Confirmation 14 juin 2011
Cassation partielle 13 février 2013
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 14 juin 2011, n° 09/04988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/04988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 octobre 2009, N° 03/3331 |
Texte intégral
RG N° 09/04988
CFK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP POUGNAND
SCP CALAS
Me RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 14 JUIN 2011
Appel d’un Jugement (N° R.G. 03/3331)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 08 octobre 2009
suivant déclaration d’appel du 03 Décembre 2009
APPELANTE :
Madame D A épouse E
AG le XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assistée de Me DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame H A épouse R-S
AG le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/739 du 22/06/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE
Madame N A épouse X
AG le XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me AD-france RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame J A AB Y
AG le XXX
XXX
XXX
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
représentée par Me AD-france RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude Françoise Z, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2011, Madame Z a été entendue en son rapport.
Madame Claude Françoise Z, Conseiller faisant fonction de Président, en présence de Madame KLAJNBERG, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire, assistées de Mme LAGIER, Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elles en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
0 ------
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
P A et son épouse AG AD AE B sont décédés respectivement le XXX et le XXX en laissant, pour recueillir leurs successions, leurs quatre enfants :
— H épouse R S,
— N épouse X,
— J AB Y,
— et D épouse E.
Par jugement du 10 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble :
' a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux A / B et celui de leurs successions,
' a commis le Président de la chambre départementale des notaires de l’Isère ou son délégataire et un juge pour suivre les opérations,
' préalablement et pour parvenir au partage, a commis en qualité d’expert, Monsieur T C, expert près la Cour d’Appel de Chambéry demeurant XXX, XXX avec pour mission essentielle :
— de rechercher l’origine, de décrire et évaluer les biens indivis,
— de dire s’ils sont partageables en nature, dans l’affirmative de composer des lots eu égard aux droits des parties, dans la négative de proposer un lotissement en vue d’une licitation et de donner son avis sur les mises à prix,
— de rechercher tous éléments permettant d’évaluer les rapports à effectuer par les héritiers ayant bénéficié de donations en avancement d’hoirie,
— et de rechercher tous éléments permettant de dire si Madame R S et Madame E peuvent bénéficier d’un salaire différé et pour quelle somme.
L’expert C a déposé son rapport d’expertise le 24 octobre 2007 et par jugement du 08 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble :
' a homologué ledit rapport en ce qui concerne les évaluations des terres agricoles dépendant de la succession de Monsieur A, les évaluations des biens de nature agricole dépendant de la succession de Madame B veuve A et la composition des lots qui, à défaut d’accord amiable entre les parties sur leur attribution, seront tirés au sort devant le notaire,
' a dit que Madame D A épouse E doit rapporter à la succession de Madame AD AE B veuve A la somme de 178.200 euros,
' a débouté Madame D A épouse E de sa demande en déduction d’une somme de 103.892 euros de l’actif des successions à partager,
' a rejeté les demandes en fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de D A épouse E,
' a dit que N A épouse X doit rapporter à la succession de P A la somme de 47.000 euros,
' a débouté H A et D A de leurs demandes de salaire différé,
' a débouté D A de sa demande en paiement d’une créance de 9.900 euros,
' a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour qu’il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage en considération du jugement et a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
D A épouse E a relevé appel de ce jugement le 03 décembre 2009 demandant à la Cour :
' de dire et juger qu’elle doit rapporter la somme de 2.453 euros pour la parcelle 104, 11.450 euros pour la parcelle 101 et 47.185 euros pour le bâtiment,
' de dire et juger que N A doit rapporter la somme de 70.500 outre les intérêts correspondant à la jouissance des biens depuis 1974, soit la somme de 7.731,40 euros,
' de constater que les dépenses qu’elle a réalisées sur le tènement immobilier reçu en avancement d’hoirie s’élèvent à la somme de 166.574 euros, uniquement dans la maison d’habitation des époux A de 1974 à 1994 dont 103.892 euros qui selon l’expert correspondent à des travaux qui doivent être refaits,
' de dire et juger que cette somme sera déduite de l’actif net des deux successions à partager et qu’elle lui sera attribuée avant d’effectuer le partage entre les quatre héritiers,
' de dire qu’il n’y a pas lieu à salaire différé au bénéfice de H A,
' de lui attribuer un salaire différé à hauteur de 47.354,65 euros,
' de rapporter à la succession les sommes qu’elle a avancées au titre de la garde, du transport et de l’hébergement de Madame A à son domicile à hauteur de 9.900 euros,
' d’homologuer le partage en ce qu’il a préconisé le partage par lots de la succession de P A et de AD AE B,
' de rapporter à la succession la somme de 2.378,32 euros qu’elle a payée pour le règlement de l’assurance multirisques du bâtiment de janvier 1994 au 30 décembre 2000,
' à titre subsidiaire, d’ordonner un tirage au sort des lots par le notaire ou d’ordonner la vente sur licitation et d’ordonner le partage en nature par parts égales des sommes détenues par Maître F G notaire à XXX et Maître GINIER GILLET.
