Infirmation 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 21 avr. 2016, n° 14/07052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/07052 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bergerac, 4 novembre 2014, N° 11-13-345 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/07052
Monsieur H X
Madame M N O épouse X
c/
Monsieur B Z
Madame S-M U épouse Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2014 (R.G. 11-13-345) par le Tribunal d’Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2014
APPELANTS :
1°) Monsieur H X, né le XXX à XXX
15e) de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
2°) Madame M N O épouse X, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître Bertrand GABORIAU de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°) Monsieur B Z, né le XXX à XXX, de nationalité Française, XXX – XXX
2°) Madame S-M U épouse Z, née le XXX à XXX, XXX – XXX
Représentés par Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur et madame X possèdent une propriété composée d’une maison d’habitation avec jardin et terrain, qui est mitoyenne de celle de monsieur et madame Z.
Se plaignant de l’absence d’entretien de leur propriété par leurs voisins, monsieur H X et madame M-N X née O ont fait assigner monsieur B Z et madame M-N U épouse Z devant le tribunal d’instance de Bergerac par acte d’huissier du 14 novembre 2013, en sollicitant l’arrachage de divers végétaux et la réimplantation d’une clôture limitrophe enlevée par ces derniers.
Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal d’instance, devant lequel les époux X ont pris acte que la clôture en grillage avait été réimplantée et certains arbres arrachés, ont maintenu leur demande d’arrachage de végétaux restés en place et leur demande de dommages et intérêts tandis que les époux Z ont présenté reconventionnellement une demande d’arrachage d’un arbre localisé en fond de parcelle et de retrait d’une palissade obscurcissant leur propriété, outre l’allocation de dommages et intérêts, a :
— rejeté les demandes présentées par les époux X,
— condamné monsieur et madame X à procéder au retrait de la palissade installée par eux et à l’arrachage d’un arbre poussant en fonds de terrain, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour pendant 180 jours,
— condamné solidairement monsieur et madame X à payer à monsieur et madame Z la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance , outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux X aux entiers dépens de l’instance, le tout avec exécution provisoire,
— et a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a constaté que les époux Z avaient retiré et réimplanté le grillage et arraché les plantations en litige, et a estimé que les époux X n’avaient pas souffert de préjudice de jouissance lié à l’absence temporaire de grillage.
Il a fait droit pour partie à la demande reconventionnelle en considérant qu’il existait, sur la parcelle X, un arbre situé contre le grillage ne respectant pas les conditions de l’article 671 du code civil, que cet arbre devait être arraché et que la palissage implantée par les époux X, occultante, contrevenait au règlement du lotissement;
Par déclaration du 2 décembre 2014, monsieur et madame X ont interjeté appel total de cette décision.
Par ordonnance du 5 février 2015, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a constaté que les époux Z n’entendaient pas poursuivre l’exécution provisoire de la décision sur l’arrachage de l’arbre et l’enlèvement de la palissade et a débouté les époux X de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire .
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du février 2016 à laquelle elle a été retenue et la décision mise en délibéré.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2016, monsieur H X et madame M-N O épouse X demandent à la cour, au visa des articles L 442-9 du code de l’urbanisme, 647, 663, 671 et 672 du code civil, de l’arrêt du parlement de Bordeaux en date du 21 mars 1739, de:
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement rendu en date du 4 novembre 2014 exclusivement en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande de somme au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,
— infirmer pour le surplus le jugement déféré, et statuant à nouveau,
— dire et juger que la palissage installée par eux n’est ni illégale, ni occultante, de sorte qu’elle n’a pas à être retirée,
— constater que les époux Z ne respectent pas les distances de plantation en bordure des limites de propriété,
— ordonner que les arbres implantés et les souches existantes à une distance moindre que la distance prévue par l’usage local, soient arrachés conformément à l’article 672 du code de procédure civile, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir les pêchers, dont la souche a été laissée, les thuyas ( albizias selon monsieur et madame Z), le sapin épicéa, l’arbre dont le tronc se trouve contre le grillage,
— condamner les époux Z à leur verser 8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouter ces derniers de leurs demandes, fins et prétentions,
— et les condamner à leur verser 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux relatifs aux procès-verbaux de constats d’huissiers de justice et d’exécution.
