est rendue à cet entretien lors duquel ledit sieur Y lui a fait part de son intention de la licencier en raison des nombreuses erreurs par elle commises dans la gestion de ses dossiers et révélées depuis qu’elle était absente de l’entreprise ;
Attendu qu’il ressort de l’attestation de la susdite dame Z E produite aux débats par la société appelante (pièce n° 7) que cet entretien pour le moins informel, a été préparé avec le concours très actif de cette femme qui y a participé et qui indique à quel point la surprise de la salariée a été totale ;
que manifestement, pour la dame E, l’effet de surprise ainsi créé est la manifestation du succès de l’entreprise qu’elle a été chargée de mener, et que d’ailleurs elle ne craint pas de joindre à son attestation une liste des erreurs qu’elle a relevées à l’encontre de B C ;
Attendu que le fait d’avoir ainsi convoqué la salariée non seulement sans lui faire connaître l’objet de l’entretien et donc sans lui permettre de préparer sa défense, mais encore en feignant avec la plus insigne perfidie de prendre intérêt à sa santé et à celle de son enfant dont l’employeur savait que l’état médical était à l’origine du congé parental pris par B C, ce afin de mettre en oeuvre son éviction, constitue une manoeuvre bassement déloyale ainsi qu’une atteinte intolérable à la dignité de l’intéressée ;
que le procédé sournois utilisé qui n’est rien d’autre qu’un guet-apens, revêt un caractère vexatoire quand bien même la décision de licenciement est reconnue fondée ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. NOVANCES à payer à B C la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé en procédant à son licenciement de façon vexatoire ;
Attendu, sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés y afférents, qu’il est constant qu’à la date du licenciement, soit le 29 avril 2009, l’intimée était placée en congé parental jusqu’au 19 septembre suivant ;
qu’elle était donc dans l’impossibilité d’effectuer son préavis ce que l’employeur s’est borné à constater sans aucunement la dispenser d’une obligation qu’elle n’était pas en mesure d’exécuter ;
que dès lors aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due par l’employeur ;
qu’il y a donc lieu à réformation de ce chef ;
Attendu, sur le remboursement des indemnités de chômage, que le licenciement étant reconnu comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, la société appelante ne saurait y être tenue ;
qu’il convient donc de réformer en conséquence la décision attaquée ;
Attendu qu’il ne paraît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société appelante les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer lors de l’instance d’appel ;
que sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée ;
Attendu que l’intimée qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l’appel principal que l’appel incident ;
Au fond, dit le premier seul et partiellement justifié ;
Réformant, dit le licenciement de B C épouse X de LA CLERGERIE fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute B C épouse X de LA CLERGERIE de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute B C épouse X de LA CLERGERIE de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de sa demande portant sur les congés payés y afférents ;
Dit n’y avoir lieu de condamner la S.A.S. NOVANCES au remboursement des indemnités de chômage perçues par B C épouse X de LA CLERGERIE ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Condamne B C épouse X de LA CLERGERIE aux dépens.
Le Greffier Le Président
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