H A épouse R S déclare former appel incident en demandant à la Cour :
' de lui donner acte que son notaire est Maître GINIER GILLET notaire à la XXX,
' de dire et juger que D A devra payer une indemnité d’occupation pour la période de 1994 à 2000 et de désigner un expert pour chiffrer cette indemnité,
' de lui attribuer un salaire différé à hauteur de 27.019,86 euros,
' de dire que cette somme sera déduite de l’actif net des deux successions à partager et lui sera attribuée,
' de rejeter les prétentions de D A et de confirmer pour le surplus le jugement déféré.
N et J A forment également appel incident et demandent à la Cour :
' d’évaluer à 173.360 euros la parcelle construite numéro 101 (terrain et bâti),
' de dire et juger que le terrain cadastré 104 qui est constructible à la seule condition que Madame E le décide en donnant un droit de passage des VRD sur la parcelle 101 vaut 191.250 euros, le m² constructible, desservi et viabilisable devant être évalué au centre du village à 30 euros,
' de dire et juger que la preuve de cette constructibilité résulte des pièces versées aux débats,
' de dire et juger que la parcelle cadastrée 153 section C, donnée en avancement d’hoirie à N A doit être évaluée à 23.500 euros, le m² constructible, non viabilisé, non desservi devant être évalué à 1 euro,
' à titre subsidiaire, d’homologuer le rapport de l’expert C en ce qu’il a évalué ledit terrain à 16 euros le m² soit 37.600 euros et non 47.000 euros comme indiqué dans le rapport,
' de dire et juger qu’en toute hypothèse les demandes de salaire différé sont limitées à l’actif de la succession de P A, soit à 9.539 euros,
' et à titre subsidiaire d’ordonner la licitation des biens indivis.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le XXX par Madame D A épouse E, le XXX par H A épouse R S et le XXX par N A épouse X et J A.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’évaluation des immeubles indivis
D A sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne l’évaluation des terres indivises, la composition des lots et les modalités du partage.
Les autres coindivisaires concluent également à la confirmation de ces dispositions.
La licitation sollicitée à titre subsidiaire par les parties est prématurée dès lors qu’une répartition amiable ou par tirage au sort n’a pas encore été tentée.
Sur le rapport dû par D A, ses dépenses et l’indemnité d’occupation qui lui est réclamée
L’appelante expose :
— que sa mère lui a fait donation en avancement d’hoirie le 18 septembre 1974 des parcelles 101 et 104 section C comprenant maison d’habitation, grange écurie, poulailler, basse cour, jardin et verger,
— que l’expert a retenu une évaluation de 85.000 euros pour les bâtiments qui tient compte des améliorations qu’elle a financées, ainsi que des impenses qu’elle a faites,
— que sans son intervention la maison serait en l’état de ruine actuellement,
— qu’entre 1974 et 1994 elle a réalisé des travaux pour un coût de 166.514 euros,
— que ses cohéritiers n’ont pas à bénéficier de ces travaux,
— que l’acte de donation précise d’ailleurs que les bâtiments sont en mauvais état et que la valeur des bâtiments doit être réduite.
Elle conteste l’évaluation des terres attenantes aux bâtiments en niant toute possibilité d’urbanisation future.