Ils soutiennent que la palissade qu’ils ont mis en place n’est pas contraire au règlement du lotissement qui est caduc, est située dans leur propriété, est conforme à l’obligation de clore leur bien, n’est pas occultante et est conforme au PLU, étant précisé qu’ils ont déposé préalablement une déclaration de travaux non contestée.
Ils estiment que les plantations de leurs voisins ne sont pas conformes à la législation applicable, soit un arrêt du parlement de Bordeaux du 21 mars 1739, et s’opposent aux demandes indemnitaires de leurs voisins en relevant que leur action n’est pas abusive et est justifiée, et ceux-ci n’ont pas subi de préjudice, et demandent aux-même indemnisation de leur propre préjudice.
Enfin, ils contestent l’obligation qui leur est imposée d’arracher une arbre en fond de parcelle au motif que cet arbre a poussé sur la propriété Z sans qu’ils en soient responsables.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2016, monsieur B Z et madame S-M U épouse Z demandent à la cour, au visa des articles 671 et 672 du code civil, du règlement du lotissement du 12 avril 1973, des articles 1382 et 544 du code civil, et de la jurisprudence, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de l’intégralité de leur demandes,
— ordonner aux époux X de procéder à l’arrachage de l’arbre situé en fin de terrain et prenant appui sur la clôture, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
— condamner les époux X à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ainsi que celle de 1.000 € au titre du préjudice lié à l’obstruction du soleil du fait de la palissade,
— les condamner à leur verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et éventuels frais d’exécution.
Ils soutiennent que la demande d’arrachage des arbres présentée contre eux n’est pas fondée car soit la demande est prescrite, soit les arbres sont conformes à la législation, et ils concluent que la procédure initiée contre eux est abusive.
Ils ne demandent plus l’enlèvement de la palissade mise en place par leur voisin et qui avait initialement vocation à être temporaire, mais réclament l’indemnisation du préjudice causé par cette clôture et soutiennent que l’arbre du fond de propriété est bien sur la propriété X, ce qui résulte des pièces communiquées par ces derniers, notamment la constat d’huissier réalisé à leur initiative.
MOTIVATION :
La recevabilité de l’appel formé par monsieur et madame X contre le jugement du tribunal d’instance de Bergerac du 4 novembre 2014 n’est pas contestée.
Sur l’enlèvement de la palissade mise en place par les époux X :
Il convient de noter que monsieur et madame Z, qui avaient demandé devant le premier juge à titre reconventionnel l’enlèvement de la palissade mise en place par leurs voisins contre ou à proximité le grillage matérialisant la ligne séparative des fonds, ont renoncé à ce chef de demande en cause d’appel.
La cour, qui n’est plus saisie de cette demande, n’a dès lors pas lui de statuer sur l’enlèvement de cette palissade par les époux X.
Sur l’enlèvement des arbres implantés à proximité de la ligne séparative des fonds:
Les époux X sollicitent l’arrachage de divers arbres en invoquant un usage consacré par un arrêt du parlement de Bordeaux du 21 mars 1739, tandis que les époux Z se réfèrent au cahier des charges du lotissement et au code civil.
Les propriétés X et Z font partie d’un lotissement ayant donné lieu à rédaction d’un réglement et cahier des charges en date du 12 avril 1973.
Le code de l’urbanisme prévoit en son article L 442-9 que les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement du lotissement et le cahier des charges approuvé deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, si à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Si les règles relatives à l’implantation des clôtures peuvent être qualifiée de règles d’urbanisme, il en va différemment des règles relatives à la distance des plantations qui sont du reste régies par le code civil et non le code de l’urbanisme.
Il convient dès lors, s’agissant des distances des plantations par rapport au fonds voisin de faire application du règlement du lotissement qui n’est pas caduque et prévoit en page 6 d’une part que l’abattage des arbres existants bien portants est interdit en dehors des aires de construction et que, pour les plantations, les distances à prendre en considération seront celles prévues à l’article 671 du code civil compte tenu des usages locaux et, s’agissant des clôtures, de se référer au Plan Local d’Urbanisme dans la mesure où le délai de 10 ans est expiré et la commune est couverte par un plan local d’urbanisme.