Elle soutient qu’à la date du partage, la parcelle 104 n’est pas constructible, que le quartier des Granges est situé en zone AU, zone insuffisamment équipée, qu’au surplus la constructibilité nécessiterait la création de servitudes et qu’eu égard à sa situation cette parcelle doit être évaluée en terrain agricole.
D A conteste avoir occupé la maison et la bâtiment agricole au dècès de son père et avoir empêché sa mère d’y exercer son usufruit.
H A soutient qu’une indemnité d’occupation est due pour la période de 1994 à 2000 car leur mère n’occupait pas cette maison puisqu’elle était hospitalisée en long séjour depuis 1990, puis à la MAP de XXX jusqu’à son décès et souligne que la maison aurait pu être louée pour augmenter les revenus de leur mère.
N et J A concluent également au versement d’une indemnité d’occupation en relevant que D s’est appropriée la maison du vivant de sa mère, qu’elle a effectué des travaux et que sa mère n’a pu exercer son usufruit.
SUR CE :
L’expert a rappelé les dispositions de l’article 860 du Code civil pour évaluer le rapport dû par D A, il a longuement analysé les déclarations contraires des parties et les documents qu’elles ont produits (photographies) pour déterminer l’état des biens donnés en 1974 et il a évalué le bien à la date de son rapport selon sa consistance à l’origine telle qu’il l’a décrite, compte non tenu du logement aménagé par la donataire dans le volume de la grange et du fenil.
L’appelante ne peut solliciter la prise en compte de travaux effectués après 1974 dès lors que d’après l’expert ils sont actuellement à reprendre totalement et n’apportent aucune plus value.
L’expert ayant respecté les dispositions de l’article 860 du Code civil et ayant parfaitement motivé l’état à la date de la donation et l’évaluation à la date du dépôt de son rapport, le Tribunal a retenu à bon droit la valeur de 85.000 euros en ce qui concerne les bâtiments.
En ce qui concerne la parcelle C 104, l’expert a indiqué 'le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps’ et l’appelante ne produit aucun élément précis susceptible d’infirmer cette conclusion.
Elle reconnaître même que la parcelle litigieuse est en zone AU urbanisable dans le futur et ne fait état que d’un éloignement de cette parcelle et du nombre important de zones AU plus proches du village pour solliciter une évaluation au prix du terrain agricole.
Cependant, dès lors que la situation n’a pas changé depuis l’avis de l’expert, l’évaluation à 10 euros le m² sera retenue.
Le Tribunal a décidé à bon droit qu’en sa qualité de donataire D A ne pouvait obtenir le remboursement de travaux effectués sur un bien dont elle était nue propriétaire.
Aucune fondement juridique n’est invoqué au soutient de la demande d’indemnité d’occupation.
Cette demande ne peut être justifiée qu’en application des articles 815-9 et 1382 du Code civil.
La parcelle 101 n’étant pas indivise, l’article 815-9 est inapplicable.
Par ailleurs, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de D A.
En effet, il n’est pas démontré que l’intéressée n’avait pas l’accord de sa mère pour occuper les lieux et procéder à leur rénovation.
En conséquence, la demande d’indemnité d’occupation non justifiée en droit a été rejetée à juste titre par ce Tribunal.
Sur le rapport dû par N A
L’intéressés expose :
— que la donation qui lui a été consentie par son père le 21 août 1976 (parcelle C 153) concernait un terrain constructible non viabilisé et non desservi,
— que l’évaluation actuelle ne peut dépasser 23.500 euros et qu’en toute hypothèse il convient de rectifier l’erreur de l’expert dès lors que :
2350 m² x 16 euros = 37.600 euros et non 47.000 euros.
D A soutient :
— que l’expert a diminué à tort la valeur de cette parcelle au motif qu’il convenait de faire des travaux d’aménagement,
— qu’en toute hypothèse le terrain était accessible aux véhicules,
— que N A n’a payé que 160,92 euros pour le goudronnage,
— que les réseaux d’eau potable, d’électricité et de téléphone étaient à moins de 20 mètres de la propriété,
— que les courriers du Maire sont de pure complaisance car Monsieur X était son adjoint et que l’erreur de l’expert porte sur la valeur du m² soit 20 euros au lieu de 16 de sorte que la somme de 47.000 euros n’est pas fausse.