Selon l’article 671 du code civil, ' il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existant, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à une distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
Les époux X invoquent un usage local en application dans l’arrondissement de Bergerac dont dépens Cours de Pile, ressortant d’un arrêt du Parlement de Bordeaux du 21 mars 1739.
L’existence de cet usage local n’est pas contestée par les époux Z.
Il sera néanmoins noté qu’il est produit par les époux X deux documents sur ce point, à savoir une pièce 8 intitulée ' codification des usages locaux pour les distances des plantations forestières’ approuvé par le Conseil Général et élaboré par la Chambre Départementale d’Agriculture, et une pièce 16 constituant une page d’un document dont l’origine est inconnue et non justifiée et dont le contenu est différent du premier.
Dans la mesure où ce second document est un extrait d’un document d’origine indéterminée, il n’est pas possible d’affirmer qu’il s’agit d’usages en vigueur à ce jour.
Seul le premier document portant codification des usages locaux sera pris en compte, étant précisé qu’il appartient aux époux X qui invoquent des usages locaux de prouver leur contenu et d’établir qu’ils sont toujours en vigueur.
Il ressort du code des usages locaux objet de la pièce 8 des époux X que reste applicable dans l’arrondissement de Bergerac, l’usage issu d’un arrêt du parlement de Bordeaux du 21 mars 1729 en ce qu’il impose que les pruniers, pommiers, poiriers et pêchers soient plantés à 2 m du fonds voisin, les aubiers et saules avec fossé à 1,33 m, les aubiers et saules sans fossé à 2 m, les cerisiers à 4 m et les haies et vignes à 0,81 m.
Dans le cas où il n’existe pas d’usages particuliers, il convient de se référer au code civil imposant une plantation à au moins 50 cm de la ligne séparative et une limitation à 2m de hauteur pour les arbres situés entre 1,50 et 2 m de la limite des fonds voisins, avec interdiction d’arracher les arbres bien portants plantés à plus de 50 cm de la ligne séparative selon l’application conjuguée du code civil et du règlement du lotissement.
En l’espèce, monsieur et madame X sollicitent l’arrachage de pêchers, des thuyas, et d’un épicéa.
S’agissant des pêchers, les époux X reconnaissent qu’ils ont été coupés mais estiment qu’il subsiste des souches situées à 1,45 m alors que l’arrêt du parlement de Bordeaux prévoit une plantation à 2 m du fonds voisin.
Il ressort du PV de constat d’huissier réalisé par M° Masson le 17 septembre 2013 qu’il subsiste un pêcher dont le tronc de situe à 1,45 m de la ligne séparative.
Le constat ne précise pas qu’il s’agit d’une souche mais une telle affirmation ressort des conclusions des époux X affirmant que les pêchers ont été coupés mais les souches ont été laissés et qu’il y a un risque de repousse.
En l’état, faute de repousse, les souches s’apparentent à du bois mort et non à des arbres.
La demande d’arrachage sera en conséquence rejetée faute de violation des usages locaux et du code civil.
S’agissant des thuyas , les époux X considèrent qu’ils sont plantés à 1,72 m alors que, selon l’arrêt du parlement de Bordeaux , ils ne peuvent être plantés à moins de 4 m de la limite séparative, s’agissant de conifères.
Non seulement, il existe un doute sur la nature des arbres concernés, qui sont, soit des thuyas, soit des albizias selon les parties, mais il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 17 septembre 2013 qu’ils sont plantés à 1,72 de la ligne séparative.
Ces arbres qu’il soient ou non des conifères, ne sont pas concernés par les usages locaux tels que susmentionnés et retenus par la cour.
Il n’est pas établi, ni même affirmé par les époux X qu’ils dépassent une hauteur de 2 m, de sorte qu’il ne peut être imposé leur élagage et étant plantés à plus de 50 cm de la clôture, il ne peut être imposé aux époux Z de les arracher.
Enfin, s’agissant de l’épicéa, les époux X font valoir qu’il a été élagué mais reste en infraction au réglement du Parlement de Bordeaux prévoyant une distance minimale de 4m de la limite séparative puisqu’il est implanté à 1,71 m de la limite séparative, et ils arguent que la preuve d’une prescription trentenaire n’est pas rapportée, notamment du fait que les époux Z ont acquis leur bien en 1998.
Il ressort du constat de M° Masson, huissier de Justice, en date du 17 septembre 2013 que le tronc de cet arbre est implanté à 1,71m de la limite séparative.
Le règlement du lotissement s’oppose à l’arrachage de cet arbre et, s’agissant d’un arbre dont le tronc est situé entre 2 m et 0,50 m de la limite des fonds, les époux X ne peuvent qu’exiger son élagage à 2 m, sauf prescription trentenaire.
Il sera tout d’abord noté que les époux X ne réclament que l’arrachage et non l’élagage de cet arbre dont aucune partie n’affirme qu’il est malade.
En toute hypothèse, les époux Z invoquent à bon droit l’application de l’article 672 du code civil.
L’article 672 du code civil énonce dispose que le voisin peut exiger que les arbres et arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à une distance déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire, et le point de départ de cette prescription de situe à la date où l’arbre a atteint la hauteur permise, soit en l’espèce deux mètres.
Si l’on considère que l’arbre a été planté entre 1975 et 1980, soit aux environs de 1977, au vu de l’attestation de monsieur B C indiquant que les arbres ( pins, épicéas, chêne, sapin) ont été plantés sur la propriété de monsieur Z dans la deuxième moitié des années 70, qu’il avait atteint une certaine hauteur lors de sa plantation et que l’assignation date de 2013, il sera retenu que l’arbre avait atteint une hauteur de deux mètres en 1983, ce qui autorise l’application de la prescription trentenaire invoquée.
La demande d’arrachage de l’épicéa sera dès lors rejetée.
Les époux Z demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à leur demande reconventionnelle d’arrachage d’un arbre poussant contre le grillage chez leurs voisins.
Le tribunal a accueilli la demande d’enlèvement de cet arbre poussé en fond de propriété, en considérant qu’il était situé sur la propriété X, qu’il était planté à moins de 50 cm de la clôture et ne pouvait donc être réduit et que les époux X ne démontraient pas que cet arbre provenait d’un surgeon émanant du fonds voisin Z.
Monsieur et madame X contestent l’obligation qui leur est faite d’enlever cet arbre en se référant à un constat d’huissier réalisé par M° J en date du 8 janvier 2016 prouvant selon eux que cet arbre, qui serait un cerisier sauvage, prend racine au pied du grillage et ressort sur la propriété des époux Z.
Les photographies produites en pièce 17 par les époux Z ne permettent pas de vérifier que l’arbre en cause avec surgeon poussant contre le clôture en grillage, pousse chez les époux X.
Mais, le constat d’huissier du 17 septembre 2013 réalisé par M° Masson à la demande des époux X note que l’arbre en cause pousse chez eux, ce que ces derniers ont confirmé à l’huissier instrumentaire.
Face à deux constats d’huissiers discordants, il sera privilégié le premier constat qui relate des déclarations faites par les époux X eux-mêmes à l’huissier
Il appartiendra donc bien aux époux X d’arracher cet arbre sauvage qui se trouve en toute hypothèse en infraction avec la réglementation interdisant la plantation d’arbres à moins de 50 cm de la clôture.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et courant durant 4 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X :
Monsieur et madame X sollicitent la somme de 8000 € de dommages et intérêts en exposant qu’ils ont dû faire poser une clôture du fait de l’arrachage du grillage servant de clôture par les époux Z pour éviter les intrusions extérieures et pallier les risques de chute de véhicule chez eux en raison de la différence de niveau des deux propriétés, et qu’ils subissent l’attitude menaçante de monsieur Z et l’ 'épiement’ des époux Z.
L’arrachage d’un grillage d’un mètre de hauteur durant 5 mois ne permet pas de caractériser de faute de la part des époux Z à qui il a été demandé d’arracher la végétation prise dans le grillage et ne caractérise pas davantage un préjudice pour les époux X qui avaient dès le mois de juillet 2013, alors que le grillage n’était pas arraché, fait faire un devis pour mettre en place une clôture totalement différente du grillage d’un mètre de hauteur enlevé, et ne peuvent sérieusement soutenir qu’un grillage d’un mètre permettait d’éviter les risques d’intrusion et le risque de chute d’un véhicule chez eux par l’effet d’une fausse manoeuvre.