Elle demande enfin que N A rapporte les intérêts correspondant à la jouissance des biens depuis 1976 soit 7.731,40 euros.
SUR CE :
La situation relative à la viabilisation et à la desserte du bien donné à l’époque de la donation doit être prise en compte dès lors que ces éléments concernent l’état du bien.
L’expert a justifié son évaluation par un courrier de la mairie de Plan du 26 juillet 2004 et l’appelante ne justifie pas son accusation de témoignage complaisant.
L’évaluation de 16 euros le m² a été retenue à bon droit par le Tribunal et sera confirmée.
L’erreur de l’expert sera cependant rectifiée et le rapport dû par Madame N A épouse X sera fixé à 37.600 euros au lieu de 47.000 euros.
La jurisprudence actuelle a décidé que des intérêts courent, lorsque le rapport se fait en valeur sous forme d’une indemnité, à compter du jour où elle est déterminée, de sorte que D et N A doivent les intérêts légaux sur les montants des rapports à compter du jugement, puisque l’arrêt est confirmatif sur ce point.
Sur les demandes de salaires différés
Par des motifs pertinents et longuement développés le Tribunal a débouté D et H A de leurs demandes de salaires différés.
La Cour relève qu’il appartient à celui qui prétend bénéficier d’un contrat de travail à salaire différé de justifier de ce qu’il n’a perçu aucune rémunération et de ce qu’il n’a pas été associé aux bénéfices et les intéressées n’ont pas conclu sur ce point.
Leurs demandes ont dès lors été rejetées à bon droit par le Tribunal.
Sur la créance réclamée par D A
D A réclame une somme de 9.900 euros pour avoir soigné sa mère, pour l’avoir hébergée, pour avoir payé ses dépenses de santé sans bénéficier des remboursements et pour s’être occupée de son père depuis sa sortie de maison de repos à Mens jusqu’à août 1993.
L’intéressée ne peut réclamer un paiement en contrepartie de l’obligation naturelle qu’elle a volontairement remplie.
Elle est recevable à réclamer le remboursement des dépenses de santé et des frais de transport qu’elle a assumés mais dès lors qu’elle ne produit aucun justificatif, le Tribunal a rejeté à bon droit sa demande.
D A réclame enfin la somme de 2.378,32 euros en remboursement de l’assurance Multirisques du bâtiment de janvier 1994 au 30 décembre 2000.
Elle produit une attestation de la compagnie AXA qui certifie que depuis le 1er janvier 1994 les époux E ont assuré un bâtiment situé au Plan au moyen d’une assurance Multirisques Habitation et que les cotisations sont régulièrement payées.
Cependant, le montant des primes payées n’est pas précisé et la nature des risques garantis est inconnue, étant observé qu’en sa qualité de nue propriétaire, D A avait intérêt à garantir l’immeuble qui lui avait été donné.
La créance alléguée ne sera dès lors pas portée au passif de la succession de Madame B veuve A.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, le rapport dû par Madame N A épouse X étant cependant fixé à 37.600 euros au lieu de 47.000 euros,
Dit que les sommes rapportées par D A épouse E et N A épouse X porteront intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2009,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Menuiserie
- Crédit ·
- Curatelle ·
- Banque ·
- Compte ·
- Nullité ·
- Caution solidaire ·
- Paiement ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Solde
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Régularisation ·
- Homme ·
- Formation ·
- Contestation sérieuse ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Additionnelle ·
- Intérêt ·
- Interjeter ·
- Tribunaux de commerce
- Locataire ·
- Énergie ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Pierre ·
- Charges ·
- Contrat d'entreprise ·
- Action ·
- Prime ·
- Abonnement
- Prostitution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Congé ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Cellier ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Résidence ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statut ·
- Civil ·
- Droit local ·
- Nationalité française ·
- Musulman ·
- Algérie ·
- Droit commun ·
- Diplôme ·
- Brevet ·
- Médaille
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Banque populaire ·
- Titre ·
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Certification ·
- Entrepreneur ·
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Traitement ·
- Marches ·
- Installation ·
- Conception réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Convention collective ·
- Erreur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Cession ·
- Salaire ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Référé ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.