Les attestations produites faisant état d’épiements répétés des époux Z chez leur voisin ne permettent pas d’établir de faute préjudiciable, dans la mesure où le fait de regarder chez son voisin n’est en rien interdit et ne devient fautif que s’il s’agit d’un comportement habituel, accompagné de gestes ou propos déplacés, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Enfin, le placement d’une balle sur une murette ressort d’une photographie prise par une partie et est un geste équivoque, et s’il ressort de l’attestation du maire de la commune que monsieur Z a reconnu avoir menacé son voisin avec une arme factice, il ressort des pièces produites par les époux Z que les violences physiques ou morales ont été réciproques et s’inscrivent dans un contexte de mauvaise voisinage dont la responsabilité est partagée.
La demande de dommages et intérêts présentée par monsieur et madame X sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes des époux Z pour action abusive et privation d’ensoleillement:
Monsieur et madame Z ne peuvent considérer que l’action initiée à leur encontre est abusive car ils ont accédé à la demande de coupe de certains arbres telle que présentée par leurs voisins et ils n’ont remis en place le grillage enlevé qu’après délivrance de l’assignation à comparaître devant le tribunal d’instance, alors que cette mise en place ne présentait pas de difficulté importante.
S’agissant de la privation d’ensoleillement liée à la clôture en bois de deux mètres de haut mise en place par leurs voisins, il convient de noter que cette clôture a fait l’objet d’une déclaration de travaux en mairie et n’a pas été contestée, de sorte qu’elle sera considérée comme légale et conforme au PLU de la commune.
Une clôture, même conforme aux prescriptions légales, peut néanmoins représenter un trouble anormal de voisinage si elle est véritablement préjudiciable ; mais en l’espèce, au vu des photographies versées aux débats, notamment en tenant compte de la distance du bâti, de la consistance de la clôture en bois qui n’est pas totalement occultante et laisse passer des rayons de soleil et du fait que l’ensoleillement change en cours de journée de par la position respective du soleil et de la terre, il n’y pas lieu de considérer qu’il y a en l’espèce atteinte préjudiciable au droit de propriété des époux Z.
Ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée contre leurs voisins.
Sur les autres demandes :
Eu égard aux faits de l’espèce révélant une attitude procédurière des deux parties, il n’y a pas lieu en équité d’allouer à l’une ou à l’autre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ou des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Dans la mesure où les époux X sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et tenus d’arracher une arbre sauvage poussant dans la clôture et où les époux Z sont également déboutés de leurs demandes indemnitaires, n’ont rétabli le grillage qu’après avoir été assignés et ont renoncé à solliciter l’enlèvement de la clôture en bois légalement autorisée après en avoir demandé l’enlèvement en première instance, il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle, y compris les frais d’huissier exposés par les époux X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur et madame X contre le jugement du tribunal d’instance de Bergerac en date du 4 novembre 2014 ;
— Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté monsieur et madame X de leur demande d’arrachage des arbres et de leur demande de dommages et intérêts, a condamné les époux X à l’arrachage de l’arbre poussant au fond de propriété sous astreinte de 50 € par jour et a débouté monsieur et madame Z de toute demande de somme pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les autres points :
— Constate que monsieur et madame Z ont renoncé à solliciter le retrait de la palissade en bois implantée en limite de propriété ou à proximité de la ligne séparative par leurs voisins, monsieur et madame X ;
— Dit que l’astreinte prononcée à l’appui de la décision d’arrachage de l’arbre sauvage poussant en fond de propriété X courra passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ceci durant un délai de 4 mois ;
— Déboute monsieur et madame Z de leur demande de dommages et intérêts pour perte d’ensoleillement ;
— Déboute monsieur et madame X et monsieur et madame Z de leur demandes d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, ce qui vaut notamment pour le coût des constats d’huissier diligentés par les époux X.
La présente décision a été signée par monsieur Michel Barrailla, Président, et par madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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